Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_783 Généré par l'IA

Court convicts driver for drunk driving and invalid license, imposing six-month driving ban with execution suspended.

Numéro de cause TALCH23_783
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence (0.96 mg/L) and operating a vehicle without a valid license. The court found the defendant guilty based on police observations of stumbling, slurred speech, and a positive breathalyzer test following a traffic accident. Consequently, the court imposed a six-month driving ban applicable to all vehicle categories, suspended its execution for five years.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale; Loi sur la circulation: The court established that a conviction for driving under the influence and operating a vehicle without a valid license warrants a driving ban, which may be suspended pending the commission of new offenses.

Mots-clés

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driving under influence invalid driving license driving ban suspension traffic contraventions breathalyzer test results conduite en état d'ébriété qualifiée infraction grave aux stupéfiants aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 12, 13 and 14 bis of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 2, 140 and 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955 on the regulation of traffic on all public roads
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
article 65 du Code pénal
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer pour ce groupe
article 60 du code pénal
du prévenu, si bien qu’il convient d’appliquer également l’article 60 du code pénal.
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Texte complet

Jugement no

7 8 3 /2 0 2 5

Notice no 16697/22/CC

2 x i.c. (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2025

Le

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,

vingt-troisième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Moldova, République De),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 3 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation: ivresse (0,96 mg par litre d’air expiré) ; défaut de permis de conduire

valable ; contraventions.

A l’audience du 18 février 2025, le président constata l'identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 3 décembre 2024 (not. 16697/22/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1184/2022 établi en date du 19 mai 2022 par la Police Grand-

Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir le 19 mai 2022 vers 16.15 heures,

ADRESSE3.), en provenance e l’autoroute A1 direction autoroute A3 (vers la France),

circulé avec un taux d’alcool de 0,96 mg par litre d’air expiré, d’avoir conduit un véhicule

sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d'avoir commis trois contraventions au

Code de la route.

Les Faits

Il résulte du prédit procès-verbal que le 19 mai 2022, les agents verbalisant furent appelés à

la ADRESSE3.) où un accident de la circulation s’était produit sur la jonction qui mène de

l’autoroute A1 vers l’autoroute A3.

Quand les agents contrôlèrent les documents des deux conducteurs impliqués dans

l’accident, ils constatèrent que l’un d’eux, le prévenu PERSONNE1.), était titulaire d’un

permis de conduire moldave.

Comme PERSONNE1.) titubait en marchant, ne parlait pas distinctement et que son haleine

sentait fortement l’alcool, les agents le soumirent à un test sommaire de l’haleine, qui

s’avéra positif.

L’examen de l’air expiré auquel PERSONNE1.) s’adonna suite à ce résultat positif, a révélé

un taux de 0.96 mg d’alcool par litre d’air expiré.

PERSONNE1.) reconnut auprès des agents verbalisant résider en France depuis plus de 3

années.

Interrogé sur les tenants et aboutissements de l’accident, il déclara ne pas avoir remarqué

que la voiture devant lui a freiné et l’avoir ainsi heurtée à l’arrière.

Il reconnut avoir bu de l’alcool avant d’avoir pris le chemin du retour vers son domicile, ce

en raison d’une dispute avec sa femme.

PERSONNE1.) réitéra ses aveux lors des débats à l’audience.

En Droit

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître les contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite avec un taux d’alcool

supérieur à 0,55 mg/l d’air expiré également mis à sa charge.

Le contrôle légalement effectué par éthylomètre en date du 19 mai 2022 par la police a

relevé un taux d’alcool de 0,96 mg par litre d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.).

L’infraction reprochée sub 1) au prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques érige en délit le fait de conduire un véhicule sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans être titulaire d’un permis valable.

Un résident d’un pays de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen dispose

au Luxembourg d’un permis valable s’il dispose d’un permis valable selon les lois de son

pays de résidence.

En France, l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance

et d’échange du permis de conduire délivré par un pays n’appartenant ni à l’Union

Européenne, ni à l’Espace Economique Européen dispose que les permis de conduire

régulièrement délivrés par ces pays sont valables en France pendant une durée d’une année

à compter du moment où le titulaire du permis a établi sa résidence en France.

Il en découle qu’au-delà d’une période de résidence en France d’une année, ces permis

perdent leur validité.

Aussi, une personne titulaire d’un permis de conduire délivré par un pays n’appartenant ni

à l’Union Européenne, ni à l’Espace Economique Européen ayant sa résidence habituelle en

France depuis plus d’un an ne dispose au Luxembourg d’un permis de conduire valable que

si elle dispose d’un permis de conduire français.

PERSONNE1.) ayant eu en date du 19 mai 2022 sa résidence habituelle en France, il

convient au Tribunal d’analyser si à cette date son permis de conduire moldave était valable

en France.

Selon les déclarations du prévenu, celui-ci résidait en 2022 déjà depuis trois années en

France.

Or de l’aveu du prévenu, d’ailleurs confirmé aux agents verbalisant par les autorités

françaises, celui-ci ne disposait pas d’un permis de conduire français en date du 19 mai

2022.

L’infraction de conduite sans disposer d’un permis valable, libellée sub 2) à charge du

prévenu, est partant également établie à sa charge.

En heurtant le véhicule qui le précédait à l’arrière, PERSONNE1.) a fait preuve d’un défaut

de maîtrise et ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment.

De par son imprudence, il a constitué un danger pour la circulation et il a causé un dommage

à des propriétés privées, à savoir le véhicule qu’il a heurté et le véhicule de son employeur.

Les infractions libellées sub 3), 4) et 5) à charge du prévenu sont partant également établies.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 mai 2022 vers 16.15 heures, ADRESSE3.), en provenance de l’autoroute A1

direction autoroute A3 (vers la France),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce 0,96 mg par litre d’air

expiré,

2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

5) défaut de se conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de

PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par

application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer pour ce groupe

d’infractions que la peine la plus forte, à savoir celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques pour la conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg/l d’air expiré.

.

Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) à la charge

du prévenu, si bien qu’il convient d’appliquer également l’article 60 du code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne la conduite avec un taux d’alcool d’au

moins 0,55 mg/l d’air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Ces mêmes peines sont également prévues par le point 12. de l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques pour la conduite sans permis valable.

Au vu de la gravité des infractions commises et en particulier du fort taux d’alcoolémie du

prévenu, ensemble avec la situation financière précaire de PERSONNE1.) et son absence

d’antécédents judiciaires, le Tribunal estime que les infractions retenues à sa charge sont

sanctionnées de manière adéquate par une amende de 700.- euros.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée « l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du

paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de

la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu du taux d’alcoolémie assez élevé du prévenu, le Tribunal fixe l’interdiction de

conduire obligatoire à prononcer à son encontre à 18 mois.

Le Tribunal estime par ailleurs adéquat de sanctionner également la conduite sans permis

de conduire d’une interdiction de conduire.

Comme PERSONNE1.) a immédiatement après les faits retenus à sa charge régularisé et

situation et qu’il dispose actuellement d’un permis de conduire français, le Tribunal fixe

cette interdiction de conduire à six mois.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui le rendrait inéligible à bénéficier

du sursis sur les peines d’interdiction de conduire à prononcer à sa encontre.

Aussi, le Tribunal lui accorde le sursis sur les six mois d’interdiction de conduire à

prononcer pour la conduite sans permis valable et sur 12 des 18 mois d’interdiction de

conduire à prononcer pour la conduite avec un taux d’alcoolémie de 0,96 mg/l d’air expiré.

Pour les six mois restants de cette interdiction de conduire, le Tribunal en exempte les

trajets professionnels au sens de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de

son président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de sept cents (700) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 7,57 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7)

jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous

les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques.

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;

e x c e p t e pour les six (6) mois restant de cette interdiction de conduire les trajets entre

son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques.

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou

sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine,

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale;

des articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques qui furent désignés à l'audience par le président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière

assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.