Court convicts defendant of offenses and orders civil damages for procedural costs despite defense lawyer's absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of criminal offenses and ordered him to pay civil damages totaling 750 euros to the private prosecutor. The defendant appeared without counsel after a dispute with his retained lawyer regarding the rescheduling of the hearing. The court rejected the defense's claim of unfairness, ruling that the procedural costs were not excessive and the civil claim was well-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 27, 28, 29, 30, 59, 66, 327, 392, 399 et 561 du Code pénal; 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale: A defendant's failure to appear with counsel, following a dispute over case rescheduling, does not justify dismissing criminal charges or civil claims for procedural costs if the proceedings were properly notified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 172/2025
Audience publique du vendredi, 7 mars 2025
(Not. 940/23/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (F),
demeurant à F-ADRESSE4.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 19 décembre
2024, l’affaire fut remise à l’audience du 31 janvier 2025 sur demande du
prévenu qui souhaita s’adjoindre les services d’un avocat.
A l’audience du 31 janvier 2025, PERSONNE1.) s’est présenté sans son
avocat, Maître Valentin FÜRST, avocat, demeurant à Luxembourg et a
déclaré que son avocat lui aurait conseillé de ne rien dire et de quitter la salle
d’audience au cas où l’affaire devrait être retenue.
Dans le cadre d’un échange épistolaire entre le mandataire du prévenu et le
Ministère public en amont de l’audience, Maître Valentin FÜRST a sollicité
la remise de l’affaire par un courrier du 27 janvier 2025, soit 4 jours avant
l’audience, afin d’instruire le dossier avec son client. Par le même courrier, il
sollicita une copie du dossier.
Par courrier du 28 janvier 2025, le Parquet communiqua au mandataire du
prévenu son refus de refixer l’affaire à une date ultérieure et l’informa du fait
que son client avait déjà reçu une copie du dossier le 19 décembre 2024.
Par un courrier en réplique, Maître Valentin FÜRST s’échauffa du refus de
remise de l’affaire en critiquant que l’affaire avait été remise à seulement un
mois depuis le premier appel en insinuant que le représentant du Ministère
public aurait insisté sur une refixation à brève échéance, en soulignant qu’il
serait le premier avocat dans l’affaire et qu’il s’agirait de la première demande
de remise dans le but de pouvoir organiser la défense de son client et en
qualifiant la position du Ministère public d’abusive et de déloyale pour
entraîner « une violation impossible des droits de la défense ». Il conclut en
informant le Parquet qu’il refuserait de plaider en ces conditions.
Par courrier du 29 janvier 2025, le Ministère public fit part de son étonnement
quant au courrier de l’avocat en réfutant tous reproches d’abus ou de
déloyauté dans sa démarche et en soulignant que le dossier serait d’une
complexité toute relative et que son instruction ne nécessiterait pas de temps
outre mesure.
Au vu de cet échange d’arguments, le tribunal décida à l’audience du 31
janvier 2025 de retenir l’affaire, non sans avoir averti le prévenu
PERSONNE1.) des conséquences que comporterait un débat en son absence
et suite à la signification à personne de sa citation.
Les motifs à la base de cette décision résident dans le fait que le dossier ne se
compose, pour l’essentiel, que d’un seul procès-verbal dont l’étude ne
requiert pas un temps de préparation qui n’aurait pas été à la disposition du
mandataire du prévenu, même en admettant qu’il doive encore traiter d’autres
dossiers, ainsi que dans le fait que deux témoins ont été appelés à la barre par
les soins du Ministère public.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots « Je le jure ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
Maître Pit MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Maître Pit MINDEN déposa des conclusions écrites qui furent signées par le
président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et
conclut à l’adjudication de ses demandes.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no. 42486-
2000/2022 du 8 janvier 2023 du commissariat Diekirch/Vianden (C3R) D-
3R-DIE de la police grand-ducale, circonscription régionale Nord.
Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2025 (Not. 940/23/XD) régulièrement
notifiée.
PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 31 janvier 2025 et la citation
du 10 janvier 2025 a été notifiée à sa personne, de sorte qu’il y a lieu de statuer
en son absence par un jugement qui est réputé contradictoire en application
de l’article 185 paragraphe 2bis du Code de procédure pénale.
AU PÉNAL :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.),
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
et notamment le 12 septembre 2022 vers 18.30 heures à L-ADRESSE5.), sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,
I. principalement :
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), notamment en lui
saisissant le cou d’une main et en serrant,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,
subsidiairement :
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France), notamment en lui
saisissant le cou d’une main et en serrant,
II. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou propriétés,
punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de
condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.) (France), en lui disant notamment :
« Je vais te niquer ta mère, je m’en bats les couilles, tu peux appeler la police,
la direction, je vais quand même te niquer au travail ou devant chez toi »
« Je vais te niquer »
partant sans ordre ou condition,
III. en infraction à l’article 561 7° du Code pénal,
d’avoir verbalement injurié un particulier,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.)
(France), notamment dans les termes suivants :
« sale pute »
« sale trainée »
« je vais niquer ta mère »
« je vais te niquer ».»
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que des déclarations
faites par le prévenu auprès de la police.
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention
libellée sub III. qui est connexe aux délits libellés pour se trouver dans un lien
logique avec ceux-ci, les coups et menaces reprochés ayant eu lieu dans un
même contexte avec les injures mises à charge.
Lors de son audition par la police, le 15 septembre 2022, PERSONNE1.) a
admis avoir insulté sa collègue de travail PERSONNE2.) mais a contesté
l’avoir menacée ou prise par la gorge.
A l’audience du 31 janvier 2025, le témoin PERSONNE2.) a toutefois
confirmé sous la foi du serment ses déclarations faites à la police lors de sa
plainte, à savoir que le prévenu l’aurait prise par le cou et serré, de sorte à lui
infliger une incapacité de travail de sept jours, qu’il l’aurait menacée avec les
termes tels que figurant dans la citation et qu’il l’aurait insulté des termes
repris dans la citation.
Le témoin PERSONNE3.) a également confirmé la version des faits relatée
par la plaignante et qu’elle aurait pris e par le cou par le prévenu qui l’aurait
par ailleurs menacée et insultée.
Un certificat médical du 12 septembre 2022 du Dr PERSONNE4.) atteste
d’une ecchymose de 2 cm de long sur 0,5 cm de large au niveau du cou sur le
côté gauche ainsi que d’un état de stress important avec des pleurs dans le
chef de PERSONNE2.). Le médecin a retenu une incapacité de travail
personnel de sept jours du 12 au 18 septembre 2022.
Il convient dès lors de retenir le prévenu dans les liens des infractions lui
reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 12 septembre 2022 vers 18.30 heures à ADRESSE5.),
I. en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant en une
ecchymose au cou et porté des coups à PERSONNE2.), en lui saisissant
le cou d’une main et en serrant, avec la circonstance que les blessures
ou les coups ont causé une incapacité de travail personnel de sept jours ;
II. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat
contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.) en lui disant
qu’il va la tuer et notamment en lui adressant les mots suivants : « Je
vais te niquer ta mère, je m’en bats les couilles, tu peux appeler la
police, la direction, je vais quand même te niquer au travail ou devant
chez toi », « Je vais te niquer », partant sans ordre ou condition ;
III. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé contre un particulier des injures autres que celles prévues
au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir injurié verbalement PERSONNE2.) dans les termes
suivants : « sale pute », « sale trainée », « je vais niquer ta mère », « je
vais te niquer ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel entre elles de sorte qu’il convient de faire application de l’article 59 du
Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une
ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement
prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant
entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement
de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Les menaces verbales sans condition ou ordre se trouvent sanctionnées par un
emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 3.000
euros aux termes des dispositions de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.
Suivant l’article 561, 7°, « Seront punis d'une amende de 25 euros à 250
euros: (…) 7° Ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des
particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du
Livre II du présent code ».
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des
faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les infractions
commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une
amende correctionnelle de 500 euros et une amende contraventionnelle de
200 euros, en faisant abstraction d’une peine d’emprisonnement par
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
AU CIVIL :
A l’audience du 31 janvier 2025, Maître Pit MINDEN, avocat, demeurant à
Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
La partie demanderesse réclame la somme de 5.000 euros à titre de réparation
de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique et la somme de 3.000 euros à
titre de préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 septembre
2022, jour des faits, jusqu’à solde.
Elle réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 2.500 euros.
Le tribunal décide d’allouer à PERSONNE2.), ex aequo et bono, la somme
de 750 euros. En effet, aux yeux du tribunal, le lien causal entre l’incident,
objet des débats, et l’hospitalisation dont fait état la demanderesse dans un
compte-rendu n’est pas établi à suffisance et même si la mention que « Le
début du présent épisode remonte à quelques mois par un mal-être en lien
avec une situation conflictuelle au travail. » laisse présumer une relation
entre les faits du 12 septembre 2022 et l’hospitalisation, cette mention est
insuffisante pour étayer un préjudice de l’envergure réclamée.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors
qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la partie
demanderesse les frais non compris dans les dépens.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.)
à payer à PERSONNE2.) la somme de 750 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du 12 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de
PERSONNE1.),
prévenu
et
défendeur
au
civil,
PERSONNE2.),
demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil, et le représentant
du ministère public entendu en ses réquisitions,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des délits retenus sub I. et II. à sa
charge à une amende correctionnelle de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi
que du chef de la contravention retenue à son égard sub III. à une amende
contraventionnelle de DEUX CENTS (200) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à SEPT (5+2) JOURS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 56,70 euros,
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS, avec les intérêts au taux légal à
partir du 12 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde,
d é b o u t e
PERSONNE2.) de la demande en allocation d’une indemnité
de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 59, 66, 327, 392, 399 et 561 du
Code pénal, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 7 mars 2025, au Palais de Justice à Diekirch par
Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.