Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_737 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for driving with excessive alcohol and imposes driving ban.

Numéro de cause TALCH18_737
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving with an alcohol level of 0.92 mg/l, exceeding the 0.55 mg/l threshold. The defendant admitted to consuming alcohol before driving, and the court found sufficient evidence to sustain the contraventions. Consequently, the court imposed a fine, detention for non-payment, and a twelve-month driving ban.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A driver found with an alcohol level exceeding the legal limit is liable for a correctional fine, potential detention, and a driving prohibition.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence alcohol limit threshold correctional fine penalty driving ban suspension detention for non-payment reoffense warning clause Luxembourg traffic law conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue
Articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
pénale, des articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 1, 2, 140
Articles 1, 2, 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
article 65 du Code pénal
y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 737/2025

not. 35874/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenue

Par citation du 14 janvier 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 18 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce

de 0,92 mg par litre d'air expiré) et contraventions.

À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité de la prévenue, lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue

en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

35874/24/CC et le procès-verbal NUMERO1.) dressé en cause en date du DATE2.) par la

Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE0.).

Vu la citation à prévenu du 14 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conductrice d’un véhicule

automoteur

sur

la

voie

publique,

en

date

du

DATE2.)

vers

17.30 heures à ADRESSE0.), circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré et d’avoir commis des

contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

de la prévenue en raison de leur connexité avec le délit libellé.

La prévenue n’a pas contesté avoir consommé des boissons alcooliques avant de prendre le

volant, ce qui fut confirmé par l’examen de l’air expiré qui affichait un résultat de 0,92 mg/l

d’air expiré. Elle est partant à retenir dans les liens de cette prévention.

La preuve des contraventions libellées sub 2) et 3) de la citation résultant à suffisance de la

genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir la prévenue dans les liens de celles-ci, sauf

à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3), que seules des propriétés privées

ont été endommagées.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, les éléments du

dossier répressif, dont notamment le résultat de l’examen de l’air expiré et ses aveux :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

en date du DATE2.) vers 17.30 heures à ADRESSE0.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,92 mg/l air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées. »

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il

y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, le délit retenu à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil

puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres

usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le

comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard de la prévenue, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 20 mois et à une amende

correctionnelle de 500 euros, qui tient également compte de ses revenus disponibles.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la

voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout

ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement, la

prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et ses moyens de défense, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge,

qui se trouvent en concours idéal, à une amende correctionnelle de cinq cents (500) euros,

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,72 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée

de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur

la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes

ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 1, 2, 140

de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge - Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,

en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du

présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique

à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est

interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.