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TALCH18_738 Généré par l'IA

Court imposes 18-month driving ban for drunk driving with refusal of breath test.

Numéro de cause TALCH18_738
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving while visibly intoxicated and refusing a breathalyzer test, resulting in an 18-month driving ban. The prosecution argued that the defendant's refusal to undergo an alcohol breath test confirmed a prohibited state, despite the inability to measure a specific blood alcohol level. The court upheld the conviction and penalty based on the presumption of intoxication established by the refusal and the observable signs of drunkenness.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; refusal of breath test combined with visible signs of intoxication creates a legal presumption of a prohibited alcohol state, justifying a driving ban.

Mots-clés

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drunk driving conviction breath test refusal driving ban penalty presumption of intoxication public road offense conduite en état d'ébriété qualifiée aptitude à la conduite conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 154,
Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 60 du Code pénal
lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement n° 738/2025

not. 33786/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 14 janvier 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

principalement : circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il

n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, subsidiairement : circulation

en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie.

À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

q u i

s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

33786/24/CC

et

le

procès-verbal

NUMERO1.)

dressé

en

cause

en

date

du

DATE2.) par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).

Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) principalement d’avoir, en tant que

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, en date du DATE3.) entre 21.00 et

22.00 à ADRESSE4.), circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie et subsidiairement d’avoir, circulé en

présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de

déterminer un taux d’alcoolémie, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,

avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée.

En date du DATE3.), vers 21.00 heures, une patrouille de Police a pu observer qu’un véhicule

de marque AUDI, modèle A3, immatriculé NUMERO2.) (F) a été conduit sur l’aire de la station-

essence SOCIETE1.) située à ADRESSE4.), avant d’être stationné sur le trottoir longeant le

terrain précité et ils ont remarqué que de l’intérieur du véhicule émanait un bruit de musique

assourdissant.

Il a été décidé de soumettre le conducteur de ce véhicule a un contrôle d’identité, lors duquel

celui-ci s’est identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.).

Lors de la discussion avec les agents de Police, ils ont constaté que le prévenu sentait

fortement l’alcool et qu’il titubait.

Sur question, le conducteur a immédiatement avoué avoir consommé de l’alcool, de sorte qu’il

a été décidé de le soumettre à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui a donné

un résultat de 1,22 milligramme d’alcool par litre d’air expiré à 21.17 heures.

Eu égard au résultat positif, PERSONNE1.) fut ensuite soumis au poste de Police pour

procéder à un examen de l’air expiré par éthylomètre, ce qu’il a catégoriquement refusé, tout

en se montrant de plus en plus agressif et provoquant.

Lors de son audition policière du DATE4.), le prévenu a déclaré avoir consommé de grande

quantité de bières le soir des faits dans un bar et avoir conduit son véhicule vers la station de

service pour faire le plein (« J’étais avec des copains et j’ai bu de la bière. Malheureusement

je ne sais pas vous dire combien de bières j’ai consommé pendant la soirée. Lorsque j’ai vu

qu’il faisait tard, j’ai pris mon véhicule qui était garé au parking auprès du café et j’ai roulé

jusqu’à la pompe à essence faire le plein avant qu’elle ferme »).

Sur question pourquoi il a refusé de procéder à un examen de l’air expiré par éthylomètre au

poste de Police, il a répondu que « Je ne me rappelle plus. Malheureusement quand je bois

de l’alcool je deviens excité et un peu agressif ».

À l’audience du Tribunal, le prévenu a contesté avoir conduit le soir des faits, mais qu’une

connaissance à lui aurait conduit son véhicule.

Au vu des constatations des agents verbalisant du DATE3.) consignées dans le rapport de

Police dressé en cause, qui sont corroborés par les aveux du prévenu lors de son audition

policière du DATE4.), les infractions libellés sub 1) principalement et sub 2) sont établies tant

en fait et en droit. Au vu des éléments qui ce qui précède, les contestations émises pour la

première fois à l’audience publique du 18 février 2025 ne sont pas crédibles et ne sauraient

remporter la conviction du Tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les

éléments du dossier répressif, ensemble le résultat de l’examen de l’air expiré et ses aveux

en date du DATE4.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

en date du DATE3.) entre 21.00 et 22.00 heures à ADRESSE4.),

1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de

se prêter à un examen de l’air expirée. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a

lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Les deux délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de

condamner

PERSONNE1.)

à

une

amende

correctionnelle

de

500 euros, laquelle tient compte de ses revenus disponibles, à une interdiction de conduire

de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de 18

mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

Cependant, au vu de la gravité des infractions commises et de l’absence totale de prise de

conscience et du moindre repentir sincère à l’audience, ensemble l’inscription de plusieurs

condamnations spécifiques dans son casier judiciaire, le Tribunal décide de ne pas faire

bénéficier le prévenu de la faveur du sursis quant à l’exécution de l’intégralité des peines

d’interdiction de conduire prononcées à son encontre.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, il y a cependant lieu d'excepter de l’interdiction de conduire à prononcer :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où condamner PERSONNE1.) se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne

pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le

confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

Premier

Juge-Président,

statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,72 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout

autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le

lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier

ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec

le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout

autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le

lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier

ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec

le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi

que des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge - Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,

en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.