Court convicts driver of driving with excessive alcohol and issues 20-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with an excessive alcohol level and imposed a 20-month driving ban. The court found a legal connection between the main offense and related traffic violations, establishing jurisdiction over all charges. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, court costs, and a suspension of driving privileges for two years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a contravention is connected to a felony, the correctional tribunal has jurisdiction to try both offenses, resulting in a conviction for the primary offense and a corresponding driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 735/2025
not. 27369/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenue
Par citation du 9 janvier 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 18 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce
de 1,37 mg par litre d'air expiré) et contraventions.
À cette audience, Monsieur le Premier Juge-Président constata l’identité de la prévenue, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue
en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
27369/24/CC et le procès-verbal NUMERO0.) dressé en cause en date du DATE0.) par la
Police grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE0.).
Vu la citation à prévenue du 9 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conductrice d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, en date du DATE00.) vers 00.15 heures à ADRESSE3.),
circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins
1,2 g par litre de sang et d’avoir commis des contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal
correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) à
4) à charge de la prévenue.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisant ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets de la
prévenue que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à
préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3), que seules des propriétés publiques
ont été endommagées.
La prévenue PERSONNE1.) se trouve partant convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
en date du DATE00.) vers 00.15 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, de 1,37 gr/l de sang,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il
y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement, le délit retenu à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard de la prévenue, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 20 mois et à une amende
correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient également de ses revenus disponibles, du chef
de l’infraction retenue à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui
accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et ses moyens de défense, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 304,92 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes
ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, et des articles 1, 2 et 140
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge - Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,
en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.