Small claims court dismisses case due to defendant's absence and lack of jurisdictional proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court dismissed the plaintiff's request for unpaid invoices because the defendant failed to appear and did not respond to jurisdictional inquiries. Although the defendant was domiciled in France, the court could not determine the place of contract performance necessary to establish jurisdiction under EU rules. Consequently, the court ordered the plaintiff to specify the place of performance or justify jurisdiction by another ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EU) No 1215/2012, Article 7(1)(a); Regulation (EC) No 861/2007: A court must establish jurisdiction by identifying the place of performance of the contract when the defendant is domiciled abroad and has not appeared.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 903/2025
RPL 8/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du sept mars deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 12 janvier 2024 au greffe
du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur
base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11
juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La société SOCIETE1.) SARL demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui
payer le montant de 349,83.-EUR à titre de factures non-payées.
Suivant formulaire B du 31 janvier 2024, envoyé par courriel, le tribunal informe
la partie requérante de vérifier les points 1.4, 5.3 et 7.3.3 de sa demande, ainsi
que de vérifier le fondement de la compétence et de justifier du pouvoir de
signataire, au plus tard pour le 4 mars 2024.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C rectifié sont envoyés le 6 mars 2024 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 8 mars 2024.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
Le défendeur, domicilié en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application
de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la partie demanderesse se réfère au
domicile du défendeur, ainsi qu’au domicile du consommateur.
PERSONNE1.)
étant
domicilié
en
France,
le
domicile
du
défendeur/consommateur ne saurait fonder la compétence du tribunal en
l’espèce.
Or, le fait que la société SOCIETE1.) SARL ait suggéré dans le formulaire A
comme unique critère de compétence le «
domicile du défendeur »,
respectivement le « domicile du consommateur » ne limite pas le Tribunal dans
l’appréciation de sa compétence territoriale.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour
les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de
l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire,
par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande
». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de
vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat,
les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article
7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un
Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
En l’espèce, la demande vise le recouvrement de trois factures, à savoir la facture
IE-2022-0059 du 27 avril 2022 pour 117.-EUR, la facture IE-2022-0054 du 26
avril 2022 pour 104,13.-EUR, et la facture IE-2022-0035 du 8 mai 2022 pour
128,70.-EUR, totalisant 349,83.-EUR.
Il ressort du formulaire A que le défendeur a loué du matériel informatique auprès
de la société SOCIETE1.) SARL, services qui ont fait l’objet des factures IE-2022-
0054 et IE-2022-0035, et qu’un des matériels loués a « pris un choc », de sorte
qu’une troisième facture IE-2022-0059, se rapportant au dégât, a été émise.
Toutefois, il ne ressort pas des factures en question où le matériel informatique
a été livré, de sorte que le tribunal est dans l’impossibilité de déterminer le lieu
d’exécution des services en question.
Partant, et avant tout autre progrès en cause, il convient dès lors d’inviter la partie
demanderesse à conclure sur la compétence territoriale de la juridiction saisie,
et notamment à prendre position sur le lieu d’exécution du contrat.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de conclure
quant à la compétence territoriale du tribunal saisi, et notamment d’indiquer le
lieu d’exécution du contrat, sinon de justifier la compétence du tribunal de paix
de Luxembourg par un autre chef de compétence, et ce, jusqu’au 25 avril 2025
au plus tard,
réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière