Court convicts defendant of assault causing work incapacity and imposes a 500 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of assault causing work incapacity and sentenced him to a 500 euro fine. The prosecution alleged the defendant strangled the victim, causing her to lose consciousness, while the defendant waived legal counsel and offered no defense. The court found the facts established and applied Article 399 of the Penal Code, noting the defendant's expressed regrets and the victim's lack of independent complaint to mitigate the sentence to a fine instead of imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 et 399 du Code pénal; When an assault causes work incapacity, the court may impose a fine instead of imprisonment if the offender expresses regret and the victim does not file a complaint independently.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 173/2025
Audience publique du vendredi, 7 mars 2025
(Not. 313/25/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 janvier
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots « Je le jure ». Elles furent ensuite entendues séparément en leurs
déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,
et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.
50783/2024 du 20 juin 2024 du Commissariat des Ardennes (C3R) D-3R-
ARDE de la police grand-ducale, région Nord, dressé en cause ainsi que le
rapport no. IGP/JUD/2024/00610-2 du 14 octobre 2024 de l’Inspection
Générale de la Police.
Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2025 (Not. 313/25/XD),
régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 15.06.2024, vers 02.00 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à
l'indication de temps et de lieux exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment, chronologiquement et sans
préjudice de circonstances plus exactes,
•
en ce qu’il a une première fois appliqué une prise d’étranglement en
plaçant son bras autour du cou de PERSONNE2.), préqualifiée, alors qu’il
se trouvait derrière elle, et en la relâchant par la suite, puis
•
en ce qu’il a répété cet acte peu de temps après avec une telle force, et
sans intention de la relâcher volontairement, qu’un tiers a dû intervenir afin
de l’y contraindre, et
•
en ce qu’il a ainsi fait par perdre connaissance à PERSONNE2.),
préqualifiée,
causant ainsi une incapacité de travail personnel,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment, chronologiquement et sans
préjudice de circonstances plus exactes,
•
en ce qu’il a une première fois appliqué une prise d’étranglement en
plaçant son bras autour du cou de PERSONNE2.), préqualifiée, alors qu’il
se trouvait derrière elle, et en la relâchant par la suite, puis
•
en ce qu’il a répété cet acte peu de temps après avec une telle force, et
sans intention de la relâcher volontairement, qu’un tiers a dû intervenir afin
de l’y contraindre, et
•
en ce qu’il a ainsi fait par perdre connaissance à PERSONNE2.),
préqualifiée,
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou
porté des coups,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des
blessures ou porté des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment,
chronologiquement et sans préjudice de circonstances plus exactes,
•
en ce qu’il a une première fois appliqué une prise d’étranglement en
plaçant son bras autour du cou de PERSONNE2.), préqualifiée, alors qu’il
se trouvait derrière elle, et en la relâchant par la suite, puis
•
en ce qu’il a répété cet acte peu de temps après avec une telle force, et
sans intention de la relâcher volontairement, qu’un tiers a dû intervenir afin
de l’y contraindre, et
•
en ce qu’il a ainsi fait par perdre connaissance à PERSONNE2.),
préqualifiée. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que des
déclarations et aveux partiels du prévenu lui-même.
A l’audience du 31 janvier 2025, PERSONNE1.) explique avoir consommé
de l’alcool le soir en question, mais non pas de façon exagérée. Il dit ne pas
se rappeler avoir placé son bras autour du cou de PERSONNE2.) et l’avoir
serré mais ne nie pas les faits.
Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires les
lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu
déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein
serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et alors
que l’auteur se serait trompé sur la personne de celui qui a été victime de
l’attentat.
L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel
l’auteur de l’infraction répond des conséquences de ses actes, même s’il ne
les a pas prévues de façon précise, du moment qu’il pouvait, et par suite
devait, les prévoir (Rouen 7 janvier 1970, D. 1970, Somm. 76). L’infraction
est donnée, peu importe le mobile auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il
ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à l’intégrité d’autrui (Crim. Fr. 29
novembre 1972, Bull. crim. N° 368).
L’infraction des coups et blessures repose sur un délit de base
particulièrement léger : l'accomplissement délibéré d'un acte de violence
causant un trouble physiologique à la victime. Dès lors que l'atteinte la plus
légère a été constatée, il est établi que l'acte de violence reproché relève du
droit pénal. Le juge s'attache uniquement au dommage effectif subi par la
victime, sans avoir à rechercher si le prévenu l'a voulu ou même prévu ; sans
avoir à s'arrêter sur le fait que la victime était prédisposée en raison d'un état
de santé déficient. Chronique de Droit criminel, Gazette du Palais,
Chronique criminel p.148).
L’article 398 et suivants du Code pénal requiert, ainsi qu’il a déjà été dit ci-
dessus, l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui
caractérise les infractions intentionnelles que constituent les infractions
prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal, ne requiert pas dans le chef
de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups
et blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise
l’élément moral requis.
La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des
conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas
voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence
responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de
celles qu’il n’a pas voulues.
En l’espèce, il résulte des déclarations tant du témoin PERSONNE2.) que
de celles du témoin PERSONNE3.), faites sous la foi du serment, que
PERSONNE1.) avait placé son bras autour du cou de PERSONNE2.) à deux
reprises et que, lors du deuxième incident, il l’avait serrée fortement, au
point que des tiers ont dû intervenir.
En agissant de la sorte, le prévenu a accepté les conséquences de son acte,
tant celles qu’il a voulues, comme celles qu’il n’a pas voulues.
Dans les circonstances données en l’espèce, il y a lieu de retenir que les
agissements de PERSONNE1.) ne constituent pas une négligence ou une
maladresse. Ce dernier n’a partant pas agi par défaut de prévoyance et de
précaution au sens des articles 418 et 420 du Code pénal. Au contraire, le
tribunal constate que PERSONNE1.) a posé un acte délibéré et volontaire,
bien même qu’il n’ait pas voulu les conséquences de cet acte et plus
précisément l’état d’inconscience de PERSONNE2.).
Par conséquent, compte tenu des développements qui précèdent, il s’ensuit
que le fait commis par PERSONNE1.) est constitutif de l’infraction de
coups et blessures volontaires.
Sur question du tribunal, PERSONNE2.) a indiqué qu’elle n’aurait pas été
en mesure d’aller travailler si elle l’avait dû. Il convient partant de retenir
une incapacité de travail personnel en son chef.
PERSONNE1.) est partant convaincu
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 15 juin 2024, vers 02.00 heures, à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), en ce qu’il lui a appliqué une prise
d’étranglement en plaçant son bras autour de son cou alors qu’il se
trouvait derrière elle, et en répétant cet acte peu de temps après avec
une telle force qu’un tiers a dû intervenir afin de l’arrêter, faisant de
la sorte perdre connaissance à PERSONNE2.), avec la circonstance
que les coups et les blessures ont causé une incapacité de travail
personnel.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant
entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement
de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce et
notamment du fait que
PERSONNE1.) a exprimé ses regrets et que PERSONNE2.) n’a porté
plainte contre le prévenu que sur incitation de son entourage, le tribunal est
d’avis que l’infraction commise par PERSONNE1.) est adéquatement
sanctionnée par une amende de 500 euros, en faisant abstraction d’une peine
d’emprisonnement par application des dispositions de l’article 20 du Code
pénal.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à
l’égard de PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens
de défense au pénal, le représentant du ministère public entendu en ses
réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 50,40 euros.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal,
155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 7 mars 2025, au Palais de Justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.