Court convicts drunk driver of prohibited alcohol and traffic violations, imposing fine, detention, and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and two traffic violations based on an alcohol level of 0.82 mg/L. The court found the defendant waived legal counsel and proceeded to hear the prosecution's evidence and the defendant's defense. Consequently, the court imposed a €600 fine, six days of detention for non-payment, and a 19-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of driving while intoxicated and related traffic violations, imposing fines, detention, and driving bans when procedural rights are respected and evidence is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 748/2025
Not. 29238/24/CC
I.C.
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 13 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience
publique du 17 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
circulation: ivresse (0,82 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.
À cette audience Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, elle a été instruite de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 29238/24/CC et
notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.) / 2024 du 2 août 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Unité de la police de la route, service intervention autoroutier.
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie de la
prévenue à 0,82 mg par litre d’air expiré.
Vu la citation à prévenue du 13 décembre 2024, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 2 août 2024 vers 01.47
heures, sur l’autoroute A4 en direction ADRESSE3.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par
la loi et d’avoir contrevenu à deux prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et
3) à charge de PERSONNE1.).
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) et
3) à charge de la prévenue.
Le 2 août 2024, vers 01.47 heures, une patrouille de Police qui effectuait un contrôle de la
vitesse sur l’autoroute A4 en direction d’ADRESSE4.) à hauteur de ADRESSE5.), arrête le
véhicule de la marque SEAT, modèle Ibiza, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L),
étant donné que le véhicule a été mesuré à une vitesse de 164 km/h.
Lors du contrôle, les policiers constatent que la conductrice, identifiée en la personne de
PERSONNE1.), présente des signes manifestes d’ivresse et ils la soumettent aux examens
d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré par éthylomètre a révélé dans le chef de PERSONNE1.) un taux
d’alcool de 0,82 mg/l d’air expiré à 02.33 heures.
A l’audience, PERSONNE1.) a fait l’aveu des infractions lui reprochées.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du résultat du test d’alcoolémie au
moyen de l’éthylomètre et de l’aveu de la prévenue, il échet de retenir PERSONNE1.) dans les
liens des infractions libellées à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Vendredi, le 2 août 2024 vers 01.47 heures, sur l’autoroute A4 en direction ADRESSE6.),
hauteur ADRESSE5.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 0,82 mg par litre d'air expiré,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation. »
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles, de
sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement
l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge de la prévenue sont punies d’une amende de police de 25
à 250 euros en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de circulation en état
d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende de 600 euros et à une interdiction de conduire de 19 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. ».
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal de sorte qu’il
y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre du chef de l’infraction lui reprochée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, la prévenue s’étant vue attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
SIX CENTS (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,77
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX (6) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de DIX-NEUF (19) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par
Madame le vice-président, en présence de Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur d’Etat,
et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.