Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_170 Généré par l'IA

Court dismissed one charge of driving without insurance but convicted defendant of driving without a valid license.

Numéro de cause TADPENAL_170
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the prosecution for driving without insurance inadmissible due to a lack of valid insurance coverage at the time of the offense. While the defendant was acquitted of this specific charge, she was convicted of driving without a valid license and sentenced to a fine, legal costs, and a 36-month driving ban. The court applied Article 4 of Protocol No. 7 to exempt the ban from professional and essential family travel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 4 Prot. 7 CEDH; Art. 13 Loi 14 fév 1955; Art. 27-30, 60 CP; Art. 179-196 CPP: The court may declare a charge inadmissible if the prosecution is based on facts not established or legally insufficient, while convicting on valid charges and applying proportionality to restrict administrative penalties like driving bans.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible prosecution driving without license driving without insurance Protocol 7 Article 4 driving ban restriction administrative penalty proportionality principle suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 4 du Protocole no. 7 à la Convention européenne des Droits de l'Homme
L’article 4 du Protocole no.
Art. 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Art. 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Art. 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
Art. 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 170/2025

Audience publique du vendredi, 7 mars 2025

(Not. 5659/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 8 janvier 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 janvier

2025, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et

entendue en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue furent alors plus amplement développés par

Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour demeurant à Strassen.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12191 du 29 août 2023, ainsi que les rapports

numéro 4600-1512 du 26 septembre 2023, dressé par le commissariat de

police de Gare / Hollerich et numéro 52225-2801 du 29 décembre 2023,

dressé par le commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2025 (not. 5659/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« 1) le 13/07/2023 vers 14.46 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement :

étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de

conduire par arrêté ministériel du 03/03/2022, notifié au prévenu le

08/04/2022,

II. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable,

subsidiairement :

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable,

2) le 17/08/2023 vers 17.05 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de

conduire par arrêté ministériel du 03/03/2022, notifié au prévenu le

08/04/2022,

II. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable,

subsidiairement :

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux

de la prévenue.

A l’audience du 31 janvier 2025, PERSONNE1.) explique qu’en ce qui

concerne le fait du 13 juillet 2023 libellé sub 1) de la citation, elle aurait

uniquement garé la voiture sur la voie publique après l’avoir achetée pour

une remise en état qui cependant s’était avérée trop chère. En ce qui

concerne le fait du 17 août 2023, libellé sub 2) de la citation, elle explique

qu’elle avait pris la voiture afin de se rendre aux urgences en raison d’un

problème avec ses poumons et d’une embolie menaçante. Elle fait valoir

qu’elle a déjà été condamné pour ce fait pour avoir conduit un véhicule

non couvert par une assurance.

La mandataire de PERSONNE1.) invoque le principe « non bis in idem »

en ce qui concerne le fait du 17 août 2023 et entend voir appliquer ce

principe non seulement sur l’infraction libellée sub I. (défaut d’assurance)

pour laquelle il y aurait déjà eu une condamnation mais également à

l’infraction libellée sub II. (défaut de permis), une personne ne pouvant

être poursuivie pour un même fait, même sous des qualifications

différentes.

La représentante du Ministère public a renoncé aux poursuites en ce qui

concerne l’infraction libellée sub 2) II. (fait du 17 août 2023 - défaut

d’assurance) mais estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le principe « non

bis in idem » à l’infraction d’avoir conduit sans permis valable, celle-ci

revêtant une autre qualification.

Il résulte d’un arrêt no. 225/24 VI. du 8 juillet 2024 de la Cour d’appel que

PERSONNE1.) a été condamnée pour avoir mis en circulation sur la voie

publique un véhicule sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci

peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable, ce fait

ayant eu lieu le 17 août 2023 vers 17.00 heures à ADRESSE4.).

En application du principe « non bis in idem », il y a dès lors lieu de

déclarer irrecevables les poursuites à l’égard de PERSONNE1.) sur base

du fait et de l’infraction libellée sub 2) II. dans la citation du 8 janvier 2025

(Not. 5659/23/XC) du Parquet près le tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch.

L’article 4 du Protocole no. 7 à la Convention européenne des Droits de

l’Homme dispose que « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par

les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a

déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à

la loi et à la procédure pénale de cet Etat. »

La notion d’infraction au sens de cet article, pourtant cruciale pour la

détermination du champ d’application de l’article, a fait l’objet

d’interprétations divergentes par la Cour européenne des Droits de

l’Homme mais ne suscite pas de difficulté lorsque les préventions

litigieuses se fondent sur le même fait qui se décompose en infractions

distinctes (F. Kuty, Justice pénale et procès équitable, Vol. 2, Larcier,

p.542-543).

Le tribunal est d’avis que le principe « non bis in idem » ne s’applique pas

en l’espèce à l’infraction libellée sub 2) I. qui est celle d’avoir conduit un

véhicule sur la voie publique sans permis de conduire valable, infraction

différente de celle d’avoir mis en circulation sur la voie publique un

véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable. Les deux

préventions libellées par le Ministère public concernent des infractions et

même des faits différents, même si le dénominateur commun de ces deux

faits est celui d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule en question.

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

I) le 13 juillet 2023 vers 14.46 heures à ADRESSE3.),

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule de la

marque RENAULT, modèle Megane, immatriculé NUMERO1.),

malgré une suspension administrative du permis de conduire par

arrêté ministériel du 3 mars 2022, notifié au prévenu le 8 avril

2022.

2) d’avoir mis un véhicule en circulation sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

véhicule de la marque RENAULT, modèle Megane, immatriculé

NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci

peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance

valable.

II. le 17 août 2023 vers 17.05 heures à ADRESSE4.),

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule de la

marque RENAULT, modèle Megane, immatriculé NUMERO1.),

malgré une suspension administrative du permis de conduire par

arrêté ministériel du 3 mars 2022, notifié au prévenu le 8 avril

2022.

Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) se

trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.500 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I.1), une interdiction de

conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I.2) et

une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à

sa charge sub II..

Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de la

prévenue, il décide d’excepter cette interdiction de conduire 1) les trajets

effectués par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que

2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le

lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

d é c l a r e

irrecevables les poursuites pénales à l’égard de

PERSONNE1.) sur base du fait et de l’infraction libellée sub 2) II. dans la

citation du 8 janvier 2025 (Not. 5659/23/XC) du Parquet près le tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)

EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à la somme de 16 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de TRENTE-SIX (36) MOIS, dont douze

(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I.1), douze (12)

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I.2) et douze (12) mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II.,

d é c i d e d’excepter cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués

par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le

trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b)

le lieu du travail.

Par application de l’article 4 du Protocole no. 7 à la Convention

européenne des Droits de l’Homme, des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16

avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en

matière de véhicules automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des

articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 7 mars 2025,

au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,

assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino

SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.