Labor court dismisses employee's claim finding no employment contract exists between manager and company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared itself materially incompetent to hear the plaintiff's claims, ruling that no employment contract existed between the manager and the limited liability company. The court found the relationship lacked subordination, noting the manager was paid via various methods typical for company managers rather than fixed wages. Consequently, the plaintiff's procedural fee request was also rejected, and the company was ordered to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 101; Code civil, art. 1986: A manager's receipt of remuneration does not automatically establish an employment contract; the absence of subordination and lack of formal agreement preclude such qualification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 368 / 25
du 7 mars 2025
Audience publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Stéphanie ANEN, en remplacement
de Maître Romain ADAM, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à
L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n° 579
du 24 mai 2024 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte aux parties qu’elles entendent limiter les débats à la question de l’existence
d’un contrat de travail ;
avant tout autre progrès en cause ;
ordonne la comparution personnelle des parties, en date du vendredi, 7 juin 2024 à 10.30
heures en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, bei der aaler Kiirch,
salle 1 ;
réserve les frais. »
La comparution personnelle des parties a eu lieu en date du vendredi, 27 septembre
2024, où le demandeur PERSONNE1.), assisté de Maître Stéphanie ANEN, et
PERSONNE4.), représentant la partie défenderesse, assisté de Maître Sébastien
TOSI, ont été entendus en leurs déclarations personnelles.
Lors de la comparution personnelle des parties l’affaire a été refixée au lundi, 2
décembre 2024 à 10.00 heures pour continuation des débats.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 2 décembre 2024, l’affaire fut
remise au lundi, 10 février 2025 où elle fut utilement retenue, de sorte que les
débats eurent lieu comme suit :
Maître Stéphanie ANEN, représentant la partie demanderesse, et Maître Sébastien
TOSI, représentant la partie défenderesse, furent entendus en leurs explications et
moyens.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 579/24 rendu en date du 24 mai 2024 par le tribunal du travail
siégeant dans une autre composition.
Revu les déclarations des parties lors de la comparution personnelle des parties qui
s’est tenue le 27 septembre 2024.
PERSONNE1.) a déclaré lors de la comparution que les contrats de travail pour
les quatre associés minoritaires détenant chacun 5 %, ont été établis à
ADRESSE3.), le jour de la constitution de la société, soit le 6 janvier 2009.
Il explique qu’il existe deux contrats de travail à son nom. Le premier prévoyait le
paiement séparé du salaire et d’un bonus. Ce contrat a été reformulé le même jour
pour inclure le bonus dans la rémunération de base.
Questionné sur les fonctions techniques distinctes, PERSONNE1.) a relaté s’être
occupé de la formation de la clientèle, et avoir agi en tant que commercial. Il aurait
apporté 250 clients à la société avec PERSONNE5.).
Depuis 2009, l’entreprise serait passée de 4 à 5 et puis à 6 salariés. Dans la mesure
où la société avait de plus en plus de clients, il aurait fallu engager du personnel.
A partir de 2014, la société aurait également réalisé les premiers bénéfices et il
aurait été décidé d’augmenter leur salaire. Ils auraient voulu attendre que la société
soit rentable, avant de profiter des assurances (DKV et complémentaires de
pension) prévues dans le contrat de travail. Les primes d’assurances auraient été
payées à partir de 2014 voire 2015. PERSONNE4.), le représentant de l’associé
majoritaire aurait eu connaissance de ces assurances.
Les quatre associés minoritaires auraient eu connaissance au courant de l’année
2022 que PERSONNE4.), représentant de l’associé majoritaire, souhaitait vendre
ses parts sociales. Dans la mesure où ils se seraient retrouvés dans cette hypothèse,
seuls avec un associé majoritaire étranger, et que « leur contrat de travail n’aurait
plus fonctionné » selon les termes utilisés par PERSONNE1.), ils auraient décidé
de créer une société holding afin que celle-ci détienne 20 % du capital social par
rapport à l’associé majoritaire. Cette décision aurait été prise dans un esprit de
protection.
En raison de ces changements, ils auraient signé l’avenant litigieux en juin/juillet
2022. Toutefois le salaire versé n’aurait pas changé à la suite de la signature de cet
avenant. Seule l’ancienneté aurait été modifiée, fait dont PERSONNE4.) aurait eu
connaissance. Le salaire aurait augmenté doucement à partir de la création de la
société. En raison des différents indices intervenus au courant de l’engagement, le
salaire se serait élevé au montant tel que repris dans l’avenant. Il a par ailleurs
indiqué vouloir verser les fiches de salaire pour les années d’engagement pour
établir ses dires.
Il souligne ne jamais avoir touché une rémunération distincte dans le cadre du
mandat social.
A l’audience du 10 février 2025, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations en
expliquant notamment qu’ils avaient eu le conseil d’inclure la gratification pour
des raisons fiscales dans la rémunération de base et que PERSONNE4.) n’aurait
pas été présent lors de la signature de ce second contrat de travail.
Il reprend le déroulement chronologique des faits, et estime que PERSONNE4.)
représentant l’associé majoritaire aurait été au courant de la signature de l’avenant
et également du fait que l’ancienneté a été modifiée. Cette modification aurait été
réalisée bien avant la signature de l’avenant en 2022. Ce fait serait d’ailleurs
démontré par la date de l’entrée en service au 1993 reprise sur les fiches de salaire
depuis l’année 2016.
En se basant sur les différentes fiches de salaire qu’il verse aux débats, il soutient
que son salaire aurait continuellement augmenté et qu’aucune augmentation aurait
été retenue par l’avenant. Il précise ainsi avoir touché déjà depuis le mois d’octobre
2021, la somme de 20.450.-euros brut, soit bien avant la signature de l’avenant.
Il soutient qu’il aurait exercé sur instruction de son employeur et dans le cadre d’un
réel contrat de travail.
Dans la mesure où PERSONNE4.) aurait toujours donné décharge, il serait établi
qu’il avait connaissance de la situation économique de la société.
Face à un contrat de travail, il appartiendrait à la partie défenderesse d’établir le
caractère fictif de cette convention.
Il estime qu’il devait lors de toute prise de décision avoir l’accord de l’actionnaire
majoritaire et des actionnaires minoritaires.
Les décisions auraient été prises par l’assemblée générale et il aurait directement
reçu les ordres de de PERSONNE4.). Il aurait eu des fonctions techniques
distinctes sous l’ordre du conseil de gérance de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
Ses fonctions se seraient limitées à entrer en contact avec les fournisseurs, à se
rendre aux foires et auprès des clients.
A l’appui de ses déclarations, il se base notamment sur une attestation testimoniale
établie par PERSONNE6.) et sur un courriel rédigé le 2 mars 2023 par lequel
PERSONNE4.) aurait reconnu l’existence d’une véritable relation de travail.
Les démarches qu’il aurait dû suivre lorsqu’il se serait trouvé en congé
respectivement en congé de maladie, démontreraient par ailleurs également le lien
de subordination, et ce alors qu’il aurait dû informer PERSONNE7.) des
ressources humaines.
PERSONNE4.) a indiqué de son côté lors de la comparution personnelle des
parties, avoir signé un contrat de travail avec PERSONNE1.) à l’hôtel
ADRESSE4.), le jour de la création de la société SOCIETE1.). Il souligne ne pas
avoir été au courant de la signature d’un second contrat de travail ainsi que des
modifications en relation avec un bonus. Ce serait la première fois qu’il entendait
parler d’une gratification.
Il indique que sa société aurait apporté le capital et que les quatre associés
minoritaires se seraient occupés du fonctionnel. La seule vérification des chiffres
aurait été réalisée lors de l’établissement du bilan annuel. Il aurait toujours donné
décharge au gérant. Il soutient qu’il aurait toujours été extérieur à la société et qu’il
aurait fait confiance à PERSONNE1.). La société aurait connu une période difficile
avec beaucoup de « chiffres rouges ». Ensuite, les chiffres se seraient améliorés
peu à peu. En décembre 2021, il aurait décidé de céder ses parts. L’acquisiteur
potentiel aurait demandé de voir les bilans et chiffres actuels de la société. Ce
dernier aurait estimé que la masse salariale serait trop élevée. Le chiffre d’affaires
aurait diminué. Aucun élément survenu au courant des années 2020 et 2021 aurait
cependant permis d’expliquer cette baisse. Il aurait été constaté que quatre voitures
de valeur auraient été achetées d’un seul trait. Sur question de PERSONNE4.) et
de PERSONNE8.), un des quatre associés minoritaires leur auraient répondu qu’il
ne fallait pas s’immiscer dans le fonctionnel de la société.
Il n’aurait pendant toutes les années pas voulu s’immiscer, mais au vu de la baisse
importante des chiffres, il aurait été décidé de réaliser un audit en décembre 2022.
Une assemblée générale aurait été demandée par l’associé majoritaire pour
permettre à PERSONNE4.) et à PERSONNE8.) de devenir co-gérants. Il aurait à
partir de ce moment découvert tous les chiffres et documents. Ces faits auraient
par la suite mené à la révocation du gérant PERSONNE1.).
Il admet avoir eu connaissance de l’existence des assurances-pensions mais non
pas de la hauteur des primes. Il aurait eu l’impression qu’ils laissaient l’entreprise
saigner à blanc.
La société défenderesse a maintenu à l’audience du 10 février 2025 son moyen
d’incompétence soulevé en soutenant que le requérant aurait été gérant unique avec
l’autorisation de commerce. Il aurait travaillé en toute indépendance. La société
anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE3.)) aurait détenu 80 % des parts de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), tandis que les 4 associés minoritaires auraient
détenu chacun 5 % des parts.
Cette situation aurait perduré jusqu’en février 2023 au moment où PERSONNE4.)
et PERSONNE8.) ont été nommés co-gérants et ont procédé à la révocation du
gérant PERSONNE1.), reprochant à ce dernier d’avoir mal exécuté son contrat de
gérance.
En l’espèce, on se trouverait face à un gérant unique avec une autorisation sans
que ce dernier n’ait de supérieur hiérarchique.
PERSONNE1.) aurait rencontré trois fois par an, PERSONNE4.) pour discuter de
la gérance de l’entreprise, mais non pas de l’exécution d’un contrat de travail.
Elle estime qu’aucune fonction technique distincte ne résulterait du contrat de
travail d’associé. Il aurait eu tout pouvoir sur la société. Les exemples que
PERSONNE1.) aurait fournis pour établir des fonctions techniques distinctes
dépendraient tous du pouvoir de gérance et de son mandat social.
Sur les bulletins de salaire, il serait par ailleurs noté qu’il exerçait la fonction de
gérant.
Le requérant aurait de surcroit occulté la question de savoir de qui il aurait reçu
des ordres. Aucun lien de subordination ne serait établi dans le chef de
PERSONNE1.).
Dans ces conditions, elle demande au tribunal du travail de se déclarer
matériellement incompétent pour connaître des demandes de PERSONNE1.).
Quant à la compétence matérielle du tribunal saisi
Aux termes de l’article 25 du nouveau code de procédure civile, « le tribunal du
travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de
travail, aux contrats d'apprentissage et aux régimes complémentaires de pension
qui s'élèvent entre les employeurs, d'une part, et leurs salariés, d'autre part, y
compris celles survenant après que l'engagement a pris fin. »
Par application de cette disposition, il y a lieu de retenir que le tribunal du travail
est une juridiction d’exception qui est seulement compétente pour connaître des
affaires qui lui sont réservées par la loi.
Dans la mesure où cette disposition est d’ordre public et que le tribunal du travail
doit se déclarer incompétent pour connaître des affaires qui ne prennent pas leur
origine dans un contrat de travail, il y a lieu d’examiner si les parties en cause sont
liées par un contrat de travail.
Le contrat de travail s’analyse en substance comme la convention par laquelle une
personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la
subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération.
De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles : la prestation
de travail, la prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un
salaire et le lien de subordination avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité
d’employeur.
Ainsi la compétence du tribunal du travail n’existe que pour autant que la demande
prend son origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de
subordination, l’exécution du travail devant ainsi se faire sous l’autorité d’un
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler
l’exécution et de sanctionner d’éventuels manquements du subordonné.
Il appartient par application des articles 1315 et suivants du code civil à
PERSONNE1.), qui se prévaut d’une telle relation de travail, de prouver
l’existence d’un contrat de travail et de son caractère réel.
Ce dernier se prévaut d’un « contrat de travail d’employé actionnaire à durée
indéterminée » conclu le 6 janvier 2009 par lequel il est engagé en qualité de
gérant.
La jurisprudence est constante pour retenir que le cumul dans une même personne
des fonctions d’administrateur d’une société anonyme et de celle de travailleur
salarié de cette même société n’est ainsi prohibé ni par la loi sur les sociétés
commerciales, ni par un autre texte de loi, ni par un principe de droit. Il est
cependant de jurisprudence que si le cumul dans une même personne des fonctions
de gérant ou d’administrateur-délégué et de celle d’employé privé est possible, il
faut pour qu’une relation de travail existe, que le gérant ou l’administrateur-
délégué exerce une fonction technique distincte de son mandat social, fonction
qu’il remplit sous la surveillance et l’autorité permanente du conseil
d’administration ou du conseil de gérance qui est en mesure d’exercer sur le
préposé les pouvoirs qui caractérisent le lien de subordination.
En cas de mandat social et de contrat de travail, l’emploi salarié doit être effectif
et recouvrir des fonctions techniques distinctes du mandat social. Les fonctions
salariées et les fonctions dirigeantes découlant de l’exercice du mandat social ne
doivent pas se confondre.
PERSONNE1.) se base entre autres sur deux attestations testimoniales établies par
PERSONNE6.) et par PERSONNE9.) pour établir l’existence de fonctions
techniques distinctes réalisées par le requérant sous un lien de subordination.
La société défenderesse a demandé au tribunal de rejeter l’attestation testimoniale
établie par PERSONNE6.) dans la mesure où ce dernier aurait un intérêt manifeste
dans l’issue du litige.
PERSONNE6.) détient effectivement des parts dans la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.). Ce fait n’engendre pas une incapacité à témoigner dès lors
que PERSONNE6.) ne se confond pas avec la société défenderesse.
Néanmoins, au regard du fait que le témoin possède une partie des parts sociales
de la société défenderesse, ses déclarations sont à considérer avec un esprit critique
et circonspection.
A la lecture des attestations testimoniales versées, le tribunal vient à la conclusion
que l’existence d’un lien de subordination n’est pas établie sur base de ces pièces,
alors que les témoins ne prennent pas position sur la question de savoir de qui le
requérant obtenait des instructions précises dans l’exécution de sa tâche
journalière.
En revanche à la lecture de l’acte constitutif de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a été nommé gérant pour
une durée indéterminée. Il y est par ailleurs retenu que la société se trouve engagée
en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
Les deux contrats de travail signés par la suite le même jour de la constitution de
la société retiennent tous les deux en leur article 2 que le gérant s’occupe de la
gestion opérationnelle et des décisionnelle journalière de SOCIETE4.) (enseigne
commerciale de SOCIETE1.)), contact avec les fournisseurs et prestataires de
services, mise au point des stratégies commerciales sur le Grand-Duché de
Luxembourg ainsi qu’en Belgique et autre pays en fonction du développement de
la structure SOCIETE4.), mise en place des tarifs, des contrats de maintenances et
services(…).
Ces tâches qui sont indiquées de façon très générale ne permettent pas de retenir
l’existence de fonctions techniques spécifiques, dissociables de la fonction de
mandataire social, ce d’autant plus en considérant la taille réduite de la société.
Le requérant reste par ailleurs en défaut d’établir par des exemples concrets qu’il
aurait reçu des instructions précises de la part d’un supérieur dans l’exécution
quotidienne de ses tâches.
Les éléments du dossier et notamment les déclarations de part et d’autre lors de la
comparution des parties, permettent au contraire de retenir que le requérant
disposait d’une totale autonomie dans l’exécution de son travail, et qu’il devait
seulement rendre compte trois fois par an de la gestion de la société à l’associé
majoritaire qui avait mis à disposition les fonds pour le lancement de la société.
Il a cependant été retenu dans ce contexte que « tout mandataire social est soumis
au contrôle de l’organe social qui l’a mandaté et qu’il doit à cet effet rendre compte
de l’exécution de sa mission et, le cas échéant, solliciter l’approbation de son
mandat quant aux démarches projetées ou encore se conformer à certaines
directives de son mandant » (Cass.soc.26.02.1964, Bull. civ.V, n° 175 ; A. Brun et
H. Galland, droit du travail, Sirey, tome I, n° 364)
Des directives émanant du conseil d’administration ne suffisent pas à créer un lien
de subordination. (Cass.soc. 28.01.1988, Bull.civ.V, n° 83)
Il résulte par ailleurs de l’autorisation d’établissement délivrée par le Ministère des
Classes Moyennes et du Tourisme en date du 29 septembre 2009 que cette
autorisation n’est valable que si la gérance de la société est assurée par
PERSONNE1.).
Le tribunal actuellement saisi considère par ailleurs que l’existence de deux
contrats de travail dont le dernier n’est pas signé par l’associé majoritaire, mais
seulement par PERSONNE1.) et PERSONNE6.) (pour l’assemblée générale) et ce
dans le but d’inclure la gratification dans le traitement de base, démontre par
ailleurs l’absence de lien de subordination, alors que le contrat a été modifié à
l’insu et sans la présence de l’actionnaire majoritaire.
Par ailleurs, même si le contrat intitulé « contrat de travail d’employé actionnaire
à durée indéterminée » prévoit en son article 10 que le gérant incapable de
travailler pour cause de maladie ou d’accident s’oblige le jour même de
l’empêchement d’en avertir les quatre actionnaires de SOCIETE4.) », aucun
élément du dossier ne permet de retenir que le requérant était effectivement tenu
d’informer les quatre actionnaires et a, au quotidien réellement, informé les quatre
actionnaires en cas d’absence pour cause de maladie.
Aucun élément du dossier ne permet encore d’établir à qui le requérant devait
s’adresser lorsqu’il souhaitait prendre congé.
PERSONNE1.) se base ensuite sur les bulletins de rémunération pour établir
l’existence d’un salaire pour l’exécution de fonctions techniques distinctes.
Il y a lieu de rappeler que le simple fait pour un mandataire de percevoir un salaire
d’ailleurs prévu à l’article 1986 du code civil ne suffit pas à conférer aux relations
la nature de contrat d’emploi.
Le gérant d’une société à responsabilité limitée peut en effet être rémunéré suivant
des procédés très variés, salaire fixe, pourcentage sur les bénéfices nets ou sur le
chiffre d’affaires ou une combinaison de ces procédés.
Au vu des éléments repris ci-avant le tribunal considère que le contrat en cause
n’est pas à qualifier de contrat de travail.
En termes de conclusion le tribunal du travail actuellement saisi devra se déclarer
matériellement incompétent pour connaître des demandes de PERSONNE1.).
Quant aux indemnités de procédure
Les parties réclament de part et d’autre une indemnité de procédure.
Succombant et étant à condamner aux frais et dépens de l’instance, il y a lieu de
débouter le requérant de sa demande.
Restant en défaut d’établir la condition d’iniquité prévue par le texte, il y a
également lieu de déclarer la demande de la société défenderesse non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
revu le jugement n° 579/24 rendu en date du 24 mai 2024 par le tribunal du travail
siégeant dans une autre composition ;
revu les déclarations des parties lors de la comparution personnelle des parties qui
s’est tenue le 27 septembre 2024 ;
se déclare
matériellement incompétent pour connaître des demande de
PERSONNE1.) ;
déclare non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le
présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART