Labor court dismissed claim due to lack of real subordination and declared itself incompetent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared itself materially incompetent because the plaintiff failed to prove a real subordinate employment relationship with the bankrupt company. Although the plaintiff's claim in form was accepted, the court found the alleged employment contract fictitious based on the curateur's evidence of capital contributions and salary increases. Consequently, the court ruled that no genuine subordination existed and dismissed the request for a privileged claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 405 n.c.p.c.; The labor court lacks material jurisdiction when the existence of a real subordinate employment relationship is not established, rendering any claim for privileged status inadmissible in such proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 370 / 25
du 7 mars 2025
Audience publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch,
et
Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-1327 Luxembourg, 6, rue Charles VI, agissant en sa
qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), et déclarée en état de faillite
par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
commerciale du 1er mars 2023,
partie défenderesse, comparant en personne.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 3 janvier 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 10 février 2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix
de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 février 2025, l’affaire fut
utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Jean-Louis UNSEN, comparant pour la partie demanderesse, donna
lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Maximilien WANDERSCHEID, pris en sa qualité de curateur de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), fut entendu en ses moyens de
défense.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe le 3 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite afin de voir dire qu’elle
dispose d’une créance superprivilégiée sinon privilégiée à l’encontre de la société
en faillite et de voir fixer sa créance à la somme de 25.288,72.-euros.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite
par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch siégeant en
matière commerciale en date du 1er mars 2023.
PERSONNE1.) a produit une déclaration de créance au passif superprivilégié de
la faillite.
Cette déclaration de créance, enregistrée sous le numéro 10, a été contestée par
le curateur au motif que l’existence d’un lien de subordination ferait défaut. La
requérante aurait été la gérante de fait de la société en faillite.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 9 octobre 2024, le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, statuant en matière commerciale, a renvoyé
devant le tribunal du travail la déclaration de créance précitée.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) fait exposer qu’elle a été engagée en date
du 12 octobre 2018 par la société en faillite en qualité d’employée de bureau. Elle
aurait à partir de ce moment été affiliée auprès du Centre Commun de la Sécurité
Sociale.
Son salaire aurait été augmenté à deux reprises, à la suite de la signature de deux
avenants en date du 30 décembre 2020 et du 8 juillet 2022. Dans la mesure où
son employeur lui aurait donné plus de responsabilités, elle aurait touché 7.000.-
euros au moment de son licenciement avec préavis intervenu le 14 novembre
2022.
Le 1er mars 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait été
déclarée en état de faillite et elle aurait déposé une déclaration de créance pour
réclamer le solde de son salaire du mois de septembre 2022 à hauteur de 788,72.-
euros ainsi que la somme de 24.500.-euros au titre des salaires des mois d’octobre
2022 à janvier 2023. Cette déclaration aurait toutefois été rejetée par le curateur
au motif qu’elle aurait été la gérante de fait de la société en faillite.
Elle explique qu’elle est l’épouse d’un des gérants de la société, mais qu’elle
aurait toujours agi sous l’ordre de son mari. Son mari aurait souscrit les cent parts
sociales. Ils auraient contracté mariage sous le régime légal. Elle admet avoir
réalisé le virement pour libérer le capital social, mais soutient que les parts
auraient été souscrites par son époux.
Sur base de l’attestation testimoniale de son époux, il serait établi qu’elle aurait
travaillé en qualité d’employée de bureau et qu’elle aurait dans cette qualité, eu
la procuration sur les comptes pour pouvoir payer les factures de l’entreprise.
Elle admet avoir signé certains contrats de travail, mais soutient que ces
signatures auraient toujours été réalisées à la demande de son mari. A l’appui de
ses déclarations, elle se base sur les déclarations de plusieurs ouvriers.
En ordre subsidiaire, elle formule une offre de preuve pour établir le lien de
subordination.
En termes de conclusion, elle demande au tribunal de se déclarer compétent et de
fixer la créance qu’elle peut faire valoir dans le cadre de la faillite au montant de
25.288,72.-euros.
Le curateur de la faillite s’oppose à la demande d’PERSONNE1.) en soulevant
l’incompétence matérielle du tribunal du travail.
A l’appui de ses contestations, il soutient que la requérante aurait toujours eu la
procuration sur les comptes de la société et ce même après son licenciement et
après la fin des relations de travail. A l’appui de ses déclarations, il se base sur
un virement réalisé le 10 février 2023 à hauteur de 8.405.-euros et sur un virement
établi le 16 février 2023 à hauteur de 2.705.-euros.
Elle aurait par ailleurs signé certains contrats de travail.
Il serait ensuite flagrant de noter qu’elle aurait touché une augmentation
importante de son salaire en juillet 2022, début de la période de cessation de
paiement, et ce alors que la société a commencé à licencier des salariés à partir
du 1er août 2022.
Il conviendrait également de noter qu’elle aurait été licenciée en date du 14
novembre 2022, soit trois mois après l’augmentation de son salaire. Cette
augmentation n’aurait ainsi été réalisée que dans l’unique but de pouvoir toucher
des indemnités supérieures alors que celles-ci s’élèvent en principe à 80% du
dernier salaire.
Il estime qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte de l’attestation testimoniale
établie par l’époux de PERSONNE1.). Par ailleurs, il y aurait lieu de relever que
le bureau de l’entreprise se serait situé au domicile des époux.
Il conclut ensuite au rejet de l’attestation établie par PERSONNE4.) au motif que
ce dernier aurait seulement commencé à travailler pour le compte de l’entreprise
en date du 2 novembre 2022.
L’attestation testimoniale établie par PERSONNE5.) serait à rejeter pour défaut
de pertinence.
Il y aurait lieu de conclure qu’elle aurait été la gérante de fait de la société, sans
qu’un lien de subordination serait existant.
Il conclut de ce fait à l’incompétence matérielle de la juridiction saisie.
En ordre subsidiaire, il demande au tribunal de déduire de la créance à fixer les
montants des deux virements réalisés au courant du mois de février 2023, soit
seulement deux semaines avant la faillite.
PERSONNE1.) souligne en termes de réplique ne pas avoir été dispensée de
travail au courant de sa période de préavis.
Il y aurait lieu de constater que sur le virement du 16 février 2023, il serait marqué
que le virement aurait été réalisé en guise de paiement de matériel fourni.
Le premier virement ne mentionnerait pas qu’il a été réalisé en termes d’avance
sur le salaire de la requérante. L’argent aurait été prélevé pour payer les
fournisseurs en liquide. Le curateur serait resté en défaut d’établir qu’elle aurait
touché l’argent en question.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 25 du nouveau code de procédure civile, le tribunal du
travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de
travail et aux contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs, d’une
part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que
l’engagement a pris fin.
Le tribunal du travail, juridiction d’exception, n’est dès lors compétent que s’il
est saisi d’une demande qui prend son origine dans un contrat de louage de
service caractérisé par un lien de subordination.
Par contrat de travail, on entend la convention par laquelle une personne s’engage
à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle
elle se place, moyennant une rémunération, de sorte qu’il convient d’analyser si
les trois conditions suivantes sont remplies :
la prestation de travail,
le paiement d’un salaire en contrepartie de la prestation de travail,
le salarié se trouve sous un lien de subordination.
En l’espèce, les deux premières conditions sont établies sur base des pièces
versées au dossier.
En ce qui concerne le lien de subordination, il y a lieu d’analyser si la salariée se
trouvait sous l’autorité de son employeur duquel il recevait des ordres concernant
l’exécution du travail.
Ce lien de subordination a pour conséquence que la salariée ne doit assumer
aucun risque économique.
En présence d’un contrat de travail, et des fiches de salaire en bonne et due forme
versés par PERSONNE1.), il appartient au curateur, contestant l’existence d’une
véritable relation de travail d’établir le caractère fictif de la convention signée
entre parties.
En l’espèce, il résulte des extraits de banque de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), en faillite, qu’PERSONNE1.) a en date du 11 mai 2018 payé la
somme de 12.000.-euros avec la communication « apport capital création
société », soit l’intégralité de l’apport pour pouvoir constituer la société.
Il découle ensuite des extraits de compte de la société en faillite versés par le
curateur qu’PERSONNE1.) a, même après la fin des relations de travail, au
courant du mois de février 2023, soit à un moment où elle n’était plus liée à la
société, procédé à deux prélèvements relativement importants, en pleine période
suspecte, la faillite ayant été prononcée le 1er mars 2023.
Aucune communication n’est par ailleurs renseignée sur le prélèvement réalisé
en date du 10 février 2023 à hauteur de 8.405.-euros par la requérante.
Il convient finalement de tenir compte de l’importante hausse de salaire dont
PERSONNE1.) a profité en date du 8 juillet 2022, son salaire ayant passé d’un
revenu net de 3.000.-euros à un revenu net de 5.329.-euros, sans que cette
augmentation aurait été justifiée par une augmentation des heures de travail. En
effet, le tribunal constate que par avenant du 30 décembre 2022, PERSONNE1.)
avait perçu une première augmentation de salaire, et était passée de 20 heures de
travail par semaine à 40 heures par semaine.
Bien que le second avenant du 8 juillet 2022 retienne qu’PERSONNE1.) devait
être disponible les weekends, et obtenait des tâches supplémentaires, aucune
précision n’est fournie à ce titre.
Il n’a par ailleurs à aucun moment été contesté par PERSONNE1.) que la société
en difficultés financières déjà au courant de l’été 2022, a dû procéder aux
premiers licenciements de salariés à cette époque.
Elle se prévaut pour établir un lien de subordination notamment d’une attestation
testimoniale établie par son époux, PERSONNE6.), le gérant de la société en
faillite.
Aux termes de l’article 405 du nouveau code de procédure civile, chacun peut
être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une
incapacité de témoigner en justice, de même que les parties en cause qui ne
peuvent être témoin dans leur propre cause.
« Il y a ensuite lieu de relever que l’attestation judiciaire qui est équipollente au
témoignage oral, est soumise quant à sa crédibilité à l’appréciation souveraine du
juge du fond, qui peut soit ne pas en tenir compte, soit fonder sur elle sa décision.
Bien que les conditions d’élaboration des attestations soient moins fiables que
celles d’un témoignage recueilli au cours d’une enquête, elles n’ont pas
juridiquement une valeur probatoire inférieure, les juges du fond étant libres
d’attribuer aux attestations la portée qu’elles paraissent mériter. » (Cour d’appel,
3e, 17 mars 2016, n° 42742)
Il appartient partant au tribunal saisi d’apprécier souverainement le crédit
pouvant être accordé, en ce qui concerne l’exposé de ses affirmations, à la
personne de qui émane l’attestation écrite.
Le lien du témoin avec la partie au procès étant étroit, ses déclarations doivent
être analysés avec circonspections.
Au vu des éléments exposés ci-avant toutefois en relation l’apport en capital, et
l’augmentation du salaire, les déclarations de PERSONNE6.) n’emportent pas la
conviction du tribunal.
En ce qui concerne ensuite les attestations établies par PERSONNE4.) et par
PERSONNE5.), le tribunal constate que les témoins ne font pas état de faits
précis, permettant de retenir un réel lien de subordination.
En termes de conclusions, le tribunal estime qu’il n’y pas lieu de procéder par
voie d’enquête.
Finalement, il y a lieu de retenir qu’aucun élément du dossier ne pernet de retenir
un lien de subordination dans le chef d’PERSONNE1.), respectivement
d’identifier un supérieur hiérarchique.
Après l’examen des pièces lui soumises par les parties et les développements faits
en cause, le tribunal du travail arrive à la conclusion qu’il n’est pas établi que
PERSONNE1.) avait dans la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) une
fonction salariée réelle et subordonnée.
Le curateur a ainsi démontré le caractère fictif du contrat de travail de la
requérante.
L’existence d’une relation de travail nécessaire pour retenir la compétence
matérielle du tribunal saisi n’étant pas établie, le tribunal du travail est
matériellement incompétent pour connaître du présent litige.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit
la demande en la forme;
se déclare
matériellement incompétent pour connaître de la demande de
PERSONNE1.) ;
laisse
les frais à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART