Luxembourg court convicts defendant of abandonment of family for non-payment of child support.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of abandonment of family for failing to pay child support since July 2022 despite police and prosecutor warnings. The court found the defendant's specific judicial record and the duration of non-compliance warranted a prison sentence rather than probation. Consequently, the defendant was sentenced to nine months of imprisonment and a fine of 1,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 391bis du Code pénal; Articles 626 et 629 du Code de procédure pénale: The court may impose a prison sentence for abandonment of family when the duration of non-compliance is significant and the offender has a specific judicial record, thereby excluding the grant of probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 759/2025
not. 31374/22/CD
ex.p. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 17 janvier 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
abandon de famille.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E ME N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31374/22/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et notamment
depuis le mois de juillet 2022 jusqu’au jour de la présente citation, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), de s’être soustrait, totalement ou
partiellement, à l’obligation alimentaire à l’égard de son enfant PERSONNE3.), née le
DATE2.), telle qu’elle a été retenue par le jugement n° 339/2013 du 7 novembre 2013 du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et cela malgré interpellation par la Police grand-
ducale, Commissariat Museldall, en date du 18 janvier 2023 et avertissement émis par le
Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 24 janvier 2024 et remis en
mains propres en date du 1er février 2024.
Quant aux faits
Il est constant en cause que par jugement n°399 rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg, le prévenu a été condamné à payer à PERSONNE2.)
mensuellement, à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de leur enfant commun, le
montant de 100 euros.
Suite
au
dépôt
d’une
plainte
de
la
part
de
PERSONNE2.)
en
date
du
22 août 2022, le prévenu a fait l’objet d’une interpellation par la Police grand-ducale,
Commissariat Museldall, en date du 18 janvier 2023 et s’est vu adresser un avertissement du
Procureur d’État le 1er février 2024.
Le 2 août 2024, PERSONNE2.) a été entendu par la Police et a déclaré n’avoir obtenu aucun
paiement de la part d’ PERSONNE1.).
Il résulte des dépositions faites sous la foi du serment par PERSONNE2.) qu’PERSONNE1.)
n’a malgré l’avertissement du Parquet pas effectué le moindre paiement depuis le dépôt de
sa plainte.
Le prévenu a déclaré avoir effectué des paiements notamment après sa sortie du Centre
pénitentiaire de Givenich jusqu’au mois de septembre 2022. Il a expliqué que son ancien
avocat disposait des preuves de paiement sans pour autant verser une quelconque pièce en
ce sens à l’audience.
Quant à l’infraction
L’article 391bis alinéa 1 du Code pénal réprime d’un emprisonnement d’un mois à un an et
d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement l’un des parents
qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou partie des obligations alimentaires,
auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il
était en état de le faire soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir.
L’alinéa 3 du même article dispose que « dans les mêmes circonstances ces peines sont
prononcées contre toute autre personne qui sera en défaut de fournir des aliments auxquels
elle était tenue soit en vertu d’une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision,
soit en vertu d’une convention intervenue entre conjoints en matière de divorce par
consentement mutuel ».
Il est établi par le dossier répressif que le prévenu est débiteur d’une pension alimentaire de
100 euros par mois pour l’enfant commun au profit de son ex-épouse PERSONNE2.) en vertu
d’un jugement n° 339/2013 (n° du rôle 137952) du 17 novembre 2013 du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg.
L’obligation alimentaire requise par l’article 391bis du Code pénal est dès lors établie à
suffisance à charge d’PERSONNE1.).
Á l’audience, le prévenu a affirmé avoir procédé à plusieurs paiements sans pour autant verser
la moindre preuve en ce sens.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.), le
Tribunal retient qu’PERSONNE1.) n’a pas payé la pension alimentaire pour l’enfant commun
et ce malgré interpellation par les autorités policières en date du 18 janvier 2023 et
avertissement émis par le Parquet en date du 24 janvier 2024.
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il
ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait refusé
de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans
l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.
PERSONNE1.) a, d’une part, fait valoir connaître des difficultés financières et a, d’autre part,
invoqué un sentiment d’injustice compte tenu d’une trahison dont il aurait été victime de la
part de son ex-épouse, motif qui est en tout état de cause inopérant.
L'absence de ressources suffisantes ou la réalité de difficultés financières quant à elles ne
peuvent être retenues si elles ne justifient pas une impossibilité absolue de paiement (Aix-en-
Provence, 24 octobre 1994, Juris-Classeur Pénal, v° Abandon de famille, n° 79).
Même à considérer que les moyens financiers du prévenu étaient faibles, il n’en demeure pas
moins qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il a entrepris des démarches pour voir
réduire le montant de la pension alimentaire, respectivement pour améliorer sa situation
financière.
Aucun motif valable justifiant le non-respect de son obligation alimentaire envers sa fille n’est
partant rapporté par le prévenu. Un tel motif ne résulte pas non plus du dossier répressif ni
des autres éléments du dossier répressif, ni des débats menés en audience publique.
Il s’ensuit que le fait pour le prévenu PERSONNE1.) de ne pas payer le secours alimentaire
doit s’analyser comme un refus volontaire de payer au sens de l’article 391bis du Code pénal.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les
éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, et notamment les déclarations
du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis le mois de juillet 2022 jusqu’au 17 janvier 2025, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),
de s'être soustrait à l'égard de ses enfants à des obligations alimentaires auxquelles il
est tenu en vertu d'une décision judiciaire irrévocable qu’il a refusé de remplir alors
qu'il était en état de le faire,
en l'espèce, de s’être soustrait, totalement ou partiellement, à l’obligation alimentaire à
l’égard de son enfant PERSONNE3.), née le DATE2.), telle qu’elle a été retenue par le
jugement n° 339/2013 du 7 novembre 2013 du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, et cela malgré interpellation par la Police grand-ducale, Commissariat
Museldall, en date du 18 janvier 2023 et avertissement émis par le Parquet du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 24 janvier 2024 et remis en mains propres
en date du 1er février 2024 ».
Quant à la peine
L’abandon de famille est sanctionné par l’article 391bis du Code pénal d'un emprisonnement
d’un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d'une de ces peines
seulement.
Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité des
faits ainsi que la durée de la période pendant laquelle PERSONNE1.) s’est soustrait à ses
obligations alimentaires tout comme un antécédant judiciaire spécifique renseigné au casier
judiciaire de ce dernier.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 9 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Au vu des antécédents judiciaires renseignés au casier judiciaire du prévenu, l’octroi d’un
sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est
légalement exclu en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros
ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 66 et 391bis du Code pénal et
des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code
de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en
présence de Steve BOEVER, Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.