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TADPENAL_168 Généré par l'IA

Court convicts driver for excessive alcohol driving and imposes 15-month license ban.

Numéro de cause TADPENAL_168
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for driving with an alcohol level of 0.67 mg per liter of expired air. The court found the defendant guilty of dangerous driving and ordered a 15-month driving ban, a fine, and vehicle confiscation. The judgment applies standard traffic regulations and penal code provisions to impose these sanctions.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13, 14 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver exceeding the legal alcohol limit is liable for a conviction, license suspension, fine, and potential vehicle confiscation.

Mots-clés

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excessive alcohol driving driving ban sanction vehicle confiscation order road traffic law criminal conviction conduite en état d'ébriété qualifiée dépendance à l'alcool infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 12, 13 and 14 of the law of 14 February 1955
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 168/2025

Audience publique du vendredi, 7 mars 2025

(Not. 7277/24/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 14 janvier 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 30 janvier 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 janvier 2025,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 41026 du 9 novembre 2024, et 41084 et

41085 du 29 novembre 2024, ainsi que le rapport numéro 48544-1029 du

29 novembre 2024, dressés chaque fois par le commissariat de police

d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2025 (not. 7277/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09/11/2024 vers 19.07 heures à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)), rue

ALIAS1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,67

mg par litre d’air expiré,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications et aveux de la prévenue.

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 9 novembre 2024 vers 19.07 heures à ADRESSE3.), rue

ALIAS1.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,67 mg par

litre d’air expiré.

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 800 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcool

présenté par la prévenue, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 15 mois.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques dans le chef de la prévenue,

le tribunal décide de lui accorder le sursis à l’exécution de 9 mois de cette

interdiction de conduire.

L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques dispose : La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le

conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au

point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant

l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

PERSONNE1.) a été condamnée par l’ordonnance pénale numéro 48

rendue le 9 février 2024 par le tribunal correctionnel de Diekirch, notifiée

à sa personne le 12 février 2024, pour conduite en état d’ivresse. La

prévenue se trouve dès lors en état de récidive légale, de sorte que la

confiscation de la voiture lui appartenant et conduite par elle au moment

des faits, est obligatoire.

Le tribunal constate que le véhicule JEEP Renegade, immatriculé

NUMERO1.), immatriculé au nom de la prévenue, a été restituée par

ordonnance numéro 526/2024 du 20 décembre 2024 de la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch à PERSONNE2.), soit à

l’époux de la prévenue PERSONNE1.), au motif que s’il est exact, tel que

relevé par le Ministère Public, que la confiscation peut être prononcée

même si le condamné n’est pas le propriétaire exclusif du bien sur lequel

elle porte, il n’en reste toutefois pas moins qu’elle ne porte ses effets que

dans la limite du droit de propriété de celui dans le chef duquel elle est

ordonnée.

Dans cet ordre d’idées, le tribunal décide de prononcer la confiscation du

véhicule automobile de la marque JEEP, modèle Renegade, immatriculé

NUMERO1.), appartenant à la prévenue et ayant servi à commettre

l’infraction retenue à sa charge.

Il résulte des débats menés à l’audience du 30 janvier 2025 et des pièces

versées au dossier par le représentant du Parquet et librement débattues à

l’audience tant par la prévenue que par son époux PERSONNE2.) présent

dans la salle, que la valeur du véhicule à confisquer peut être évaluée à la

somme de 7.500 euros.

Le tribunal fixe dès lors l’amende subsidiaire en cas de non-exécution de

cette décision de confiscation à la somme de 3.750 (= 7.500 / 2) euros.

Par une application exacte des dispositions de l’article 30 (1) du Code

pénal, la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende subsidiaire, fixée à 3.750 euros, est de 37 jours (et non de 38

jours).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 893,98 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de QUINZE (15) MOIS,

d i t qu’il sera

SURSIS à l’exécution de NEUF (9) MOIS de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

o r d o n n e la confiscation du véhicule automobile de la marque JEEP,

modèle Renegade, immatriculé NUMERO1.), appartenant à la prévenue,

f i x e l’amende subsidiaire en cas de non-exécution de cette confiscation

au montant de TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE (3.750)

EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende subsidiaire à TRENTE-SEPT (37) JOURS.

Par application des articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 7 mars 2025,

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.