Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_164 Généré par l'IA

Court convokes expert to assess damages for traffic accident civil claim in criminal proceedings.

Numéro de cause TADPENAL_164
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the civil claim admissible in principle but suspended the final judgment on damages. The plaintiff's lawyer argued for compensation for material loss and business interruption caused by the traffic accident. The court appointed an expert accountant to determine the exact amount of the prejudice before ruling on the merits.

Regeste Legislator

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Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings involving a civil claim, the court may declare the claim admissible in principle and reserve judgment on the merits until an expert determines the extent of material prejudice and loss of business.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil claim admissibility traffic accident damages expert appointment business interruption loss criminal procedure civil action prejudice assessment suspension of judgment conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 118 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2,
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 164/2025

Audience publique du vendredi, 7 mars 2025

(Not. 4179/24/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 15

novembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de la partie civile

la société SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),

inscrite au Luxembourg Business Registers G.I.E. (LBR) sous le numéro

NUMERO1.),

représentée par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour demeurant

à Luxembourg.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 15 novembre 2024, le Ministère Public requit le

prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 6

décembre 2024 pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 6 décembre

2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 3 janvier

2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 3 janvier

2025, l’affaire fut remise sine die.

A la suite d’un échange de courriers entre le Ministère Public et le

mandataire du prévenu PERSONNE1.), l’affaire fut réappelée à l’audience

publique du jeudi, 30 janvier 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 janvier 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu volontairement en personne, et il lui donna connaissance de l’acte

ayant saisi le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Maître Barbara TURAN, en remplacement de Maître Michel

SCHWARTZ, les deux avocats à la Cour demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.)

SA contre PERSONNE1.).

Maître Barbara TURAN déposa des conclusions écrites qui furent signées

par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions

oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors plus amplement

développés par Maître Arzu AKTAS, avocat à la Cour demeurant à Esch-

sur-Alzette.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 20195 du 3 avril 2024 dressé par le

commissariat de police d’Ettelbruck.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 060513 du 30 mai 2024

du Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 15 novembre 2024 (not. 4179/24/XC).

Vu les informations adressées par courriels le 16 janvier 2025 au service

Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé et au service

CONTACT prestations aaa de l’Association d’assurance accident.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 03/04/2024 vers 15.45 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à

PERSONNE2.), né le

DATE2.), et

PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment par l’effet des préventions

suivantes :

II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 2,42 ng/ml,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

VII. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la

chaussée. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, ainsi que des déclarations et aveux du prévenu.

PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 3 avril 2024 vers 15.45 heures, à ADRESSE4.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement porté

des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

involontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.) et à PERSONNE3.).

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

à 1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est

de 2,42 ng/ml.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes.

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

7) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit

de la chaussée.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne

ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur

à 1 ng/ml pour le THC, respectivement à 10 ng/ml pour la morphine,

respectivement à 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 1.000 euros

du chef des infractions retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 9 mois du chef des

infractions retenues à sa charge.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la

chambre correctionnelle décide finalement d’assortir l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre du sursis.

Au civil

Partie civile de la société SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.)

A l’audience du 30

janvier 2025, Maître Barbara TURAN,

en

remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, les deux avocats à la Cour

demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le

compte de la société SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) SA de sa constitution

de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

La société SOCIETE1.) SA demande la condamnation du prévenu au

paiement d’un montant de 41.064 euros du chef de son préjudice matériel

économique au titre de la perte d’exploitation subie à la suite de l’absence

pour incapacité de travail

de ses employés

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.), alors que ces deux employés n’avaient pas pu exécuter les

commandes passées par les clients de la société demanderesse au civil

durant toute leurs périodes d’incapacité de travail. En ordre subsidiaire, la

société SOCIETE1.) SA demande de voir nommer un expert, avec la

mission de se prononcer sur le dommage lui accru à la suite de l’incapacité

de travail personnel de ses employés.

La partie défenderesse au civil n’a pas contesté la demande civile en son

principe, mais elle a contesté le montant réclamé, et elle a conclu à

l’institution d’une expertise pour déterminer le quantum.

La société SOCIETE1.) SA verse pour justifier le montant de 41.064 euros

réclamé, les copies des contrats de travail de ses deux salariés

PERSONNE3.) et PERSONNE2.), ainsi que les certificats d’incapacité de

travail et les récapitulatifs des durées d’incapacité de travail de ces mêmes

salariés.

Le tribunal estime qu’il ne dispose pas d’éléments d’appréciation

suffisants pour évaluer dès à présent les montants redus au titre du

préjudice matériel du chef de la perte d’exploitation de la société

SOCIETE1.) SA. Il convient, dès lors, d’ordonner une expertise

comptable.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, la société SOCIETE1.) SA,

demanderesse au civil, entendue par le biais de son mandataire en ses

conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de NEUF (9) MOIS du chef des infractions

retenues à sa charge,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 512,64 euros.

statuant au civil

d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) SA de sa constitution de partie

civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée en son principe,

pour le surplus,

n o m m e expert Paul LAPLUME, expert-comptable, demeurant à 6113

Junglinster, 42, rue des Cerises, avec la mission de concilier les parties si

faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé

à déposer au greffe de cette juridiction, sur l’existence et l’importance des

montants redus au titre du préjudice matériel et en raison de la perte

d’exploitation dans le chef de la société SOCIETE1.) SA, en relation

causale avec l’accident de la circulation du 3 avril 2024 à ADRESSE4.),

d i t

que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à

s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces

personnes,

d i t

qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera

pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du

siège par la partie la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 118 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 2,

3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 7 mars 2025, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS

MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.