Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_0370 Généré par l'IA

Labor court dismissed claim due to lack of real subordination and declared itself incompetent.

Numéro de cause JPDTRAV_0370
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared itself materially incompetent because the plaintiff failed to prove a real subordinate employment relationship with the bankrupt company. Although the plaintiff's claim in form was accepted, the court found the alleged employment contract fictitious based on the curateur's evidence of capital contributions and salary increases. Consequently, the court ruled that no genuine subordination existed and dismissed the request for a privileged claim.

Regeste Legislator

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Art. 405 n.c.p.c.; The labor court lacks material jurisdiction when the existence of a real subordinate employment relationship is not established, rendering any claim for privileged status inadmissible in such proceedings.

Mots-clés

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material incompetence subordinate employment fictitious contract bankruptcy claim privileged status labor jurisdiction curateur defense rémunération de l'administrateur de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 405 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 405 du nouveau code de procédure civile, chacun peut

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 3e, 17 mars 2016, n° 42742
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Texte complet

N° 370 / 25

du 7 mars 2025

Audience publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch,

et

Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-1327 Luxembourg, 6, rue Charles VI, agissant en sa

qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), et déclarée en état de faillite

par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

commerciale du 1er mars 2023,

partie défenderesse, comparant en personne.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en

date du 3 janvier 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 10 février 2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix

de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes

énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 février 2025, l’affaire fut

utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Jean-Louis UNSEN, comparant pour la partie demanderesse, donna

lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Maximilien WANDERSCHEID, pris en sa qualité de curateur de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), fut entendu en ses moyens de

défense.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée au greffe le 3 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite afin de voir dire qu’elle

dispose d’une créance superprivilégiée sinon privilégiée à l’encontre de la société

en faillite et de voir fixer sa créance à la somme de 25.288,72.-euros.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits :

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite

par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch siégeant en

matière commerciale en date du 1er mars 2023.

PERSONNE1.) a produit une déclaration de créance au passif superprivilégié de

la faillite.

Cette déclaration de créance, enregistrée sous le numéro 10, a été contestée par

le curateur au motif que l’existence d’un lien de subordination ferait défaut. La

requérante aurait été la gérante de fait de la société en faillite.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 9 octobre 2024, le tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, statuant en matière commerciale, a renvoyé

devant le tribunal du travail la déclaration de créance précitée.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) fait exposer qu’elle a été engagée en date

du 12 octobre 2018 par la société en faillite en qualité d’employée de bureau. Elle

aurait à partir de ce moment été affiliée auprès du Centre Commun de la Sécurité

Sociale.

Son salaire aurait été augmenté à deux reprises, à la suite de la signature de deux

avenants en date du 30 décembre 2020 et du 8 juillet 2022. Dans la mesure où

son employeur lui aurait donné plus de responsabilités, elle aurait touché 7.000.-

euros au moment de son licenciement avec préavis intervenu le 14 novembre

2022.

Le 1er mars 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait été

déclarée en état de faillite et elle aurait déposé une déclaration de créance pour

réclamer le solde de son salaire du mois de septembre 2022 à hauteur de 788,72.-

euros ainsi que la somme de 24.500.-euros au titre des salaires des mois d’octobre

2022 à janvier 2023. Cette déclaration aurait toutefois été rejetée par le curateur

au motif qu’elle aurait été la gérante de fait de la société en faillite.

Elle explique qu’elle est l’épouse d’un des gérants de la société, mais qu’elle

aurait toujours agi sous l’ordre de son mari. Son mari aurait souscrit les cent parts

sociales. Ils auraient contracté mariage sous le régime légal. Elle admet avoir

réalisé le virement pour libérer le capital social, mais soutient que les parts

auraient été souscrites par son époux.

Sur base de l’attestation testimoniale de son époux, il serait établi qu’elle aurait

travaillé en qualité d’employée de bureau et qu’elle aurait dans cette qualité, eu

la procuration sur les comptes pour pouvoir payer les factures de l’entreprise.

Elle admet avoir signé certains contrats de travail, mais soutient que ces

signatures auraient toujours été réalisées à la demande de son mari. A l’appui de

ses déclarations, elle se base sur les déclarations de plusieurs ouvriers.

En ordre subsidiaire, elle formule une offre de preuve pour établir le lien de

subordination.

En termes de conclusion, elle demande au tribunal de se déclarer compétent et de

fixer la créance qu’elle peut faire valoir dans le cadre de la faillite au montant de

25.288,72.-euros.

Le curateur de la faillite s’oppose à la demande d’PERSONNE1.) en soulevant

l’incompétence matérielle du tribunal du travail.

A l’appui de ses contestations, il soutient que la requérante aurait toujours eu la

procuration sur les comptes de la société et ce même après son licenciement et

après la fin des relations de travail. A l’appui de ses déclarations, il se base sur

un virement réalisé le 10 février 2023 à hauteur de 8.405.-euros et sur un virement

établi le 16 février 2023 à hauteur de 2.705.-euros.

Elle aurait par ailleurs signé certains contrats de travail.

Il serait ensuite flagrant de noter qu’elle aurait touché une augmentation

importante de son salaire en juillet 2022, début de la période de cessation de

paiement, et ce alors que la société a commencé à licencier des salariés à partir

du 1er août 2022.

Il conviendrait également de noter qu’elle aurait été licenciée en date du 14

novembre 2022, soit trois mois après l’augmentation de son salaire. Cette

augmentation n’aurait ainsi été réalisée que dans l’unique but de pouvoir toucher

des indemnités supérieures alors que celles-ci s’élèvent en principe à 80% du

dernier salaire.

Il estime qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte de l’attestation testimoniale

établie par l’époux de PERSONNE1.). Par ailleurs, il y aurait lieu de relever que

le bureau de l’entreprise se serait situé au domicile des époux.

Il conclut ensuite au rejet de l’attestation établie par PERSONNE4.) au motif que

ce dernier aurait seulement commencé à travailler pour le compte de l’entreprise

en date du 2 novembre 2022.

L’attestation testimoniale établie par PERSONNE5.) serait à rejeter pour défaut

de pertinence.

Il y aurait lieu de conclure qu’elle aurait été la gérante de fait de la société, sans

qu’un lien de subordination serait existant.

Il conclut de ce fait à l’incompétence matérielle de la juridiction saisie.

En ordre subsidiaire, il demande au tribunal de déduire de la créance à fixer les

montants des deux virements réalisés au courant du mois de février 2023, soit

seulement deux semaines avant la faillite.

PERSONNE1.) souligne en termes de réplique ne pas avoir été dispensée de

travail au courant de sa période de préavis.

Il y aurait lieu de constater que sur le virement du 16 février 2023, il serait marqué

que le virement aurait été réalisé en guise de paiement de matériel fourni.

Le premier virement ne mentionnerait pas qu’il a été réalisé en termes d’avance

sur le salaire de la requérante. L’argent aurait été prélevé pour payer les

fournisseurs en liquide. Le curateur serait resté en défaut d’établir qu’elle aurait

touché l’argent en question.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 25 du nouveau code de procédure civile, le tribunal du

travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de

travail et aux contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs, d’une

part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que

l’engagement a pris fin.

Le tribunal du travail, juridiction d’exception, n’est dès lors compétent que s’il

est saisi d’une demande qui prend son origine dans un contrat de louage de

service caractérisé par un lien de subordination.

Par contrat de travail, on entend la convention par laquelle une personne s’engage

à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle

elle se place, moyennant une rémunération, de sorte qu’il convient d’analyser si

les trois conditions suivantes sont remplies :

la prestation de travail,

le paiement d’un salaire en contrepartie de la prestation de travail,

le salarié se trouve sous un lien de subordination.

En l’espèce, les deux premières conditions sont établies sur base des pièces

versées au dossier.

En ce qui concerne le lien de subordination, il y a lieu d’analyser si la salariée se

trouvait sous l’autorité de son employeur duquel il recevait des ordres concernant

l’exécution du travail.

Ce lien de subordination a pour conséquence que la salariée ne doit assumer

aucun risque économique.

En présence d’un contrat de travail, et des fiches de salaire en bonne et due forme

versés par PERSONNE1.), il appartient au curateur, contestant l’existence d’une

véritable relation de travail d’établir le caractère fictif de la convention signée

entre parties.

En l’espèce, il résulte des extraits de banque de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), en faillite, qu’PERSONNE1.) a en date du 11 mai 2018 payé la

somme de 12.000.-euros avec la communication « apport capital création

société », soit l’intégralité de l’apport pour pouvoir constituer la société.

Il découle ensuite des extraits de compte de la société en faillite versés par le

curateur qu’PERSONNE1.) a, même après la fin des relations de travail, au

courant du mois de février 2023, soit à un moment où elle n’était plus liée à la

société, procédé à deux prélèvements relativement importants, en pleine période

suspecte, la faillite ayant été prononcée le 1er mars 2023.

Aucune communication n’est par ailleurs renseignée sur le prélèvement réalisé

en date du 10 février 2023 à hauteur de 8.405.-euros par la requérante.

Il convient finalement de tenir compte de l’importante hausse de salaire dont

PERSONNE1.) a profité en date du 8 juillet 2022, son salaire ayant passé d’un

revenu net de 3.000.-euros à un revenu net de 5.329.-euros, sans que cette

augmentation aurait été justifiée par une augmentation des heures de travail. En

effet, le tribunal constate que par avenant du 30 décembre 2022, PERSONNE1.)

avait perçu une première augmentation de salaire, et était passée de 20 heures de

travail par semaine à 40 heures par semaine.

Bien que le second avenant du 8 juillet 2022 retienne qu’PERSONNE1.) devait

être disponible les weekends, et obtenait des tâches supplémentaires, aucune

précision n’est fournie à ce titre.

Il n’a par ailleurs à aucun moment été contesté par PERSONNE1.) que la société

en difficultés financières déjà au courant de l’été 2022, a dû procéder aux

premiers licenciements de salariés à cette époque.

Elle se prévaut pour établir un lien de subordination notamment d’une attestation

testimoniale établie par son époux, PERSONNE6.), le gérant de la société en

faillite.

Aux termes de l’article 405 du nouveau code de procédure civile, chacun peut

être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une

incapacité de témoigner en justice, de même que les parties en cause qui ne

peuvent être témoin dans leur propre cause.

« Il y a ensuite lieu de relever que l’attestation judiciaire qui est équipollente au

témoignage oral, est soumise quant à sa crédibilité à l’appréciation souveraine du

juge du fond, qui peut soit ne pas en tenir compte, soit fonder sur elle sa décision.

Bien que les conditions d’élaboration des attestations soient moins fiables que

celles d’un témoignage recueilli au cours d’une enquête, elles n’ont pas

juridiquement une valeur probatoire inférieure, les juges du fond étant libres

d’attribuer aux attestations la portée qu’elles paraissent mériter. » (Cour d’appel,

3e, 17 mars 2016, n° 42742)

Il appartient partant au tribunal saisi d’apprécier souverainement le crédit

pouvant être accordé, en ce qui concerne l’exposé de ses affirmations, à la

personne de qui émane l’attestation écrite.

Le lien du témoin avec la partie au procès étant étroit, ses déclarations doivent

être analysés avec circonspections.

Au vu des éléments exposés ci-avant toutefois en relation l’apport en capital, et

l’augmentation du salaire, les déclarations de PERSONNE6.) n’emportent pas la

conviction du tribunal.

En ce qui concerne ensuite les attestations établies par PERSONNE4.) et par

PERSONNE5.), le tribunal constate que les témoins ne font pas état de faits

précis, permettant de retenir un réel lien de subordination.

En termes de conclusions, le tribunal estime qu’il n’y pas lieu de procéder par

voie d’enquête.

Finalement, il y a lieu de retenir qu’aucun élément du dossier ne pernet de retenir

un lien de subordination dans le chef d’PERSONNE1.), respectivement

d’identifier un supérieur hiérarchique.

Après l’examen des pièces lui soumises par les parties et les développements faits

en cause, le tribunal du travail arrive à la conclusion qu’il n’est pas établi que

PERSONNE1.) avait dans la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) une

fonction salariée réelle et subordonnée.

Le curateur a ainsi démontré le caractère fictif du contrat de travail de la

requérante.

L’existence d’une relation de travail nécessaire pour retenir la compétence

matérielle du tribunal saisi n’étant pas établie, le tribunal du travail est

matériellement incompétent pour connaître du présent litige.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit

la demande en la forme;

se déclare

matériellement incompétent pour connaître de la demande de

PERSONNE1.) ;

laisse

les frais à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont

signé le présent jugement.

Claude METZLER

Alain GODART