Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_175 Généré par l'IA

Court convicts driver of four-month driving ban and orders civil damages for victim.

Numéro de cause TADPENAL_175
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving without a license for four months and ordered him to pay civil damages. The court found the defendant liable for the criminal offense and the victim's civil claims based on the traffic violation. Consequently, the judgment imposed a driving ban, criminal costs, and compensation for the victim.

Regeste Legislator

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Articles 9bis, 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 136, 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver found guilty of driving without a license for a prolonged period is liable for criminal sanctions including a driving ban and civil compensation for damages suffered by the victim.

Mots-clés

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driving without license prolonged driving ban civil damages award road traffic regulation criminal and civil liability infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants conduite en état d'ébriété qualifiée infraction grave à la ldp

Dispositions légales citées

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Articles 9bis, 12 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 136 and 140 of the Grand Ducal Regulation modified on 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code
article 194 du Code de procédure pénale
l’article 194 du Code de procédure pénale.
article 628 du Code de procédure pénale
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
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Texte complet

No. 175/2025

Audience publique du vendredi, 7 mars 2025

(Not. 6306/24/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16 janvier

2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Côte d’Ivoire),

demeurant à ADRESSE4.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 janvier 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et

en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Elle fut ensuite

entendue en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications

et moyens de défense.

Maître Max LOEHR, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.)

contre

PERSONNE1.).

Maître Max LOEHR déposa des conclusions écrites qui furent signées par le

président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et

conclut à l’adjudication de ses demandes.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître

Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Au pénal

Vu le procès-verbal numéro 50912 du 18 juillet 2024 dressé par le

commissariat de police des Ardennes.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 128347 du 8 octobre 2024

du Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 16 janvier 2025 (not. 6306/24/XC).

Vu l’information adressée par courriel le 16 janvier 2025 au service Recours

contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18/07/2024 vers 08.19 heures à L-ADRESSE5.), à hauteur de la maison n°

NUMERO1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups

ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet des

préventions suivantes :

II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1

ng/ml, en l’espèce de 3,84 ng/ml,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

VII. défaut de céder le passage aux usagers en mouvement en effectuant une

march arrière,

VIII. défaut de céder le passage aux usagers en mouvement en se remettant en

marche après arrêt, stationnement ou parcage. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières, ainsi

que des déclarations et aveux du prévenu.

Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la contravention

libellée sub VI., alors que la contravention n’est pas établie.

PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 18 juillet 2024 vers 8.19 heures à ADRESSE5.), à hauteur de la maison

n° NUMERO1.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups et des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.).

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est de 3,84

ng/ml.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux personnes.

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

6) de ne pas avoir cédé le passage aux usagers en mouvement en

effectuant une marche arrière.

7) de ne pas avoir cédé le passage aux usagers en mouvement en se

remettant en marche après arrêt, stationnement ou parcage.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code

pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine

la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de

tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de

MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine

(BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC,

respectivement à 10 ng/ml pour la morphine, respectivement à 25 ng/ml pour

les autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une

peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 500 euros du chef des

infractions retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,

pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière

de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,

la chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une

interdiction de conduire de 4 mois du chef des infractions retenues à sa charge.

Au vu du casier judiciaire vierge dans le chef du prévenu, la chambre

correctionnelle décide finalement d’assortir l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre du sursis.

Au civil

Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :

A l’audience du 31 janvier 2025, Maître Max LOEHR, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte

d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande

civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame le montant de 2.500 euros du chef de son préjudice

matériel et moral avec les intérêts légaux à partir de la présente demande

jusqu’à solde.

PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure de 500 euros sur base de

l’article 194 du Code de procédure pénale.

La partie défenderesse au civil conteste le montante de la demande civile.

Le tribunal évalue le préjudice accru à PERSONNE2.) ex aequo et bono, toutes

causes confondues, au montant de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

somme de 750 euros.

Il y a finalement lieu d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de

procédure à hauteur de 250 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement

et en première instance, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), et son

mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en

leurs conclusions au civil, PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue par

le biais de son mandataire en ses conclusions au civil, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour

une durée de QUATRE (4) MOIS du chef des infractions retenues à sa charge,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent

jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation

sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée

non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628

du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans

qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de

conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 487,84 euros.

statuant au civil

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée en son principe,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de SEPT

CENT CINQUANTE (750) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX

CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 136 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 183-1, 184,

185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 7 mars 2025, au Palais de Justice à Diekirch par

Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur

d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement

pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.