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TALCH23_781 Généré par l'IA

Court convicts defendant for driving under influence of THC and imposes fine, driving ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH23_781
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving with a THC level of 8.42 ng/ml and sentenced him to a fine, a 12-month driving ban, and a five-day arrest warrant. The prosecution presented a positive rapid test and toxicological report, while the defendant waived legal counsel and requested clemency due to job-seeking efforts. The court rejected the clemency request and upheld the conviction based on the confirmed toxicological evidence and statutory provisions.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 25, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 alinéa 4 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a fine, driving prohibition, and arrest warrant for driving under the influence of THC when the toxicological analysis confirms a level exceeding the legal threshold.

Mots-clés

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driving under influence THC concentration threshold toxicological analysis driving prohibition arrest warrant for non-payment clemency request public prosecution infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 25, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 25, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154, 179,
Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 alinéa 4 et 628-1 du Code de procédure pénale
seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 12§4, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
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Texte complet

Jugement no 7 8 1/ 2 0 2 5

Notice.: 19712/23/CC

2x i.c. (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 2 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation – THC (8,42 ng/ml).

A l’audience du 18 février 2025, Madame le président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue

en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma l’affaire

et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le :

J U G E M E N T q u i s u i t:

Vu la citation du 2 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1788/2023 du 7 avril 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Vu le rapport d’expertise toxicologique du 19 mai 2023 du Laboratoire National de Santé.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 7 avril 2023 vers 18.00

heures à ADRESSE3.), circulé sur la voie publique alors que son organisme comportait la

présence de tetrahydrocannabinol (THC) à un taux sérique supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l’espèce de 8,42 ng/ml.

PERSONNE1.) sollicite la clémence du tribunal. Sur question expresse, il déclare être à la

recherche d’un emploi.

Il résulte du prédit procès-verbal du 7 avril 2023, que lorsque les agents verbalisant effectuèrent

le jour même un contrôle de la circulation à ADRESSE3.), ils portèrent leur attention sur un

véhicule BMW qui s’approchait de leur poste de contrôle.

Comme ils reçurent l’information que le certificat du contrôle technique relatif audit véhicule

était périmé, ils décidèrent de l’arrêter.

Lors de l’entretien que les agents menèrent avec le conducteur, PERSONNE1.), ils s’aperçurent

que ses yeux étaient délavés et qu’il avait un comportement lent.

Le test rapide auquel les agents soumirent PERSONNE1.) sur base de ses indices de conduite

sous influence de substances illicites était positif.

L’examen toxicologique du sang et des urines de PERSONNE1.) auquel le prévenu se soumit

a révélé la présence de tetrahydrocannabinol (THC) avec un taux sérique de 8,42 ng/ml.

Au vu du résultat de cet examen, l’infraction libellée à charge du prévenu se trouve établie en

fait et en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l'audience et ses aveux et le résultat de l’analyse toxicologique :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 avril 2023 vers 18.00 heures à ADRESSE3.),

avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce de 8,42 ng/ml. »

L’infraction de conduite sous l’influence de THC est punie d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Eu égard à la gravité de l’infraction commise, mais en tenant néanmoins également compte de

la situation financière du prévenu, le tribunal estime que l’infraction commise est adéquatement

sanctionnée par une amende de 500.- euros.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

interdiction de conduire de 12 mois.

Le prévenu n’avait, au jour de commission de l’infraction, pas encore subi de condamnation

du chef de conduite sous l’emprise de THC, ou de conduite sous influence d’alcool.

De par son absence d’antécédent, il mérite, pour ce qui est de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre, la faveur du sursis total.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 467,76

euros, dont les frais d’analyse toxicologique ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de

conduire d’une durée de douze (12) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 25, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 alinéa 4 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 1, 12§4, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies qui furent désignés à l'audience par le président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière

assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.