Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_172 Généré par l'IA

Court convicts defendant of offenses and orders civil damages for procedural costs despite defense lawyer's absence.

Numéro de cause TADPENAL_172
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of criminal offenses and ordered him to pay civil damages totaling 750 euros to the private prosecutor. The defendant appeared without counsel after a dispute with his retained lawyer regarding the rescheduling of the hearing. The court rejected the defense's claim of unfairness, ruling that the procedural costs were not excessive and the civil claim was well-founded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 20, 27, 28, 29, 30, 59, 66, 327, 392, 399 et 561 du Code pénal; 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale: A defendant's failure to appear with counsel, following a dispute over case rescheduling, does not justify dismissing criminal charges or civil claims for procedural costs if the proceedings were properly notified.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal conviction civil damages procedural costs defense counsel absence private prosecutor court notification unfairness claim absence prolongée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 20, 27, 28, 29, 30, 59, 66, 327, 392, 399 et 561 du Code pénal
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 59 du Code pénal
réel entre elles de sorte qu’il convient de faire application de l’article 59 du
article 20 du Code pénal
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 172/2025

Audience publique du vendredi, 7 mars 2025

(Not. 940/23/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (F),

demeurant à F-ADRESSE4.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 19 décembre

2024, l’affaire fut remise à l’audience du 31 janvier 2025 sur demande du

prévenu qui souhaita s’adjoindre les services d’un avocat.

A l’audience du 31 janvier 2025, PERSONNE1.) s’est présenté sans son

avocat, Maître Valentin FÜRST, avocat, demeurant à Luxembourg et a

déclaré que son avocat lui aurait conseillé de ne rien dire et de quitter la salle

d’audience au cas où l’affaire devrait être retenue.

Dans le cadre d’un échange épistolaire entre le mandataire du prévenu et le

Ministère public en amont de l’audience, Maître Valentin FÜRST a sollicité

la remise de l’affaire par un courrier du 27 janvier 2025, soit 4 jours avant

l’audience, afin d’instruire le dossier avec son client. Par le même courrier, il

sollicita une copie du dossier.

Par courrier du 28 janvier 2025, le Parquet communiqua au mandataire du

prévenu son refus de refixer l’affaire à une date ultérieure et l’informa du fait

que son client avait déjà reçu une copie du dossier le 19 décembre 2024.

Par un courrier en réplique, Maître Valentin FÜRST s’échauffa du refus de

remise de l’affaire en critiquant que l’affaire avait été remise à seulement un

mois depuis le premier appel en insinuant que le représentant du Ministère

public aurait insisté sur une refixation à brève échéance, en soulignant qu’il

serait le premier avocat dans l’affaire et qu’il s’agirait de la première demande

de remise dans le but de pouvoir organiser la défense de son client et en

qualifiant la position du Ministère public d’abusive et de déloyale pour

entraîner « une violation impossible des droits de la défense ». Il conclut en

informant le Parquet qu’il refuserait de plaider en ces conditions.

Par courrier du 29 janvier 2025, le Ministère public fit part de son étonnement

quant au courrier de l’avocat en réfutant tous reproches d’abus ou de

déloyauté dans sa démarche et en soulignant que le dossier serait d’une

complexité toute relative et que son instruction ne nécessiterait pas de temps

outre mesure.

Au vu de cet échange d’arguments, le tribunal décida à l’audience du 31

janvier 2025 de retenir l’affaire, non sans avoir averti le prévenu

PERSONNE1.) des conséquences que comporterait un débat en son absence

et suite à la signification à personne de sa citation.

Les motifs à la base de cette décision résident dans le fait que le dossier ne se

compose, pour l’essentiel, que d’un seul procès-verbal dont l’étude ne

requiert pas un temps de préparation qui n’aurait pas été à la disposition du

mandataire du prévenu, même en admettant qu’il doive encore traiter d’autres

dossiers, ainsi que dans le fait que deux témoins ont été appelés à la barre par

les soins du Ministère public.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « Je le jure ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

Maître Pit MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Maître Pit MINDEN déposa des conclusions écrites qui furent signées par le

président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et

conclut à l’adjudication de ses demandes.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no. 42486-

2000/2022 du 8 janvier 2023 du commissariat Diekirch/Vianden (C3R) D-

3R-DIE de la police grand-ducale, circonscription régionale Nord.

Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2025 (Not. 940/23/XD) régulièrement

notifiée.

PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 31 janvier 2025 et la citation

du 10 janvier 2025 a été notifiée à sa personne, de sorte qu’il y a lieu de statuer

en son absence par un jugement qui est réputé contradictoire en application

de l’article 185 paragraphe 2bis du Code de procédure pénale.

AU PÉNAL :

Le Parquet reproche à PERSONNE1.),

« comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

et notamment le 12 septembre 2022 vers 18.30 heures à L-ADRESSE5.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,

I. principalement :

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), notamment en lui

saisissant le cou d’une main et en serrant,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,

subsidiairement :

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), notamment en lui

saisissant le cou d’une main et en serrant,

II. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par

tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou propriétés,

punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de

condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE3.) (France), en lui disant notamment :

« Je vais te niquer ta mère, je m’en bats les couilles, tu peux appeler la police,

la direction, je vais quand même te niquer au travail ou devant chez toi »

« Je vais te niquer »

partant sans ordre ou condition,

III. en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,

d’avoir verbalement injurié un particulier,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.)

(France), notamment dans les termes suivants :

« sale pute »

« sale trainée »

« je vais niquer ta mère »

« je vais te niquer ».»

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que des déclarations

faites par le prévenu auprès de la police.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention

libellée sub III. qui est connexe aux délits libellés pour se trouver dans un lien

logique avec ceux-ci, les coups et menaces reprochés ayant eu lieu dans un

même contexte avec les injures mises à charge.

Lors de son audition par la police, le 15 septembre 2022, PERSONNE1.) a

admis avoir insulté sa collègue de travail PERSONNE2.) mais a contesté

l’avoir menacée ou prise par la gorge.

A l’audience du 31 janvier 2025, le témoin PERSONNE2.) a toutefois

confirmé sous la foi du serment ses déclarations faites à la police lors de sa

plainte, à savoir que le prévenu l’aurait prise par le cou et serré, de sorte à lui

infliger une incapacité de travail de sept jours, qu’il l’aurait menacée avec les

termes tels que figurant dans la citation et qu’il l’aurait insulté des termes

repris dans la citation.

Le témoin PERSONNE3.) a également confirmé la version des faits relatée

par la plaignante et qu’elle aurait pris e par le cou par le prévenu qui l’aurait

par ailleurs menacée et insultée.

Un certificat médical du 12 septembre 2022 du Dr PERSONNE4.) atteste

d’une ecchymose de 2 cm de long sur 0,5 cm de large au niveau du cou sur le

côté gauche ainsi que d’un état de stress important avec des pleurs dans le

chef de PERSONNE2.). Le médecin a retenu une incapacité de travail

personnel de sept jours du 12 au 18 septembre 2022.

Il convient dès lors de retenir le prévenu dans les liens des infractions lui

reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 12 septembre 2022 vers 18.30 heures à ADRESSE5.),

I. en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant en une

ecchymose au cou et porté des coups à PERSONNE2.), en lui saisissant

le cou d’une main et en serrant, avec la circonstance que les blessures

ou les coups ont causé une incapacité de travail personnel de sept jours ;

II. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat

contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.) en lui disant

qu’il va la tuer et notamment en lui adressant les mots suivants : « Je

vais te niquer ta mère, je m’en bats les couilles, tu peux appeler la

police, la direction, je vais quand même te niquer au travail ou devant

chez toi », « Je vais te niquer », partant sans ordre ou condition ;

III. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,

d’avoir dirigé contre un particulier des injures autres que celles prévues

au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir injurié verbalement PERSONNE2.) dans les termes

suivants : « sale pute », « sale trainée », « je vais niquer ta mère », « je

vais te niquer ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel entre elles de sorte qu’il convient de faire application de l’article 59 du

Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une

ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement

prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant

entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement

de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Les menaces verbales sans condition ou ordre se trouvent sanctionnées par un

emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 3.000

euros aux termes des dispositions de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.

Suivant l’article 561, 7°, « Seront punis d'une amende de 25 euros à 250

euros: (…) 7° Ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des

particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du

Livre II du présent code ».

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des

faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les infractions

commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une

amende correctionnelle de 500 euros et une amende contraventionnelle de

200 euros, en faisant abstraction d’une peine d’emprisonnement par

application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.

AU CIVIL :

A l’audience du 31 janvier 2025, Maître Pit MINDEN, avocat, demeurant à

Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

La partie demanderesse réclame la somme de 5.000 euros à titre de réparation

de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique et la somme de 3.000 euros à

titre de préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 septembre

2022, jour des faits, jusqu’à solde.

Elle réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 2.500 euros.

Le tribunal décide d’allouer à PERSONNE2.), ex aequo et bono, la somme

de 750 euros. En effet, aux yeux du tribunal, le lien causal entre l’incident,

objet des débats, et l’hospitalisation dont fait état la demanderesse dans un

compte-rendu n’est pas établi à suffisance et même si la mention que « Le

début du présent épisode remonte à quelques mois par un mal-être en lien

avec une situation conflictuelle au travail. » laisse présumer une relation

entre les faits du 12 septembre 2022 et l’hospitalisation, cette mention est

insuffisante pour étayer un préjudice de l’envergure réclamée.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors

qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la partie

demanderesse les frais non compris dans les dépens.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.)

à payer à PERSONNE2.) la somme de 750 euros avec les intérêts au taux

légal à partir du 12 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de

PERSONNE1.),

prévenu

et

défendeur

au

civil,

PERSONNE2.),

demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil, et le représentant

du ministère public entendu en ses réquisitions,

AU PÉNAL :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des délits retenus sub I. et II. à sa

charge à une amende correctionnelle de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi

que du chef de la contravention retenue à son égard sub III. à une amende

contraventionnelle de DEUX CENTS (200) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à SEPT (5+2) JOURS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 56,70 euros,

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS, avec les intérêts au taux légal à

partir du 12 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde,

d é b o u t e

PERSONNE2.) de la demande en allocation d’une indemnité

de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 59, 66, 327, 392, 399 et 561 du

Code pénal, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 7 mars 2025, au Palais de Justice à Diekirch par

Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.