Court convicts defendant of involuntary assault and traffic violations, revoking probation due to new offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and four traffic violations, ordering the revocation of his probation. The court found that the defendant committed a new offense during his probationary period, which triggered automatic revocation under the relevant penal code provisions. Consequently, the defendant was sentenced to the new penalties without confusion and ordered to pay prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 65 du Code pénal; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: A probation suspension is revoked automatically if a new offense committed during the eighteen-month trial period results in an irrevocable criminal or correctional imprisonment sentence exceeding six months without suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 7 8 5/ 2 0 2 5
Notice no. 1243/23/CC
1x suspension du prononcé
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 3 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique du 18
février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation: coups et blessures involontaires, contraventions.
A l’audience publique du 18 février 2025, Madame le président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma l’affaire
et fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 3 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu les informations données en date du 3 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à
l’Association d’Assurance contre les Accidents relative à la citation du prévenu à l’audience,
en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 112106/2022 du 13 mai 2022, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en date du 13 mai 2022 vers 15.55
heures à ADRESSE3.), croisement de la ADRESSE4.) avec la ADRESSE5.), étant conducteur
d’un véhicule automoteur sur la voie publique, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais
sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou
des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) et d'avoir commis quatre contraventions au
Code de la route.
Les Faits
Il résulte du prédit procès-verbal que le 13 mai 2022, les agents verbalisant furent appelés à
ADRESSE3.) où un accident de la circulation se serait produit au croisement entre la
ADRESSE4.) et la ADRESSE5.).
Il est précisé au procès-verbal qu’au croisement en question la circulation est réglementée par
le principe de la priorité à droite.
Les agents constatèrent qu’au croisement en question le camion conduit par le prévenu avait
heurté le véhicule VW Golf conduit par PERSONNE2.) au niveau de la portière du conducteur.
PERSONNE1.) reconnut tant auprès des agents qu’à l’audience que la route dont provenait le
véhicule conduit par PERSONNE2.) était prioritaire.
PERSONNE2.) subit, selon le certificat de l’urgentiste Dr. Carmen BARTHEL, du 13 mai
2022, lors de l’accident des douleurs thoraciques, des plaies multiples par verre au niveau du
bras gauche nécessitant 12 points de suture et des abrasions cutanées au niveau sous axillaire
gauche et au niveau de l’avant-bras droit.
Si lors de son audition par la police en date du 28 octobre 2022, PERSONNE2.) déclara encore
ressentir de fortes douleurs au niveau des côtes gauches,, la radiographie de son thorax et du
gril costal gauche effectuée immédiatement après l’accident ne décela toutefois aucune
séquelle.
En Droit
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
En s’engageant dans le croisement nonobstant le fait que le véhicule Golf s’y engageait
également depuis la ADRESSE5.), partant en violation de la priorité à droite du véhicule Golf,
PERSONNE1.) ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment.
De par son fait, il a involontairement causé des coups et blessures à PERSONNE2.), a constitué
un danger pour la circulation et a causé un dommage tant à une personne, qu’à des propriétés
privées, à savoir le véhicule Golf conduit par PERSONNE2.) et le camion de son employeur.
Les infractions libellées sous 1) à 4) sont ainsi toutes établies.
Pour ce qui est de l’infraction libellée sous 5), à savoir l’inobservation d’un signal B.7A ou B.7
B communément appelé croix de ADRESSE6.), le Tribunal se doit de constater que pareils
signaux sont placés aux passages à niveau sans barrière et qu’ils indiquent aux conducteurs
qu’à l’approche d’un train, ils doivent dégager la voie ferrée.
Comme un tel signal ne se trouvait pas au croisement ADRESSE4.), la prévention libellée sub
5) à charge du prévenu manque d’être établi.
Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de la contravention
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 mai 2022 vers 15.55 heures à ADRESSE3.), croisement de la ADRESSE4.) avec la
ADRESSE5.),
5) inobservation du signal B.7 A ou B.7 B/ croix de ADRESSE6.). »
PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 mai 2022 vers 15.55 heures à ADRESSE3.), croisement de la ADRESSE4.) avec la
ADRESSE5.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à
la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) notamment par l’effet des préventions suivantes :
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes »,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées »
Les infractions retenues à charge du prévenu, qui se trouvent en concours idéal, ne sont pas de
nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux
ans et le prévenu n’a pas encouru, avant les faits motivant la présente poursuite, une
condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une
peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
Sur question spéciale du Tribunal, le prévenu a, à l’audience du 18 février 2025, marqué son
accord avec une suspension du prononcé.
Au vu des circonstances et notamment du faible trouble à l’ordre public, le prévenu n’est pas
indigne de la clémence du tribunal.
Aussi, par application de l’article 621 du code de procédure pénale, le Tribunal ordonne la
suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de dix-huit mois.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) de la contravention sub 5) non établie à sa charge ;
d é c l a r e
le prévenu PERSONNE1.) convaincu de l’infraction à l’article 9bis de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
et des infractions à l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques libellées à sa charge par le ministère
public ;
o r d o n n e
la suspension simple du prononcé de la condamnation pendant une durée de
dix-huit (18) mois à compter de la date du présent jugement ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) que la révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de
nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de dix-huit mois et ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel
principal de plus de six mois sans sursis;
a v e r t i t
PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve de dix-huit mois a entraîné une condamnation
irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où dans un délai de dix-huit mois à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement de plus de six mois sans sursis ou à une peine plus grave pour un crime ou
un délit de droit commun, les peines de l’infraction seront prononcées et exécutées sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56, alinéa 2 et de l’article 57-2 alinéa 2 du code pénal;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,57 euros ;
Par application des articles 65 du Code pénal, des articles 3-6, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185,
189, 190, 190-1, 191, 195,196, 621, 622 et 624-1 du Code de procédure pénale, des articles
9bis et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies et de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par
le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière
assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.