Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_0367 Généré par l'IA

Court dismisses immediate dismissal claims and orders expert to calculate unpaid overtime wages.

Numéro de cause JPDTRAV_0367
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claims for immediate dismissal, material prejudice, and moral prejudice as unfounded. While rejecting the termination abuse, the judge appointed an expert to reconcile the parties and calculate unpaid overtime wages for the period between June and December 2022. The case was remanded for further proceedings to determine the specific monetary compensation owed based on the expert's report.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code du travail; Art. 101 du Code du travail: The court may dismiss claims regarding the abuse of immediate dismissal and non-material damages while ordering an expert appointment to calculate specific unpaid remuneration when the facts require detailed verification of working hours and overtime.

Mots-clés

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abuse of dismissal immediate termination overtime calculation expert appointment labor dispute remuneration due working time regulation indemnités journalières de maladie

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 367 / 25

du 7 mars 2025

Audience publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), chauffeur routier, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en

remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérants(s)

actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Melissa CHITO, en remplacement

de Maître Mario DI STEFANO, avocats à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en

date du 6 septembre 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 23 octobre 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 octobre 2023, l’affaire fut

refixée au 4 décembre 2023 pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 5 février

2024 et après d’itératives refixations, elle fut utilement retenue en date du 10

février 2025 où les débats eurent lieu comme suit :

Maître Manon FORNIERI, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture

de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Melissa CHITO, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en

ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée le 6 septembre 2023 au greffe de la Justice de paix de et à

Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de ce céans, pour voir constater le

caractère abusif du licenciement avec effet immédiat intervenu le 22 juin 2023 à

son égard et pour voir condamner son ancien employeur au paiement des sommes

suivantes :

Indemnité de préavis

5.833,10.-euros ,

Préjudice matériel

8.749,66.-euros ,

Préjudice moral

3.000.-euros ,

ces sommes avec les intérêts légaux tels que repris dans la requête introductive

d’instance.

Par la même requête, le requérant réclame la somme de 3.215,36.-euros à titre

d’heures supplémentaires, d’heures de travail de nuit et d’heures d’amplitude

effectuées au courant de l’année 2022.

La demande tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits :

PERSONNE1.) a été engagé, par contrat à durée indéterminée du 20 septembre

2022, par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en qualité de «

chauffeur routier international ».

Par courrier du 22 juin 2023, l’employeur a procédé au licenciement pour faute

grave dans le chef du requérant, courrier conçu dans les termes suivants :

« LETTRE »

Par courrier du 8 août 2023, PERSONNE1.) a contesté les motifs invoqués par

son employeur.

Moyens et prétentions des parties :

PERSONNE1.) expose à la base de sa requête qu’il se trouvait en incapacité de

travail à partir du 2 décembre 2022.

Par courrier du 14 juin 2023, envoyé tant à l’employeur qu’au salarié, la Caisse

Nationale de Santé aurait déclaré le salarié apte à reprendre son travail à partir du

19 juin 2023.

Le requérant conteste la réception de ce courrier et souligne avoir introduit un

recours contre la décision de la Caisse Nationale de Santé.

Dans la mesure où il n’aurait pas réceptionné le courrier litigieux, il ne se serait

pas présenté à son poste le 19 juin 2023. La secrétaire de son employeur l’aurait

contacté le 22 juin 2023 pour lui demander s’il était informé du courrier de la

Caisse Nationale de Santé.

Il l’aurait informée ignorer l’existence dudit courrier,

supposant que

l’administration aurait envoyé l’information à la mauvaise adresse.

L’employeur aurait malgré ce fait procédé à son licenciement.

En se prévalant de l’article L.121-6 du code du travail, il conclut au caractère

abusif de la résiliation intervenue en période de protection.

Même en cas de décision d’aptitude de la Caisse Nationale de Santé, il aurait été

protégé pendant un délai supplémentaire de quarante jours, alors qu’il aurait

introduit un recours contre la décision de l’administration.

En ordre subsidiaire et pour autant que le tribunal viendrait à la conclusion que

la protection n’aurait pas joué, il conteste tant la précision du motif invoqué que

la particulière gravité des faits, en soutenant que ceux-ci n’auraient en aucun cas

justifié son licenciement.

Il demande au tribunal de déclarer le licenciement intervenu abusif et de faire

droit tant à sa demande en paiement d’une indemnité de préavis à hauteur de

5.833,10.-euros et à ses demandes relatives au préjudice matériel à hauteur de

8.749,66.-euros et au préjudice moral à hauteur de 3.000.-euros.

PERSONNE1.) estime par ailleurs que l’employeur serait resté en défaut de lui

payer l’intégralité des heures supplémentaires prestées. Sur base d’un tableau

récapitulatif, il réclame la condamnation de son ancien employeur à lui payer la

somme de 3.251,36.-euros à ce titre.

La société défenderesse de son côté conteste les demandes du requérant.

Elle estime qu’il serait effectivement établi sur base du contrat de travail et des

fiches de salaire que le courrier d’information de la Caisse Nationale de Santé a

été adressé à une mauvaise adresse.

Le requérant aurait changé d’adresse mais

aurait

omis d’informer

l’administration de ce changement de résidence.

Il ne saurait partant être reproché à l’administration d’avoir envoyé e courrier

contenant la décision d’aptitude du requérant à l’ancienne adresse.

Elle estime qu’elle ne serait pas non plus responsable de cette situation.

PERSONNE1.) se serait trouvé en incapacité de travail continue du 2 décembre

2022 au 30 juin 2023.

Il aurait été convoqué à un premier contrôle médical de la Sécurité sociale en date

du 2 mai 2023, rendez-vous auquel il ne se serait pas présenté.

Le 13 juin 2023, un nouveau rendez-vous lui avait été fixé, rendez-vous auquel

il se serait présenté et lors duquel le médecin aurait constaté l’aptitude du

requérant à reprendre son poste de travail à partir du 19 juin 2023.

Malgré ce fait, le requérant ne se serait pas présenté à son lieu de travail, de sorte

que l’employeur aurait par l’intermédiaire de sa secrétaire demandé des

renseignements auprès du salarié.

Selon la secrétaire de la société défenderesse, le salarié l’aurait contrairement à

ce qu’il a affirmé à l’audience, informé qu’il avait connaissance de la décision

d’aptitude prise par le médecin, mais qu’il n’entendait pas reprendre son poste de

travail.

Pour établir les déclarations du requérant, la société se base sur une attestation

testimoniale établie par la secrétaire de la société.

Lors de l’entretien en question, il aurait par ailleurs été demandé à

PERSONNE1.) de rendre sa carte tachygraphe pour pouvoir analyser les relevés

horaires du requérant. Malgré cette demande, il ne se serait jamais exécuté.

Elle estime que le délai de 26 semaines consécutives de maladie aurait été atteint

le 2 juin 2023, de sorte qu’elle aurait retrouvé la liberté de licencier le requérant

à partir de cette date.

Dans la mesure où par décision du 14 juin 2023 de la Caisse Nationale de Santé

le requérant aurait été déclaré apte au travail, la présomption de maladie attachée

à son dernier certificat médical du 26 mai 2023 aurait été renversée.

Un nouveau certificat de travail n’aurait rien changé à cette situation, de sorte

qu’il aurait appartenu à PERSONNE1.) de se présenter sur son poste de travail

en date du 19 juin 2023.

L’employeur conteste encore formellement que le requérant n’aurait pas reçu

notification de la décision d’aptitude du 14 juin 2023.

En l’absence de recours du salarié contre la décision de la Caisse Nationale de

Santé après l’expiration de la période de 40 jours suivant la notification de la

décision de refus de la Caisse Nationale de Santé, le licenciement serait possible,

même si la période de 26 semaines de protection ne serait pas terminée.

Il soutient que dans le cas d’un recours contre la décision d’aptitude, la période

d’interdiction de notifier le licenciement de 26 semaines est maintenue tant qu’il

n’existe pas de décision coulée en force de chose jugée confirmant la décision de

la Caisse Nationale de Santé.

Le délai de protection de 40 jours pourrait ainsi seulement être invoqué au courant

de la période de 26 semaines. Seul le salarié formant opposition contre la décision

de refus de la Caisse Nationale de Santé dans un délai de 40 jours pendant le délai

de protection de 26 semaines serait protégé contre le licenciement.

Dans la mesure où le délai de 26 semaines serait venu à sa fin le 2 juin 2023, le

délai de protection de 40 jours ne serait pas applicable à PERSONNE1.) et

l’employeur aurait été libre de procéder à son licenciement.

Il demande ensuite au tribunal de rejeter le moyen tiré de l’imprécision des

motifs, dans la mesure où la lettre de licenciement retiendrait comme motif une

absence injustifiée depuis le 19 juin 2023.

Le fait pour le salarié de ne pas se présenter sur son lieu de travail pendant

plusieurs jours serait suffisamment grave pour justifier le licenciement intervenu.

Certes la jurisprudence retiendrait que le fait de ne pas respecter les dispositions

de l’article L.121-6 du code du travail ne constitue pas toujours à lui seul une

faute grave justifiant une résiliation, mais il conviendrait en l’espèce également

lieu de tenir compte de la situation globale de PERSONNE1.), âgé de 32 ans, qui

venait seulement d’être engagé le 20 septembre 2022 et qui se trouvait en

incapacité de travail depuis le 2 décembre 2022.

Le licenciement devrait de ce fait être déclaré régulier et il y aurait lieu de

débouter le requérant de ses demandes indemnitaires et en paiement d’une

indemnité compensatoire de préavis.

En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de déclarer la demande relative au dommage

matériel subi non fondée, dans la mesure où le requérant serait resté en défaut

d’établir une recherche active de travail après son licenciement.

Il y aurait en ordre encore plus subsidiaire lieu de fixer une période de référence

inférieure à celle réclamée par le salarié.

Dans la mesure où il résulterait des pièces versées par le requérant qu’il aurait

conclu deux contrats à durée déterminée en date du 17 juillet respectivement en

date du 18 octobre 2023, il serait établi que PERSONNE1.) n’aurait pas subi de

dommage matériel en relation avec la résiliation intervenue.

L’employeur conteste ensuite la demande en relation avec le dommage moral

subi, en donnant à considérer que le salarié n’aurait pas établi l’existence d’un tel

préjudice.

De surcroit le montant réclamé au titre du préjudice moral serait surfait et devrait

être ramené à de plus justes proportions.

Il s’oppose ensuite au paiement d’une indemnité de préavis au motif que le

licenciement intervenu serait régulier et justifié.

La demande au titre des heures supplémentaires est encore contestée par

l’employeur. Il souligne que les parties auraient conclu le contrat de travail qu’à

partir du 20 septembre 2022 de sorte que la demande du requérant relative à des

heures supplémentaires réalisées au courant des mois de juillet et août 2022 serait

de toute façon rejeter. En ce qui concerne les heures supplémentaires

prétendument réalisées pendant la période contractuelle, l’employeur donne à

considérer qu’il aurait réclamé à maintes reprises la carte de conducteur à son

salarié afin qu’il puisse contrôler la réalisation éventuelle d’heures

supplémentaires.

PERSONNE1.) resterait en défaut d’établir que les relevés enregistrés par la carte

tachygraphe serait ceux repris dans le tableau qu’il fournit à la base de sa

demande.

Au vu des tableaux établis unilatéralement par le salarié, il y aurait lieu de le

débouter de sa demande qui laissait d’être établie. Il ne serait par ailleurs pas en

mesure de vérifier les chiffrages et comptabilisations.

Il formule ensuite une demande reconventionnelle en paiement des frais et

honoraires d’avocat à hauteur de 1.110,93.-euros en se basant sur les articles 1382

et 1383 du code civil.

Finalement il demande au tribunal de rejeter la demande en allocation d’une

indemnité de procédure et réclame à son tour une indemnité de procédure de

1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision

Quant à la protection contre le licenciement

Aux termes de l’article L.121-6 du code du travail : « (1) Le salarié incapable de

travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de

l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée

l’employeur ou le représentant de celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par

écrit.

(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre

à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée

prévisible.

(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du

certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif

grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas

échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 pour une

période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de

l’incapacité de travail.

Le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des

autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de

calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de

travail pendant une période de référence de dix-huit mois de calendrier successifs.

Un nouveau droit à la conservation du salaire n’est ouvert qu’au début du mois

suivant celui pour lequel cette limite n’est plus atteinte. Le droit au maintien

intégral du salaire et des autres avantages résultant du contrat de travail cesse

pour le salarié en cas de décision de refus émise par la Caisse nationale de santé

en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, qui s’impose à

l’employeur.

La période d’interdiction de notification de la résiliation du contrat de travail ou

de convocation à l’entretien préalable visée à l’alinéa qui précède cesse à

l’expiration du délai de recours de quarante jours courant à partir de la

notification de la décision de la Caisse nationale de santé à l’assuré. La Caisse

nationale de santé informe l’employeur en cas de recours exercé par le salarié

contre la décision, auquel cas la période d’interdiction de notification de la

résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien préalable visée à

l’alinéa qui précède est maintenue. Le droit au maintien intégral du salaire et des

autres avantages résultant du contrat de travail est rétabli en cas de révision de la

décision de refus susvisée ayant mis fin au droit, l’employeur en étant informé

par la Caisse nationale de santé. »

Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que le requérant se

trouvait en incapacité de travail à partir du 2 décembre 2022.

Par application de l’article L.121-6 (3) alinéa 1er du code du travail, le salarié

bénéficie d’une protection contre le licenciement, s’il a respecté les deux

obligations cumulatives

prévues aux

paragraphes 1er

et 2 de l’article

susmentionné et ce pendant une durée de 26 semaines.

L’employeur n’a pas contesté que les deux conditions aient été remplies par le

salarié.

Les parties s’entendent pour dire que le requérant se trouvait en maladie continue

depuis le 2 décembre 2022, de sorte que la période de protection de 26 semaines

a touché à sa fin en date du 1er juin 2023.

PERSONNE1.) se prévaut de l’article L.121-6 (3) alinéa 3 du code du travail

pour soutenir que l’employeur l’aurait licencié au courant du délai de recours de

40 jours contre la décision prise par la Caisse Nationale de Santé en date du 14

juin 2023, soit à un moment où il se serait trouvé encore en période de protection.

Contrairement aux plaidoiries de PERSONNE1.), il résulte cependant du

document parlementaire (numéro 6656 avis de dépôt, commentaires des articles,

page 22 et 23) que le législateur a entendu limiter la protection contre le

licenciement à un délai de maximum 26 semaines.

Ainsi il résulte des termes mêmes du document en question que : « La protection

contre le licenciement pour une période de vingt-six semaines au plus à partir de

la survenance de l’incapacité de travail est maintenue même en cas de cessation

du droit au maintien du salaire à condition que le salarié fasse un recours contre

la décision de la Caisse nationale de santé à l’origine de la cessation du droit et

la protection court, pour une période maximale de 26 semaines, tant qu’il n’existe

pas de décision coulée en force de chose décidée ou jugée ayant confirmé la

décision de refus. »

A la lecture de ce commentaire, le tribunal conçoit que le législateur a ainsi visé

le cas de figure d’un refus de paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie

intervenu dans la période de 26 semaines. En retenant cependant clairement une

période de protection contre le licenciement d’un délai maximal de 26 semaines,

le tribunal estime qu’il n’avait pas été dans les intentions du législateur de faire

renaître une nouvelle période de protection contre le licenciement au salarié dont

la période de 26 semaines était déjà venue à sa fin.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la période de protection de 26 semaines

s’était achevée le 1er juin 2023 et que la Caisse Nationale de Santé avait informé

le requérant par décision du 14 juin 2023, tel qu’il résulte du courrier versé par

l’employeur, qu’elle allait supprimer le paiement de l’indemnité pécuniaire de

maladie à partir du 19 juin 2023.

Cette décision ainsi le recours introduit par PERSONNE1.) étant postérieurs à la

fin de la période de 26 semaines se situant au 1er juin 2023, il y a lieu de retenir

que le requérant n’était pas protégé contre le licenciement en date du 22 juin

2023.

Quant à la régularité du licenciement intervenu

La précision

Par application de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la

résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre

de licenciement vaut accusé de réception de la notification. A défaut de

motivation écrite le licenciement est abusif. »

La précision doit répondre aux exigences suivantes :

•

elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en

pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part

en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement irrégulier et abusif ;

•

elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer

a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture ;

•

et elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la

faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec

les motifs notifiés (Cour 19 janvier 1989).

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement.

L’employeur fait état d’un abandon de poste à partir du 19 juin 2023 et ce malgré

le courrier du 14 juin 2023 par lequel la Caisse Nationale de Santé l’a trouvé apte

à reprendre le travail.

Les termes du courrier de licenciement étant précis, il y a lieu de rejeter le moyen

tiré de l’imprécision des motifs.

Quant à la faute grave

L’article L.124-10 (2) prévoit qu’« est considéré comme constituant un motif

grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou

faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des

relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle

du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents

professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur

la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement. »

L’appréciation du caractère grave et sérieux des motifs ne se fait pas in abstracto

mais in concreto, en tenant compte notamment de la personnalité du salarié, de

ses antécédents professionnels et du contexte global dans lequel les faits qui lui

sont reprochés, se sont produits. (Cour d’appel, 8e, 10 juillet 2014, n° 39814)

L’employeur reproche au salarié une absence injustifiée entre le 19 juin et le 22

juin 2023 pour justifier le licenciement intervenu.

PERSONNE1.) estime que le fait de ne pas avoir respecté les dispositions de

l’article L.121-6 (1) et (2) du code du travail ne constitue pas à lui seul une faute

grave justifiant un licenciement.

Par ailleurs, il estime que cette absence qui en tant que telle n’est pas contestée

n’était pas volontaire, alors qu’il n’aurait pas reçu le courrier du 14 juin 2023 de

la Caisse Nationale de Santé.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) ne fait pas état d’un certificat médical

constatant un fait médical nouveau pour la période du 19 juin 2023 au 22 juin

2023. Il y a par ailleurs lieu de se référer à la décision de la Caisse Nationale de

Santé du 14 juin 2023, aux termes de laquelle « conformément aux dispositions

de l’article 177, alinéa 1er des statuts de la Caisse Nationale de Santé les certificats

d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, établis au cours des

douze semaines à venir (jusqu’au 10.09.2023) ne sont pas opposables à la Caisse

Nationale de Santé, sauf fait médical nouveau justifié d’une manière détaillée par

le médecin traitant. »

Le moyen tiré du non-respect de l’article L.121-6 (1) et (2) du code du travail est

partant à rejeter.

En ce qui concerne ensuite la non-réception du courrier du 14 juin 2023 invoquée

par PERSONNE1.), le tribunal se doit de constater que l’adresse indiquée sur le

courrier litigieux est effectivement ADRESSE3.) à B-ADRESSE4.), alors que les

certificats médicaux, le contrat de travail et les fiches de salaires du requérant

mentionnent ADRESSE5.) à B-ADRESSE4.).

Force est cependant de constater que bien que le requérant ne se soit pas présenté

à un premier rendez-vous médical prévu le 2 mai 2023 et pour lequel il avait

également été convoqué à l’adresse ADRESSE3.) à B-ADRESSE4.), il s’est

présenté, après avoir été excusé pour cette absence, sur convocation de la Caisse

Nationale de Santé le 13 juin 2023 auprès du médecin-conseil.

Il est partant établi qu’il a réceptionné lesdites convocations.

Le courrier du 14 juin 2023 de la Caisse Nationale de Santé a également été

envoyé à l’adresse ADRESSE3.) à B-ADRESSE4.).

Par ce courrier, le requérant a été informé que le médecin-conseil du contrôle

médical de la sécurité sociale l’a trouvé capable de reprendre le travail à partir du

19 juin 2023.

PERSONNE6.), employée administrative de la société défenderesse a déclaré

dans le cadre de son attestation testimoniale versée aux débats, ce qui suit :

« Quand nous avons eu le courrier du médecin conseil disant qu’il était apte à

recommencer, j’ai téléphoné à PERSONNE1.). Je lui ai fait part du constat du

docteur. Il me semble qu’il était déjà au courant et ce dernier m’a répondu qu’on

pouvait mettre fin à son contrat, il ne reviendrait jamais chez nous. Du coup je lui

ai demandé qu’il me confirme cela par écrit et ce dernier n’a pas voulu. Donc j’ai

expliqué la situation à M. PERSONNE7.) et au secrétariat social et ce dernier m’a

répondu qu’il n’y avait qu’à faire son C4 car il n’était pas revenu travaillé. Donc

j’ai envoyé son C4 par recommandé ce jour-là.

Si on pourrait à la limite douter éventuellement de la réception du courrier par le

requérant à la lecture de l’attestation testimoniale établie le 29 novembre 2023

soit une demi-année après les faits par PERSONNE6.), les échanges de courriels

rédigés « tempore non suspecto » ne laissent pas de place au doute.

En effet aux termes de cet échange de courriels du 22 juin 2023, PERSONNE6.)

a écrit à PERSONNE7.) et à PERSONNE8.) : « Bonjour, je viens d’avoir

PERSONNE1.) au téléphone. Celui-ci a bien reçu le courrier de la CNS, il ne fait

opposition mais il ne veut pas recommencer chez nous, il ne veut pas me le

confirmer par courrier, juste des mots, pas d’écrit. Il n’a pas voulu transmettre

également sa carte chauffeur prétextant qu’il n’avait pas de moyen de locomotion.

Merci de revenir vers nous avec les différentes possibilités. Bien à vous,

PERSONNE6.) »

Sur base de cet échange, le tribunal retient que le requérant avait connaissance du

courrier du 14 juin 2023 et se trouvait ainsi en absence injustifiée depuis le 19

juin 2023.

Au vu de la faible ancienneté de PERSONNE1.), l’absence injustifiée pendant

quatre jours est de nature à justifier la perte de confiance de l’employeur.

Le licenciement intervenu est partant à déclarer régulier et les demandes de

PERSONNE1.) relatives à l’indemnité compensatoire de préavis, au préjudice

moral et au préjudice matériel sont à rejeter.

Quant à la demande en paiement d’arriérés de salaire

PERSONNE1.) soutient que l’employeur serait resté en défaut de payer

l’intégralité des heures de travail prestées. En se basant sur la convention

collective de travail pour le secteur du transport et de la logistique et sur un

tableau comparatif entre les fiches de salaire et les relevés tachygraphes, il

réclame la somme de 3.215,36.-euros.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) réclame la somme susmentionnée pour

toute l’année 2022. Il se base à l’appui de ses revendications sur les donnes

extraites de la carte tachygraphique à partir du 3 mars 2022, sur les fiches de

salaire à partir de juin 2022 et sur un tableau comparatif versé parmi les pièces.

L’employeur conteste dans un premier temps la demande en soutenant que les

relations de travail auraient seulement commencé suivant contrat de travail en

date du 20 septembre 2022.

Il ne lui serait par ailleurs pas possible de vérifier les données dans le tableau, ces

données ne correspondant avec aucun élément du dossier.

Le tribunal se doit de constater qu’en l’absence de contrat de travail pour la

période antérieure au 20 septembre 2022, il appartient à PERSONNE1.) d’établir

la relation de travail pour cette période.

Or au vu des fiches de salaire établies par la société défenderesse, celle-ci n’ayant

à aucun moment contesté avoir été à l’origine de ces pièces, il est établi que les

parties ont été liées contractuellement à partir du 20 juin 2022.

En ce qui concerne ensuite la période du 3 mars 2022 au 19 juin 2022, le tribunal

constate que les seules pièces versées sont les données extraites de la carte

tachygraphique de PERSONNE1.). Dans la mesure où ces pièces ne permettent

pas d’être mises en relation avec la société défenderesse, le nom de celle-ci ne

figurant pas sur les documents et dans la mesure où la carte conductrice est une

carte personnelle que le salarié garde, après la fin des relations de travail, le

requérant reste en défaut d’établir qu’il était au service de la société défenderesse

pour la période en question.

Au vu des relevés versés à partir du 20 juin 2022, des fiches de salaire et les

explications fournies par le requérant, il y a lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE1.) et de nommer un expert avec la mission plus amplement détaillée

au dispositif du présent jugement pour la période du 20 juin 2022 au 1er décembre

2022.

L’indemnité de procédure

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure est à

réserver en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée ci-avant.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit

la demande en la forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare

régulier le licenciement avec effet immédiat intervenu le 22 juin

2023 à l’égard de PERSONNE1.);

déclare

non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité de préavis ;

déclare

non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice matériel ;

déclare

non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice moral subi;

pour le surplus de la demande et avant tout autre progrès en cause :

nomme

expert Monsieur PERSONNE9.), demeurant à L-ADRESSE6.), avec

la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

écrit et motivé, sur base des disques tachygraphiques ou des données

téléchargées à partir de l’unité embarquée, des fiches de salaire, des

rapports journaliers ou de tous documents à verser par les parties :

-

de calculer et de déterminer la rémunération due à PERSONNE1.)

pour la période du 20 juin 2022 au 1er décembre 2022 inclus au

titre de la différence d’heures normales, d’heures supplémentaires

et de majoration d’heures prestées la nuit, les dimanches et jours

fériés au profit de son employeur, et ce en vertu de la loi portant

réglementation de la durée du travail et de la convention collective

du travail pour le secteur des transports et de la logistique ;

fixe

la provision à avancer à l’expert au montant de 750.-euros, cette

avance devant être faite par PERSONNE1.) avant le 15 avril 2025;

dit

que l’expert ne pourra commencer ses opérations qu’après paiement

de la provision;

dit

que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision

versée, il devra avertir le président du tribunal du travail et ne

continuer ses opérations qu’après paiement d’une provision

supplémentaire;

dit

que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de ce siège

pour le 15 juillet 2025 au plus tard et que ce délai pourra être prorogé

à la demande de l’expert en cas de difficultés ;

dit

qu’en cas de retard, refus ou d’empêchement l’expert commis sera

remplacé par simple ordonnance présidentielle;

dit

que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal du

travail de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des

difficultés qu’il pourra rencontrer;

ordonne

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de communiquer à

l’expert les registres du temps de travail, les feuilles d’enregistrement

ou les données téléchargées à partir de l’unité embarquée ou de la carte

conducteur et leur version imprimée, et le cas échéant, les sorties

imprimées, les tableaux de service et les feuilles de route pour la

période allant du mois de juin 2022 à décembre 2022 et ce dans le

délai d’un mois à partir de la notification du présent jugement;

refixe

l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi,

22 septembre 2025 à 09.00 heures, sauf en cas de non-paiement de

la provision endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être

réappelée d’office à une date antérieure;

réserve

les frais.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

le Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont

signé le présent jugement.

Claude METZLER

Alain GODART