Court convicts driver of speeding with prior warning but exempts license ban due to clean record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding by over 50% of the limit, noting a prior warning within three years. Although the prosecution requested a license ban, the judge waived this penalty because the defendant has a clean criminal record and relies on their license for their profession. The final ruling imposed a €1,500 fine and court costs without an administrative driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 and 11bis of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation; A license ban is mandatory for repeat offenses within three years but may be waived if the offender has a clean record and professional necessity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 171/2025
Audience publique du vendredi, 7 mars 2025
(Not. 7294/24/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 2 janvier 2025,
l’affaire fut remise sine die.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 janvier
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat,
et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no. 6876
du 21 juin 2024 dressé par le service de contrôle et de sanction automatisés
UPR-CSA.
Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2025 (Not. 7294/24/XC), régulièrement
notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28/05/2024 vers 08.53 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du
maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant
d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du
délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière
de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, alors que la vitesse
était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du
10/02/2023, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 22/11/2022. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations du prévenu.
A l’audience du 31 janvier 2025, PERSONNE1.) ne conteste pas la
matérialité du fait, à savoir d’avoir roulé à une vitesse de 77 km/h dans
l’agglomération de ADRESSE4.), la vitesse étant limitée à 50 km/h. Il
invoque l’état de nécessité en avançant qu’il aurait dépassé la vitesse
réglementaire afin de venir en aide à un patient porteur d’un stimulateur
cardiaque à son cabinet médical sis à ADRESSE5.) et qui, d’après les
informations reçues de la part de son assistante, aurait présenté une détresse
respiratoire aiguë. Il explique sa décision par l’obligation de venir en
assistance à une personne en danger dont le non-respect serait sanctionné
par le Code pénal ainsi que par le Code de déontologie médical. Au moment
des faits, il se serait trouvé sur le chemin de retour de l’Hôpital Notre Dame
de Hermalle à ADRESSE1.) où il aurait assuré son service de garde. Il
explique que le Service d’aide médicale urgente (SAMU) n’aurait pas
vraiment été une option alors qu’il lui aurait fallu interroger le stimulateur
cardiaque à l’aide d’un dispositif spécial avec lequel les véhicules
d’intervention du SAMU ne seraient pas équipés. La prise en charge
appropriée du patient en cause aurait ainsi pris non seulement le temps
nécessaire au SAMU pour venir à son cabinet médical mais encore celui
pour le chemin de retour à l’hôpital afin de pouvoir connecter le stimulateur
cardiaque, temps dépassant celui qu’il aurait mis lui-même pour parcourir
le trajet de ADRESSE4.) jusqu’à ADRESSE6.).
A l’appui de ses plaidoiries, il verse une fiche du planning de garde à
l’hôpital ainsi que de ses rendez-vous au cabinet médical.
Le représentant du Ministère public rappelle les conditions de l’état de
nécessité, à savoir la menace d’un péril imminent, la valeur sociale de la
norme violée inférieure à celle à protéger ainsi que celle d’une absence de
choix, l’infraction commise devant constituer la seule possibilité. Il donne à
considérer que le prévenu se trouvait à une cinquantaine de kilomètres de
son cabinet médical de sorte que l’intervention médicale du SAMU aurait
été plus rapide, la condition de la menace d’un péril imminent et celle de
l’inexistence d’un autre choix n’étant ainsi pas données, et ce face au danger
pour les autres usagers de la route que constituait la vitesse exagérée du
prévenu.
L’état de nécessité, sur lequel se base le prévenu pour demander son
acquittement, est la situation dans laquelle se trouve une personne qui ne
peut raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou un droit que par la
commission d’un acte qui, s’il était détaché des circonstances qui
l’entourent, serait délictueux (P. Foriers, De l’état de nécessité en droit
pénal, Bruxelles, Bruylant, 1951, p.7, n°9).
L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril
imminent, ensuite, que l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit
sauvegardé et enfin qu’il soit impossible d’éviter le mal par d’autres moyens
qu’en commettant une infraction (G. Schuind, Traite pratique de droit
criminel p. 172).
Tout d’abord, il y a lieu de constater que ni l’allégation du prévenu quant à
l’absence du matériel technique nécessaire pour se connecter au stimulateur
cardiaque ni la survenance d’une crise respiratoire aiguë d’un patient ne se
trouvent étayées par une pièce ou un témoignage.
Au-delà de ce constat, si le tribunal peut encore concevoir l’existence d’une
menace d’un péril imminent, il est toutefois d’avis que la condition de
proportionnalité n’était pas remplie en l’espèce alors que le dépassement de
vitesse a été commis à une heure de pointe (8.53 heures), à l’issue d’un
village de sorte que la survenance d’une collision avec un piéton ou une
voiture sortant d’un emplacement ou d’une rue n’était pas seulement
hypothétique. Le tribunal éprouve également des doutes quant à l’utilité de
l’action entreprise alors que, même à supposer un aller-retour du SAMU,
l’intervention du médecin urgentiste aurait pu être assurée plus rapidement
de sorte que le dépassement de vitesse pour se rendre à son cabinet n’était
pas la seule solution qui s’offrait au prévenu.
Il y a partant lieu de conclure que l’état de nécessité n’était pas donné en
l’espèce et le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 mai 2024 vers 8.53 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du
maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée
étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant
l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est
acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention
grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, alors que la
vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en
date du 10 février 2023, acquitté d’un avertissement taxé encouru du
chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 22
novembre 2022.
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine
d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement toute
personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de
la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure
à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura été commise avant
l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière
de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue
irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière
de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire obligatoire prévue à l’article 13 paragraphe (1)
alinéa 2 n’est applicable qu’en cas de récidive endéans un délai de trois ans.
Au vu toutefois du casier judiciaire vierge du prévenu et du fait que
PERSONNE1.) semble avoir impérativement besoin de son permis de
conduire dans le cadre de l’exercice de sa profession, le tribunal décide de
ne pas prononcer d’interdiction de conduire à son encontre.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à
l’égard de PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens
de défense au pénal, le représentant du ministère public entendu en ses
réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 16 euros.
Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 7 mars 2025, au Palais de Justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.