Court convicts driver of four-month driving ban and orders civil damages for victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving without a license for four months and ordered him to pay civil damages. The court found the defendant liable for the criminal offense and the victim's civil claims based on the traffic violation. Consequently, the judgment imposed a driving ban, criminal costs, and compensation for the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis, 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 136, 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver found guilty of driving without a license for a prolonged period is liable for criminal sanctions including a driving ban and civil compensation for damages suffered by the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 175/2025
Audience publique du vendredi, 7 mars 2025
(Not. 6306/24/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16 janvier
2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Côte d’Ivoire),
demeurant à ADRESSE4.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 janvier 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et
en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Elle fut ensuite
entendue en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications
et moyens de défense.
Maître Max LOEHR, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.)
contre
PERSONNE1.).
Maître Max LOEHR déposa des conclusions écrites qui furent signées par le
président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et
conclut à l’adjudication de ses demandes.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître
Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Au pénal
Vu le procès-verbal numéro 50912 du 18 juillet 2024 dressé par le
commissariat de police des Ardennes.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 128347 du 8 octobre 2024
du Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 16 janvier 2025 (not. 6306/24/XC).
Vu l’information adressée par courriel le 16 janvier 2025 au service Recours
contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18/07/2024 vers 08.19 heures à L-ADRESSE5.), à hauteur de la maison n°
NUMERO1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups
ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet des
préventions suivantes :
II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1
ng/ml, en l’espèce de 3,84 ng/ml,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
VII. défaut de céder le passage aux usagers en mouvement en effectuant une
march arrière,
VIII. défaut de céder le passage aux usagers en mouvement en se remettant en
marche après arrêt, stationnement ou parcage. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières, ainsi
que des déclarations et aveux du prévenu.
Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la contravention
libellée sub VI., alors que la contravention n’est pas établie.
PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 18 juillet 2024 vers 8.19 heures à ADRESSE5.), à hauteur de la maison
n° NUMERO1.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups et des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.).
2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est de 3,84
ng/ml.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux personnes.
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
6) de ne pas avoir cédé le passage aux usagers en mouvement en
effectuant une marche arrière.
7) de ne pas avoir cédé le passage aux usagers en mouvement en se
remettant en marche après arrêt, stationnement ou parcage.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code
pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine
la plus forte sera seule prononcée.
Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de
tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de
MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine
(BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC,
respectivement à 10 ng/ml pour la morphine, respectivement à 25 ng/ml pour
les autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des
faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une
peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 500 euros du chef des
infractions retenues à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,
pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière
de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,
la chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une
interdiction de conduire de 4 mois du chef des infractions retenues à sa charge.
Au vu du casier judiciaire vierge dans le chef du prévenu, la chambre
correctionnelle décide finalement d’assortir l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre du sursis.
Au civil
Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :
A l’audience du 31 janvier 2025, Maître Max LOEHR, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte
d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande
civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le
délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame le montant de 2.500 euros du chef de son préjudice
matériel et moral avec les intérêts légaux à partir de la présente demande
jusqu’à solde.
PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure de 500 euros sur base de
l’article 194 du Code de procédure pénale.
La partie défenderesse au civil conteste le montante de la demande civile.
Le tribunal évalue le préjudice accru à PERSONNE2.) ex aequo et bono, toutes
causes confondues, au montant de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de 750 euros.
Il y a finalement lieu d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de
procédure à hauteur de 250 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement
et en première instance, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), et son
mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en
leurs conclusions au civil, PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue par
le biais de son mandataire en ses conclusions au civil, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à CINQ (5) JOURS,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour
une durée de QUATRE (4) MOIS du chef des infractions retenues à sa charge,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent
jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation
sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée
non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628
du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans
qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de
conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 487,84 euros.
statuant au civil
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée en son principe,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de SEPT
CENT CINQUANTE (750) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX
CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 136 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 183-1, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 7 mars 2025, au Palais de Justice à Diekirch par
Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur
d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.