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TADPENAL_171 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding with prior warning but exempts license ban due to clean record.

Numéro de cause TADPENAL_171
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding by over 50% of the limit, noting a prior warning within three years. Although the prosecution requested a license ban, the judge waived this penalty because the defendant has a clean criminal record and relies on their license for their profession. The final ruling imposed a €1,500 fine and court costs without an administrative driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 13 and 11bis of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation; A license ban is mandatory for repeat offenses within three years but may be waived if the offender has a clean record and professional necessity.

Mots-clés

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speeding offense license ban waiver recidivism period professional necessity criminal record administrative penalty road traffic law vitesse excessive

Dispositions légales citées

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Article 13 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 11bis of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 171/2025

Audience publique du vendredi, 7 mars 2025

(Not. 7294/24/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 2 janvier 2025,

l’affaire fut remise sine die.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 janvier

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,

et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no. 6876

du 21 juin 2024 dressé par le service de contrôle et de sanction automatisés

UPR-CSA.

Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2025 (Not. 7294/24/XC), régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/05/2024 vers 08.53 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du

maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant

d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du

délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière

de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, alors que la vitesse

était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du

10/02/2023, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 22/11/2022. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des déclarations du prévenu.

A l’audience du 31 janvier 2025, PERSONNE1.) ne conteste pas la

matérialité du fait, à savoir d’avoir roulé à une vitesse de 77 km/h dans

l’agglomération de ADRESSE4.), la vitesse étant limitée à 50 km/h. Il

invoque l’état de nécessité en avançant qu’il aurait dépassé la vitesse

réglementaire afin de venir en aide à un patient porteur d’un stimulateur

cardiaque à son cabinet médical sis à ADRESSE5.) et qui, d’après les

informations reçues de la part de son assistante, aurait présenté une détresse

respiratoire aiguë. Il explique sa décision par l’obligation de venir en

assistance à une personne en danger dont le non-respect serait sanctionné

par le Code pénal ainsi que par le Code de déontologie médical. Au moment

des faits, il se serait trouvé sur le chemin de retour de l’Hôpital Notre Dame

de Hermalle à ADRESSE1.) où il aurait assuré son service de garde. Il

explique que le Service d’aide médicale urgente (SAMU) n’aurait pas

vraiment été une option alors qu’il lui aurait fallu interroger le stimulateur

cardiaque à l’aide d’un dispositif spécial avec lequel les véhicules

d’intervention du SAMU ne seraient pas équipés. La prise en charge

appropriée du patient en cause aurait ainsi pris non seulement le temps

nécessaire au SAMU pour venir à son cabinet médical mais encore celui

pour le chemin de retour à l’hôpital afin de pouvoir connecter le stimulateur

cardiaque, temps dépassant celui qu’il aurait mis lui-même pour parcourir

le trajet de ADRESSE4.) jusqu’à ADRESSE6.).

A l’appui de ses plaidoiries, il verse une fiche du planning de garde à

l’hôpital ainsi que de ses rendez-vous au cabinet médical.

Le représentant du Ministère public rappelle les conditions de l’état de

nécessité, à savoir la menace d’un péril imminent, la valeur sociale de la

norme violée inférieure à celle à protéger ainsi que celle d’une absence de

choix, l’infraction commise devant constituer la seule possibilité. Il donne à

considérer que le prévenu se trouvait à une cinquantaine de kilomètres de

son cabinet médical de sorte que l’intervention médicale du SAMU aurait

été plus rapide, la condition de la menace d’un péril imminent et celle de

l’inexistence d’un autre choix n’étant ainsi pas données, et ce face au danger

pour les autres usagers de la route que constituait la vitesse exagérée du

prévenu.

L’état de nécessité, sur lequel se base le prévenu pour demander son

acquittement, est la situation dans laquelle se trouve une personne qui ne

peut raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou un droit que par la

commission d’un acte qui, s’il était détaché des circonstances qui

l’entourent, serait délictueux (P. Foriers, De l’état de nécessité en droit

pénal, Bruxelles, Bruylant, 1951, p.7, n°9).

L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril

imminent, ensuite, que l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit

sauvegardé et enfin qu’il soit impossible d’éviter le mal par d’autres moyens

qu’en commettant une infraction (G. Schuind, Traite pratique de droit

criminel p. 172).

Tout d’abord, il y a lieu de constater que ni l’allégation du prévenu quant à

l’absence du matériel technique nécessaire pour se connecter au stimulateur

cardiaque ni la survenance d’une crise respiratoire aiguë d’un patient ne se

trouvent étayées par une pièce ou un témoignage.

Au-delà de ce constat, si le tribunal peut encore concevoir l’existence d’une

menace d’un péril imminent, il est toutefois d’avis que la condition de

proportionnalité n’était pas remplie en l’espèce alors que le dépassement de

vitesse a été commis à une heure de pointe (8.53 heures), à l’issue d’un

village de sorte que la survenance d’une collision avec un piéton ou une

voiture sortant d’un emplacement ou d’une rue n’était pas seulement

hypothétique. Le tribunal éprouve également des doutes quant à l’utilité de

l’action entreprise alors que, même à supposer un aller-retour du SAMU,

l’intervention du médecin urgentiste aurait pu être assurée plus rapidement

de sorte que le dépassement de vitesse pour se rendre à son cabinet n’était

pas la seule solution qui s’offrait au prévenu.

Il y a partant lieu de conclure que l’état de nécessité n’était pas donné en

l’espèce et le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction reprochée.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 mai 2024 vers 8.53 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du

maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée

étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant

l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est

acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention

grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, alors que la

vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en

date du 10 février 2023, acquitté d’un avertissement taxé encouru du

chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 22

novembre 2022.

Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine

d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement toute

personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de

la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure

à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura été commise avant

l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière

de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue

irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière

de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire obligatoire prévue à l’article 13 paragraphe (1)

alinéa 2 n’est applicable qu’en cas de récidive endéans un délai de trois ans.

Au vu toutefois du casier judiciaire vierge du prévenu et du fait que

PERSONNE1.) semble avoir impérativement besoin de son permis de

conduire dans le cadre de l’exercice de sa profession, le tribunal décide de

ne pas prononcer d’interdiction de conduire à son encontre.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à

l’égard de PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens

de défense au pénal, le représentant du ministère public entendu en ses

réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 16 euros.

Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le vendredi, 7 mars 2025, au Palais de Justice à Diekirch

par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.