Court acquits driver of driving while intoxicated because vehicle did not move from parking spot.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of driving while intoxicated with a blood alcohol level of 1.12 mg/L. Although the defendant was found behind the wheel of a stationary vehicle in a disabled parking spot, the prosecution failed to prove the car had moved. The court ruled that the legal definition of 'driving' requires the vehicle to advance even slightly, a standard previously established by the Court of Appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, art. 322-1; Code de procédure pénale, art. 3-6: The offense of driving while intoxicated requires the vehicle to have moved; mere presence at the wheel of a stationary vehicle does not constitute the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 741/2025
not. 26690/24/CC
(acquit.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 14 janvier 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce
de 1,12 mg par litre d'air expiré).
À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
26690/24/CC et le procès-verbal et le rapport dressés en cause par la Police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur
sur
la
voie
publique,
en
date
du
DATE2.)
vers
1.20 heure à ADRESSE4.), circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré.
En date du DATE2.), vers 1.25 heure, une patrouille de Police a pu observé un véhicule de
marque OPLE, modèle Astra, immatriculé NUMERO1.) (L), stationné sur une place de
stationnement réservée aux personnes handicapées. En s’approchant du véhicule pour
vérifier si le véhicule disposait d’une carte d’autorisation lui permettant d’y stationner, les
agents ont remarqué que le moteur du véhicule était allumé et qu’un homme avait pris place
derrière le volant, qui était en train de manipuler le système de navigation.
Le conducteur, identifié par après en la personne du prévenu PERSONNE1.) ne s’est aperçu
de la présence des policiers qu’après que ceux-ci ont frappé à plusieurs reprises contre la
vitre du côté conducteur.
Le conducteur avait les yeux aqueux et une forte odeur d’alcool émanait de celui-ci.
Les agents ont décidé de soumettre le conducteur à l’examen sommaire de l’haleine par
éthylotest qui a révélé un résultat de 1,12 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
Sur question, le conducteur a immédiatement avoué avoir consommé de l’alcool, mais a
contesté d’avoir conduit le véhicule.
Lors de son audition policière en date du DATE3.), le prévenu a indiqué avoir consommé de
l’alcool au courant de la soirée, mais n’aurait pas eu l’intention de conduire son véhicule une
fois alcoolisé. Il aurait démarré le moteur dans l’unique but de pouvoir allumer la lumière à
l’intérieur de son véhicule pour chercher son portemonnaie.
A l’audience du Tribunal, le prévenu a maintenu ses déclarations policières.
En droit
Face aux contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction.
Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde
son intime conviction (Cour de cassation belge, 31 décembre 1985, Pas, 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
La notion de conducteur n’est pas autrement définie par la loi. Vu que le droit pénal sanctionne
toujours la personne pouvant être considérée comme fautive, il faut admettre que le
conducteur est celui qui dirige la voiture, qui est aux commandes, c’est-à-dire au volant. (cf.
Le permis de Conduire, Jean-Luc Pütz, p. 224).
En l’occurrence, il est constant en cause que le prévenu était assis sur le siège conducteur et
qu’il est partant à qualifier de conducteur.
Encore faut-il pour que l’infraction de conduite en état d’ivresse soit donnée, que le prévenu
ait conduit, respectivement circulé avec le véhicule.
Si cette notion n’est pas définie par la loi, il convient de se référer au sens usuel du terme, la
loi pénale étant d’interprétation stricte. Le dictionnaire Larousse définit entre autres le verbe
conduire, comme étant le fait de : « Transporter quelqu’un, quelque chose dans un véhicule
vers un lieu déterminé. »
Ainsi, conduire implique nécessairement le fait de déplacer un véhicule d’un point A vers un
point B. Si la jurisprudence interprète de façon large la notion de conduire, toujours est-il qu’il
faut que le véhicule ait avancé ne serait-ce que de quelques mètres pour que l’infraction soit
constituée. (cf. Le permis de Conduire, Jean-Luc Pütz, p. 228).
Il s’en déduit qu’il faut que le véhicule soit mis en mouvement, ce qui a d’ailleurs été retenu
par la Cour d’appel dans un arrêt du 22 février 2010, n°89/10 VI.
En l’espèce, il est constant en cause que le véhicule au volant duquel se trouvait le prévenu
n’a pas bougé d’un iota. La matérialité de l’infraction laisse dès lors d’être établie et il convient
d’acquitter le prévenu de la prévention lui reprochée.
PAR CES MOTIFS
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu
en ses explications et ses moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;
renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.
Par application des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le premier juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge - Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,
en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.