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TALCH23_780 Généré par l'IA

Court convicts defendant by default for driving without a valid license and insurance.

Numéro de cause TALCH23_780
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rendered a judgment by default against the defendant, who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged that the defendant drove a vehicle without a valid license and insurance coverage on January 17, 2023. The court upheld the conviction based on the police report and the defendant's prior admission of identity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du code pénal; articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale; articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; articles 1, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: A defendant convicted by default for driving without a valid license and insurance is liable for the specified penalties and driving ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
conviction by default driving without license lack of insurance driving ban Tribunal d'arrondissement criminal procedure public prosecution infractions aux règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du code pénal; des articles 1, 155, 179,
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale
par l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
par l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
par l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
article 60 du code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal.
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Texte complet

Jugement no.

7 8 0 / 2 0 2 5

Notice no. 5389/23/CC

2 x i.c.

DEFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 3 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation – défaut d’un permis de conduire valable ; défaut d’un contrat d’assurance

valable.

A l’audience publique du 18 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma l’affaire

et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 3 décembre 2024 (not. 5389/23/CC) régulièrement notifiée au

prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.), quoique régulièrement cité à domicile, ne comparut pas à

l'audience. Il convient donc de statuer par défaut à son égard.

Vu le procès-verbal numéro 7033/2023 établi en date du 18 janvier 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Service régional de police de la route Centre-Est.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 janvier 2023 vers 12.54 heures à

ADRESSE3.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et de

l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance

valable.

Il résulte du procès-verbal no 7033/2023 du Service régional de police de la route Centre-Est

du 18 janvier 2023, que le jour même les agents portèrent à ADRESSE4.), leur attention sur un

véhicule Peugeot immatriculé TJ0810(L) dans lequel se trouvaient deux personnes et qui fut

conduit par une personne de corpulence fine aux cheveux courts.

Les agents suivirent le véhicule et virent que celui-ci bifurqua vers la gauche sur le parking du

SOCIETE1.).

Les agents continuèrent leur route et s’enquirent néanmoins sur le véhicule.

Ainsi, les agents apprirent que le numéro d’immatriculation TJ0810(L) était attribué non à un

véhicule Peugeot, mais à un véhicule SAAB et que tous les documents dudit véhicule étaient

expirés.

Les agents retournèrent alors immédiatement au parking près du centre sportif et culturel,

néanmoins plus personne ne se trouvait près du véhicule.

Les agents frappèrent alors à la porte de la maison la plus proche du véhicule. Le prévenu

PERSONNE1.), qui se trouvait dans la maison, reconnut être le propriétaire et le conducteur du

véhicule Peugeot.

Celui-ci reconnut également auprès des agents ne pas avoir assuré le véhicule.

L’infraction de conduite d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable est ainsi

établie à l’égard du prévenu par les constatations des agents, ensemble l’aveu du prévenu devant

les agents verbalisant.

Il s’avère par ailleurs que par un arrêté de Ministre de la Mobilité et des Travaux Publics du 13

novembre 2019 dûment notifié au prévenu en date du 8 décembre 2019, celui-ci fit l’objet d’un

retrait administratif de son permis de conduire.

Comme, en date du 18 janvier 2023, PERSONNE1.) n’avait pas encore recouvert son permis,

l’infraction de conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable est

également établie à charge du prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et notamment ses aveux partiels auprès des agents verbalisant :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 janvier 2023 vers 12.54 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de

conduire valable ;

en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 13 novembre 2019, notifié au prévenu le 6 décembre 2019, exécutée depuis le

6 décembre 2019,

2) de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal.

Les deux infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont toutes les deux punies d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement, la conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable

par l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et la mise en circulation d’un véhicule non couvert

d’un contrat d’assurance valable par l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Au vu de la gravité des infractions commises, mais également du fait que PERSONNE1.) a

renoncé à son véhicule et que partant il a déjà fait face à une perte financière, le tribunal

condamne PERSONNE1.) à une amende de 750.- euros.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Au vu de la gravité respective des infractions commises et en particulier du fait que

PERSONNE1.) a recouvert son permis de conduire dès qu’il a entrepris les démarches requises,

le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour

l’infraction de conduite sans permis valable et de 18 mois pour l’infraction de conduite d’un

véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable.

PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 18 février 2025, il n’y a pas lieu de lui

accorder un aménagement des interdictions de conduire à prononcer.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de sept cent cinquante (750) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 519,73 euros, dont les frais de garage ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit ( 8 )

jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite sans permis de

conduire valable retenue sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de douze

(12) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A,

B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite sans contrat

d’assurance valable retenue sub 2) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de

dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de

conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du code pénal; des articles 1, 155, 179,

182,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, des articles 1, 2,

28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité

civile en matière de véhicules automoteurs et des articles 1, 13 et 14 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui

furent désignés à l'audience par le président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière

assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de

procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre

recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre

personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre

lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que

vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au

tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez

causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par

défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.