Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_750 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant for drunk driving by default, imposing fine and confiscation penalty.

Numéro de cause TALCH09_750
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rendered a default judgment against the defendant who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution presented evidence of an accident and toxicology results showing an alcohol level of 1.92 g/l, alongside a citation for traffic violations. The court found the defendant guilty of driving while intoxicated and ordered a fine and potential confiscation of the vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Code of Criminal Procedure Articles 187 and 202: A defendant who fails to appear after regular citation is convicted by default, and the court retains jurisdiction over connected contraventions arising from the same incident.

Mots-clés

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drunk driving conviction default judgment procedure alcohol level threshold traffic violation penalty vehicle confiscation order public prosecution rights criminal court jurisdiction accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 and 65 of the Penal Code
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
Articles 7, 12, 13, 14 and 14bis of the Law of 14 February 1955
250 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 187 and following of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

Jugt n° 750/2025

Not. 32518/24/CC

IC 2x

Confisc. 1x

Défaut

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 13 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 17 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation : ivresse (1,92 g par litre de sang) ; contraventions.

Le prévenu ne comparut pas à l’audience du 17 février 2025.

La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 32518/24/CC et

notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.) / 2024 du 28 août 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le prévenu, bien que régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu

de statuer par défaut à son encontre.

Vu le résultat de l’expertise toxicologique du 3 septembre 2024 établie au Laboratoire National

de Santé, service toxicologie médico-légale, département médecine légale, établissant

l’alcoolémie du prévenu à 1,92 g/l de sang.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 28 août 2024, vers 21.35

heures à ADRESSE3.), en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à des prescriptions énoncées à

l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) et

3) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

Le 28 août 2024, vers 21.35 heures, les agents de police sont appelés à intervenir sur les lieux

d’un accident qui s’est produit à ADRESSE4.), au croisement de la ADRESSE5.) avec la

ADRESSE6.). Selon les informations recueillies sur place par les agents verbalisateur, le

prévenu, identifié en la personne de PERSONNE1.), a perdu le contrôle de son véhicule de

marque MERCEDES, modèle CLK200, immatriculé NUMERO2.) (L), en voulant emprunter

la ADRESSE6.), heurtant ainsi un arbre avec le pare-chocs avant de sa voiture.

Au vu de la survenance de l’accident de la circulation, les agents de police ont procédé aux

examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen sommaire de l’haleine a fourni un résultat positif de 0,94 mg/l d’air expiré.

Le prévenu a ensuite été amené à l’hôpital HÔPITAL1.) afin d’y être soigné et une prise de

sang lui a été faite à ce moment.

L’expertise toxicologique a révélé dans le chef de PERSONNE1.) un taux d’alcool de 1,92 g/l

de sang.

Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations des agents de police et

du résultat de l’expertise toxicologique, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des

infractions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 août 2024, vers 21.35 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.),

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 1,92 g par litre de sang,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de sorte

qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 19

mois.

À l’audience, le Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de la marque

MERCEDES, modèle CLK200, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L).

Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) a été condamné le

23 novembre 2021 du chef de circulation en état d’ivresse.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de

nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe

4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation

du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le

28 août 2024 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour

où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12

§ 2 point 2 précité doit s’appliquer.

Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de la marque MERCEDES, modèle

CLK200, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), appartenant au prévenu.

Le véhicule ne se trouvant pas sous la main de la justice, il y a partant lieu de fixer une amende

subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée et que le Tribunal fixe à

10.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 156,42 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de DIX-NEUF (19) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,

o r d o n n e

la confiscation du véhicule de la marque MERCEDES, modèle SLK200,

immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende subsidiaire de DIX MILLES (10.000) euros

pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal, des articles 1,

3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

des articles 7, 12, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui

furent désignés à l’audience par Madame le Vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure

pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de

réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau

St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition

dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le

numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de

vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez

obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.