Court imposes 18-month driving ban for THC-positive driving and dangerous speed, allowing work exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of THC and dangerous speed, imposing a combined 18-month driving ban. While the defendant requested probation or work travel exceptions, the court rejected these pleas due to the severity of the circumstances. Consequently, the judgment grants a total prohibition of driving for one year and six months, with specific exceptions for necessary professional travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Driving under the influence of THC and dangerous speed warrant a driving ban; such bans may include exceptions for professional travel if justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 7 7 9 / 2 0 2 5
Notice.: 10572/23/CC
2x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, sise à L-
ADRESSE2.)
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 3 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – THC (8.75 ng/ml), contravention.
A l’audience publique du 18 février 2025, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.)
conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma l’affaire
et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Philippe STROESSER, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le :
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 18 février 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 33743 du 16 décembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 16 janvier 2023 du Laboratoire National de Santé.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir en date du 16 décembre 2022 vers
02.45 heures à ADRESSE3.), circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était de 8,75 ng/ml,et d’avoir commis conduit
à une vitesse dangereuse selon les circonstances.
PERSONNE1.) sollicite la clémence du tribunal. Actuellement, il serait en détention en France,
mais après sa libération, il souhaiterait trouver un travail. A cette fin, il demande à bénéficier
du sursis, sinon du moins des trajets professionnels.
Les faits
Il résulte du prédit procès-verbal du 16 décembre 2022, que lorsque les agents verbalisant
circulèrent à ADRESSE3.), ils virent qu’un véhicule blanc, qui venait de s’engager dans la
circulation, accéléra fortement au point que les agents durent rouler dans l’agglomération à plus
de 100 km/h pour pouvoir le suivre.
Quand les agents parvinrent à arrêter le véhicule, ils sentir une odeur de marihuana provenir de
l’intérieur du véhicule.
Les yeux du conducteur, PERSONNE1.) étaient rougis et ses réactions différées.
Le test rapide auquel les agents soumirent PERSONNE1.) sur base de ces indices de conduite
sous influence de substances illicites était positif.
L’examen toxicologique du sang et des urines d’PERSONNE1.) auquel le prévenu se soumit a
révélé la présence de tétrahydrocannabinol (THC) avec un taux sérique de 8,75 ng/ml.
En droit
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du
prévenu en raison de sa connexité avec le délit mis à sa charge.
Au vu du résultat de l’examen toxicologique, l’infraction de conduite en présence d’un taux
sérique de 9,75 ng/nl de tétrahydrocannabinol libellée à charge du prévenu se trouve établie en
fait et en droit.
En conduisant à l’intérieur de l’agglomération de ADRESSE3.) à une vitesse telle que les agents
durent rouler à 100 km/h pour pouvoir le suivre et l’intercepter, le prévenu a roulé à une vitesse
dangereuse.
Cette vitesse était à tel point élevée que même à 2.45 heures du matin, elle demeure dangereuse.
Les infractions retenues à charge du prévenu sont ainsi toutes les deux établies en fait et en
droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l'audience, ses aveux et le résultat de l’analyse toxicologique :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 décembre 2022 vers 02.45 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce de 8.75 ng/ml,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne
prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite sous
l’influence de THC.
Le délit de conduite sous l’influence de THC est puni par l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des infractions, mais également de l’absence de revenus du prévenu, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à l’amende minimale de cinq cents (500) euros,
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
En circulant dans une agglomération à vitesse élevée sur la voie publique sous l’influence de
stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres
usagers.
Au vu de la gravité des infractions, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’interdiction de conduire de douze (12) mois pour la conduite sous l’emprise d’un taux prohibé
de THC et de six (6) mois pour la conduite à une vitesse dangereuse.
Comme le prévenu a été condamné en date du 17 janvier 2020, soit antérieurement aux faits
dont le Tribunal est saisi, par le Tribunal correctionnel de Thionville à 10 mois
d’emprisonnement pour notamment avoir conduit un véhicule sans permis et usage illicite de
stupéfiant, celui-ci n’est plus éligible au sursis sur les interdictions de conduire à prononcer.
Néanmoins, pour ne pas entraver la resocialisation du prévenu une fois que celui-ci aura purgé
sa peine, il y a lieu d’excepter des interdictions de conduire à prononcer les trajets effectués par
le prévenu dans l’intérêt d’une éventuelle future profession.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 437,10
euros, dont les frais d’analyse toxicologique ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de douze (12) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de six (6) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
e x c e p t e de ces interdictions de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail,
ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail
d’PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 26-1, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles
1, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies et des articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l'audience par le président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière
assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.