Court imposes 18-month driving ban for drunk driving with refusal of breath test.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving while visibly intoxicated and refusing a breathalyzer test, resulting in an 18-month driving ban. The prosecution argued that the defendant's refusal to undergo an alcohol breath test confirmed a prohibited state, despite the inability to measure a specific blood alcohol level. The court upheld the conviction and penalty based on the presumption of intoxication established by the refusal and the observable signs of drunkenness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; refusal of breath test combined with visible signs of intoxication creates a legal presumption of a prohibited alcohol state, justifying a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 738/2025
not. 33786/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 14 janvier 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il
n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, subsidiairement : circulation
en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie.
À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
q u i
s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
33786/24/CC
et
le
procès-verbal
NUMERO1.)
dressé
en
cause
en
date
du
DATE2.) par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) principalement d’avoir, en tant que
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, en date du DATE3.) entre 21.00 et
22.00 à ADRESSE4.), circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie et subsidiairement d’avoir, circulé en
présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de
déterminer un taux d’alcoolémie, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un
état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,
avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée.
En date du DATE3.), vers 21.00 heures, une patrouille de Police a pu observer qu’un véhicule
de marque AUDI, modèle A3, immatriculé NUMERO2.) (F) a été conduit sur l’aire de la station-
essence SOCIETE1.) située à ADRESSE4.), avant d’être stationné sur le trottoir longeant le
terrain précité et ils ont remarqué que de l’intérieur du véhicule émanait un bruit de musique
assourdissant.
Il a été décidé de soumettre le conducteur de ce véhicule a un contrôle d’identité, lors duquel
celui-ci s’est identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.).
Lors de la discussion avec les agents de Police, ils ont constaté que le prévenu sentait
fortement l’alcool et qu’il titubait.
Sur question, le conducteur a immédiatement avoué avoir consommé de l’alcool, de sorte qu’il
a été décidé de le soumettre à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui a donné
un résultat de 1,22 milligramme d’alcool par litre d’air expiré à 21.17 heures.
Eu égard au résultat positif, PERSONNE1.) fut ensuite soumis au poste de Police pour
procéder à un examen de l’air expiré par éthylomètre, ce qu’il a catégoriquement refusé, tout
en se montrant de plus en plus agressif et provoquant.
Lors de son audition policière du DATE4.), le prévenu a déclaré avoir consommé de grande
quantité de bières le soir des faits dans un bar et avoir conduit son véhicule vers la station de
service pour faire le plein (« J’étais avec des copains et j’ai bu de la bière. Malheureusement
je ne sais pas vous dire combien de bières j’ai consommé pendant la soirée. Lorsque j’ai vu
qu’il faisait tard, j’ai pris mon véhicule qui était garé au parking auprès du café et j’ai roulé
jusqu’à la pompe à essence faire le plein avant qu’elle ferme »).
Sur question pourquoi il a refusé de procéder à un examen de l’air expiré par éthylomètre au
poste de Police, il a répondu que « Je ne me rappelle plus. Malheureusement quand je bois
de l’alcool je deviens excité et un peu agressif ».
À l’audience du Tribunal, le prévenu a contesté avoir conduit le soir des faits, mais qu’une
connaissance à lui aurait conduit son véhicule.
Au vu des constatations des agents verbalisant du DATE3.) consignées dans le rapport de
Police dressé en cause, qui sont corroborés par les aveux du prévenu lors de son audition
policière du DATE4.), les infractions libellés sub 1) principalement et sub 2) sont établies tant
en fait et en droit. Au vu des éléments qui ce qui précède, les contestations émises pour la
première fois à l’audience publique du 18 février 2025 ne sont pas crédibles et ne sauraient
remporter la conviction du Tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les
éléments du dossier répressif, ensemble le résultat de l’examen de l’air expiré et ses aveux
en date du DATE4.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
en date du DATE3.) entre 21.00 et 22.00 heures à ADRESSE4.),
1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de
se prêter à un examen de l’air expirée. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a
lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Les deux délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de
condamner
PERSONNE1.)
à
une
amende
correctionnelle
de
500 euros, laquelle tient compte de ses revenus disponibles, à une interdiction de conduire
de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de 18
mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
Cependant, au vu de la gravité des infractions commises et de l’absence totale de prise de
conscience et du moindre repentir sincère à l’audience, ensemble l’inscription de plusieurs
condamnations spécifiques dans son casier judiciaire, le Tribunal décide de ne pas faire
bénéficier le prévenu de la faveur du sursis quant à l’exécution de l’intégralité des peines
d’interdiction de conduire prononcées à son encontre.
Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir
professionnel, il y a cependant lieu d'excepter de l’interdiction de conduire à prononcer :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où condamner PERSONNE1.) se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne
pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le
confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 7,72 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout
autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le
lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec
le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout
autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le
lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec
le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi
que des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge - Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,
en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.