Court convicts driver of speeding with prior conviction, imposing fine, license ban, and body arrest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of the offense of great speed after he admitted to the facts and waived legal representation. The prosecution alleged the driver exceeded the 30 km/h limit by 56 km/h while having a prior speeding conviction, which the court confirmed based on police records. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a six-month driving ban, and a period of body arrest for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 alinéa 4 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 11bis et 14bis de la loi du 14 février 1955: A prior conviction for speeding constitutes an aggravating circumstance justifying a heavier penalty including a driving ban and body arrest for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 7 8 4/2 0 2 5
not. 10845/23/CC
2x ic (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Inde),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 2 décembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation : délit de grande vitesse.
A cette audience, Madame le président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma l’affaire
et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 10845/23/CC
et notamment le procès-verbal numéro 203/2023 du 1er mars 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie (C2R).
Vu la citation à prévenu du 2 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir le 1er mars 2023 vers 10.00
heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
circulé à une vitesse de 56 km/h, alors que la vitesse était limitée à 30 km/h et ce alors qu’il
avait été condamné en date du 17 août 2022 suivant jugement n° 2136 du tribunal de police de
Luxembourg du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés par le Ministère
Public et il a exprimé ses regrets.
Le Tribunal constate qu’il résulte du procès-verbal dressé en cause que lorsque la Police a
effectué en date du 1er mars 2023 à ADRESSE4.), un contrôle des vitesses, le prévenu circulait
à bord de son véhicule à une vitesse de 59 km/h et ceci bien qu’à l’endroit en question, la
vitesse est limitée à 30 km/h.
Antérieurement à ce dépassement de vitesse de plus de 20 km/h de la vitesse de 30 km/h
autorisée, PERSONNE1.) a en date du 17 août 2022 été condamné par le Tribunal de Police de
Luxembourg du chef de conduite à une vitesse de 140 km/h à un endroit où la vitesse est limitée
à 90 km/h, soit du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de vitesse.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er mars 2023 vers 10.00 heures à ADRESSE3.),
d’avoir dépassé la limitation autorisée de plus de 50% du maximum de la vitesse
réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce
maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 56 km/h, alors que la vitesse était limitée à 30
km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement contradictoire2136 du 17
août 2022 du tribunal de police de Luxembourg du chef d’une contravention grave en
matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la
limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 140 km/h. ».
L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 11bis 3. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Au vu de la gravité de l’infraction commise et en tenant compte des revenus disponibles du
prévenu, de ses aveux et de son repentir sincère à l’audience, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 600. euros et à une peine d’interdiction de
conduire de 6 mois.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
de la clémence du Tribunal au vu de son repentir paraissant sincère exprimé à l’audience. Il y
a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis total quant à l’interdiction de conduire
à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de six cents (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à six (6) jours.
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code
pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 alinéa 4 et 628-1 du Code de procédure pénale et des
articles 11bis et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière
assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40
jours en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu
le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé
contradictoire par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du
délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est
interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,
le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.