Court imposes 29-month driving ban with 17-month suspension for drunk driving and traffic violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and multiple traffic violations based on an alcohol level of 1.27 mg/L. The court found a legal connection between the drunk driving offense and the traffic contraventions, ruling that both should be tried together in the first instance. Consequently, the court imposed a 29-month driving ban with a 17-month suspension, allowing the defendant to drive only for work and essential family reasons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: When a contravention is connected to a felony by a link of connection or indivisibility, both infractions are tried in the first instance, and a driving ban is imposed with a partial suspension for essential travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 745/2025
Not. 30368/24/CC
I.C.
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 13 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 17 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation: ivresse (1,27 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.
À cette audience Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 30368/24/CC et
notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2024 du 11 août 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Esch (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie de la
prévenue à 1,27 mg par litre d’air expiré.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 11 août 2024 vers 18.01
heures à L-ADRESSE3.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir contrevenu
à plusieurs prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2), 3)
et 4) à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2), 3)
et 4) à charge du prévenu.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
Le 11 août 2024, PERSONNE1.) circule au volant de son véhicule de la marque PEUGEOT
208, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), à ADRESSE4.), lorsqu’il perd le contrôle
de son véhicule et heurte deux véhicules régulièrement stationnés au bord de la route.
A leur arrivée sur les lieux, les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes
manifestes d’ivresse et le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré a révélé dans le chef de PERSONNE1.) un taux d’alcool de 1,27
mg/litre d’air expiré.
A l’audience, PERSONNE1.) a fait l’aveu des infractions lui reprochées.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du résultat du test d’alcoolémie au
moyen de l’éthylomètre et de l’aveu du prévenu, il échet de retenir PERSONNE1.) dans les
liens des infractions libellées à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 août 2024 vers 18.01 heures à L-ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce
de 1,27 mg par litre d'air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte
qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement
l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de circulation en état
d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende de 600 euros et à une interdiction de conduire de 29 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Au vu du casier judiciaire de PERSONNE1.), le Tribunal décide de ne lui accorder la faveur
du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre que pour la
période de 17 mois.
L’article 13 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et
afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter des 12
mois restants de cette interdiction de conduire non couverts par le sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre sa résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le
prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
SIX CENTS (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX (6) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de VINGT-NEUF (29) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie
publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DIX-SEPT (17) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
e x c e p t e des DOUZE (12) mois restants de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,
-
le trajet d’aller et de retour effectué par où PERSONNE1.) entre la résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par
Madame le vice-président, en présence de Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur d’Etat,
et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.