Court convicts defendant of voluntary assault causing work incapacity and orders civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of voluntary assault causing personal work incapacity and ordered him to perform 100 hours of unpaid community service. Procedurally, the defendant waived legal representation, admitted to the facts, and the private prosecutor was heard. The court ruled that the defendant must pay 98.47 euros in civil damages to the victim, while also warning of potential further prosecution for non-compliance with the community service order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, 18, 21, 22 of the Penal Code; Articles 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A defendant who admits to voluntary assault causing work incapacity is liable for criminal sanctions including community service and civil compensation for the victim's losses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 758/2025
not. 26132/23/CD
T.I.G (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par en personne,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Par citation du 17 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
26132/23/CD et notamment le procès-verbal n°12185/2023 dressé en date du 25 mars 2023
par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 17 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 mars 2023 vers 16.00 heures, à
ADRESSE5.), au ENSEIGNE1.) du ORGANISATION1.), lors d’un match de football,
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui
donnant un coup de boule au visage et en lui cassant le nez, de sorte à lui causer une
incapacité de travail personnel de 5 jours.
À l’audience publique du 18 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à
sa charge et a exprimé son repentir.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les
débats menés à l’audience et notamment les déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la
foi du serment ensemble ses aveux complets :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le
12 mars 2023 vers 16.00 heures, à
ADRESSE5.), au
ENSEIGNE1.)
du
ORGANISATION1.), lors d’un match de football,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.), en lui donnant un coup de boule au visage et en lui cassant le nez, de sorte à
lui causer une incapacité de travail personnel de 5 jours ».
Quant à la peine
L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un
établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
À l'audience publique du 18 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) a marqué son accord à
voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à
prononcer par un travail d'intérêt général non rémunéré et à prester ce travail.
Au vu du repentir sincère exprimé par PERSONNE1.) et de son jeune âge, le Tribunal retient
que l’infraction retenue à sa charge ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à 6 mois et qu’elle est plus adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation
d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans l'intérêt général
d’une durée de 100 heures non rémunérées.
En raison de la situation financière précaire du prévenu et en application de l'article 20 du
Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende.
AU CIVIL
À l'audience publique du 18 février 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice subi à hauteur d’un montant
total de 98,47 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et des pièces versées à l’audience, le Tribunal déclare la
demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de 98,47 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 98,47
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, là savoir le 18
février 2025, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications, le demandeur au civil entendu en ses
conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
statuant au pénal,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent (100) heures, ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
statuant au civil,
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent
pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable,
d é c l a r e
la demande fondée pour le montant de quatre-vingt-dix-huit euros et
quarante-sept centimes (98,47 €),
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de quatre-vingt-dix-huit
euros et quarante-sept centimes (98,47 €), avec les intérêts au taux légal à partir du jour
de la demande en justice, là savoir le 18 février 2025, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 22, 66 et 399 du Code pénal, des articles 3-6,
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en
présence de Steve BOEVER, Premier Substitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.