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TALCH18_732 Généré par l'IA

Court convicted driver of drunk driving and driving without license, imposing heavy bans and vehicle confiscation.

Numéro de cause TALCH18_732
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels and driving without a valid license while serving a prior judicial ban. The prosecution successfully established the facts through police reports and breathalyzer results, leading to a finding of guilt on both counts. Consequently, the court imposed an 18-month ban for the alcohol offense, a 22-month ban for the license violation, and ordered the confiscation of the defendant's BMW vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60 du Code pénal; Loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a defendant of driving offenses based on police evidence and impose concurrent driving bans and vehicle confiscation when statutory conditions are met.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving without license judicial driving ban vehicle confiscation order alcohol breath test criminal penalty enforcement prior judicial ban conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
article 185 du Code de procédure pénale
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
article 60 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer
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Texte complet

Jugement n° 732/2025

not. 23823/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

représenté par Maître Karine BICARD, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-

sur-Alzette,

prévenu

Par citation du 16 décembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 7 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce

de 0,97 mg par litre d'air expiré), conduite sans être titulaire d’un permis de conduire

valable.

À cette audience, Maître Karine BICARD, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se

présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du

Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Lisa SCHULLER, Attachée de justice du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Karine BICARD, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

23823/24/CC et les procès-verbaux dressés par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Esch.

Vu la citation à prévenu du 16 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) vers 5.51

heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins

0,55 mg par litre d’air expiré.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de

lieux et de temps, conduit, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 39 mois, exécutée

du DATE3.), notifiée au prévenu le DATE4.), résultant d’un jugement portant le numéro

NUMERO1.) rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du DATE5.).

Il résulte des éléments du dossier répressif, dont notamment des constatations des agents

verbalisant ensemble le résultat de l’examen de l’air expiré, que les infractions mises à charge

du prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de le

retenir dans l’ensemble de ces préventions.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

en date du DATE2.)vers 5.51 heures à L-ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,97 mg par litre d’air

expiré,

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 39 mois exécutée du

DATE3.), notifiée au prévenu le DATE4.), résultant d’un jugement portant le numéro

NUMERO1.) rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du DATE5.) »

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel

entre elles. En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer

la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros,

ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, le délit retenu sub 1) à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 22 mois du chef de l’infraction

retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue

sub 2) et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur

sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution

de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant

le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la

circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et

règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »

Au vu de la gravité des infractions commises et au regard d’un antécédent judiciaire spécifique

du prévenu inscrit dans son casier judiciaire, le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier le

prévenu de la faveur du sursis quant à l’exécution des peines d’interdiction de conduire

prononcées à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement

énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Le prévenu PERSONNE1.), par l’intermédiaire de son avocat, a dûment justifié qu’il a

impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer sub 1) et sub 2) le

trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le

détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer

ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu,

auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à

son occupation professionnelle.

L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la confiscation spéciale prévue à

l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de

nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai

de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes

délits sera devenue irrévocable.

Il ressort du casier judiciaire qu’en date du 6 janvier 2021, le prévenu a été condamné à une

peine d’emprisonnement de trois mois ainsi qu’à une interdiction de conduire de 39 mois pour,

entre autres, conduite en état d’ivresse (0,89 mg d’alcool par litre d’air expiré). La confiscation

de son véhicule est partant obligatoire.

Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la

confiscation du véhicule de marque BMW, modèle X3, immatriculé NUMERO2.) (F), saisi

suivant procès-verbal numéro NUMERO3.) du DATE6.), dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, ADRESSE4.).

Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une

amende subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière

correctionnelle,

composée

de

son

premier

juge-président,

statuant

contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la

mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

730,73 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge pour

la durée de vingt-deux (22) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

e x c e p t e de ces interdictions de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,

ordonne la confiscation du véhicule de marque BMW, modèle X3, immatriculé NUMERO2.)

(F), saisi suivant procès-verbal numéro NUMERO3.) du DATE6.), dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles

12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge - Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,

en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.