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TALCH18_735 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving with excessive alcohol and issues 20-month license ban.

Numéro de cause TALCH18_735
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with an excessive alcohol level and imposed a 20-month driving ban. The court found a legal connection between the main offense and related traffic violations, establishing jurisdiction over all charges. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, court costs, and a suspension of driving privileges for two years.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a contravention is connected to a felony, the correctional tribunal has jurisdiction to try both offenses, resulting in a conviction for the primary offense and a corresponding driving ban.

Mots-clés

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driving under influence excessive alcohol level correctional tribunal jurisdiction driving license suspension traffic contraventions connexité d'infractions contrainte par corps conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue
Articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
pénale, des articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, et des articles 1, 2 et 140
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
article 65 du Code pénal
y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
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Texte complet

Jugement n° 735/2025

not. 27369/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenue

Par citation du 9 janvier 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 18 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce

de 1,37 mg par litre d'air expiré) et contraventions.

À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité de la prévenue, lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue

en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

27369/24/CC et le procès-verbal NUMERO0.) dressé en cause en date du DATE0.) par la

Police grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE0.).

Vu la citation à prévenue du 9 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conductrice d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, en date du DATE00.) vers 00.15 heures à ADRESSE3.),

circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins

1,2 g par litre de sang et d’avoir commis des contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal

correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) à

4) à charge de la prévenue.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents

verbalisant ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets de la

prévenue que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à

préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3), que seules des propriétés publiques

ont été endommagées.

La prévenue PERSONNE1.) se trouve partant convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

en date du DATE00.) vers 00.15 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, de 1,37 gr/l de sang,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il

y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, le délit retenu à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard de la prévenue, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 20 mois et à une amende

correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient également de ses revenus disponibles, du chef

de l’infraction retenue à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

Premier

Juge-Président,

statuant

contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et ses moyens de défense, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 304,92 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes

ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, et des articles 1, 2 et 140

de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge - Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,

en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.