Labor court partially allows wrongful dismissal claim while rejecting excessive lawyer fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's claim for wrongful dismissal with notice valid but reduced the awarded damages to €2,495.93 for material and moral prejudice. While the court rejected the request for lawyer fees as an abuse of rights, it granted a procedural indemnity of €400. The judgment also ordered the employer to provide a work certificate and covered the employee's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; l'exercice d'une action en justice ne constitue pas une faute donnant lieu à des dommages-intérêts sauf en cas de malice ou de mauvaise foi, et les honoraires d'avocat ne sont pas automatiquement réparables sans preuve d'un préjudice spécifique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 369 / 25
du 7 mars 2025
Audience publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Delia LAURIA, avocat, en
remplacement de Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérant(s)
actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Olivier TOUSSAINT, avocat,
demeurant à Forest (B).
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 11 juin 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 1er juillet 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix
de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 1er juillet 2024, l’affaire fut remise
21 octobre 2024 pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 16 décembre 2024 et
fut utilement retenue en date du 10 février 2025 où les débats eurent lieu comme
suit:
Maître Delia LAURIA, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture de
la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Olivier TOUSSAINT, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu
en ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée en date du 11 juin 2024 au greffe de la Justice
de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal
du travail pour voir constater le caractère abusif du licenciement avec préavis
intervenu le 5 décembre 2023 à son égard et pour le faire condamner au paiement
des sommes suivantes :
Préjudice matériel
12.982,02.-euros ;
Préjudice moral
12.982,02.-euros ;
Indemnité de congé non pris
427,92.-euros ;
avec les intérêts tels que repris dans la requête introductive d’instance.
Par la même requête, elle réclame la condamnation de la partie adverse à lui
communiquer les fiches de salaire depuis le mois de juillet 2021, le certificat U1,
sous peine d’astreinte, et à lui payer la somme de 5.000.-euros au titre des frais
et honoraires d’avocat
La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure.
A l’audience du 10 février 2025, PERSONNE1.) a informé le tribunal qu’elle
renonçait à sa demande en communication des fiches de salaire et à sa demande
relative à l’indemnité de congé non pris.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
La requérante a été engagée suivant contrat à durée indéterminée du 15 juillet
2021 en qualité d’employée polyvalente. Le contrat de travail prévoyait 20 heures
de travail par semaine.
Par avenant au contrat de travail du 1er janvier 2022, les parties ont décidé de
fixer la tâche de la requérante à 28 heures par semaine.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a résilié le contrat de la requérante avec un préavis de deux mois,
commençant à courir le 15 décembre 2023 pour se terminer le 14 février 2024.
PERSONNE1.) a par courrier du 12 décembre 2023, demandé à se faire
communiquer les motifs à la base du licenciement, demande à laquelle la société
défenderesse a répondu le 9 janvier 2024 dans les termes suivants :
« LETTRE »
PERSONNE1.) a contesté les motifs par courrier du 20 février 2024.
Moyens et prétentions des parties :
La requérante conteste tant la précision que le caractère réel et sérieux des motifs
invoqués.
Elle souligne que la partie défenderesse se serait contentée de mentionner un
rapport mensuel et à verser une annexe incompréhensible.
Elle serait restée en défaut de donner des précisions par rapport au tableau annexé
à la lettre de motifs. Ce tableau serait cependant sans lien avec le congédiement
de la salariée alors qu’il se rapporterait au mois d’août 2021.
Or son licenciement serait intervenu au courant du mois de décembre 2023.
La société défenderesse aurait engagé une nouvelle salariée en date du 8 janvier
2024, et ce à un moment où elle se trouvait encore en préavis. Les tâches des
deux salariées auraient été identiques. En effet, elle aurait également travaillé
pour le service nommé « SOCIETE2.) » de la société comme la nouvelle salariée.
A l’appui de ses déclarations, elle se base sur un courriel du 22 décembre 2023
et sur un échange de courriels du 28 novembre 2023. Elle souligne qu’elle avait
été engagée en qualité d’employée polyvalente, de sorte qu’elle aurait également
pu travailler à titre exclusif pour le service « SOCIETE2.) ».
Les motifs invoqués ne seraient pas réels.
La société défenderesse se baserait pour expliquer l’arrêt de son activité
d’immatriculation de voitures de luxe sur une décision du Commissariat aux
assurances du 1er décembre 2023.
Cet organe aurait averti les compagnies d’assurances luxembourgeoises que le
fait pour les sociétés civiles de proposer à des personnes physiques n’ayant pas
leur résidence effective au Luxembourg ( respectivement à des personnes morales
n’ayant pas leur siège au Luxembourg), d’immatriculer des véhicules au
Luxembourg à travers des sociétés civiles, pour bénéficier d’un environnement
fiscal favorable en matières de TVA, de taxe de roulage, taxe de mise en
circulation, pourrait constituer une infraction primaire au blanchiment d’argent.
Suite à la réception de ce courrier, la société défenderesse aurait prétendu avoir
été dans l’obligation d’arrêter son activité d’immatriculation.
Il serait cependant établi sur base des annonces publiées par la société
défenderesse en mai et en juin 2024 sur les réseaux sociaux qu’elle aurait
continué à immatriculer des voitures de luxe.
La société aurait procédé à son licenciement, directement trois jours après
l’annonce du Commissariat aux assurances, sans qu’il aurait été possible dans ce
court délai de mesurer réellement les conséquences de cette nouvelle pour la
société.
Le motif en relation avec l’arrêt de l’activité d’immatriculation de voitures ne
serait partant pas sérieux.
En ce qui concerne ensuite la perte financière invoquée, elle souligne que
l’évolution négative des finances de la société défenderesse ne serait pas établie.
En effet le bilan versé par la partie défenderesse pour établir les difficultés
économiques ne serait pas le même que le bilan publié par la société sur le registre
de commerce et des sociétés. Elle n’aurait pas la possibilité de vérifier la situation
de la partie défenderesse pour les années 2022 et 2023.
La société défenderesse serait encore restée en défaut d’établir des mesures de
restructuration.
Elle fait encore valoir que dans la mesure où la société défenderesse aurait
invoqué des motifs économiques à la base de la résiliation, elle ne pourrait pas à
l’heure actuelle se prévaloir de motifs liés à la personnalité de la requérante. Il y
aurait partant lieu de faire abstraction du courriel lui adressé en date du 30 août
2023 par la société défenderesse et de l’échange de correspondance du 18 octobre
2022, invoqués par la société employeuse.
En ordre subsidiaire et pour autant que le tribunal tiendrait cependant compte des
motifs liés à la personnalité de la requérante, elle demande au tribunal de retenir
le manque de précision de ces motifs dans la lettre de motivation.
En ordre plus subsidiaire, elle estime que ces motifs ne seraient pas réels alors
que la société défenderesse serait restée en défaut d’établir des erreurs et fautes
répétées sur une durée prolongée.
Elle demande au tribunal de constater le caractère abusif du licenciement
intervenu et de faire droit à ses demandes indemnitaires.
En relation avec le préjudice matériel subi, elle demande au tribunal de fixer une
période de référence de 12 mois, alors qu’elle n’aurait malgré ses recherches pas
trouvé un nouveau poste salarial. Elle réclame désormais la condamnation de son
ancien employeur au paiement de la somme de 11.453,04.-euros sur base du
décompte actualisé versé aux débats.
Elle maintient également sa demande au titre du préjudice moral subi à hauteur
de 12.982,02.-euros et soutient qu’en raison du refus de l’employeur de lui verser
les bulletins de salaire, elle se serait trouvée dans l’impossibilité de s’inscrire
auprès des organismes sociaux pour toucher des indemnités de chômage.
Elle réclame finalement encore la condamnation de son ancien employeur au
paiement des frais et honoraires d’avocat à hauteur de 5.000.-euros.
La société défenderesse de son côté estime que les motifs invoqués seraient
précis, et par ailleurs réels et sérieux.
Le licenciement intervenu devrait être déclaré justifié.
Elle explique que la requérante aurait travaillé dans un premier temps en qualité
de technicienne de surface. La société lui aurait donné ensuite la chance de
travailler dans le domaine de l’immatriculation des voitures.
Or depuis la réception du courrier du Commissariat aux assurances du 1er
décembre 2023, les compagnies d’assurances auraient refusé d’assurer les
voitures que les sociétés civiles dont elle, immatriculaient. A l’appui de ses
déclarations, elle se base sur le courrier du 1er décembre 2023 qu’elle verse aux
débats.
Dans la mesure où PERSONNE1.) aurait cependant travaillé dans le domaine de
l’immatriculation, sa tâche n’aurait plus lieu d’être.
En ce qui concerne les photos publiées sur les réseaux sociaux et notamment sur
son compte Facebook, et sur lesquelles PERSONNE1.) se base pour soutenir
qu’elle n’aurait pas arrêté son activité d’immatriculation, elle souligne que les
photos avaient été prises bien avant l’arrêt de ses activités d’immatriculation et
non pas au courant du printemps 2024.
Elle donne par ailleurs à considérer que ce n’était pas la société SOCIETE1.) qui
immatriculait les voitures au printemps 2024, mais une société de leasing.
La nouvelle salariée engagée par ses soins en janvier 2024, aurait des missions
distinctes par rapport aux missions de la requérante. En effet, elle aurait été
engagée en tant que commerciale et s’occuperait par ailleurs du SOCIETE2.) et
non pas des immatriculations de voitures.
Les contrats de travail des deux salariées seraient différents.
Or il serait établi sur base des courriels dans lesquels l’employeur faisait état des
erreurs commises par la salariée, que celle-ci travaillait uniquement dans le
domaine de l’immatriculation de voitures. Seulement après l’annonce du
Commissariat aux assurances, elle se serait occupée ponctuellement des cartes de
membres du SOCIETE2.), étant donné qu’il n’y avait plus de travail au niveau
des immatriculations.
Au vu de tous ces développements, elle estime que le licenciement intervenu
serait régulier.
En ordre subsidiaire, elle conteste la demande au titre du dommage matériel subi
en donnant à considérer que la requérante ne disposant d’aucune formation, aurait
postulé pour des postes de responsable notamment et n’aurait ainsi pas réalisé
une recherche effective dans son domaine de compétence.
En ce qui concerne le dommage moral, elle soutient que la requérante disposait
de toutes ses fiches de salaire pour pouvoir s’inscrire en tant que demandeur
d’emploi. Il résulterait d’ailleurs de ses propres pièces qu’une inondation aurait
détruit les bulletins de salaire. Dans ces conditions, elle n’aurait pas été obligée
de recommuniquer les documents à son ancienne salariée.
La requérante donne à considérer en termes de répliques que bien que les postes
des deux salariées aient été nommés différemment, les tâches étaient les mêmes.
Elle conteste ensuite le moyen de la partie défenderesse consistant à dire que les
photos publiées sur le compte Facebook de la société, auraient été prises
antérieurement. Ces affirmations ne seraient établies par aucun moyen.
Motivation :
Quant à la régularité du licenciement
Quant à la précision
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du code du travail, « l’employeur est tenu
d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la
notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa
qui précède, le licenciement est abusif. »
En matière de licenciement économique, l’employeur doit non seulement révéler
clairement les circonstances économiques qui ont conduit au licenciement mais
encore préciser les mesures de restructuration et de rationalisation nécessaires à la
gestion moins coûteuse de l’entreprise et qui ont rendu nécessaire le congédiement
du salarié. (Cour d’appel, 7 novembre 2019, rôle CAL-2019-00337,)
La juridiction appelée à statuer sur des motifs économiques à l’appui d’une
résiliation, doit constater que l’employeur rencontre des difficultés économiques
au moment où la décision de licencier est prise.
La Cour a encore rappelé dans un arrêt récent (Cour d’appel, 8e, 14 juillet 2022
rôle n° CAL-2021-00293) que dans le cas d’un licenciement pour motif
économique, la lettre de motivation est suffisamment précise en cas d’énonciation
d’une part que le salarié est licencié pour des raisons économiques et d’autre part
que le poste de travail de celui-ci est définitivement supprimé, cette énonciation
étant de nature à permettre au salarié de connaître le motif exact de son
licenciement.
Elle a par ailleurs retenu qu’il était nécessaire que l’employeur indique, avec
précision, dans la lettre de motivation, l’évolution de la situation économique du
département ou de la société déficitaire avant le licenciement et la situation
économique au moment du licenciement, chiffres à l’appui. L’employeur est
également tenu de préciser les raisons de la fermeture de l’entité dans laquelle le
salarié est affecté.
En ce qui concerne la lettre de motivation du 9 janvier 2024, le tribunal constate
que l’employeur fait référence à un rapport mensuel négatif du chiffre reçu en date
du 2 janvier 2024 à hauteur de 256,44.-euros.
Il est par ailleurs indiqué dans la lettre de motivation que la baisse du chiffre
d’affaires aurait trait à une décision du Commissariat aux assurances du 1er
décembre 2023, qui ne permettrait pas d’entrevoir une possibilité de reprise.
Elle mentionne des pertes à hauteur de 132.484,85.-euros enregistrées à la fin de
l’année 2022 et indique que la situation aurait continué à se détériorer au courant
de l’année 2023.
En se contentant de faire état d’une baisse du chiffre d’affaires, baisse qui serait
due à une décision du Commissariat aux assurances sans préciser l’importance de
la baisse du chiffre d’affaires, le montant des immatriculations avant et après la
décision litigieuse, sans mentionner la situation économique en 2023 avant le
licenciement de la requérante, et en se contant de mentionner un seul rapport
mensuel négatif reçu en date 2 janvier 2024, soit après le licenciement intervenu,
l’employeur n’a pas fourni les motifs du licenciement avec la précision requise par
la loi et la jurisprudence.
Pareille motivation ne permet pas de cerner la situation économique réelle de
l’entreprise qui justifierait le licenciement litigieux et ne répond pas à l’exigence
de précision édictée par la loi.
Ces motifs ne permettent pas à PERSONNE1.) d’apprécier la situation réelle de la
société au moment du licenciement alors que le licenciement est par ailleurs
intervenu que quelques jours après la décision du Commissariat aux assurances.
Dans la mesure où une imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs,
il y a lieu de déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu le 5 décembre
2023 à l’égard de PERSONNE1.).
Quant aux demandes indemnitaires
Quant au préjudice matériel
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale
directe avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles
se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre
au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous
les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié
doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel
emploi afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice
matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).
En l’espèce, PERSONNE1.) avait été engagée en date du 15 juillet 2021 et avait
partant une ancienneté de 30 mois au moment du licenciement.
Eu égard à la situation sur le marché de l’emploi, à la qualification professionnelle
de la requérante et à son âge au moment de son licenciement, il convient de fixer
à quatre mois la période de référence à partir de la résiliation pendant laquelle la
perte de revenu subie par la requérante est en relation causale avec son
licenciement abusif.
Les deux premiers mois de cette période de référence à savoir du 15 décembre
2023 au 14 février 2024 sont couverts par la période de préavis.
En ce qui concerne ensuite la période du 15 février au 15 avril 2024, il résulte de
l’attestation de paiement d’allocations de chômage que la requérante a touché pour
le mois de février 2024, la somme de 707,85.-euros brut, pour le mois de mars
2024, la somme de 1.415,70.-euros brut et pour la moitié du mois d’avril la somme
de 707,85.-euros.
En tenant compte du salaire de la requérante à hauteur de 2.163,67.-euros brut, il
y a lieu de constater que la requérante a subi un préjudice matériel à hauteur de
(2.163,67 /2) -707,85 = 373,98.-euros pour le mois de février 2024.
Au courant du mois de mars 2024, PERSONNE1.) a subi un préjudice matériel à
hauteur de 2.163,67 - 1.415,70= 747,97.-euros.
La requérante a finalement au courant de la période du 1er au 15 avril 2024 subi un
préjudice matériel à hauteur de (2.163,67 /2) -707,85 = 373,98.-euros.
En termes de conclusion, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée à
hauteur de 373,98 + 747,97 +373,98= 1.495,93.-euros.
Quant au préjudice moral
Au regard du licenciement déclaré abusif, le tribunal retient que la requérante a
subi une atteinte à sa dignité de salariée.
Compte tenu de son ancienneté et des circonstances dans lesquelles le licenciement
est intervenu, la demande en paiement de dommages et intérêts à titre
d’indemnisation du préjudice moral est à déclarer fondée pour un montant que le
tribunal fixe ex æquo et bono à 1.000.-euros.
Quant à la demande en communication du certificat de travail
En ce qui concerne la remise du certificat de travail, il y a lieu de se référer à
l’article L.125-6 du code du travail aux termes duquel : « à l’expiration du contrat
de travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat
contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la
nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés
ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.
Aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le
certificat ».
Le contrat de travail ayant pris fin le 14 février 2024, et la société défenderesse
n’ayant pas rapporté la preuve de la remise du document en question, il y a lieu de
faire droit à la demande.
Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, il convient d’assortir cette
condamnation d’une astreinte de 50.-euros par jour, celle-ci étant à plafonner au
montant total de 1.000.-euros.
Quant aux honoraires d’avocat
PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la partie adverse au paiement des
honoraires d’avocat.
La Cour de cassation a par arrêt n° 5/12 rendu en date du 9 février 2012 retenu que
les honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable sur base des articles
1382 et 1383 du code civil.
En l’espèce, la demande est basée sur lesdites dispositions.
Il appartient donc à PERSONNE1.) pour pouvoir prospérer dans sa demande
d’établir un préjudice, une faute et un lien de causalité.
Le fait de résister à une demande principale ne saurait être qualifié de faute mais
constitue l’exercice d’un droit.
Or l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à
des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une
erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté
blâmable.
PERSONNE1.) n’a cependant pas établi l’exercice abusif de ce droit, ouvrant droit
à la victime d’une indemnisation.
Il y a partant lieu de la débouter de sa demande en paiement des honoraires
d’avocat.
Quant à l’indemnité de procédure
La requérante réclame encore une indemnité de procédure de 2.000.-euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante et
de lui allouer à ce titre la somme de 400.-euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit
la demande en la forme ;
se déclare
compétent pour en connaître ;
donne
acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande en
communication des fiches de salaire et à sa demande relative à
l’indemnité de congé non pris ;
déclare
abusif le licenciement intervenu le 5 décembre 2023 à l’égard
de PERSONNE1.) ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice matériel à hauteur de 1.495,93.-euros ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice moral subi à hauteur de 1.000.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de (1.495,93 +1.000=) 2.495,93.-
euros avec les intérêts légaux à partir du 11 juin 2024, date de
la demande en justice jusqu’à solde ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en communication du
certificat de travail ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à communiquer
à PERSONNE1.) le certificat de travail dans un délai de
quinzaine à partir de la notification du présent jugement sous
peine d’une astreinte de 50.-euros par jour de retard, astreinte
limitée à 1.000.-euros;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des
frais et honoraires d’avocat ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de procédure à hauteur de 400.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 400.-euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.