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TALCH09_746 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving ban and vehicle confiscation for drunk driving contraventions.

Numéro de cause TALCH09_746
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and ordered a 17-month driving ban and vehicle confiscation. The court found the defendant drove while intoxicated (0.76 mg/l) and violated traffic regulations, establishing a legal link between the offense and the penalties. Consequently, the court applied the statutory provisions to impose the driving prohibition and seize the vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 134, 136, 139 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; The court may impose a driving ban and confiscate the vehicle when a driver is convicted of operating a motor vehicle while intoxicated in violation of traffic regulations.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban duration vehicle confiscation order traffic regulation violation Grand-Ducal Order 1955 Tribunal correctionnel jurisdiction intoxication level threshold conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 134, 136, 139 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 and 65 of the Penal Code
prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
Articles 7, 12, 13, 14 and 14bis of the Law of 14 February 1955
250 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

Jugt n° 746/2025

Not. 30316/24/CC

IC 2x

Confisc. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 13 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 17 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation : ivresse (0,76 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Noa RECKTENWALD, avocat, en remplacement de Maître Laura GUETTI, avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense

de son mandant.

Le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 30316/24/CC et

notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1 / 2024 du 10 août 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 10 août 2024, vers 03.59

heures à ADRESSE2.), en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à des prescriptions énoncées aux

articles 134, 136, 139 et 160bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2),

3), 4) et 5) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

Le 10 août 2024, vers 03.59 heures, l’attention des agents de police est portée sur un véhicule

de la marque AUDI, modèle S3, immatriculé NUMERO2.) (L), qui viole la priorité de passage

revenant aux policiers en s’engageant du ADRESSE3.) dans la ADRESSE4.). La voiture est

ensuite conduite à une vitesse excessive, dépassant la vitesse maximale autorisée de 30 km/h

et à plusieurs reprises sans activer les clignotants lors d’un changement de direction.

Les policiers décident dès lors de contrôler le conducteur dudit véhicule.

Lors du contrôle, les policiers constatent que le conducteur, identifié en la personne de

PERSONNE1.), présente des signes manifestes d’ivresse et ils le soumettent aux examens

d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l'alcoolémie du prévenu à 0,76 mg par litre

d’air expiré.

À l’audience publique du 17 février 2025, le prévenu était en aveu des infractions libellées sub

1), 3) et 4), mais il a contesté les infractions lui reprochées sub 2) et 5).

Le Tribunal retient qu’il ressort du procès-verbal numéro NUMERO1.)-1 / 2024 du 10 août

2024, que les policiers ont constaté que PERSONNE1.) circulait à une vitesse non-

réglementaire, de sorte qu’il est prouvé que PERSONNE1.) circulait à une vitesse dangereuse

selon les circonstances. La contravention libellée sub 2) est partant à retenir à charge du

prévenu.

Quant au défaut de port de la ceinture de sécurité, force est de constater qu’il ne ressort pas du

procès-verbal précité que les agents ont vu PERSONNE1.) circuler sans avoir mis la ceinture

de sécurité, de sorte que cette contravention laisse d’être établie à l’exclusion de tout doute.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction du défaut de port de la ceinture de sécurité.

Pour le surplus des infractions libellées à charge du prévenu, celles-ci sont à suffisance

prouvées par les éléments du dossier répressif et les aveux de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10 août 2024, vers 03.59 heures à ADRESSE2.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 0,76 mg par litre d’air expiré,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) violation de la priorité de passage appartenant à un usager venant de la droite,

4) défaut d'indiquer son intention d'effectuer un changement de direction clairement et

suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser des que la manoeuvre est

accomplie. »

PERSONNE1.) est à acquitter de la contravention suivante :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10 août 2024, vers 03.59 heures à ADRESSE2.),

5) défaut de port de la ceinture de sécurité. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de sorte

qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 800 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 17

mois.

Eu égard à l’antécédent judiciaire spécifique du prévenu, le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu

d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis quant à l’exécution de l’interdiction à conduire

à prononcer.

L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter

certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.

Au vu des explications fournies par PERSONNE1.) quant au besoin de ce dernier à avoir un

permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre l’avenir

professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à

prononcer :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

À l’audience, le Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de la marque AUDI,

modèle S3, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal n°

NUMERO1.)-6/2024 du 10 août 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale,

Commissariat Luxembourg (C3R).

Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) a été condamné le

5 juin 2024 du chef de l’infraction de circulation en état d’ivresse.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de

nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe

4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation

du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le

10 août 2024 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour

où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12

§ 2 point 2 précité doit s’appliquer.

Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de la marque AUDI, modèle S3,

immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), appartenant au prévenu.

Le véhicule se trouvant sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende

subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le

prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de la contravention non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

HUIT CENTS (800) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

508,53 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de DIX-SEPT (17) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,

e x c e p t e

de cette interdiction de conduire prononcée à l’égard PERSONNE1.) les trajets

définis à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à savoir :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque AUDI, modèle S3, immatriculé sous le

numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro NUMERO1.)-6 / 2024 du 10

août 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg

(C3R).

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal, des articles 1,

154, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des

articles 7, 12, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 134, 136 et 139 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l’audience par Madame le Vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.