Court convicts driver for prohibited intoxication, granting partial suspension of driving ban due to professional necessity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving while intoxicated at 0.63 mg/l and imposed a 1,000 euro fine and a 12-month driving ban. Although the defendant argued for a full suspension based on professional necessity as a chef, the court granted only a partial suspension. The decision applied statutory provisions regarding traffic offenses while acknowledging the defendant's specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation routière; The court may impose a driving ban for prohibited intoxication but is required to consider professional necessity, potentially granting a partial suspension rather than a full ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 7 8 7 /2025
Not. 29910/21/CC
2x ic (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant comme juge
unique en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 14 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 février 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation: ivresse (0,63 mg/l).
A l’audience du 18 février 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma l’affaire
et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 29910/21/CC et
notamment le procès-verbal n° 99194-1/2021 du 9 octobre 2021 établi par la Police grand-
ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’haleine établissant l’alcoolémie du prévenu à
0,63 mg/l d’air expiré.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir le le 9 octobre 2021 vers 23.00 heures
à ADRESSE3.), conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi.
PERSONNE1.) reconnait l’infraction mise à sa charge. Il invoque néanmoins l’ancienneté des
faits, partant le dépassement du délai raisonnable valant circonstance atténuante lui permettant
d’obtenir le sursis intégral.
Comme il serait cuisinier professionnel et commencerait à travailler à six heures du matin, il
sollicite en tout état de cause l’exception des trajets professionnels.
Il résulte du prédit procès-verbal qu’en date du 9 octobre 2021 vers 23.00 heures, ADRESSE4.)
à ADRESSE1.), les agents verbalisant furent rendus attentifs au véhicule conduit par
PERSONNE1.) car celui-ci circulait à une vitesse excessive.
Quand les agents eurent stoppé le véhicule, ils remarquèrent que l’haleine du prévenu sentait
l’alcool et que ses yeux avaient rougis, si bien qu’ils le soumirent à un test sommaire de
l’haleine qui s’avéra positif.
Le prévenu se soumit alors un examen de l’air expiré par éthylomètre qui mit à jour un taux
d’alcoolémie de 0,63 mg/l d’air expiré.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnut l’infraction mise à sa charge et il exprima ses regrets.
Le contrôle légalement effectué par éthylomètre en date du 9 octobre 2021 par la police a relevé
un taux d’alcool de 0,63 mg par litre d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.).
L’infraction reprochée au prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 octobre 2021 vers 23.00 heures à ADRESSE3.),
d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,63 mg par litre d’air expiré. »
L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, ensemble l’anciennté des faits, le défaut
d’antécédents spécifiques du prévenu au moment des faits et son repentir sincère à l’audience,
le tribunal estime que l’infraction commise est adéquatement sanctionnée par une amende de
1.000.- euros.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée cette interdiction de conduire doit être
prononcée en cas de condamnation du chef du délit visé au point 1 du paragraphe 2 de l’article
12. Au vu du taux d’alcoolémie assez élevé du prévenu, néanmoins également du long délai écoulé
depuis les faits, le tribunal fixe la peine d’interdiction de conduire obligatoire à 12 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de
lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole le dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
mille (1.000.-) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés 8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à son encontre une interdiction
de conduire d’une durée de douze (12) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code
pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; des articles 3-6, 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et
des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la
circulation routière qui furent désignés à l’audience par Madame le Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière
assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.