Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_744 Généré par l'IA

Court acquits defendant of involuntary homicide and traffic offenses, dismissing civil claims due to lack of jurisdiction.

Numéro de cause TALCH09_744
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges of involuntary homicide and traffic violations after a public hearing. The prosecution presented expert testimony and witness statements, while the defendant's lawyer submitted civil claims on behalf of three victims. The court ruled in favor of the defendant, finding no evidence to support the criminal charges and declaring the civil requests inadmissible due to the tribunal's lack of jurisdiction over civil matters.

Regeste Legislator

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Articles 25, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The criminal court lacks jurisdiction to adjudicate civil compensation claims and must declare them inadmissible, remitting the matter to the competent civil court.

Mots-clés

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involuntary homicide traffic violations criminal acquittal civil jurisdiction partie civile Code de procédure pénale Tribunal d'Arrondissement accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 25, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout en application des articles 25, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 2, 3, 154, 155,
Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 7, 11bis et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 139 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal
article 179 du Code de procédure pénale
correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 419 du Code pénal
et qui renvoie à l’article 419 du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif
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Texte complet

Jugt n° 744/2025

not : 37304/21/CC

(Acquitt.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2

du Code de procédure pénale, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u –

en présence de:

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) au ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE4.),

demeurant à L-ADRESSE5.),

3) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE6.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE7.),

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE8.),

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 15 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : homicide involontaire, contraventions.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

L’expert-témoin PERSONNE5.) fut entendu en ses déclarations et explications après avoir prêté

le serment prévu par la loi.

Les témoins PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Belvaux, se constitua partie civile au

nom et pour le compte de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiés,

parties demanderesses au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna

lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par

Madame le vice-président et par le greffier.

Pendant les débats, les demandeurs au civil furent assistés, pour les besoins de la traduction, de

l’interprète assermentée Martine WEITZEL.

La représentante du Ministère Public, Madame Nicole MARQUES, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Par décision du 5 février 2025, le Tribunal a décidé, en application de l’article 179 du Code de

procédure pénale, de siéger en composition de trois juges à l’audience du 11 février 2025.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

37304/21/CC et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise automobile (« Verkehrstechnisches Gutachten ») établi en date du 24

mars 2022 par PERSONNE5.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23 (Ve) du 25 octobre 2023 rendu par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt

numéroNUMERO2.)/24 du 28 mars 2024 de la chambre du conseil de la Cour d’Appel,

renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg du chef d’infractions aux articles 9bis et 11bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux articles

139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques.

Vu la citation à prévenu du 15 janvier 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 16 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Au pénal

Le Ministère Public reproche sub a) à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 décembre 2021 vers 22.02

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE9.)

(ADRESSE10.), par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de Madame PERSONNE9.), née le

DATE5.) à ADRESSE11.) (ADRESSE2.)).

Le Ministère Public reproche sub b) et c) encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances, de ne

pas s’être comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes, de ne pas s’être comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées, de ne pas avoir conduit de façon à rester

constamment maître de son véhicule, de ne pas avoir pu s’arrêter dans les limites de son champ

de visibilité vers l’avant et de ne pas s’arrêter dès qu’un obstacle se présente ou peut

raisonnablement être prévu.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub b) et c)

à charge du prévenu PERSONNE1.), alors que lorsqu’une contravention se rattache à un délit

par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort

et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no

51/84 VIe chambre ; Novelles, Proc. Pén. TI vol2, Les trib. correct. no 20 ; Cour 11.06.1966,

P.20, p.191).

En l’occurrence, il y a ainsi connexité entre le délit d’homicide involontaire et les différentes

contraventions mises à charge du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal est partant compétent pour connaître desdites contraventions libellées sub b) et c) à

charge de PERSONNE1.).

Les faits

Le 23 décembre 2021, PERSONNE1.) circule au volant du véhicule de la marque FORD modèle

Kuga, immatriculé sous le numéroNUMERO3.) (L), appartenant à son père PERSONNE10.),

vers 22.07 heures, à ADRESSE12.), lorsqu’il heurte la victime PERSONNE9.), née le DATE5.)

au ADRESSE13.), qui était en train de traverser la chaussée.

Suite à cette collision, PERSONNE1.) perd le contrôle de son véhicule et heurte d’abord le

véhicule garé au bord de la route de la marque FIAT 500, appartenant à PERSONNE11.), pour

ensuite finir sa route dans la façade de l’immeuble sis au n°ADRESSE14.), endommageant la

fenêtre de la terrasse de l’appartement appartenant à PERSONNE12.).

PERSONNE9.) fut projetée une vingtaine de mètres et fut grièvement blessée. A l’arrivée des

secours sur les lieux, elle fut immédiatement transportée à l’hôpital, mais elle décéda des suites

de ses blessures.

A l’arrivée de la Police sur les lieux, PERSONNE1.) fut soumis aux examens d’alcoolémie et

de stupéfiants prévus par la loi. L’examen sommaire de l’air expiré ainsi que l’examen rapide

de la salive Drugwipe 5S ont révélé des résultats négatifs dans le chef de PERSONNE1.).

Il ressort du dossier répressif, ensemble l’expertise automobile de PERSONNE5.), que

PERSONNE1.) venait le soir en question avec son véhicule de la station de service sise au

ADRESSE15.) et que dans son véhicule avaient pris place ses amis, PERSONNE13.) et

PERSONNE6.). Ensemble, ils retournaient à une fête qui se tenait au domicile de

PERSONNE6.) à ADRESSE16.).

Au moment de circuler à ADRESSE12.), deux véhicules venant en sens inverse ont croisé le

véhicule conduit par PERSONNE1.).

Le premier de ces véhicules enclencha le clignotant et bifurqua vers la gauche, pendant que le

deuxième véhicule fit des appels de phares à ce dernier.

PERSONNE1.) a encore registré du coin de l’œil cet appel de phares et à ce moment il a déjà

ressenti et entendu un choc contre sa voiture, sans pouvoir identifier immédiatement l’origine

de ce choc.

Une fois à l’arrêt, il est immédiatement sorti du véhicule et s’est rendu compte qu’il avait heurté

une femme qui gisait au sol à quelques mètres.

Par hasard une ambulance passait à ce moment près du lieu de l’accident et les ambulanciers ont

tout de suite pris en charge la personne blessée.

L’enquête a permis d’identifier la victime en la personne de PERSONNE9.).

Il s’est avéré que celle-ci vivait au numéro ADRESSE17.) à ADRESSE9.) et qu’elle était sortie

de son appartement pour jeter des déchets dans une poubelle se trouvant en face de son

immeuble. A cet effet, elle avait traversé la ADRESSE18.) et lorsqu’elle a voulu retraverser

pour rejoindre son domicile, elle a vu que deux véhicules s’approchaient. Elle a laissé passer ces

deux véhicules, puis s’est immédiatement engagée dans la chaussée après que le dernier véhicule

l’ait dépassée. Elle n’avait toutefois pas aperçu le véhicule de PERSONNE1.) qui s’approchait

d’elle en direction opposée, et ce dernier l’a donc percuté de plein fouet sur sa bande de

circulation.

L’expertise technique a révélé que PERSONNE1.) circulait à une vitesse entre 65 et 80 km/h

alors que la vitesse autorisée était de 50 km/h.

Il ressort encore de l’enquête menée en cause que PERSONNE1.) n’était pas en train de

manipuler son téléphone portable et que la victime n’a pas traversé la chaussée sur un passage

pour piétons.

L’expert PERSONNE5.) a retenu dans son expertise du 24 mars 2022 que même à supposer que

PERSONNE1.) ait circulé à une vitesse de 50 km/h et qu’il ait immédiatement réagi, il n’aurait

pas pu éviter la collision.

Ainsi l’expert conclut que « Hinweise darauf, dass das hier gegenständliche Unfallgeschehen

aus der Sicht des Pfw-Fahrers Nobre Filipe bei entsprechender Aufmerksamkeit und sofortiger

Reaktion sowie unter Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Bereich der

Unfallörtlichkeit nach Aktenlage von 50 km/h ggf. zu vermeiden gewesen wäre, lassen sich

derzeit diesseits im hier gegenständlichen Fall insbesondere auch unter Berücksichtigung des

vorliegenden Videomaterial nicht erkennen.

Unter Berücksichtigung des diesseits zugrunde gelegten Ausgangsparameter müsste im hier

gegenständlichen Fall von einer Unvermeidbarkeit des hier gegenständlichen Unfallgeschehens

aus der Sicht des Pkw-Fahrers Nobre Filipe ausgegangen werden. ».

A l’audience, PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’avait absolument pas vu PERSONNE9.)

traversé la chaussée. Il a déclaré qu’il était concentré sur la route et que de son avis, il ne circulait

pas trop vite. Il a expliqué qu’il a vu les deux véhicules venant en sens inverse, que son regard

était dirigé vers l’avant, mais qu’à aucun moment il n’a vu la victime au bord de la chaussée, ni

même traverser la chaussée. Il a déclaré qu’il regrettait amèrement les faits.

En droit

A l’audience, Maître Philippe PENNING, mandataire de PERSONNE1.), a contesté l’infraction

d’homicide involontaire au motif que son mandant n’avait pas commis de faute ayant engendré

la mort de PERSONNE9.).

La défense de dire que l’apparition de PERSONNE9.) sur la bande de circulation de PER-

SONNE1.) était absolument imprévisible et que tel que l’a retenu l’expert PERSONNE5.), l’ac-

cident était dans le chef du prévenu inévitable.

Le Ministère Public a également requis l’acquittement en faveur de PERSONNE1.) du chef de

l’infraction d’homicide involontaire au motif qu’au vu des conclusions de l’expert

PERSONNE5.), la force majeure devrait être retenue en l’espèce.

L’infraction d’homicide involontaire prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955,

et qui renvoie à l’article 419 du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif

non intentionnel ayant eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui.

Si cette infraction, à l’instar des autres infractions involontaires, requiert comme élément cons-

titutif un comportement fautif, la faute la plus légère établie cependant déjà à elle seule l’infrac-

tion.

Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait imputable à son auteur,

fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de précaution, ayant pour résultat un homicide ou

une lésion.

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne

pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13).

En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifica-

tions de la faute, quelque légère qu’elle soit (Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).

Il est un fait que PERSONNE9.) est décédée des suites de l’accident du 23 décembre 2021 ;

encore faut-il vérifier si PERSONNE1.) a commis une faute ayant causé cet accident et enga-

geant sa responsabilité pénale.

Le Ministère Public reproche plus précisément à PERSONNE14.) d’avoir circulé à une vitesse

dangereuse, d’avoir eu un comportement déraisonnable et imprudent, causant des dommages

aux personnes et aux propriétés publiques ou privées. Il lui est en outre reproché de ne pas être

resté maître de son véhicule, de ne pas avoir pu s’arrêter dans les limites de son champ de visi-

bilité vers l’avant et de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être

prévu.

Il est un fait que PERSONNE1.) circulait à une vitesse non réglementaire laquelle l’expert a

évalué à 65 à 80 km/h. Le Tribunal retient que cette vitesse était dangereuse au vu du fait qu’il

faisait nuit et qu’il avait plu.

Il est également un fait que PERSONNE1.) a causé des dommages aux personnes et aux pro-

priétés, de même qu’il a perdu le contrôle de son véhicule et qu’il n’a pas arrêté son véhicule

dans son champ de visibilité vers l’avant.

Cependant, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif que la victime a traversé la

chaussée de manière intempestive et qu’elle n’a pas traversé sur le passage pour piétone qui se

situait cependant à quelques mètres du lieu où elle s’est engagée dans la chaussée.

Par ailleurs, le fait que deux véhicules venaient en sens inverse a engendré que PERSONNE1.)

n’a pas pu voir la victime s’engager dans la chaussée et qu’au moment où elle est apparue devant

lui, à savoir à hauteur de son capot, PERSONNE1.) n’avait plus le temps de réagir utilement

afin d’éviter de heurter PERSONNE9.).

Pour qu’il y ait faute, il faut que la possibilité de la survenance du dommage soit prévisible. La

faute doit être appréciée, non in abstracto, mais in concreto, dans chaque cas d’espèce, compte

tenu des circonstances de la cause. De plus, il convient de se demander quel aurait été le com-

portement d’une personne normale se trouvant dans les mêmes circonstances (A. DE NAUW,

Initiation au droit pénal spécial, E.Story-Scientia, p.244 à 245).

La force majeure exonératoire de responsabilité doit non seulement être irrésistible pour l'agent,

mais encore notamment consister dans un événement indépendant de la volonté humaine et que

cette volonté n'a pu ni prévoir, ni conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).

L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure lorsque sa pré-

vision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes

les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement dommageable (Cass. fr. Com. 1er

octobre 1997, R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain). Ainsi un événement, bien que prévisible, peut

constituer un cas de force majeure, mais aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment

où il se produit et qu’aucune mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les

effets (G. RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition, n° 971).

Ainsi il a été décidé que la prévenue se trouvait dans l'impossibilité quasi-absolue d'apercevoir

l'obstacle caché à sa vue, de sorte que sa responsabilité pénale est couverte par le cas fortuit

équivalent à celui de la force majeure. Elle est partant à acquitter du délit faisant l'objet de sa

poursuite (CA n° 66/87V du rôle du 17 février 1987).

L’expert PERSONNE5.) a encore à l’audience, sous la foi du serment, relevé que PER-

SONNE1.) n’a pu voir PERSONNE9.) qu’au dernier moment, lorsqu’elle se tenait déjà à hauteur

de son véhicule, et que même s’il ne circulait pas à une vitesse réglementaire, cet élément n’a

eu aucune incidence quant à la survenance de l’accident. L’expert a précisé que même dans

l’hypothèse où PERSONNE1.) aurait circulé à une vitesse de 50 km/h, il n’aurait pas pu éviter

la collision étant donné que le temps nécessaire à une réaction appropriée aurait toujours était

insuffisant du fait qu’il ne pouvait pas apercevoir la victime plutôt.

Au vu des développements qui précédent, le Tribunal retient qu’en l’espèce, PERSONNE1.)

était dans l’impossibilité de voir PERSONNE9.) traverser la route et qu’il était dans

l’impossibilité d’éviter l’accident au moment où PERSONNE9.) est apparue devant son

véhicule.

L’apparition d’PERSONNE9.) devant son véhicule constitue partant un événement irrésistible

et imprévisible dans le chef de PERSONNE1.).

Le Tribunal retient encore qu’il n’est pas prouvé que PERSONNE1.) ait eu un comportement

déraisonnable et imprudent causant des dommages aux personnes et aux propriétés et qu’il n’a

pas perdu le contrôle de son véhicule en raison d’une faute qu’il aurait commise. De même, il

n’est pas établi qu’il n’a pas pu s’arrêter dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant

et qu’il ne s’est pas arrêté dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu

alors qu’il n’a pas pu voir ni prévoir que PERSONNE9.) traversait la chaussée.

Le Tribunal retient partant que PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction d’homicide invo-

lontaire ainsi que des contraventions libellées sub c) à sa charge.

Quant à la circulation à une vitesse dangereuse selon les circonstances, le Tribunal retient que

même si cette contravention n’a pas causé l’accident, il n’en reste pas moins que PERSONNE1.)

a circulé à une vitesse dangereuse, de sorte qu’il doit être retenu dans les liens de cette contra-

vention.

PERSONNE1.) est partant à acquitter des préventions suivantes :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction et étant conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique,

le 23 décembre 2021 vers 22.02 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE9.) (Steinfort), ADRESSE18.),

a) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementa-

tion de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement causé la mort de Madame PERSONNE9.), née le

DATE5.) à ADRESSE11.) (ADRESSE13.)),

c) en infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tel qu’il a été

modifié,

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage

aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées,

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

défaut de pouvoir s’arrêter dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant,

défaut de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente ou peut être raisonnablement être prévu.»

PERSONNE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction et étant conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique,

le 23 décembre 2021 vers 22.02 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à ADRESSE9.) (Steinfort), ADRESSE18.),

en infraction à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et en infraction à l’article

139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tel qu’il a été modifié,

d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances. »

La peine

La contravention retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une amende de police de 25 à

1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Eu égard à la gravité de la contravention retenue, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende de police de 300 euros.

Au civil

1) Partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience publique du 11 février 2025, Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant

à Belvaux, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse

au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions

écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le

greffier.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Étant donné que la contravention qui a été retenue dans le chef du prévenu PERSONNE1.) n’est

pas en lien causal avec le décès de PERSONNE9.), que le prévenu est à acquitter des préventions

en lien avec l’accident de la circulation intervenu le 23 décembre 2021 et le décès de

PERSONNE9.), et que la partie demanderesse au civil réclame l’indemnisation des préjudices

en relation avec ce décès, le Tribunal est incompétent pour statuer sur cette demande.

2) Partie civile de PERSONNE3.)

À l’audience publique du 11 février 2025, Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant

à Belvaux, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.), demanderesse

au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions

écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le

greffier.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Étant donné que la contravention qui a été retenue dans le chef du prévenu PERSONNE1.) n’est

pas en lien causal avec le décès de PERSONNE9.), que le prévenu est à acquitter des préventions

en lien avec l’accident de la circulation intervenu le 23 décembre 2021 et le décès de

PERSONNE9.), et que la partie demanderesse au civil réclame l’indemnisation des préjudices

en relation avec ce décès, le Tribunal est incompétent pour statuer sur cette demande.

3) partie civile de PERSONNE4.)

À l’audience publique du 11 février 2025, Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant

à Belvaux, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.), demandeur au

civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions

écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le

greffier.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Étant donné que la contravention qui a été retenue dans le chef du prévenu PERSONNE1.) n’est

pas en lien causal avec le décès de PERSONNE9.), que le prévenu est à acquitter des préventions

en lien avec l’accident de la circulation intervenu le 23 décembre 2021 et le décès de

PERSONNE9.), et que le demandeur au civil réclame l’indemnisation des préjudices en relation

avec ce décès, le Tribunal est incompétent pour statuer sur cette demande.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2

du Code de procédure pénale, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu

en ses explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses

conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du

prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le prévenu s’étant vu

attribuer la parole en dernier,

Au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de la contravention de vitesse dangereuse retenue à sa

charge à une amende de police de TROIS CENTS (300) euros, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.060,03 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TROIS (3)

jours,

l a i s s e le surplus des frais de poursuite à charge de l’Etat.

Au civil

1) Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande civile recevable,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.

2) Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande civile recevable,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.

3) Partie civile de PERSONNE4.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande civile recevable,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.

Le tout en application des articles 25, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 2, 3, 154, 155,

179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des

articles 7, 11bis et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que de l’article 139 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur d’État et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de Antoine d’HUART, juge, légitimement empêché à la signature,

et de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit

émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir

est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.