Court imposes 13-month driving ban, vehicle confiscation, and fine for involuntary injury and high BAC.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of involuntary injury and driving with excessive alcohol levels, resulting in a 13-month driving ban and vehicle confiscation. The prosecution argued for strict penalties given the BAC of 0.77 mg/L and the resulting injuries, while the defense waived legal representation. The court upheld the confiscation order and set a supplementary fine of 1,000 euros with a 10-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: In cases of involuntary injury caused by drunk driving, the court may impose a driving ban, confiscate the vehicle, and apply a supplementary fine with detention for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 731/2025
not. 24923/24/CC
i.c.(2x)
confisc. oblig. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
en présence de :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
comparant par Maître Laurent LIMPACH, Avocat à la Cour, en remplacement de
Maître David GROSS, Avocat à la Cour, les demeurant à Luxembourg,
intervenante volontaire
Par citation du 16 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
coups et blessures involontaires, circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg
par litre d'air expiré (en l'espèce de 0,77 mg par litre d'air expiré), contraventions.
À cette audience, Monsieur le Premier Juge - Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Laurent LIMPACH, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, Avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, intervint volontairement au nom et pour compte
de l’assurance SOCIETE1.) déclarant agir en sa qualité de représentant de l’assureur du
prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Lisa SCHULLER, Attachée de justice du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24923/24/CC
et notamment le procès-verbal n° NUMERO2.) dressé en date du DATE2.) par la Police grand-
ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE4.).
Vu la citation à prévenu du 16 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, involontairement causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes
manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré et d’avoir
enfreint des contraventions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et les contraventions libellées
sub 3) à 5) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
À l’audience publique du 7 février 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les
infractions mises à sa charge. Il s’en est excusé et a exprimé son repentir paraissant sincère.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant, du résultat de l’examen de l’air expiré ainsi que des débats menés à
l’audience et notamment des aveux complets du prévenu PERSONNE1.) que les infractions
mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans
les liens de l’ensemble des préventions mises à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
en date du DATE2.) vers 9.40 heures à ADRESSE6.),
1) en infraction à l’article 9bis (alinéa 2) de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et blessures commis en
relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions
réglementaires prise en son exécution,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et des
blessures à PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), notamment par l’effet des
préventions suivantes,
2) en infraction à l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
en l’espèce, d’avoir, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, comme
conducteur d’un véhicule ou d’un animal, consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d'au
moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 1,27 g/l par litre d'air expiré,
3) en infraction à l’article 139, alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) en infraction à l’article 140, alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,
en l’espèce, ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
5) en infraction à l’article 140, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,
en l’espèce, de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a
lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420
du Code
pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, ou d’une
de ces peines seulement.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi précitée du 14 février 1955 punit l’infraction de conduite en
état d’ivresse retenue à charge du prévenu par une peine d’emprisonnement de huit jours à
trois ans ainsi que par une amende de 500.- euros à 10.000.- euros, ou par une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et
blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines
seulement.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction
répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une
peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière
déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le
comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le
sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou
moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que
constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été
reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.500 euros, ainsi qu’à une interdiction de
conduire de 13 mois.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses. »
Au vu de la gravité des infractions commises et au regard d’un antécédent judiciaire spécifique
du prévenu inscrit dans son casier judiciaire, le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier le
prévenu de la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire
prononcée à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter
de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés
ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le prévenu PERSONNE1.), par l’intermédiaire de son avocat, a dûment justifié qu’il a
impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer le trajet d’aller et de
retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer
ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale de la
voiture ou l’amende subsidiaire est toujours prononcée si le conducteur du véhicule a de
nouveau circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré ou en présentant
des signes manifestes d’ivresse avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.
Il ressort du casier judiciaire qu’en date du 20 octobre 2021, le prévenu a été condamné à une
à une interdiction de conduire de 14 mois pour conduite en état d’ivresse (0,60 mg d’alcool par
litre d’air expiré). La confiscation de son véhicule est partant obligatoire.
Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la
confiscation
du
véhicule
de
la
marque
«
KIA
»,
modèle
« Xceed », de couleur grise, immatriculé sous le NUMERO3.) (L).
Il y a lieu de fixer une amende subsidiaire de 1.000 euros (alors que le véhicule a été réduit
à l’état d’épave suite à l’accident) dans le cas où la confiscation ne peut pas être exécutée.
AU CIVIL
À l’audience publique du 7 février 2025, Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître David GROSS, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
a fait une intervention volontaire au nom et pour le compte de l’assurance SOCIETE1.)
Cette intervention volontaire, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg,
est conçue comme suit :
Intervention.volontaire1.)
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle
à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire
déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui
pourraient être compromis par le résultat de l’instance.
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses
droits.
Étant donné que les condamnations à intervenir au civil peuvent avoir une incidence directe sur
son obligation de prendre en charge les dommages causés par l’assuré PERSONNE1.),
l’assurance SOCIETE1.) a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience.
L’intervention volontaire est dès lors recevable.
Il y a lieu de donner acte à l’assurance SOCIETE1.) qu’elle intervient volontairement dans la
présente instance.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière
correctionnelle,
composée
de
son
Premier
Juge-Président,
statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
40,92 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de treize (13) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
e x c e p t e de cette interdiction de conduire:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique
avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque « KIA », modèle « Xceed », de couleur
grise, immatriculé sous le NUMERO3.) (L), ayant appartenu au prévenu PERSONNE1.),
f i x e
l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée à mille
(1.000) euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à
dix (10) jours.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale, des articles 7, 12, 13,
14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 1, 2, 139 et 140 de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge - Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée,
en présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.