Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_902 Généré par l'IA

Small claims court rules for subscription company against consumer who failed to pay after contract termination.

Numéro de cause JPLRPL_902
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendant's claim that they were unaware of unpaid invoices due to a change of address. The plaintiff successfully argued that the contract required the consumer to notify the company of any address changes and to request missing invoices. Consequently, the court ordered the defendant to pay the outstanding subscription fees and procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de Procédure civile, art. 240: A consumer who fails to notify a service provider of an address change remains bound by the contract and must pay outstanding fees upon termination.

Mots-clés

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small claims procedure contract termination unpaid subscription fees address change notification consumer obligations procedural costs small litigations regulation factures impayées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Nouveau Code de Procédure civile, art. 240
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Répertoire

n° 902/2025

RPL 339/23

SOCIETE1.)

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 7 mars deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à NL-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

__________________________________________________________________

Procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du

17 juillet 2023, la société anonyme SOCIETE3.) SA a introduit une procédure sur base

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

la somme de 627.- EUR, ainsi que la somme de 83,52.- EUR à titre « de frais de petit

litige ».

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) sont envoyés le 18 juillet 2023 par courrier recommandé

avec accusé de réception à la partie défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 30 août 2023 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 1er septembre 2023 à la partie demanderesse.

Bien que dûment informée, la partie demanderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Faits

Le 8 septembre 2021, PERSONNE1.) a signé un contrat d’abonnement avec

SOCIETE2.) SA (ci-après SOCIETE4.)) pour une durée de 24 mois.

Au vu du non-paiement des mensualités des mois d’août à octobre 2022, SOCIETE4.)

a informé PERSONNE1.) le 16 novembre 2022, par courriel envoyé à son adresse

électronique « MAIL1.) », que son contrat serait résilié avec effet au 30 novembre

2022, et qu’en plus des montants impayés, elle lui réclamait les mois restants dus

jusqu’à la date d’échéance de son contrat de 24 mois.

Argumentaire des parties

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

la somme de 627.-EUR et verse, à l’appui de sa demande, cinq factures, toutes

adressées à PERSONNE1.), L-ADRESSE3.).

Dans sa réponse du 30 août 2023, PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la

demande à son égard. Plus précisément, il soutient que SOCIETE4.) n’aurait pas pris

les mesures nécessaires pour lui permettre de régler le solde réclamé pour les mois

d’août à octobre 2022. En effet, conformément au contrat conclu entre les parties, les

factures devaient lui être envoyées par courrier électronique. Toutefois, après avoir

déménagé aux Pays-Bas pour des raisons professionnelles à la fin du mois d’août

2022, il n’aurait plus reçu de courriers électroniques, de sorte qu’il n’aurait jamais été

informé du non-paiement des factures envoyées à son adresse au Luxembourg. Il

n’aurait pas non plus reçu de rappels, ce qui l’aurait empêché de régler le solde dû. Le

seul courriel lui étant parvenu ayant été celui du 16 novembre 2022, l’informant de la

résiliation pure et simple du contrat liant les deux parties. SOCIETE4.) aurait ainsi

ignoré délibérément l’information de la poste sur la non-réception des factures pendant

une période de trois mois.

En droit, PERSONNE1.) a fait valoir que les clauses 9.A. et 9.C. des conditions

générales permettant à SOCIETE4.) de résilier le contrat tout en exigeant le maintien

du paiement des mensualités constitueraient des clauses à qualifier d’abusives au

sens de l’article 3.3 (annexe 1.c. et 1.o.) de la directive 93/13/CEE du Conseil des

Communautés européennes du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans

les contrats conclus avec les consommateurs, alors que i) elles prévoient « un

engagement ferme du consommateur (le paiement des mensualités liées à la durée

d’engagement), alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à

une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté (l’envoi d’un e-mail à son

client comme stipulé dans le contrat entre les deux parties) » et ii) elles obligent « le

consommateur à exécuter ses obligations, c’est-à-dire à payer les mensualités

pendant toute la durée du contrat (le paiement des mensualités liées à la durée

d’engagement), alors même que le professionnel n’exécuterait pas les siennes

(l’information de retard de paiement) ». Ces clauses devraient partant être déclarées

nulles et non avenues, de sorte qu’il ne devait payer que les factures allant jusqu’au

30 novembre 2022.

Enfin, PERSONNE1.) a soutenu que la partie demanderesse resterait en défaut de

verser un quelconque document susceptible d’expliquer les frais réclamés à hauteur

de 83,52.- EUR.

Appréciation

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a signé le 8 septembre 2021 un contrat

portant sur un abonnement internet pour une durée de 24 mois.

SOCIETE4.) demande que PERSONNE1.) soit condamné à lui payer la somme de

627.- EUR, au titre des factures suivantes :

-

n°NUMERO2.) du 10 août 2022 d’un montant de 50,50.-EUR (pour le mois

d’août 2022) ;

-

n°NUMERO3.) du 10 septembre 2022 d’un montant de 50,50.-EUR (pour le

mois de septembre 2022) ;

-

n° NUMERO4.) du 10 octobre 2022 d’un montant de 50,50.-EUR (pour le mois

d’octobre 2022);

-

n° NUMERO5.) du 10 novembre 2022 d’un montant de 50,50.-EUR (pour le

mois de novembre 2022) ;

-

n°NUMERO6.) du 11 octobre 2022 d’un montant de 462,50.-EUR (pour les mois

de décembre 2022 à septembre 2023).

Il ressort des pièces du dossier que le 16 novembre 2022, SOCIETE4.) a envoyé au

défendeur un courriel à son adresse électronique « MAIL1.) » le 16 novembre 2022,

dans lequel elle l’informe que « malgré nos précédents rappels, à ce jour, nous

n’avons reçu aucun retour concernant votre solde ouvert. De plus, tout courrier vous

étant adressé a été retourné par la Post avec la mention « PARTI ». Votre contrat sera

donc résilié d’office au 30/11/2022 en se basant sur les points d) et e) du paragraphe

9C des conditions générales ».

L’article 9C des conditions générales dispose ce qui suit :

« L’Opérateur se réserve le droit de résilier le présent Contrat, après interruption

immédiate des services, sans préavis ni indemnité, en cas de non-respect par le Client

d’une quelconque clause mentionnée dans les présentes et en particulier dans les cas

suivants :

a) un quelconque acte de piratage ou de tentative d’utilisation illicite des informations

sur le réseau

b) suite à la notification par les utilisateurs d’Internet que le Client ne respecte pas le

code de bonne conduite de l’Internet

c) suite à un usage des Services de nature à porter préjudice aux tiers ou qui serait

contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public

d) suite à un incident de paiement résultant d’un non-paiement dans un délai de 10

jours suivant un deuxième rappel adressé par courrier recommandé au Client et

demeuré infructueux

e) l’adresse du Client telle que communiquée par celui-ci ne correspond pas à son

adresse effective.

En cas de résiliation du Contrat, le Client reste tenu de l’ensemble des obligations

découlant du Contrat, des présentes Conditions Générales et des éventuelles

Conditions Particulières applicables aux Services jusqu’au jour où la résiliation devient

effective, sous réserve des durées minimales d’engagement. »

Le défendeur soutient que ces clauses constituent des clauses abusives au sens de

l’article 3 de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses

abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lequel dispose :

« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est

considérée comme abusive lorsqu’en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au

détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations

des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation

individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce

fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat

d’adhésion.

(…)

Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation

individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être

déclarées abusives ».

Les points 1c) et o) de l’annexe de la directive, invoquées par le défendeur, visent les

clauses ayant pour objet et pour effet :

-

de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des

prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation

dépend de sa seule volonté ;

-

obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le

professionnel n’exécuterait pas les siennes ».

PERSONNE1.) reconnaît ne pas avoir payé les mensualités des mois d’août à octobre

2022, mais soutient qu’il serait abusif de lui réclamer les abonnements jusqu’à la fin

de la période contractuelle, dès lors que SOCIETE4.) ne lui avait pas adressé les

factures des mois d’août à octobre 2022 par courrier électronique, comme le

prévoyaient les conditions générales de vente, partant ne l’aurait pas mis en mesure

de payer les factures.

Or, force est de constater que conformément aux conditions particulières des services

dûment signées par PERSONNE1.), ce dernier s’est engagé « à informer SOCIETE4.)

de toute modification concernant ma situation, notamment en cas de changement

d’adresse, de raison sociale ou de références bancaires ».

Il y ressort encore qu’il a « reçu et accepté l’ensemble des conditions générales et

particulières des services, et que j’ai expressément pris connaissance et accepté les

articles suivants :

[…]

- L’article 6 C : Mode d’envoi des factures

-L’article 6D : Modalités de paiement »

Aux termes de l’article 6D des conditions générales « les parties conviennent que le

mode normal d’envoi des factures est l’envoi par e-mail […] ».

Cet article dispose toutefois encore ce qui suit : « le client qui constate qu’il n’a pas

reçu de facture est tenu de la réclamer ».

Au vu des dispositions précitées, le tribunal conclut non seulement qu’PERSONNE1.)

était tenu d’informer SOCIETE5.) S.A. de son changement d’adresse vers les Pays-

Bas, mais également qu’il aurait dû réclamer les factures aussitôt qu’il s’est rendu

compte qu’elles ne lui étaient plus envoyées par courrier électronique.

Au vu de qui ce qui précède, il y a lieu de retenir que les clauses incriminées ne

constituent pas des clauses abusives. En effet, elles ne sauraient être considérées

comme créant un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur,

dans la mesure où leur application est conditionnée par l’inexécution contractuelle

imputable au client.

Lesdites clauses sont partant valables et la résiliation anticipée du contrat a entraîné

l’obligation pour le client de s’acquitter de l’intégralité des mois d’abonnement

souscrits.

Il résulte de l’ensemble des développements précédents que la demande en paiement

est fondée pour le montant réclamé de 627.- EUR.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à SOCIETE4.) la somme de

627.- EUR.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25 euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité de 25.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à SOCIETE2.) SA la somme de 627.- EUR ;

condamne PERSONNE1.) à payer à SOCIETE2.) SA une indemnité de 25.-EUR sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

PERSONNE2.),

juge de paix

PERSONNE3.),

greffière