Labor court awards cleaning fees to employee but dismisses claims for damages and severance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for material and moral damages as well as the state's request for employment fund intervention. While the court found the dismissal with notice valid, it awarded the employee 954.10 euros for office cleaning and operational costs. The decision rests on the specific calculation of these expenses rather than broader labor violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 420 et s. du Code du travail; le tribunal du travail accorde les frais de fonctionnement et de nettoyage mais rejette les demandes de dommages matériels et moraux lorsque le licenciement est déclaré régulier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 366 / 2025
du 7 mars 2025
Audience publique du vendredi, sept mars deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat
à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Christian BIEWER, en remplacement
de Maître Tom BEREND, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la
Congrégation ;
partie intervenante, comparant par Maître Amel HAMMAD, avocat, en
remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE
D’AVOCATS WEILER & BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de
Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Diekirch, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 239498.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 10 mai 2021, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
vendredi, 4 juin 2021 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix
de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 juin 2021, l’affaire fut refixée au
lundi, 25 octobre 2021 pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 21 février 2022
et après d’itératives refixations elle fut utilement retenue en date du 10 février
2025, où les débats eurent lieu comme suit :
Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, représentant la partie demanderesse, donna
lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Christian BIEWER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en
ses moyens de défense.
Maître Amel HAMMAD, en remplacement de Maître Christian BILTGEN,
représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, fut
entendue en ses revendications.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Par requête régulièrement déposée en date du 10 mai 2021 au greffe de la Justice
de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,
la SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du travail pour voir constater le
caractère abusif du licenciement avec préavis intervenu le 19 janvier 2021 à son
égard et pour l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
Préjudice matériel
37.001,22.-euros ;
Préjudice moral
18.500,61.-euros ;
Indemnité de départ
18.500,61.-euros.
Par la même requête, elle a réclamé la condamnation de la partie adverse au
paiement de la somme de 20.723,94.-euros au titre des heures supplémentaires
prestées et de la somme de 954,10.-euros au titre des frais de fonctionnement et de
nettoyage du bureau SOCIETE1.) à son domicile.
La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-
euros, à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à la mise en intervention
de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
A l’audience du 10 février 2025, audience à laquelle l’affaire avait été retenue,
PERSONNE1.) a déclaré vouloir renoncer à la demande en paiement d’une
indemnité de départ.
Ayant
déposé une seconde requête
relative au
paiement des heures
supplémentaires, elle a demandé au tribunal de réserver la demande relative aux
heures supplémentaires dans le cadre de la présente affaire.
Acte lui en est donné.
L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a informé le tribunal à cette même audience,
qu’il réclamait principalement la condamnation de l’employeur et en ordre
subsidiaire la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 30.225,46.-
euros au titre des indemnités de chômage payées, cette somme assortie des intérêts
de retard à partir des décaissements respectifs, sinon à partir de la demande en
justice jusqu’à solde avec la majoration du taux d’intérêt.
Il échet de lui en donner acte.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
La requérante a été engagée suivant contrat à durée indéterminée du 29 décembre
2003 avec effet au 1er janvier 2004 en qualité de secrétaire général par la
SOCIETE1.) Le contrat de travail prévoyait 20 heures de travail par semaine.
Par avenant au contrat de travail du 14 avril 2008, les parties ont décidé de fixer la
tâche de la requérante à 25 heures par semaine.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2021, la SOCIETE1.) a résilié le contrat
de travail de la requérante avec un préavis de six mois, commençant à courir le 1er
février 2021 et se terminant le 31 juillet 2021.
PERSONNE1.) a par courrier du 21 janvier 2021 sollicité les motifs à la base du
licenciement, demande à laquelle l’employeur a répondu le 8 février 2021 dans les
termes suivants :
« LETTRE »
PERSONNE1.) a contesté ces motifs par courrier recommandé du 4 mai 2021.
Moyens et prétentions des parties :
PERSONNE1.) conclut principalement au caractère abusif du licenciement en
raison de l’imprécision des motifs.
Elle se dit dans l’impossibilité de savoir si elle a été licenciée pour raisons
économiques ou pour des raisons personnelles.
Aucun chiffre ne serait avancé par la partie défenderesse pour justifier la décision
intervenue. A aucun moment, l’employeur n’aurait par ailleurs justifié son choix
de licencier la requérante plutôt qu’un autre salarié.
A plusieurs reprises au courant de son engagement, elle aurait reçu des remarques
désobligeantes en raison de son salaire. Elle aurait dénoncé ces faits de
harcèlement moral et aurait été licenciée par la suite.
Elle conteste ensuite le caractère réel et sérieux des motifs avancés en soutenant
que son employeur aurait rapidement engagé une tierce personne pour la
remplacer. Cette personne aurait en effet été engagée au courant de son préavis et
elle aurait dû s’occuper de la formation de celle-ci. Cette façon de procéder
démontrerait que l’employeur n’aurait pas supprimé le poste de secrétaire général.
Elle demande au tribunal de constater le caractère abusif du licenciement intervenu
et de faire droit à ses demandes indemnitaires.
Elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le préjudice matériel
réclamé.
En ce qui concerne ensuite sa demande au titre du préjudice moral, elle expose que
le licenciement intervenu ainsi que les conditions dans lesquelles il serait
intervenu, constitueraient pour elle une humiliation.
En tenant compte de cette humiliation, elle demande au tribunal de condamner son
ancien employeur à lui payer la somme de 18.500,61.-euros, correspondant à trois
mois de salaire.
En ce qui concerne la demande en remboursement des frais de fonctionnement et
de nettoyage, elle se base sur un avenant au contrat de travail et explique qu’elle
devait travailler pendant deux ans depuis son domicile. L’employeur aurait
cependant omis de lui rembourser les frais, comme il l’avait fait les années
précédentes.
La SOCIETE1.) de son côté se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne
le caractère régulier du licenciement intervenu.
Elle conteste que le dénommé PERSONNE4.) aurait été engagé pour remplacer
PERSONNE1.).
Elle
souligne que
la
SOCIETE1.)
fonctionne en tant
qu’association sans but lucratif et que dans cette forme sociale, elle devait être
dotée d’un secrétaire général. Tout acte de harcèlement moral sur la personne de
PERSONNE1.) est formellement contesté.
Elle demande au tribunal de rejeter la demande en indemnisation du préjudice
matériel subi alors que la requérante n’établirait pas l’existence d’une recherche
active de travail. Il résulterait en effet des pièces adverses que la première demande
aurait été réalisée le 31 octobre 2021. Elle n’aurait partant pas profité de son
préavis prolongé pour retrouver un emploi salarial.
En relation avec le préjudice moral réclamé, elle estime que la requérante
n’établirait pas pièces à l’appui avoir subi un dommage moral. Tout acte de
harcèlement moral sur la personne de la requérante est contesté.
Elle conteste ensuite la demande en remboursement des frais de fonctionnement et
de nettoyage, en soutenant que le montant ne serait justifié par aucune pièce.
Elle conteste finalement l’indemnité de procédure réclamée.
Motifs de la décision :
Quant à la régularité du licenciement
Quant à la précision
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du code du travail, « l’employeur est tenu
d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la
notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement
de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui
précède, le licenciement est abusif. »
A titre préliminaire, il y a lieu de constater à la lecture de la lettre de motivation,
ensemble son annexe, que l’employeur se fonde, contrairement aux affirmations de
la requérante uniquement sur des raisons économiques pour justifier le licenciement
de PERSONNE1.).
En matière de licenciement économique, l’employeur doit non seulement révéler
clairement les circonstances économiques qui ont conduit au licenciement mais
encore préciser les mesures de restructuration et de rationalisation nécessaires à la
gestion moins coûteuse de l’entreprise et qui ont rendu nécessaire le congédiement
du salarié. (Cour d’appel, 7 novembre 2019, rôle CAL-2019-00337,)
La juridiction appelée à statuer sur des motifs économiques à l’appui d’une
résiliation, doit constater que l’employeur rencontre des difficultés économiques au
moment où la décision de licencier est prise.
La Cour a encore rappelé dans un arrêt récent (Cour d’appel, 8e, 14 juillet 2022, rôle
n° CAL-2021-00293) que dans le cas d’un licenciement pour motif économique, la
lettre de motivation est suffisamment précise en cas d’énonciation d’une part que le
salarié est licencié pour des raisons économiques et d’autre part que le poste de
travail de celui-ci est définitivement supprimé, cette énonciation étant de nature à
permettre au salarié de connaître le motif exact de son licenciement.
Elle a par ailleurs retenu qu’il était nécessaire que l’employeur indique, avec
précision, dans la lettre de motivation, l’évolution de la situation économique du
département ou de la société déficitaire avant le licenciement et la situation
économique au moment du licenciement, chiffres à l’appui. L’employeur est
également tenu de préciser les raisons de la fermeture de l’entité dans laquelle le
salarié est affecté.
En ce qui concerne la lettre de motivation du 8 février 2021, le tribunal constate que
l’employeur a indiqué vouloir rééquilibrer la situation économique de l’association.
Il s’est basé sur le compte-rendu de la réunion du comité directeur de la SOCIETE1.)
du 2 décembre 2020 qu’il a annexé à la lettre de motivation.
Ce procès-verbal, après avoir mentionné l’évolution négative du nombre de
membres et indiqué le nombre croissant de membres ne payant pas leur cotisation,
a repris les pertes de l’association au courant des années 2014 à 2019. Elle a par la
suite analysé les rentrées et les dépenses pour les années 2019, 2020 et 2021 sur
base de chiffres concrets.
Par cette analyse, elle a fait le constat que les coûts de fonctionnement du siège
social constituaient la dépense la plus importante et que les rentrées des cotisations
ne permettaient pas de payer ces frais.
Le bureau a indiqué avoir développé trois scénarios pour assurer la survie de
l’association par la réduction de coûts.
Après avoir dans un premier temps indiqué la possibilité de déplacer le poste du
secrétariat général dans un pays où les coûts de personnel seraient plus bas, il a été
suggéré de cesser de travailler avec un secrétaire général rémunéré.
Elle a finalement repris dans le compte-rendu le résultat du vote des représentants
nationaux qui se sont exprimés en grande majorité en faveur du second scénario à
savoir la construction d’une nouvelle structure durable pour gérer le siège social de
la SOCIETE1.) sans personnel employé et donc de la distribution des fonctions de
secrétaire général entre les membres sans frais.
Au vu de ces éléments, l’employeur a suffi à l’obligation de précision prévue par la
loi et la jurisprudence.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs
La requérante conteste ensuite le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, en
soutenant que la SOCIETE1.) aurait en réalité souhaité se défaire d’elle. Elle
soutient avoir fait l’objet de harcèlement moral en raison de son salaire élevé.
Elle aurait dénoncé les faits de harcèlement par l’intermédiaire de son mandataire et
aurait été licenciée par la suite. A l’appui de ses déclarations elle se base sur deux
courriers du 21 octobre 2016 et du 12 mars 2020.
Elle conteste encore la réalité des motifs en soutenant que l’association aurait
engagé immédiatement après son licenciement un certain PERSONNE4.) pour la
remplacer.
Les motifs ne seraient partant ni réels, ni sérieux.
L’employeur conteste les arguments avancés par la requérante.
Il convient de rappeler qu’en matière de licenciement pour raisons économiques, le
chef d’entreprise est en principe maître de l’organisation et de la réorganisation de
son entreprise et partant seul juge des dispositions qu’il lui appartient de prendre en
tant que chef responsable du bon fonctionnement de cette dernière, ce pouvoir
constituant en fait le corollaire de la responsabilité du risque assumé qu’il endosse.
(Cour d’appel, 3e, 21 juin 2018, numéro 45386 du rôle)
Il s’en suit que ni le salarié ni le juge ne sont autorisés à se substituer à lui dans
l’appréciation de l’opportunité des mesures à prendre. Or, l’intérêt de l’entreprise
justifie que l’employeur prenne des mesures et, le cas échéant, des mesures de
licenciement en cas de dégradation de ses activités, quelles que soient les
conséquences au regard de l’emploi, sauf aux personnes licenciées de prouver
qu’elles ont été victimes d’un abus de ce droit. (Cour d’appel, 3e, 21 juin 2018,
numéro 45386 du rôle)
Si le chef d’entreprise est seul responsable du risque assumé, il bénéficie
corrélativement du pouvoir de direction. Il décide donc seul de la politique
économique de l’entreprise, de son organisation interne et des modalités techniques
de son fonctionnement qu’il peut à tout moment aménager à son gré. Le juge ne
saurait à aucun titre se substituer à lui dans l’appréciation de l’opportunité des
mesures prises et des choix de gestion, quelles que soient les répercussions au regard
de l’emploi. Le chef d’entreprise est dès lors admis à opérer les mesures de
réorganisation et de restructuration qu’il estime opportunes et à procéder aux
licenciements avec préavis fondées sur les nécessités du fonctionnement de
l’entreprise qui en sont la suite, sauf à la personne licenciée d’établir que son
congédiement est sans lien avec la mesure incriminée et ne constitue pour
l’employeur qu’un prétexte pour se défaire de son salarié.
Le terme de « nécessités du fonctionnement de l’entreprise » n’est pas à comprendre
en ce sens qu’il ne vise que des mesures prises pour éviter le déclin de la société
mais il inclut également les mesures nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité
de l’entreprise, motif économique autonome qui peut justifier une réorganisation de
l’entreprise sans qu’il soit nécessaire d’invoquer des difficultés économiques
majeures et que la survie de l’entreprise soit en cause. (Cour d’appel, 3e, 30 mars
2017, numéro 43303 du rôle).
Un employeur est toujours autorisé à organiser son entreprise d’une manière plus
rationnelle et ceci non seulement sous la menace d’éventuelles pertes. (Cour
d’appel, 22 juin 2000, numéro 23191 du rôle)
La décision, dans le but d’une réduction des coûts d’exploitation, de licencier un
salarié qui n’est plus indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise est en
principe légitime. (Cour d’appel, 24 juin 2010, numéro 32919 du rôle)
Si la charge de la preuve de la réalité et du sérieux du motif économique du
licenciement incombe à l’employeur, celle du caractère fallacieux du motif
appartient au salarié.
Il appartient donc à la personne licenciée d’établir que le licenciement a été exercé
avec une légèreté blâmable ou qu’elle a été victime d’un abus de droit, c’est-à-dire
que son licenciement est sans lien avec la mesure incriminée et que le motif
économique n’a constitué pour l’employeur qu’un prétexte pour se défaire de son
salarié.
En l’espèce, le tribunal estime que les raisons économiques invoquées par
l’employeur sont établies sur base du compte-rendu de la réunion du comité
directeur de la SOCIETE1.) du 2 décembre 2020 et des fiches de salaire de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) se base sur des faits de harcèlement moral et notamment des
courriers des 21 octobre 2016 et 12 mars 2020 pour soutenir que le motif
économique invoqué par l’employeur n’aurait constitué qu’un prétexte pour la
congédier.
Dans la mesure où les faits litigieux se situent avant l’entrée en vigueur de la loi du
29 mars 2023 portant modification du code du travail en vue d’introduire un
dispositif relatif à la protection contre le harcèlement moral à l’occasion des
relations de travail, il y a lieu de se référer pour la solution du litige actuel à la
convention du 25 juin 2009 relative au harcèlement moral et à la violence au travail
et aux jurisprudences antérieures à la nouvelle loi.
Par application de l’article 1134 du code civil, l’employeur est lié par une obligation
de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.
Cet engagement d’assurer à ses salariés des conditions de travail normales oblige
l’employeur, seul détenteur du pouvoir de direction et d’organisation de l’entreprise,
à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute forme
de harcèlement moral au sein de son équipe (Cour d’appel, 17 mai 2017, n°43317
du rôle)
La jurisprudence est constante pour définir le harcèlement moral comme suit : « le
harcèlement moral dans une entreprise apparaît donc comme une conduite fautive
répétée dont le caractère vexatoire, humiliant ou attentatoire à la dignité perturbe
l’exécution du contrat de travail de la personne qui en est victime. Pour qu’un
comportement soit qualifié de harcèlement moral, il doit s’agir d’actes répétés, qui
de par leur nature portent atteinte à la dignité de la personne en créant un
environnement intimidant, hostile, dégradant ou offensant ». (Cour d’appel, 8e, 24
octobre 2024, Numéro CAL-2021-00515 et CAL-2022-00570 du rôle)
Cette définition insiste sur la faute, le caractère répété du comportement
répréhensible et les conséquences qui en résultent pour le salarié.
Il convient cependant encore de faire la distinction entre une situation constituant
un harcèlement moral et une situation de tension, voire de stress, même intense, qui
est liée à un contexte professionnel difficile, à la nature de la tâche du salarié, ou à
l'étendue de ses responsabilités, voire à une surcharge de travail.
Ainsi, pour qu'un comportement soit qualifié de harcèlement moral, les faits n'en
doivent pas moins avoir été, par leur nature, répétition et conséquence, constitutifs
d'un abus. Ils ne doivent pas avoir tenu à de simples circonstances, à tort ou à raison
mal ressenties par le salarié, liées aux impératifs et aléas de gestion inhérents à la
vie de l'entreprise et conduisant souvent à la mise en cause de situations acquises.
De plus, l'abus ne saurait se confondre avec des dysfonctionnements ponctuels,
procédant notamment d'atermoiements ou laisser-aller dans la gestion, voire le
spectacle d'une dégradation réelle ou supposée de la situation de l'entreprise.
Toute activité professionnelle peut être à l’origine de contraintes, de difficultés
relationnelles ou de stress sans que les problèmes de santé qui en découlent soient
ipso facto rattachés à des situations de harcèlement moral. Un ressenti subjectif
d’une situation donnée par le salarié ne correspond, le cas échéant, pas
nécessairement à la réalité objective de la même situation.
Il appartient en conséquence à la requérante de rapporter la preuve du « processus
objectif » d’harcèlement moral dont elle prétend avoir été la victime, à savoir d’actes
répétés, attentatoires à ses droits et à sa dignité et aboutissant à la dégradation
délibérée des conditions de travail.
En l’espèce, PERSONNE1.) se borne à verser deux courriers de dénonciation de
2016 et 2020.
Ces courriers ne permettent cependant pas pour autant d’établir des faits réels et
objectifs de harcèlement moral par l’employeur ou un supérieur hiérarchique.
Les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, de sorte qu’il y a lieu de rejeter
le moyen de la requérante sur ce point.
Elle estime encore que le motif économique avancé par l’employeur ne serait pas
réel et sérieux en soutenant que l’employeur aurait engagé un dénommé
PERSONNE4.) pour reprendre ses fonctions et pour la remplacer en tant que
secrétaire.
A l’appui de ses déclarations, elle se prévaut d’une ribambelle de courriels, et de
l’extrait du registre de commerce et des sociétés.
Sur base de l’extrait prémentionné, il est établi que PERSONNE4.) a été nommé
secrétaire général de l’association employeuse à partir du 22 septembre 2021 et ce
pour une durée indéterminée.
L’analyse des différents courriels communiqués permet encore de constater que
l’employeur a demandé à PERSONNE1.) de guider PERSONNE4.) dans les
démarches administratives du secrétariat. ( par exemple: “take the new person
within the SOCIETE1.) along the process” , “ can you please arrange that
PERSONNE4.) get access to the Head Office mailbox from the SOCIETE1.) so that
PERSONNE1.) and PERSONNE4.) can work together”, “ I confirm that during our
recent meeting (17th of June) with PERSONNE4.), we agreed that you and
PERSONNE4.) will meet once a week at school for preparing transition activities
of SOCIETE1.)”)
S'il ne fait aucun doute que PERSONNE4.) a exercé à partir du 22 septembre 2021
les fonctions de secrétaire général de la SOCIETE1.), il n’est cependant pas établi
que le nouveau secrétaire a été engagé sous contrat de travail rémunéré pour ce faire.
En effet, bien qu’il soit établi que PERSONNE4.) exerce le mandat social de
secrétaire général, PERSONNE1.) reste en défaut de prouver que cette personne ait
été engagée contre rémunération pour réaliser une partie du travail administratif de
l’association.
En effet, il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE4.) ait signé un
contrat de travail avec la SOCIETE1.). Par contre, il résulte du certificat établi le 22
septembre 2021 versé aux débats, que PERSONNE4.) a été nommé secrétaire
général par PERSONNE11.), président de la SOCIETE1.) en représentation du
comité de l’association. Aucune relation de travail n’en résulte pour autant.
Cette manière de procéder avait été retenu par les représentants nationaux lors de
leur réunion du 2 décembre 2020.
Il résulte en effet de la section 6 du compte-rendu ayant trait à l’analyse de la
SOCIETE1.) et plus précisément du scénario 2 retenu par les représentants
nationaux qu’il a été décidé de construire une nouvelle structure durable pour gérer
le siège social de la SOCIETE1.) sans personnel employé et ce dans le but de
concentrer les ressources de la SOCIETE1.) sur les activités qu’elle propose sans
être soumis aux obligations financières envers le secrétaire général.
Lors de la réunion de l’organisme directeur qui s’est tenue le 10 février 2021, une
de tâches retenues dans le chef de PERSONNE1.) était notamment de travailler avec
le collègue de la SOCIETE1.) qui était censé reprendre une partie du travail
administratif de la SOCIETE1.)
Ce fait est encore confirmé par le rapport d’activité pour l’année académique
2020/2021 qui retient à la section dédiée à la composition de l’organisme directeur
« since march 2021 the SOCIETE1.) Presidium is also able to count on the services
of PERSONNE4.), teacher at the SOCIETE1.) and long-time Head Judge for the
Pastry competition at annual conferences. He is currently trained by PERSONNE1.)
to take over her duties after her departure in November 2021”
Il laisse partant d’être établi que PERSONNE4.) ait été engagé par la SOCIETE1.)
et que le motif économique avancé par l’employeur pour justifier la résiliation du
contrat de travail de PERSONNE1.) n’aurait été qu’un prétexte fallacieux pour se
défaire d’elle.
Au vu des éléments qui précèdent le licenciement intervenu est à déclarer régulier
et PERSONNE1.) est à débouter de ses demandes indemnitaires.
Quant au recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
En vertu de l’article L.521-4 (5) du code du travail, « le jugement ou l’arrêt déclarant
abusif le licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le
salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant
du fait ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds
pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux
services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N°
883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes par
les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du
jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant
l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la
période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée
déterminée. »
En l’espèce, le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) a été déclaré régulier.
S’agissant d’un licenciement avec préavis, la demande en remboursement de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, formulée à l’encontre
de l’employeur, laisse d’être fondée.
Quant à la demande en remboursement des frais de fonctionnement
PERSONNE1.) réclame ensuite à l’employeur le remboursement de la somme de
954,10.-euros au titre des frais de fonctionnement et de nettoyage du bureau
SOCIETE1.) à son domicile, soit la somme de 636,07.-euros pour l’année 2020 et
la somme de 318,05.-euros pour l’année 2021.
A l’appui de sa demande, elle se base sur un avenant au contrat de travail et sur des
factures. Elle soutient qu’elle aurait dû travailler pendant deux ans à son domicile et
que l’employeur aurait dû lui rembourser les frais tel qu’il l’avait fait pour les années
précédentes.
En l’espèce, il résulte de l’avenant au contrat de travail signé en septembre 2007 que
« la SOCIETE1.) participera à partir du 1er janvier 2006 aux frais de
fonctionnement et de nettoyage de la maison de PERSONNE5.), située à
ADRESSE1.), proportionnellement à la surface de bureau par rapport à la surface
totale habitable de la maison, c.à.d. d. :
Surface habitable totale : 227,75m2
Surface bureau : 16,53 m2, correspondant à 7,25 % de la surface habitable totale.
Nettoyage : forfait de 360€/année(…). »
Les frais de fonctionnement et nettoyage pour les années 2020 et 2021 sont établis
sur base des pièces versées aux débats, sauf à retenir que les parties ont convenu
d’un forfait de 360.-euros par année pour le nettoyage, sans retenir une quelconque
indexation.
Dans ces conditions, il y a lieu de déduire la somme de 40,68.-euros et de retenir en
fin de compte pour l’année 2020, la somme de 751,02-40,68=711,34.-euros.
Pour l’année 2021, il y a lieu de retenir la somme de 918,99-40,68= 878,31.-euros.
La demande de PERSONNE1.) serait en principe à accueillir pour le montant de
711,34+ 878,31= 1.589,65.-euros. Etant donné que le tribunal ne saura cependant
statuer ultra petita, il y a lieu de condamner la SOCIETE1.) au paiement de la somme
de 954,10.-euros.
Quant à l’exécution provisoire
Dans la mesure où le jugement n’a pas trait à des salaires impayés, il n’y a pas lieu
de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Quant à l’indemnité de procédure
Etant donné que les parties ont demandé de réserver la demande relative aux heures
supplémentaires, il y a lieu de faire droit à cette demande et de réserver la demande
ayant trait à l’allocation d’une indemnité de procédure, ainsi que les frais et dépens
de l’instance.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit
la demande en la pure forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
donne
acte à l’ETAT DU GARND-DUCHE DE LUXEMBOURG de sa
demande ;
donne
acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande relative à
l’indemnité de départ
et qu’elle entend réserver la demande en
paiement des heures supplémentaires ;
déclare
régulier le licenciement avec préavis intervenu en date du 19 janvier
2021 à l’égard de PERSONNE1.);
déclare
non fondées les demandes de PERSONNE1.) au titre du dommage
matériel et moral subi ;
déclare
non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi;
déclare
fondée la demande de
PERSONNE1.)
au titre des frais de
fonctionnement et de nettoyage à hauteur de 954,10.-euros;
condamne SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la somme de 954,10.-euros
avec les intérêts légaux à partir du 10 mai 2021, date de la demande en
justice jusqu’à solde ;
dit
qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent
jugement ;
refixe
l’affaire pour continuation des débats au 19 mai 2025, à 9.00 heures en
la salle des audiences n°1 de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch",
réserve
les autres demandes et les frais.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le
présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART