Court dismissed one charge of driving without insurance but convicted defendant of driving without a valid license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prosecution for driving without insurance inadmissible due to a lack of valid insurance coverage at the time of the offense. While the defendant was acquitted of this specific charge, she was convicted of driving without a valid license and sentenced to a fine, legal costs, and a 36-month driving ban. The court applied Article 4 of Protocol No. 7 to exempt the ban from professional and essential family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 Prot. 7 CEDH; Art. 13 Loi 14 fév 1955; Art. 27-30, 60 CP; Art. 179-196 CPP: The court may declare a charge inadmissible if the prosecution is based on facts not established or legally insufficient, while convicting on valid charges and applying proportionality to restrict administrative penalties like driving bans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 170/2025
Audience publique du vendredi, 7 mars 2025
(Not. 5659/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 8 janvier 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 janvier
2025, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et
entendue en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par
Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour demeurant à Strassen.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 12191 du 29 août 2023, ainsi que les rapports
numéro 4600-1512 du 26 septembre 2023, dressé par le commissariat de
police de Gare / Hollerich et numéro 52225-2801 du 29 décembre 2023,
dressé par le commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2025 (not. 5659/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« 1) le 13/07/2023 vers 14.46 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement :
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de
conduire par arrêté ministériel du 03/03/2022, notifié au prévenu le
08/04/2022,
II. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable,
subsidiairement :
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable,
2) le 17/08/2023 vers 17.05 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement :
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de
conduire par arrêté ministériel du 03/03/2022, notifié au prévenu le
08/04/2022,
II. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable,
subsidiairement :
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux
de la prévenue.
A l’audience du 31 janvier 2025, PERSONNE1.) explique qu’en ce qui
concerne le fait du 13 juillet 2023 libellé sub 1) de la citation, elle aurait
uniquement garé la voiture sur la voie publique après l’avoir achetée pour
une remise en état qui cependant s’était avérée trop chère. En ce qui
concerne le fait du 17 août 2023, libellé sub 2) de la citation, elle explique
qu’elle avait pris la voiture afin de se rendre aux urgences en raison d’un
problème avec ses poumons et d’une embolie menaçante. Elle fait valoir
qu’elle a déjà été condamné pour ce fait pour avoir conduit un véhicule
non couvert par une assurance.
La mandataire de PERSONNE1.) invoque le principe « non bis in idem »
en ce qui concerne le fait du 17 août 2023 et entend voir appliquer ce
principe non seulement sur l’infraction libellée sub I. (défaut d’assurance)
pour laquelle il y aurait déjà eu une condamnation mais également à
l’infraction libellée sub II. (défaut de permis), une personne ne pouvant
être poursuivie pour un même fait, même sous des qualifications
différentes.
La représentante du Ministère public a renoncé aux poursuites en ce qui
concerne l’infraction libellée sub 2) II. (fait du 17 août 2023 - défaut
d’assurance) mais estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le principe « non
bis in idem » à l’infraction d’avoir conduit sans permis valable, celle-ci
revêtant une autre qualification.
Il résulte d’un arrêt no. 225/24 VI. du 8 juillet 2024 de la Cour d’appel que
PERSONNE1.) a été condamnée pour avoir mis en circulation sur la voie
publique un véhicule sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci
peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable, ce fait
ayant eu lieu le 17 août 2023 vers 17.00 heures à ADRESSE4.).
En application du principe « non bis in idem », il y a dès lors lieu de
déclarer irrecevables les poursuites à l’égard de PERSONNE1.) sur base
du fait et de l’infraction libellée sub 2) II. dans la citation du 8 janvier 2025
(Not. 5659/23/XC) du Parquet près le tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch.
L’article 4 du Protocole no. 7 à la Convention européenne des Droits de
l’Homme dispose que « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par
les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a
déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à
la loi et à la procédure pénale de cet Etat. »
La notion d’infraction au sens de cet article, pourtant cruciale pour la
détermination du champ d’application de l’article, a fait l’objet
d’interprétations divergentes par la Cour européenne des Droits de
l’Homme mais ne suscite pas de difficulté lorsque les préventions
litigieuses se fondent sur le même fait qui se décompose en infractions
distinctes (F. Kuty, Justice pénale et procès équitable, Vol. 2, Larcier,
p.542-543).
Le tribunal est d’avis que le principe « non bis in idem » ne s’applique pas
en l’espèce à l’infraction libellée sub 2) I. qui est celle d’avoir conduit un
véhicule sur la voie publique sans permis de conduire valable, infraction
différente de celle d’avoir mis en circulation sur la voie publique un
véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable. Les deux
préventions libellées par le Ministère public concernent des infractions et
même des faits différents, même si le dénominateur commun de ces deux
faits est celui d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule en question.
PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :
I) le 13 juillet 2023 vers 14.46 heures à ADRESSE3.),
étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,
1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule de la
marque RENAULT, modèle Megane, immatriculé NUMERO1.),
malgré une suspension administrative du permis de conduire par
arrêté ministériel du 3 mars 2022, notifié au prévenu le 8 avril
2022.
2) d’avoir mis un véhicule en circulation sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule de la marque RENAULT, modèle Megane, immatriculé
NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci
peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance
valable.
II. le 17 août 2023 vers 17.05 heures à ADRESSE4.),
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire
d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule de la
marque RENAULT, modèle Megane, immatriculé NUMERO1.),
malgré une suspension administrative du permis de conduire par
arrêté ministériel du 3 mars 2022, notifié au prévenu le 8 avril
2022.
Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) se
trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I.1), une interdiction de
conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I.2) et
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à
sa charge sub II..
Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de la
prévenue, il décide d’excepter cette interdiction de conduire 1) les trajets
effectués par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que
2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le
lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
d é c l a r e
irrecevables les poursuites pénales à l’égard de
PERSONNE1.) sur base du fait et de l’infraction libellée sub 2) II. dans la
citation du 8 janvier 2025 (Not. 5659/23/XC) du Parquet près le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)
EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 16 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de TRENTE-SIX (36) MOIS, dont douze
(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I.1), douze (12)
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I.2) et douze (12) mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II.,
d é c i d e d’excepter cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués
par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le
trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b)
le lieu du travail.
Par application de l’article 4 du Protocole no. 7 à la Convention
européenne des Droits de l’Homme, des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16
avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 7 mars 2025,
au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,
assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino
SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.