Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_756 Généré par l'IA

Court convicted defendant of forgery and false name use, suspended sentence with confiscation of fake documents.

Numéro de cause TALCH07_756
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and public use of a false name, ordering a suspended prison sentence and confiscation of the forged items. The prosecution alleged the defendant used a Spanish identity card and other documents bearing a false name between 2019 and December 2023. The court found the evidence sufficient to establish guilt but applied mitigating circumstances to suspend the execution of the twelve-month prison term.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 199, 199bis, 231 du Code pénal; The court may convict for forgery and false name use but apply a suspended sentence with confiscation of the forged objects when mitigating circumstances are present.

Mots-clés

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forgery and false name suspended prison sentence confiscation of forged documents mitigating circumstances public use of false identity utilisation de fausses identités pièces de légitimation procédure de faux

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 65, 196, 197, 199, 199bis, 214, et 231 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
en infraction à l’article 199 du Code pénal, d’avoir, dans un passeport, une
Article 56 al. 2 du Code pénal
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
Article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 231 du Code pénal
en infraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir publiquement pris un nom
article 199 du Code pénal
en infraction à l’article 199 du Code pénal, d’avoir, dans un passeport, une
article 199bis du Code pénal
en infraction à l’article 199bis du Code pénal, d’avoir acheté, vendu ou même
article 65 du Code pénal
application de l’article 65 du Code pénal.
article 214 du code pénal
125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ, 30
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Texte complet

Jugt no 756/2025

not. 45105/23/CD

1 x ex.p./s.

1 x conf.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.),

- actuellement sous contrôle judiciaire -

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 9 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 13 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

faux et usage de faux ; faux commis dans des certificats et

attestations ; port public de faux nom.

A l'appel de la cause à l’audience publique du 13 février 2025, le Tribunal

autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître Abou BA, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Abou BA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice

MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta

le prévenu PERSONNE1.) et exposa les moyens de défense de son

mandant.

Maître Abou BA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice

MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, en représentation de son mandant, eut

la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2024 (not. 45105/23/CD)

régulièrement notifiée.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 458/2024 (XXIe) rendue par la chambre

du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du

17 avril

2024,

renvoyant

PERSONNE1.),

moyennant application de

circonstances atténuantes en ce qui concerne les infractions de faux et

d’usage de faux, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal

du chef d’infractions aux articles 196, 197, 199, 199bis et 231 du Code pénal.

Vu les procès-verbaux numéros 1611/2023, 1612/2023, 1614/2023 et

1615/2023 établis en date du 11 décembre 2023 par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Ville-Haute.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

entre 2019 et le 11 décembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire, et

notamment à ADRESSE4.), sans préjudice des indications de temps et de

lieu plus exactes,

en infraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir publiquement pris un nom

qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir publiquement pris le faux nom d’PERSONNE2.),

en infraction à l’article 199 du Code pénal, d’avoir, dans un passeport, une

demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité, un

livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche,

un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce,

d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la

compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, pris un

nom ou prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou

d’avoir concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses

mentions préavisées et d’avoir fait usage d’une de ces pièces délivrées soit

sous un nom soit sous un prénom, soit sous une qualité, soit sous un domicile

autres que les siens,

en l’espèce, d’avoir, dans une carte d’identité espagnole relevant donc de la

compétence d’une autorité publique étrangère, pris un nom et prénom

supposés, à savoir PERSONNE2.), et la fausse qualité de ressortissant

espagnol, et d’avoir fait usage de cette carte d’identité pour obtenir une

matricule nationale en vue de son inscription à la CNS, et pour justifier de sa

fausse identité auprès de son employeur, la société SOCIETE1.), ainsi que

lors d’une opération de virement postal de 635 euros à PERSONNE3.),

en infraction à l’article 199bis du Code pénal, d’avoir acheté, vendu ou même

acquis gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat

de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de

légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un

port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre

permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité

publique luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en

question soit authentique ou fausse,

en l’espèce, d’avoir acquis la carte d’identité espagnole, relevant partant

d’une autorité étrangère, de PERSONNE2.),

en infraction à l’article 196 et 197 du Code pénal, d’avoir commis un faux en

écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque

ou en écriture privée, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou

de signatures, soit par fabrication de conventions, dépositions, obligations ou

décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition

ou altération des clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir ou de constater, et d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures de banque en faisant

émettre une carte v-pay au faux nom d’PERSONNE2.), et d’avoir fait usage

de ce faux notamment en le soumettant à l’employée de la poste en vue

d’une opération de virement de 635 euros à PERSONNE3.). »

A l’audience publique du 13 février 2025, Maître Abou BA, en représentation

du prévenu, a reconnu les infractions reprochées à ce dernier, lesquelles sont

encore établies par les éléments du dossier répressif dont notamment les

aveux complets du prévenu auprès du juge d’instruction.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du

dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du 13 février 2025,

ensemble ses aveux, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

entre 2019 et le 11 décembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire, et

à ADRESSE4.),

1) en infraction à l’article 231 du Code pénal,

d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir publiquement pris le faux nom d’PERSONNE2.),

2) en infraction à l’article 199 du Code pénal,

d’avoir, dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de

nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de

légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire,

un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout

autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence

d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, pris un nom ou

prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou

d’avoir concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces

fausses mentions préavisées et d’avoir fait usage d’une de ces pièces

délivrées soit sous un nom soit sous un prénom, soit sous une qualité,

soit sous un domicile autres que les siens,

en l’espèce, d’avoir, dans une carte d’identité espagnole relevant donc

de la compétence d’une autorité publique étrangère, pris un nom et

prénom supposés, à savoir PERSONNE2.), et la fausse qualité de

ressortissant espagnol, et d’avoir fait usage de cette carte d’identité

pour obtenir une matricule nationale en vue de son inscription à la CNS,

et pour justifier de sa fausse identité auprès de son employeur, la

société SOCIETE1.), ainsi que lors d’une opération de virement postal

de 635 euros à PERSONNE3.),

3) en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acheté, vendu ou même acquis gratuitement un passeport, une

demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité,

un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou

de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de

commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou

agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique

luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question

soit authentique ou fausse,

en l’espèce, d’avoir acquis la carte d’identité espagnole, relevant

partant d’une autorité étrangère, de PERSONNE2.),

4) en infraction à l’article 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, en

écritures de commerce, de banque ou en écriture privée, en ce compris

les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures,

soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dépositions, obligations ou décharges, ou

par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou

altération des clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir ou de constater, et d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures de banque en faisant

émettre une carte v-pay au faux nom d’PERSONNE2.), et d’avoir fait

usage de ce faux en le soumettant à l’employée de la poste en vue d’une

opération de virement de 635 euros à PERSONNE3.). »

Quant à la peine :

Les infractions retenues se trouvent en concours idéal pour avoir été

commises dans une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du Code pénal.

L’infraction à l’article 199 du Code pénal est sanctionnée d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à

12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 199bis du Code pénal est puni d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de

ces peines seulement.

L’infraction à l’article 231 du Code pénal est sanctionnée d’un

emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à

3.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du

même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux

est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite

à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir

est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à

125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ, 30

janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).

La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions de faux et

d’usage de faux.

Au vu de la gravité des infractions commises, mais en tenant compte des

aveux du

prévenu, le Tribunal décide de condamner

le

prévenu

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) n’avait pas encore subi au moment des faits de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas

indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Eu égard à la situation financière du prévenu et en application des

dispositions de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas

prononcer de peine d’amende à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation défintive des objets suivants,

comme objets de l’infraction :

- une carte d’identité espagnole émise au nom d’PERSONNE2.)

- une attestation d’enregistrement au nom d’PERSONNE2.)

- une carte de sécurité sociale émise au nom d’PERSONNE2.)

- une carte de crédit émise au nom d’PERSONNE2.)

saisies suivant procès-verbal 1612/2023 établi en date du 11 décembre 2023

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute.

La défense a encore demandé la restitution du téléphone portable de marque

SAMSUNG, modèle AVE, de couleur blanche, qui aurait été saisi sur le

prévenu.

Le Tribunal doit cependant de constater que cet objet n’a pas valablement

été saisi. En effet même si les policiers font état d’une saisie du télépone

portable, toujours est-il que le téléphone portable en question ne figure pas

parmi les objets saisis. A défaut de saisie valable, le Tribunal ne peut

ordonner de restitution de ce téléphone portable.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense

et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu'aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.

2 du Code pénal.

o r d o n n e

la confiscation définitive des objets suivants :

- une carte d’identité espagnole émise au nom d’PERSONNE2.)

- une attestation d’enregistrement émise au nom d’PERSONNE2.)

- une carte de sécurité sociale émise au nom d’PERSONNE2.)

- une carte de crédit émise au nom d’PERSONNE2.)

saisies suivant procès-verbal 1612/2023 établi en date du 11 décembre 2023

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute.

En application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 65, 196, 197, 199, 199bis, 214,

et 231 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent

désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI,

juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Michel

FOETZ, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-

président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement, avec la

mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur

l’organisation judiciaire, que Maïté BASSANI et Raphaël SCHWEITZER,

juges, se trouvent à la date de la signature du présent jugement dans

l’impossibilité de le signer.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et

suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou

son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement

rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du

présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le

jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce

dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre

pénitentiaire.