Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_749 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of contravention and orders vehicle confiscation with limited driving exceptions.

Numéro de cause TALCH09_749
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and ordered the confiscation of his vehicle. The court found a legal connection between the drunk driving offense and the traffic contravention, establishing jurisdiction. Consequently, the defendant received a 17-month driving ban with specific exceptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 14 of the Law of 14 February 1955: When a contravention is connected to a crime, the court convicts for both and orders vehicle confiscation, granting limited driving exceptions for professional or family necessity.

Mots-clés

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drunk driving contravention vehicle confiscation order driving ban duration professional travel exception family travel exception jurisdiction correctional court connected offenses conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
Article 14 of the Law of 14 February 1955
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
Article 190-1 (2) of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
Article 3-6 point 8 of the Code of Criminal Procedure
l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6
Article 3-3 (3) of the Code of Criminal Procedure
l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 and 65 of the Penal Code
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
Articles 1, 3-3, 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
Articles 7, 12, 13, 14 and 14bis of the Law of 14 February 1955
250 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

Jugt n° 749/2025

Not. 32984/24/CC

IC 2x

Confisc. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Chine),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 13 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 17 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation : ivresse (0,74 mg par litre d’air expiré) ; contravention.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, renonça à

l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6

point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses explications et moyens de défense et

requit la traduction du jugement en langue chinoise.

La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 32984/24/CC et

notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2024 du 31 août 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 31 août 2024, vers 04.08

heures, à ADRESSE3.), en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à

l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à

charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à

charge de PERSONNE1.).

Le 31 août 2024, vers 04.08 heures, l’attention des agents de police est portée sur un véhicule

de la marque OPEL, modèle Grandland, immatriculé NUMERO2.) (L), qui est conduit en

serpentines. Les agents décident de procéder au contrôle du conducteur.

Lors du contrôle, les policiers constatent que le conducteur, identifié en la personne de

PERSONNE1.), présente des signes manifestes d’ivresse et ils le soumettent aux examens

d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l'alcoolémie du prévenu à 0,74 mg par litre

d’air expiré.

À l’audience publique du 17 février 2025, le prévenu était en aveu des infractions lui

reprochées.

Au vu de l’aveu du prévenu et du résultat de l’examen de l’air expiré, il y a lieu de retenir

PERSONNE1.) dans les liens des infractions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31 août 2024, vers 04.08 heures, à ADRESSE3.),

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce

de 0,74 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de sorte

qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).

La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 17

mois.

Eu égard à l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu, le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu

d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis quant à l’exécution de l’interdiction à conduire

à prononcer.

L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter

certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.

Au vu des explications fournies par PERSONNE1.) quant au besoin de ce dernier à avoir un

permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre l’avenir

professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter de 10 mois de l’interdiction de

conduire à prononcer :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

À l’audience, le Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de la marque OPEL,

modèle Grandland, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal

n° 32844/2024 du 16 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest,

Commissariat Dudelange (C3R).

Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) a été condamné le

30 novembre 2021 du chef de l’infraction de circulation en état d’ivresse.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de

nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe

4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation

du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le

31 août 2024 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour

où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12

§ 2 point 2 précité doit s’appliquer.

Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de la marque OPEL, modèle

Grandland, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), appartenant au prévenu.

Le véhicule se trouvant sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende

subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

485,33 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de DIX-SEPT (17) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,

e x c e p t e

de DIX (10) mois de cette interdiction de conduire prononcée à l’égard

PERSONNE1.) les trajets définis à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955

précitée, à savoir :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque OPEL, modèle Grandland, immatriculé

sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/2024 du 16

septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat

Dudelange (C3R),

o r d o n n e

en application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du

présent jugement en langue chinoise par un traducteur assermenté.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal, des articles 1,

3-3, 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

des articles 7, 12, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui

furent désignés à l’audience par Madame le Vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.