Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_173 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault causing work incapacity and imposes a 500 euro fine.

Numéro de cause TADPENAL_173
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of assault causing work incapacity and sentenced him to a 500 euro fine. The prosecution alleged the defendant strangled the victim, causing her to lose consciousness, while the defendant waived legal counsel and offered no defense. The court found the facts established and applied Article 399 of the Penal Code, noting the defendant's expressed regrets and the victim's lack of independent complaint to mitigate the sentence to a fine instead of imprisonment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 392 et 399 du Code pénal; When an assault causes work incapacity, the court may impose a fine instead of imprisonment if the offender expresses regret and the victim does not file a complaint independently.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault causing work incapacity Article 399 Penal Code substitution of fine for imprisonment victim's lack of independent complaint expressed regret by offender contradictory proceedings first instance criminal judgment déposition de la victime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 392 et 399 du Code pénal
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
Article 20 du Code pénal
d’emprisonnement par application des dispositions de l’article 20 du Code
Articles 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale
Articles 199 et suivants du Code de procédure pénale
article 420 du Code pénal
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
article 392 du Code pénal
Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires les
article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant
article 20 du Code pénal
d’emprisonnement par application des dispositions de l’article 20 du Code
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Texte complet

No. 173/2025

Audience publique du vendredi, 7 mars 2025

(Not. 313/25/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 janvier

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « Je le jure ». Elles furent ensuite entendues séparément en leurs

déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,

et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.

50783/2024 du 20 juin 2024 du Commissariat des Ardennes (C3R) D-3R-

ARDE de la police grand-ducale, région Nord, dressé en cause ainsi que le

rapport no. IGP/JUD/2024/00610-2 du 14 octobre 2024 de l’Inspection

Générale de la Police.

Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2025 (Not. 313/25/XD),

régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 15.06.2024, vers 02.00 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à

l'indication de temps et de lieux exactes,

PRINCIPALEMENT,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment, chronologiquement et sans

préjudice de circonstances plus exactes,

•

en ce qu’il a une première fois appliqué une prise d’étranglement en

plaçant son bras autour du cou de PERSONNE2.), préqualifiée, alors qu’il

se trouvait derrière elle, et en la relâchant par la suite, puis

•

en ce qu’il a répété cet acte peu de temps après avec une telle force, et

sans intention de la relâcher volontairement, qu’un tiers a dû intervenir afin

de l’y contraindre, et

•

en ce qu’il a ainsi fait par perdre connaissance à PERSONNE2.),

préqualifiée,

causant ainsi une incapacité de travail personnel,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment, chronologiquement et sans

préjudice de circonstances plus exactes,

•

en ce qu’il a une première fois appliqué une prise d’étranglement en

plaçant son bras autour du cou de PERSONNE2.), préqualifiée, alors qu’il

se trouvait derrière elle, et en la relâchant par la suite, puis

•

en ce qu’il a répété cet acte peu de temps après avec une telle force, et

sans intention de la relâcher volontairement, qu’un tiers a dû intervenir afin

de l’y contraindre, et

•

en ce qu’il a ainsi fait par perdre connaissance à PERSONNE2.),

préqualifiée,

PLUS SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou

porté des coups,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des

blessures ou porté des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment,

chronologiquement et sans préjudice de circonstances plus exactes,

•

en ce qu’il a une première fois appliqué une prise d’étranglement en

plaçant son bras autour du cou de PERSONNE2.), préqualifiée, alors qu’il

se trouvait derrière elle, et en la relâchant par la suite, puis

•

en ce qu’il a répété cet acte peu de temps après avec une telle force, et

sans intention de la relâcher volontairement, qu’un tiers a dû intervenir afin

de l’y contraindre, et

•

en ce qu’il a ainsi fait par perdre connaissance à PERSONNE2.),

préqualifiée. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi

du serment par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que des

déclarations et aveux partiels du prévenu lui-même.

A l’audience du 31 janvier 2025, PERSONNE1.) explique avoir consommé

de l’alcool le soir en question, mais non pas de façon exagérée. Il dit ne pas

se rappeler avoir placé son bras autour du cou de PERSONNE2.) et l’avoir

serré mais ne nie pas les faits.

Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont qualifiées volontaires les

lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu

déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein

serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et alors

que l’auteur se serait trompé sur la personne de celui qui a été victime de

l’attentat.

L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel

l’auteur de l’infraction répond des conséquences de ses actes, même s’il ne

les a pas prévues de façon précise, du moment qu’il pouvait, et par suite

devait, les prévoir (Rouen 7 janvier 1970, D. 1970, Somm. 76). L’infraction

est donnée, peu importe le mobile auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il

ne pouvait ignorer qu’il portait atteinte à l’intégrité d’autrui (Crim. Fr. 29

novembre 1972, Bull. crim. N° 368).

L’infraction des coups et blessures repose sur un délit de base

particulièrement léger : l'accomplissement délibéré d'un acte de violence

causant un trouble physiologique à la victime. Dès lors que l'atteinte la plus

légère a été constatée, il est établi que l'acte de violence reproché relève du

droit pénal. Le juge s'attache uniquement au dommage effectif subi par la

victime, sans avoir à rechercher si le prévenu l'a voulu ou même prévu ; sans

avoir à s'arrêter sur le fait que la victime était prédisposée en raison d'un état

de santé déficient. Chronique de Droit criminel, Gazette du Palais,

Chronique criminel p.148).

L’article 398 et suivants du Code pénal requiert, ainsi qu’il a déjà été dit ci-

dessus, l’intention d’attenter à la personne de la victime. Le dol qui

caractérise les infractions intentionnelles que constituent les infractions

prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal, ne requiert pas dans le chef

de l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups

et blessures. C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise

l’élément moral requis.

La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des

conséquences possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas

voulues. L’auteur qui a porté des coups volontairement est en conséquence

responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a voulues comme de

celles qu’il n’a pas voulues.

En l’espèce, il résulte des déclarations tant du témoin PERSONNE2.) que

de celles du témoin PERSONNE3.), faites sous la foi du serment, que

PERSONNE1.) avait placé son bras autour du cou de PERSONNE2.) à deux

reprises et que, lors du deuxième incident, il l’avait serrée fortement, au

point que des tiers ont dû intervenir.

En agissant de la sorte, le prévenu a accepté les conséquences de son acte,

tant celles qu’il a voulues, comme celles qu’il n’a pas voulues.

Dans les circonstances données en l’espèce, il y a lieu de retenir que les

agissements de PERSONNE1.) ne constituent pas une négligence ou une

maladresse. Ce dernier n’a partant pas agi par défaut de prévoyance et de

précaution au sens des articles 418 et 420 du Code pénal. Au contraire, le

tribunal constate que PERSONNE1.) a posé un acte délibéré et volontaire,

bien même qu’il n’ait pas voulu les conséquences de cet acte et plus

précisément l’état d’inconscience de PERSONNE2.).

Par conséquent, compte tenu des développements qui précèdent, il s’ensuit

que le fait commis par PERSONNE1.) est constitutif de l’infraction de

coups et blessures volontaires.

Sur question du tribunal, PERSONNE2.) a indiqué qu’elle n’aurait pas été

en mesure d’aller travailler si elle l’avait dû. Il convient partant de retenir

une incapacité de travail personnel en son chef.

PERSONNE1.) est partant convaincu

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 15 juin 2024, vers 02.00 heures, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), en ce qu’il lui a appliqué une prise

d’étranglement en plaçant son bras autour de son cou alors qu’il se

trouvait derrière elle, et en répétant cet acte peu de temps après avec

une telle force qu’un tiers a dû intervenir afin de l’arrêter, faisant de

la sorte perdre connaissance à PERSONNE2.), avec la circonstance

que les coups et les blessures ont causé une incapacité de travail

personnel.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant

entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement

de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce et

notamment du fait que

PERSONNE1.) a exprimé ses regrets et que PERSONNE2.) n’a porté

plainte contre le prévenu que sur incitation de son entourage, le tribunal est

d’avis que l’infraction commise par PERSONNE1.) est adéquatement

sanctionnée par une amende de 500 euros, en faisant abstraction d’une peine

d’emprisonnement par application des dispositions de l’article 20 du Code

pénal.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à

l’égard de PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens

de défense au pénal, le représentant du ministère public entendu en ses

réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 50,40 euros.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 392 et 399 du Code pénal,

155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 7 mars 2025, au Palais de Justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.