Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_166 Généré par l'IA

Court convicts driver of excessive alcohol driving and imposes fine, license ban, and detention order.

Numéro de cause TADPENAL_166
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.76 mg per liter and manifest signs of intoxication. The court imposed a €500 fine, a four-month driving ban, and a detention order for non-payment. The decision relied on the prosecution's evidence and the defendant's admission during the trial.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Law of 14 February 1955; Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver exceeding the legal alcohol limit and displaying signs of intoxication is guilty of the offense and subject to fines, driving bans, and potential detention.

Mots-clés

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excessive alcohol driving manifest signs of intoxication driving ban penalty detention order enforcement road traffic regulation alcohol level threshold criminal conviction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the Law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955 regulating traffic on all public roads
publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
En vertu de l’article 65 du Code pénal, lorsque le même fait
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 166/2025

Audience publique du vendredi, 7 mars 2025

(Not. 8183/24/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 13 janvier 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 30 janvier 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 janvier 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les

mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations

orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit finalement attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 51592 du 15 décembre 2024 dressé par le

commissariat des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 13 janvier 2025 (not. 8183/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15/12/2024 vers 03.00 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,76

mg par litre d’air expiré,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

plus subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

IV. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ

de visibilité vers l’avant. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des

témoins entendus sous la foi du serment et des déclarations du prévenu.

Le 15 décembre 2024 à 4.04 heures, PERSONNE3.) fit appel à la police

grand-ducale alors qu’un automobiliste venait de heurter sa voiture

VOLKSWAGEN Polo, immatriculée NUMERO1.), qui était garée devant

son domicile à ADRESSE3.).

A l’arrivée des policiers sur place, ils constatèrent que le chauffeur du

véhicule VOLKSWAGEN Taigo, immatriculé NUMERO2.), dormait

derrière son volant, le moteur allumé, et que sa voiture touchait le véhicule

du plaignant au niveau de sa plaque d’immatriculation arrière.

Les agents constatèrent encore des dégâts au niveau de la plaque

d’immatriculation avant de la voiture du prévenu et de la plaque

d’immatriculation arrière de la voiture du plaignant.

Les agents constatèrent par ailleurs que PERSONNE1.) se trouvait sous

l’influence de l’alcool, alors que son haleine dégageait une odeur d’alcool,

de sorte qu’il fut soumis à un examen de l’air expiré au moyen d’un

appareil éthylomètre. Cet appareil indiqua un taux de 0,76 mg/l d’air

expiré vers 5.00 heures.

PERSONNE1.) fit toutefois valoir qu’il n’avait pas conduit en état

d’ivresse, ayant consommé de l’alcool après avoir stationné sa voiture à

l’endroit du contrôle de police. Il ajouta qu’il savait qu’il avait trop bu,

qu’il n’avait aucune intention de conduire dans cet état, et qu’il avait

seulement allumé le moteur pour se chauffer.

A l’audience du 30 janvier 2025, le témoin PERSONNE3.) a indiqué qu’il

avait regardé par sa fenêtre le 15 décembre 2024 vers 3.00 heures et qu’il

avait vu le prévenu monter dans sa voiture qui était garée derrière la sienne.

Un peu plus tard, vers 4.00 heures, il avait entendu un bruit sourd, et en

regardant à nouveau par la fenêtre il avait constaté que la voiture du

prévenu avait touché la sienne. Il avait de ce fait appelé la police.

Toujours à l’audience du 30 janvier 2025, le témoin et enquêteur

PERSONNE2.) a confirmé les données du procès-verbal de police selon

lesquelles les parechocs des deux voitures se touchaient et que le parechoc

du plaignant PERSONNE3.) avait subi un léger dommage du fait du

contact avec la voiture du prévenu. Le témoin a rajouté qu’au moment de

son intervention sur les lieux des faits, le moteur du véhicule

VOLKSWAGEN Polo utilisé par PERSONNE1.) était allumé et que

l’intéressé dormait derrière son volant.

Le tribunal constate qu’il résulte de ce résumé des faits que le prévenu

avait en effet heurté le parechoc arrière de la voiture du plaignant, et qu’il

avait de ce fait nécessairement circulé sur la voie publique.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 15 décembre 2024 vers 3.00 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air

expiré,

en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,76 mg par litre

d’air expiré.

2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

3) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son

champ de visibilité vers l’avant.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal

entre elles. En vertu de l’article 65 du Code pénal, lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, seule la peine la plus forte sera prononcée.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 4 mois

assortie du sursis du chef des infractions retenues à sa charge.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la

parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

29,90 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à CINQ (5) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de QUATRE (4) MOIS du chef des infractions

retenues à sa charge,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 7 mars 2025,

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.