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TADPENAL_169 Généré par l'IA

Court grants 48-month suspension of driving ban for drunk driving and license violation.

Numéro de cause TADPENAL_169
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court suspended the execution of a 48-month driving ban for the defendant, who was convicted of drunk driving and operating a vehicle without a valid license. The prosecution charged the defendant with high blood alcohol levels and driving while under a prior court-ordered ban. The court decided to suspend the ban for 48 months, allowing the defendant to drive for the remainder of the period, while warning of immediate reinstatement if new offenses occur within five years.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Le tribunal peut accorder une suspension partielle de l'exécution d'une interdiction de conduire en cas de récidive, en exceptant les trajets professionnels et familiaux.

Mots-clés

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suspension interdiction conduire conduite sous influence interdiction de conduire récidive conduite exemption professionnelle Code pénal Luxembourg sursis exécution peine récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 169/2025

Audience publique du vendredi, 7 mars 2025

(Not. 8397/24/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à D-ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 14 janvier 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 30 janvier 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 janvier 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, en remplacement de Maître

David GROSS, les deux avocats à la Cour demeurant à ADRESSE1.).

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 91659 du 9 novembre 2024, 91660 du 11

novembre 2024, 91871 et 91872 du 21 décembre 2024, ainsi que le rapport

numéro 48962-1407 du 25 novembre 2024, dressés par le commissariat de

police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2025 (not. 8397/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) le 09/11/2024 vers 21.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,72

mg par litre d’air expiré,

II. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par

ordonnance rendue le 17/07/2023 par le juge d’instruction près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, modifiée par une ordonnance n° 594/23

du 01/08/2023 rendue par la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 10/08/2023,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

2) le 21/12/2024 vers 19.59 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,81

mg par litre d’air expiré,

II. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par

ordonnance rendue le 17/07/2023 par le juge d’instruction près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, modifiée par une ordonnance n° 594/23

du 01/08/2023 rendue par la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 10/08/2023. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications et aveux du prévenu à l’audience.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

I. le 9 novembre 2024 vers 21.40 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,72 mg par

litre d’air expiré.

2) d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique

sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque BMW, modèle 530d xDrive,

immatriculé NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire

prononcée par ordonnance rendue le 17 juillet 2023 par le juge

d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

notifiée au prévenu le 10 août 2023, modifiée par l’ordonnance

numéro 594/23 du 1er août 2023 rendue par la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

II. le 21 décembre 2024 vers 19.59 heures à ADRESSE4.)

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,81 mg par

litre d’air expiré.

2) d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique

sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque BMW, modèle 530d xDrive,

immatriculé NUMERO1.), malgré une interdiction de conduire

prononcée par ordonnance rendue le 17 juillet 2023 par le juge

d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

notifiée au prévenu le 10 août 2023, modifiée par l’ordonnance

numéro 594/23 du 1er août 2023 rendue par la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub I. 1) et I. 3) se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les trois autres

infractions retenues à charge du prévenu sub I. 2), II. 1) et II. 2), lesquelles

se trouvent également en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a encore

lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en

cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule

prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait

de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis

de conduire valable.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 2.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 16 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I. 1), une interdiction de

conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I. 2),

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue à

sa charge sub II. 1) et une interdiction de conduire de 12 mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub II. 2).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal décide d’assortir 48 mois de cette interdiction de conduire du

sursis, et, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle

du prévenu, il décide d’excepter de la durée de 8 mois de cette interdiction

de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de

sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Finalement, la chambre correctionnelle constate que la confiscation du

véhicule automobile de la marque BMW, modèle 530d xDrive,

immatriculé NUMERO1.), appartenant au prévenu, est facultative, et elle

décide de ne pas la prononcer alors qu’une telle décision constituerait une

peine excessive.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au

pénal, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 722,87

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT (20) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de CINQUANTE-HUIT (58) MOIS,

dont seize (16) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I. 1),

douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I. 2), dix-

huit (18) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II. 1) et douze

(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub II. 2),

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de

QUARANTE-HUIT (48)

MOIS de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

d é c i d e d’excepter pour la durée de HUIT (8) MOIS de cette

interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 7 mars 2025,

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.