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TALCH16_759 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of abandonment of family for non-payment of child support.

Numéro de cause TALCH16_759
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of abandonment of family for failing to pay child support since July 2022 despite police and prosecutor warnings. The court found the defendant's specific judicial record and the duration of non-compliance warranted a prison sentence rather than probation. Consequently, the defendant was sentenced to nine months of imprisonment and a fine of 1,000 euros.

Regeste Legislator

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Articles 391bis du Code pénal; Articles 626 et 629 du Code de procédure pénale: The court may impose a prison sentence for abandonment of family when the duration of non-compliance is significant and the offender has a specific judicial record, thereby excluding the grant of probation.

Mots-clés

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abandonment of family child support obligation prison sentence probation exclusion judicial record non-payment of alimony Tribunal d'Arrondissement absence de ressources financières

Dispositions légales citées

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Article 391bis du Code pénal
L’obligation alimentaire requise par l’article 391bis du Code pénal est dès lors établie à
Article 626 du Code de procédure pénale
Article 629 du Code de procédure pénale
Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 16 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 1 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugement n° 759/2025

not. 31374/22/CD

ex.p. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 17 janvier 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

abandon de famille.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E ME N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31374/22/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et notamment

depuis le mois de juillet 2022 jusqu’au jour de la présente citation, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), de s’être soustrait, totalement ou

partiellement, à l’obligation alimentaire à l’égard de son enfant PERSONNE3.), née le

DATE2.), telle qu’elle a été retenue par le jugement n° 339/2013 du 7 novembre 2013 du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et cela malgré interpellation par la Police grand-

ducale, Commissariat Museldall, en date du 18 janvier 2023 et avertissement émis par le

Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 24 janvier 2024 et remis en

mains propres en date du 1er février 2024.

Quant aux faits

Il est constant en cause que par jugement n°399 rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, le prévenu a été condamné à payer à PERSONNE2.)

mensuellement, à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de leur enfant commun, le

montant de 100 euros.

Suite

au

dépôt

d’une

plainte

de

la

part

de

PERSONNE2.)

en

date

du

22 août 2022, le prévenu a fait l’objet d’une interpellation par la Police grand-ducale,

Commissariat Museldall, en date du 18 janvier 2023 et s’est vu adresser un avertissement du

Procureur d’État le 1er février 2024.

Le 2 août 2024, PERSONNE2.) a été entendu par la Police et a déclaré n’avoir obtenu aucun

paiement de la part d’ PERSONNE1.).

Il résulte des dépositions faites sous la foi du serment par PERSONNE2.) qu’PERSONNE1.)

n’a malgré l’avertissement du Parquet pas effectué le moindre paiement depuis le dépôt de

sa plainte.

Le prévenu a déclaré avoir effectué des paiements notamment après sa sortie du Centre

pénitentiaire de Givenich jusqu’au mois de septembre 2022. Il a expliqué que son ancien

avocat disposait des preuves de paiement sans pour autant verser une quelconque pièce en

ce sens à l’audience.

Quant à l’infraction

L’article 391bis alinéa 1 du Code pénal réprime d’un emprisonnement d’un mois à un an et

d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement l’un des parents

qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou partie des obligations alimentaires,

auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il

était en état de le faire soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir.

L’alinéa 3 du même article dispose que « dans les mêmes circonstances ces peines sont

prononcées contre toute autre personne qui sera en défaut de fournir des aliments auxquels

elle était tenue soit en vertu d’une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision,

soit en vertu d’une convention intervenue entre conjoints en matière de divorce par

consentement mutuel ».

Il est établi par le dossier répressif que le prévenu est débiteur d’une pension alimentaire de

100 euros par mois pour l’enfant commun au profit de son ex-épouse PERSONNE2.) en vertu

d’un jugement n° 339/2013 (n° du rôle 137952) du 17 novembre 2013 du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg.

L’obligation alimentaire requise par l’article 391bis du Code pénal est dès lors établie à

suffisance à charge d’PERSONNE1.).

Á l’audience, le prévenu a affirmé avoir procédé à plusieurs paiements sans pour autant verser

la moindre preuve en ce sens.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.), le

Tribunal retient qu’PERSONNE1.) n’a pas payé la pension alimentaire pour l’enfant commun

et ce malgré interpellation par les autorités policières en date du 18 janvier 2023 et

avertissement émis par le Parquet en date du 24 janvier 2024.

Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il

ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait refusé

de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans

l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.

PERSONNE1.) a, d’une part, fait valoir connaître des difficultés financières et a, d’autre part,

invoqué un sentiment d’injustice compte tenu d’une trahison dont il aurait été victime de la

part de son ex-épouse, motif qui est en tout état de cause inopérant.

L'absence de ressources suffisantes ou la réalité de difficultés financières quant à elles ne

peuvent être retenues si elles ne justifient pas une impossibilité absolue de paiement (Aix-en-

Provence, 24 octobre 1994, Juris-Classeur Pénal, v° Abandon de famille, n° 79).

Même à considérer que les moyens financiers du prévenu étaient faibles, il n’en demeure pas

moins qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il a entrepris des démarches pour voir

réduire le montant de la pension alimentaire, respectivement pour améliorer sa situation

financière.

Aucun motif valable justifiant le non-respect de son obligation alimentaire envers sa fille n’est

partant rapporté par le prévenu. Un tel motif ne résulte pas non plus du dossier répressif ni

des autres éléments du dossier répressif, ni des débats menés en audience publique.

Il s’ensuit que le fait pour le prévenu PERSONNE1.) de ne pas payer le secours alimentaire

doit s’analyser comme un refus volontaire de payer au sens de l’article 391bis du Code pénal.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère Public.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les

éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, et notamment les déclarations

du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le mois de juillet 2022 jusqu’au 17 janvier 2025, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),

de s'être soustrait à l'égard de ses enfants à des obligations alimentaires auxquelles il

est tenu en vertu d'une décision judiciaire irrévocable qu’il a refusé de remplir alors

qu'il était en état de le faire,

en l'espèce, de s’être soustrait, totalement ou partiellement, à l’obligation alimentaire à

l’égard de son enfant PERSONNE3.), née le DATE2.), telle qu’elle a été retenue par le

jugement n° 339/2013 du 7 novembre 2013 du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, et cela malgré interpellation par la Police grand-ducale, Commissariat

Museldall, en date du 18 janvier 2023 et avertissement émis par le Parquet du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 24 janvier 2024 et remis en mains propres

en date du 1er février 2024 ».

Quant à la peine

L’abandon de famille est sanctionné par l’article 391bis du Code pénal d'un emprisonnement

d’un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d'une de ces peines

seulement.

Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité des

faits ainsi que la durée de la période pendant laquelle PERSONNE1.) s’est soustrait à ses

obligations alimentaires tout comme un antécédant judiciaire spécifique renseigné au casier

judiciaire de ce dernier.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 9 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

Au vu des antécédents judiciaires renseignés au casier judiciaire du prévenu, l’octroi d’un

sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est

légalement exclu en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue

en ses réquisitions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros

ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros.

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 66 et 391bis du Code pénal et

des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code

de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en

présence de Steve BOEVER, Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.