Court convicts defendant of prosecution costs and awards civil damages to private plaintiffs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of prosecution costs and awarded civil damages to two private plaintiffs. The defendant appeared in court, while the plaintiffs constituted themselves as civil parties to seek compensation for physical and moral harm. The court ruled in favor of the plaintiffs, ordering the defendant to pay specific euro amounts based on the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 631-5 et 633 du Code de procédure pénale; Articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du Code pénale: The court may order the execution of a penalty or impose new conditions if probation is revoked, and may award civil damages to private parties for physical or moral harm suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 176/2025
Audience publique du vendredi, 7 mars 2025
(Not. 6499/24/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
décembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (I),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, et
défendeur au civil,
en présence des parties civiles
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.),
demeurant à B-ADRESSE3.),
2) PERSONNE3.),
née le DATE3.),
demeurant à B-ADRESSE3.).
F A I T S :
Par citation à prévenu du 17 décembre 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 janvier
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations
orales.
Le témoin de la défense PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, mais être au service
du prévenu PERSONNE1.), prêta le serment de dire toute la vérité, rien
que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite
nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu séparément en ses
déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE3.) déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.). Elle fut entendue en ses conclusions au civil.
PERSONNE2.) déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus
amplement développés par Maître Michel KARP, avocat à la Cour
demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 14 février 2025.
A l’audience du 14 février 2025, le prononcé fut remis à l’audience
publique du vendredi, 7 mars 2025.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro
91085 du 29 juillet 2024 dressé par le commissariat de police
d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2024 (not. 6499/24/XD).
Vu l’information adressée le 18 décembre 2024 au service Recours contre
tiers de la Caisse Nationale de Santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 28/07/2024, vers 18.15 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
A)
PRINCIPALEMENT,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en le frappant à plusieurs
reprises avec le poing au niveau de la tête, au bras et à l’épaule gauche,
ainsi qu’à la jambe, causant ainsi une incapacité de travail personnel,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en le frappant à plusieurs
reprises avec le poing au niveau de la tête, au bras et à l’épaule gauche,
ainsi qu’à la jambe,
B) en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui;
en l’espèce, d’avoir endommagé des lunettes et une chemise au préjudice
de PERSONNE2.), né le DATE2.). »
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif ensemble les débats
menés à l’audience publique du 10 janvier 2025, comprenant notamment
les dépositions des témoins entendus sous serment et les déclarations du
prévenu, se présentent comme suit :
Il résulte de la plainte de PERSONNE2.), actée au procès-verbal de police
numéro 91085 du 29 juillet 2024, que le plaignant se trouvait vers 18.15
heures à ADRESSE2.), avec son épouse PERSONNE3.), et qu’ils
cherchaient un restaurant. Ils avaient passé le restaurant SOCIETE1.) en
empruntant le trottoir situé entre l’immeuble et la terrasse. Au moment de
revenir sur leurs pas, PERSONNE2.) a expliqué qu’il s’était fait bloquer
le chemin par deux hommes qui s’étaient mis à l’insulter en italien, avant
d’être attaqué par cinq personnes. Le plaignant a expliqué que le plus vieux
de ces personnes l’avait frappé plusieurs fois au crâne, au bras gauche, à
l’épaule droite et à la cuisse gauche, et que cette même personne avait
également tenté de lui donner un coup dans la partie génitale. Le plaignant
a ajouté qu’à la fin de l’attaque, un des cinq hommes, qui portait une petite
barbe blonde, s’était approché de lui, l’avait insulté de 'fils de pute' et
l’avait poussé en arrière, en bas du trottoir. Ses lunettes étaient alors
tombées par terre et s’étaient tordues. PERSONNE2.) a encore dit qu’étant
handicapé et ne pouvant rien faire, il n’avait agressé personne, même pour
se défendre.
L’épouse de PERSONNE2.), PERSONNE3.), docteur en médecine, a
certifié le 28 juillet 2024 qu’elle avait examiné son mari, et avait constaté
qu’il présentait un hématome sous-cutané frontal gauche, temporal droit,
ainsi qu'au haut de la cuisse gauche et au bras droit. Son mari lui avait
également signalé des douleurs dans la région supra-malléolaire droite.
Interrogé à l’audience du 10 janvier 2025, le témoin PERSONNE2.) a
répété sous serment le déroulement des faits tel que résumé ci-avant. Il a
encore une fois insisté sur le fait qu’il n’avait agressé ou insulté personne.
Il a ainsi expliqué qu’il était déjà handicapé au moment des faits, suite à
un AVC, ce qui le rend incapable de porter des coups à autrui. Le témoin
a par ailleurs formellement identifié son agresseur dans la salle d’audience
en la personne du prévenu PERSONNE1.). Il a finalement déclaré qu’il
n’avait pas subi d’incapacité de travail personnel à la suite de l’agression
du 28 juillet 2024.
Interrogée à son tour à l’audience du 10 janvier 2025, PERSONNE3.) a
également confirmé qu’elle se trouvait à ADRESSE5.) le 28 juillet 2024
pour chercher un restaurant. Ils se trouvaient sur le trottoir entre le
restaurant SOCIETE1.) et la terrasse de ce restaurant, et voulaient consulter
leur carte, mais il n’y en avait pas. A un certain moment, son mari
PERSONNE2.) s’était fait agresser sans rime ni raison par le personnel du
restaurant. PERSONNE3.) a ajouté qu’en apercevant cette agression, elle
avait pris peur et s’était sauvée en s’asseyant sur un banc au milieu de la
rue. Elle était toutefois incapable de dire qui avait porté les coups à son
mari, car elle s’était enfuie précipitamment. Le témoin a finalement estimé
que son mari avait en effet subi une incapacité de travail personnel à la
suite de son agression.
Le témoin de la défense, PERSONNE4.), a déclaré qu’il travaillait au
moment des faits en tant que serveur au restaurant SOCIETE1.), et qu’un
couple âgé s’était promené à travers leur terrasse. Il avait donc demandé à
plusieurs reprises à PERSONNE2.) s’il cherchait quelque chose, mais
celui-ci ne lui avait pas répondu. Il a ajouté qu’à un certain moment,
PERSONNE2.) l’avait saisi par le cou, et qu’à la suite de cette agression,
son patron PERSONNE1.) était intervenu, mais il était incapable de dire si
celui-ci avait frappé le plaignant.
Le tribunal constate que le dossier contient des photos des blessures subies
par PERSONNE2.), à savoir un hématome au crâne au niveau du cuir
chevelu au-dessus du front, des égratignures à l’avant-bras gauche, un
hématome à l’épaule droite, un hématome à l’épaule gauche et un autre à
la cuisse gauche. Le dossier contient également une photo de la déchirure
à la chemise du plaignant, une photo de ses lunettes tordues et une
photocopie de sa carte d’handicapé.
La défense a encore versé à la barre des attestations testimoniales :
1. PERSONNE5.), le fils du prévenu, a témoigné qu’il se trouvait le 28
juillet 2024 au restaurant de son père, derrière le bar, et qu’il avait entendu
un bruit d’objets tombant par terre et des cris. Il était donc sorti pour voir
ce qui se passait et avait constaté qu’un monsieur âgé tirait la chemise du
chef de salle, PERSONNE4.), et avait arraché la chaîne du cou de son père.
Il a ajouté que plusieurs clients étaient intervenus pour retenir l’agresseur
et calmer la situation, et la scène s’était rapidement terminée lorsque les
clients avaient réussi à chasser cet homme.
2. PERSONNE6.), un client du restaurant, a témoigné qu’il se trouvait le
28 juillet 2024 vers 18h00 au restaurant SOCIETE1.) pour passer une
commande à emporter. En attendant sa commande, il avait entendu des
bruits devant la porte du restaurant, et était allé voir ce qui se passait. Il
avait alors vu un homme âgé d’environ 50 à 60 ans qui criait très fort et
était agressif. Le personnel du restaurant essayait de le calmer, mais il était
incontrôlable. Ce témoin a dit ne pas avoir vu d’échange de coups.
Le tribunal constate que les faits décrits par PERSONNE5.) et par
PERSONNE6.)
s’inscrivent
forcément
après
que
le
témoin
PERSONNE2.) eut été agressé, de sorte que leurs témoignages ne sont pas
pertinents.
3. PERSONNE7.) (illisible). Le tribunal constate que le patronyme de ce
témoin est illisible et que son identité, en se servant de sa date de naissance
du DATE4.), n’est pas identifiable grâce au registre des personnes
physiques. Il y a dès lors lieu de ne pas tenir compte de cette attestation
testimoniale, qui est irrégulière en la forme, car elle ne comporte pas une
copie d’une pièce d’identité.
Au regard du prédit résumé des faits et des dépositions faites à l’audience
par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ensemble les photos
jointes au dossier par la police grand-ducale, le tribunal a acquis l’intime
conviction que PERSONNE1.) a effectivement porté les coups et fait les
blessures qui lui sont reprochés par le Parquet.
Selon les déclarations de PERSONNE2.), il n’y a pas lieu de retenir la
circonstance de l’incapacité de travail personnel.
Il résulte des déclarations de PERSONNE2.) que ses lunettes et sa chemise
se sont abîmées dans le feu de l’action et non en raison d’une action
délibérée.
En conséquence, le tribunal décide d’acquitter le prévenu de l’infraction
mentionnée au point B) de la citation.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 28 juillet 2024 vers 18.15 heures, à ADRESSE2.),
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir
volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), notamment en le frappant à plusieurs
reprises avec le poing au niveau de la tête, au bras et à l’épaule
gauche, ainsi qu’à la jambe.
Les infractions à l’article 398 du Code pénal sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros
à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte, d’une part, de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et, d’autre part, de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime que
les faits retenus à charge du prévenu sont adéquatement punis par une
peine d’emprisonnement de deux mois assortie du sursis probatoire, et par
une amende de mille euros.
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience de la chambre correctionnelle du 10 janvier 2025,
PERSONNE2.)
s’est
constitué
oralement
partie
civile
contre
PERSONNE1.).
Le demandeur au civil a ainsi réclamé le montant de 1.000 euros à titre
d’indemnisation pour le préjudice physique et moral qu’il avait subi du fait
de l’agression dont il avait fait l’objet.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE1.).
La demande civile est également recevable pour avoir été faite dans la
forme et dans le délai de la loi.
A l’audience, PERSONNE1.) a contesté cette demande civile en arguant
du fait qu’il n’avait pas frappé PERSONNE2.), et qu’il ne l’avait a fortiori
pas blessé.
La chambre correctionnelle constate que la demande civile est fondée au
regard de la décision au pénal retenue ci-avant. Elle constate encore que le
montant de 1.000 euros réclamé du chef du préjudice physique et moral
subi par le demandeur au civil est justifié au vu des éléments du dossier
soumis à son appréciation.
La chambre correctionnelle décide dès lors de condamner le prévenu à
payer le montant de mille euros au demandeur au civil.
2) Partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience de la chambre correctionnelle du 10 janvier 2025,
PERSONNE3.)
s’est
constituée
oralement
partie
civile
contre
PERSONNE1.).
La demanderesse au civil a ainsi réclamé la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer un euro symbolique à titre d’indemnisation de
son préjudice moral pour avoir vu souffrir son mari.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE1.).
La demande civile est également recevable pour avoir été faite dans la
forme et dans le délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier soumis à son appréciation, le tribunal décide
d’allouer à titre de réparation du préjudice moral subi par PERSONNE3.)
pour avoir vu souffrir son époux, l’euro symbolique réclamé.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.)
l’euro symbolique.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, les
demandeurs
au civil
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendus en leurs conclusions au civil,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) du fait non retenu à sa charge,
é c a r t e
la circonstance tenant de l’incapacité de travail personnel non
retenue à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef du fait et de la prévention retenus
à sa charge à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) MOIS et à une
amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (10) JOURS,
d i t
qu'il sera
SURSIS
à l’exécution de l’intégralité de cette peine
d’emprisonnement prononcée à son encontre,
p l a c e
PERSONNE1.) pour une durée de trois (3) ans sous le régime
du sursis probatoire en lui imposant la condition suivante :
- indemniser les parties civiles dans un délai de douze mois à compter
de la date du prononcé du présent jugement,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633
du Code de procédure pénale que si dans un délai de cinq (5) ans à dater
du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans
qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des
dispositions de l'alinéa final de l'article 624,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de trois (3) ans à dater
du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de
supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction
peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête du
condamné, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur
suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du
Code de procédure pénale que si, au cours du délai de trois (3) ans à dater
du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et
d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la
présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans
le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de
nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du
Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de cinq (5) ans à
dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans
les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation
est considérée comme non avenue,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 47,10 euros.
statuant au civil
1) partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
f i x e
le dommage physique et moral accru à PERSONNE2.), ex aequo
et bono, au montant de mille (1.000) euros,
partant,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de MILLE (1.000) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
2) partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
f i x e le dommage moral accru à PERSONNE3.), ex aequo et bono, à un
(1) euro symbolique,
partant,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) UN
(1) EURO symbolique,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du Code pénal,
et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1,
191, 194, 195, 195-1, 196, 621, 624, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-1,
631-3, 631-5, 632, 633 et 633-7 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 7 mars 2025,
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence
d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.