Court convicted driver of drunk driving and driving without license, imposing heavy bans and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels and driving without a valid license while serving a prior judicial ban. The prosecution successfully established the facts through police reports and breathalyzer results, leading to a finding of guilt on both counts. Consequently, the court imposed an 18-month ban for the alcohol offense, a 22-month ban for the license violation, and ordered the confiscation of the defendant's BMW vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60 du Code pénal; Loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a defendant of driving offenses based on police evidence and impose concurrent driving bans and vehicle confiscation when statutory conditions are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 732/2025
not. 23823/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
représenté par Maître Karine BICARD, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-
sur-Alzette,
prévenu
Par citation du 16 décembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 7 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce
de 0,97 mg par litre d'air expiré), conduite sans être titulaire d’un permis de conduire
valable.
À cette audience, Maître Karine BICARD, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Lisa SCHULLER, Attachée de justice du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Karine BICARD, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
23823/24/CC et les procès-verbaux dressés par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu du 16 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) vers 5.51
heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins
0,55 mg par litre d’air expiré.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de
lieux et de temps, conduit, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 39 mois, exécutée
du DATE3.), notifiée au prévenu le DATE4.), résultant d’un jugement portant le numéro
NUMERO1.) rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du DATE5.).
Il résulte des éléments du dossier répressif, dont notamment des constatations des agents
verbalisant ensemble le résultat de l’examen de l’air expiré, que les infractions mises à charge
du prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de le
retenir dans l’ensemble de ces préventions.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
en date du DATE2.)vers 5.51 heures à L-ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,97 mg par litre d’air
expiré,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 39 mois exécutée du
DATE3.), notifiée au prévenu le DATE4.), résultant d’un jugement portant le numéro
NUMERO1.) rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du DATE5.) »
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles. En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer
la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement, le délit retenu sub 1) à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile
des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 22 mois du chef de l’infraction
retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue
sub 2) et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur
sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution
de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant
le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et
règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
Au vu de la gravité des infractions commises et au regard d’un antécédent judiciaire spécifique
du prévenu inscrit dans son casier judiciaire, le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier le
prévenu de la faveur du sursis quant à l’exécution des peines d’interdiction de conduire
prononcées à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement
énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le prévenu PERSONNE1.), par l’intermédiaire de son avocat, a dûment justifié qu’il a
impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer sub 1) et sub 2) le
trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer
ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu,
auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à
son occupation professionnelle.
L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que la confiscation spéciale prévue à
l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de
nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai
de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes
délits sera devenue irrévocable.
Il ressort du casier judiciaire qu’en date du 6 janvier 2021, le prévenu a été condamné à une
peine d’emprisonnement de trois mois ainsi qu’à une interdiction de conduire de 39 mois pour,
entre autres, conduite en état d’ivresse (0,89 mg d’alcool par litre d’air expiré). La confiscation
de son véhicule est partant obligatoire.
Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la
confiscation du véhicule de marque BMW, modèle X3, immatriculé NUMERO2.) (F), saisi
suivant procès-verbal numéro NUMERO3.) du DATE6.), dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, ADRESSE4.).
Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une
amende subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
premier
juge-président,
statuant
contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la
mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
730,73 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge pour
la durée de vingt-deux (22) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
e x c e p t e de ces interdictions de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
ordonne la confiscation du véhicule de marque BMW, modèle X3, immatriculé NUMERO2.)
(F), saisi suivant procès-verbal numéro NUMERO3.) du DATE6.), dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles
12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge - Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,
en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.