Court accepts plea agreement, convicts defendant of fraud, imposes fine and imprisonment execution risk.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement accepted the plea agreement submitted by the prosecution and the defendant. The court found the defendant guilty of fraud based on the facts outlined in the agreement and imposed a fine of 10,000 euros with a risk of imprisonment execution if the fine remains unpaid. The civil claim for damages was transferred to a separate civil chamber for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; The court may accept a plea agreement where the defendant confesses to the facts, leading to a conviction and the imposition of a fine, while reserving the right to execute the sentence if the fine is not paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 755/2025
Notice no 11655/17/CD
1 x ex.p./s.
J U G E M E N T S U R A C C O R D
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
en présence de:
PERSONNE2.)
né le DATE2.)
demeurant à ADRESSE3.)
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 29 janvier 2025 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du 13 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur :
l’accord par application des articles 563 et suivants du code de procédure
pénale.
A l’audience publique du 13 février 2025, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.), demandeur au civil, se constitua partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
Maître Nazan SIVRI, avocat, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendue en ses conclusions pour
le compte du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Not. 11655/17/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du
code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
et à Luxembourg
et
2. PERSONNE1.), né le
DATE3.)
à
ADRESSE1.)
(ADRESSE1.)),
demeurant à L-ADRESSE2.),
assisté de l’étude Frank ROLLINGER, représenté aux fins de la présente
procédure par Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de
Maître Frank ROLLINGER sise à L-ADRESSE4.),
I. Résumé de la procédure
COTE
DATE
CONTENU
A01
23.05.2019
Réquisitoire d’ouverture d’information judiciaire du Ministère
public à l’encontre de
1. PERSONNE1.), né le
DATE3.)
à
ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
2. Inconnu(s)
Du chef des infractions suivantes :
Faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code
pénal)
Abus de confiance (article 491 du Code pénal)
Escroquerie (article 496 du Code pénal)
Association de malfaiteurs (article 322 du Code pénal)
Blanchiment de capitaux (articles 506-1 du Code
pénal)
A02
06.02.2021
Transmis de Madame le juge d’instruction Jacqueline
KINTZELE à Monsieur le juge d’instruction directeur Eric
SCHAMMO concernant la transcription du dossier à un autre
magistrat
A03
06.05.2021
Transmis du juge d’instruction directeur Eric SCHAMMO à
Madame le juge d’instruction Martine KRAUS aux fins
d’attribution du dossier
A04
18.05.2021
Transmis de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS au
Ministère public
A05
21.06.2021
Transmis du Ministère public à Madame le juge d’instruction
concernant l’extension de l’information judiciaire du chef d’abus
de biens sociaux
A06
06.02.2023
Courrier de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS à Me
ROLLINGER concernant la comparution de son mandant
A07
08.03.2023
Transmis de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS au
Ministère public concernant l’émission d’un mandat d’arrêt et
d’un mandat d’arrêt européen à l’égard de Monsieur
PERSONNE1.)
B01
20.03.2017
Procès-verbal n°51236/2017 du 20 mars 2017 dressé par la
police grand-ducale, Centre d’intervention secondaire Gare,
ensemble avec les annexes :
1. Mandat de PERSONNE2.)
2. MOU contrat SOCIETE1.)
3. Copie de la preuve du virement
4. MOU contrat SOCIETE2.)
5. Western Union relevé 1
6. Western Union relevé 2
7. Western Union relevé 3
8. Copie du courriel concernant le blocage du virement
9. Confirmation des actifs
10. Courriel de PERSONNE3.)
11. Copie de la lettre de crédit
12. Divers courriels de PERSONNE4.)
13. Courriel de PERSONNE5.)
B02
23.07.2017
Réquisitoire du Ministère public en vertu de l’article 24-1 du
Code de procédure pénale concernant une perquisition et
saisie auprès de la SOCIETE3.)
B03
24.10.2017
Procès-verbal n°R55493/2017 dressé par la police grand-
ducale, Centre d’intervention secondaire Gare, ensemble avec
ses annexes :
1. Documents relatifs au compte NUMERO1.)
2. Réquisition d’interprète
3. Information droits
4. Audition PERSONNE6.)
B04
08.03.2018
Transmis du Ministère public au Service de Police Judiciaire,
Section Economique et Financière concernant une pré-analyse
du dossier
B05
08.03.2018
Transmis du Ministère public à la cellule de renseignement
financier concernant l’analyse des flux financiers dans le
présent dossier
B06
17.04.2019
1er
Rapport n°SPJ/IEF/2019/66925.2/BAVI dressé par le
Service de police Judiciaire, Section Infractions Economiques
et Financières, ensemble avec ses annexes :
1. Transmis n°116644/17/CD du 8 mars 2018
2. Documents d’ouverture de compte n°NUMERO1.) de
SOCIETE4.) SARL auprès de la SOCIETE3.)
3. Extraits bancaires du compte n°
NUMERO1.)
de
SOCIETE4.) SARL auprès de la SOCIETE3.) pour la période
du 31 janvier au 28 février 2017
B07
07.12.2018
Procès-verbal n°SPJ/IEF/2018/71526.3/JAMA dressé par le
Service de police Judiciaire, Section Infractions Economiques
et Financières, ensemble avec ses annexes :
1. Audition PERSONNE7.) du 09/11/2018
2. Copie de la réquisition pour le traducteur
3. Copie du décompte frais pour le traducteur envoyé au
Ministère de la Justice
4. Documents rassemblés en relation avec SOCIETE5.)
(2009) LIMITED
B08
24.04.2019
Rapport de transmission SOCIETE6.) n°660/2018, ensemble
avec ses annexes :
1. Détail des transactions suspectes sur le compte
n°NUMERO1.)
2. Détail des transactions suspectes sur le compte
n°NUMERO2.)
B09
17.02.2021
4ème Rapport n°SPJ/IEF/2021/66925.17/JAMA dressé par le
Service de police Judiciaire, Section Infractions Economiques
et Financières, ensemble avec ses annexes :
1. Copie de l’ordonnance n°11655/17/CD C02 J.K. MP c/
PERSONNE1.), Inconnu
2. Le
procès-verbal
de
notification
SPJ/IEFC/2020/66925.9/JAMA du 18/02/20220
3. Le procès-verbal de remise (récépissé de réception)
SPJ/IEFC/2020/66925.13/JAMA du 27/02/2020
4. Copie de l’ordonnance Not.11655/17/CD C01 J.K MP c/
PERSONNE1.), inconnu
5. Le procès-verbal de perquisition et de saisie
SPJ/IEF/66925.8/JAMA du 30/01/2020
6. Le procès-verbal de saisie SPJ/IEF/66925.12/JAMA du
18/02/2020 auprès de SOCIETE3.)
7. Copie de l’ordonnance de perquisition et de saisie
(Not.11655/17/CD C04 J.K MP c/ PERSONNE1.),
inconnu)
8. Le procès-verbal de notification, de perquisition et de
saisie SPJ/IEF/66925.14/JAMA du 15/02/2021
9. Copie de l’ordonnance de perquisition et de saisie
(Not.11655/17/CD C03 J.K MP c/
SOCIETE9.),
inconnu)
10. Le procès-verbal de notification, de perquisition et de
saisie SPJ/IEF/66925.15/JAMA du 15/02/2021 au siège
de la société SOCIETE7.) SARL
B10
21.04.2021
5ème Rapport n°SPJ/IEF/2021/66925.19/JAMA dressé par le
Service de police Judiciaire, Section Infractions Economiques
et Financières, ensemble avec ses annexes :
1. Copie du transmis 11655/17/CD C06 daté au
17/03/2021
2. Copies des procès-verbaux de perquisition et de saisie
SPJ/EIF/2020/66925.14/JAMA
et
SPJ/EIF/2020/66925.15/JAMA du 15/02/2021
3. Copie des deux chèques et d’une facture d’SOCIETE8.)
4. Deux
versions
d’articles
en
relation
avec
PERSONNE1.) et SOCIETE10.) LIMITED
5. Les relevés de compte du compte NUMERO1.)
6. Le relevé des opérations en relation avec les retraits sur
les bancomats à ADRESSE5.) respectivement au
casino de ADRESSE5.)
7. Print out en relation avec les coordonnées de la société
SOCIETE11.)
8. Copie du contrat entre SOCIETE8.) et SOCIETE12.)
9. Copie du contrat entre SOCIETE8.) et SOCIETE13.)
10. Des courriels et documents concernant la lettre de
crédit que SOCIETE14.) devait établir pour les besoins
du SOCIETE15.) (SOCIETE16.))
11. Deux documents en relation avec « SOCIETE5.) LTD »
datés au 18/09/2018
12. Warning émis par SOCIETE17.))
13. Contrat de prêt entre SOCIETE18.) « SOCIETE19.) »
société de droit lithuanien et SOCIETE20.) SARL
14. Un relevé du compte bancaire NUMERO3.) au nom de
PERSONNE8.) daté au 11/08/2020
15. Un relevé du compte bancaire n°NUMERO4.) de la
société
SOCIETE14.)
auprès
de
la
banque
SOCIETE21.)
16. Un courrier adressé de SOCIETE14.) à la banque
SOCIETE21.) Plc avec adresses à ADRESSE6.) avec
l’instruction de virer les fonds en banque sur un autre
compte
17. Un courrier de la banque SOCIETE22.) en relation avec
la clôture du compte n°NUMERO5.) et l’instruction de
virer l’argent sur un autre compte
18. Un extrait du registre online Biz File +(Singapur) en
relation avec la société SOCIETE23.) SARL
19. Deux contrats de collaboration entre SOCIETE14.) et
PERSONNE9.) respectivement PERSONNE10.)
20. Lettre de démission de PERSONNE11.)
21. Des documents en relation avec un contrat de prêt avec
PERSONNE12.) à hauteur de 9000 euros
22. Un document daté au 30/06/2020 intitulé « Terminating
order to cease and desist »
23. Des
documents
en
relation
avec
la
société
SOCIETE24.) INC respectivement en relation avec la
société SOCIETE25.)
24. Un document « Corporate resolution » entre la société
SOCIETE26.) SARL
25. Une lettre de confirmation que la banque SOCIETE27.)
(Nigeria) a établi une lettre de crédit d’un montant total
de 260.000.000USD en faveur de PERSONNE13.)
d’PERSONNE14.)
26. Lettre de SOCIETE28.) PLC à SOCIETE14.) par le
biais de SOCIETE29.) LTD
27. « Payment Guarantee » signé par PERSONNE1.) en
faveur de PERSONNE15.) daté au 09/11/2016
28. « SOCIETE30.) » entre SOCIETE31.), SOCIETE32.)
LIMITED et SOCIETE14.) daté août 2019
29. Le résultat de la requête SOCIETE33.) en relation avec
PERSONNE16.)
B11
26.01.2016
Rapport
SRPS-LUX/2016/JDA-48828/2/DR, dressé par la
police grand-ducale, Service Régional de Polices Spéciales,
ensemble avec ses annexes :
1. Audition PERSONNE1.)
2. Un imprimé du RCS concernant le commerce individuel
de PERSONNE1.)
3. Un imprimé du RCS concernant la société SOCIETE4.)
SARL
4. Les imprimés des autorisations d’établissement
5. Un
imprimé
des
indications
produites
sur
la
« homepage » de la société
B12
10.03.2017
Transmis n° 2017/09896/0354/SL de la police grand-ducale,
C.P. Gare-Hollerich concernant la plainte de PERSONNE17.)
B13
11.10.2021
7ème Rapport n°SPJ/IEF/2021/66925.37/JAMA dressé par le
Service de police Judiciaire, Section Infractions Economiques
et Financières, ensemble avec ses annexes :
1. Fiches d’identification des sociétés
SOCIETE8.)
et
SOCIETE20.)
2. Copie de l’ordonnance 11655/17/CD du 18/05/2021
(SOCIETE3.))
3. Procès-verbal de notification SPJ/EIF/2021/66925.23/JAMA
du 17/06/2021 (SOCIETE3.))
4. Procès-verbal de saisie SPJ/EIF/2021/66925.23/JAMA du
30/06/2021 (SOCIETE3.))
5. Copie de l’ordonnance 11655/17/CD C8 du 18/05/2021
(SOCIETE34.))
6. copie
de
l’accusé
de
réception
SPJ/EIF/2021/66925.32/JAMA du 30/06/2021 (SOCIETE35.))
7. Copie de l’ordonnance 11655/17/CD C9 du 18/05/2021
(ING)
8. Copie
de
l’accusé
de
réception
SPJ/IEF/2021/66925.36/JAMA du 14/07/2021 (ING)
9. Copie de l’ordonnance 11655/17/CD C10 du 18/05/2021
(SOCIETE36.))
10. Copie
de
l’accusé
de
réception
SPJ/IEF/2021/66925.33/JAMA du 30/06/2021 (SOCIETE36.))
11. Courriel de réponse de
PERSONNE18.)
datée au
20/04/2021
12. Procès-verbal
d’interrogatoire
de
PERSONNE19.)
SPJ/IEF/2021/66925.23/JAMA du 21/06/2021
13. Procès-verbal
d’interrogatoire
de
PERSONNE5.)
SPJ/IEF/2021/66925.25/JAMA du 05/07/2021
14. Procès-verbal
d’interrogatoire
de
PERSONNE20.)
SPJ/IEF/2021/66925.22/JAMA du 07/07/2021
15. Copie du contrat entre SOCIETE8.) et SOCIETE12.)
16. Copie de la facture n°NUMERO6.) d’SOCIETE8.) à
SOCIETE37.) datée au 19/01/2017
17. Copie du contrat entre SOCIETE8.) SARL et SOCIETE13.)
datée au 30/01/2017
18. Copie du message SOCIETE39.) faisant partie de la plainte
19. Courriel de réponse daté au 28/07/2021 de la SOCIETE40.)
20. Copie du courriel entre PERSONNE18.) et les comptes
courriels « MAIL1.) »
21. Copie du contrat entre SOCIETE41.) et SOCIETE42.) LLC
22. les différents message SOCIETE39.) en relation avec la
lettre de crédit à SOCIETE16.) respectivement SOCIETE15.)
23. Vérification effectuée en relation avec le code BIC
NUMERO7.)
24. Vérification en relation avec SOCIETE43.) (2009) LIMITED
25. le rapport d’exploitation SPJ/AP/NT/66925-16-PECL
B14
04.07.2022
8ème Rapport n°SPJ/IEF/2021/66925.42/JAMA dressé par le
Service de police Judiciaire, Section Infractions Economiques
et Financières, ensemble avec ses annexes :
1. Copie du transmis 11655/17/CD du 24/05/2022
2. le procès-verbal d’interrogatoire de
PERSONNE1.)
SPJ/IEF/2022/66925.39/JAMA du 16/06/2022
3. Copie de la réquisition n°SPJ/IEF/2022/66925.41/JAMA du
16/06/2022
4. Copie du formulaire de la taxe traducteur
5. Réponse d’SOCIETE33.) en relation avec décryptage du
laptop Microsoft surface
C01
14.06.2019
Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction
Jacqueline KINTZELE auprès de la SOCIETE3.)
C02
14.06.2019
Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction
Jacqueline KINTZELE auprès de la SOCIETE44.) LTD
C03
14.06.2019
Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction
Jacqueline KINTZELE auprès d’PERSONNE1.)
C04
14.06.2019
Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction
Jacqueline KINTZELE auprès de la société SOCIETE45.)
SARL
C1-4
14.06.2019
Transmis du juge d’instruction Jacqueline KINTZELE au SPJ,
section économique et financière
C05
19.02.2021
Transmis du juge d’instruction Jacqueline KINTZELE au SPJ,
section économique et financière
C06
17.3.2021
Transmis du juge d’instruction Jacqueline KINTZELE au SPJ,
section économique et financière
C07
18.05.2021
Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction
Martine KRAUS auprès de la SOCIETE3.)
C08
18.05.2021
Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction
Martine KRAUS auprès de la SOCIETE35.)
C09
18.05.2021
Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction
Martine KRAUS auprès de la SOCIETE46.) SA
C10
18.05.2021
Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction
Martine KRAUS auprès de la SOCIETE47.) SA
NUMERO8.)
22.06.2021
Transmis du juge d’instruction Martine KRAUS au SPJ, section
économique et financière
C12
21.10.2021
Transmis du juge d’instruction Martine KRAUS au SPJ, section
économique et financière
C13
24.05.2022
Transmis du juge d’instruction Martine KRAUS au SPJ, section
économique et financière
C14
21.11.2022
Mandat de comparution à l’encontre d’PERSONNE1.)
C15
21.11.2021
Courrier du juge d’instruction Martine KRAUS à Maître Frank
ROLLINGER
Extraits des casiers judiciaires
II. Genèse et chronologie du dossier
Le dossier pénal comprend trois volets qui trouvent leur origine dans le dépôt de trois plaintes
à l’encontre de la société SOCIETE8.) SARL, respectivement son associé et gérant unique,
PERSONNE1.), préqualifié.
Il résulte notamment des inscriptions au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, que Monsieur PERSONNE1.), préqualifié, était le seul associé, bénéficiaire
économique et le seul gérant d’une société luxembourgeoise, qui s’appelait d’abord
SOCIETE48.) SARL, ensuite, à partir d’une assemblée générale extraordinaire du 18 février
2014, SOCIETE4.) SARL et qui a changé sa dénomination sociale en SOCIETE8.) SARL.
Les trois plaintes mettent en exergue la mise en scène et l’orchestration d’une escroquerie
dite « escroquerie au crédit documentaire » et peuvent se résumer comme suit :
1. Plainte de PERSONNE17.) du 27 janvier 2017 auprès du ADRESSE7.)1
En date du 27 janvier 2017, PERSONNE21.), né le DATE4.) à ADRESSE8.) (Côte d’Ivoire) a
porté plainte contre deux personnes de la société SOCIETE8.) SARL pour escroquerie et abus
de confiance.
Selon PERSONNE22.), des personnes nommées « PERSONNE23.) » et « PERSONNE1.) »
sont venues mi-janvier 2017 à ADRESSE9.) (Côte d’Ivoire) afin de négocier un contrat pour
une garantie bancaire avec PERSONNE22.).
En date du 18 janvier 2017, SOCIETE8.) Sàrl, représentée par PERSONNE24.), a conclu avec
la société SOCIETE12.), représentée par PERSONNE25.), un contrat pour une garantie
bancaire intitulé « SOCIETE49.) ». 2 Le contrat a été signé par PERSONNE26.), né le DATE5.)
à ADRESSE10.) au nom et pour le compte d’SOCIETE8.) Sàrl.
Le contrat en question fut prétendument signé par PERSONNE27.), né le DATE6.) à
ADRESSE10.) au nom et pour le compte de la société SOCIETE8.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE11.).
Or, les vérifications effectuées par le service de police judiciaire ont montré qu’une telle
personne n’existe pas dans la base informatique du registre central des personnes physiques
au Luxembourg3.
Ce contrat prévoyait qu’en contrepartie du paiement de 46.500 euros, SOCIETE8.) SARL
devait procurer à SOCIETE12.) une « standby letter of credit » de EUR 10 millions, afin de lui
permettre de financer des projets. SOCIETE12.) devait ensuite vérifier et faire authentifier
cette « standby letter of credit », qui devait arriver via SOCIETE39.), puis elle devait payer 8%
dans un délai de cinq jours à SOCIETE8.) SARL. En vertu de ce contrat, les EUR 46.500
1 Rapport n°2017/09896/0354/SL du 10 mars 2017 dressé par le C.P. Gare-Hollerich (Cote B12).
2 Annexe 2 au rapport n°2017/09896/0354/SL du 10 mars 2017 dressé par le C.P. Gare-Hollerich (Cote
B12).
3 Rapport SPJ/IEF/2021/66925.19/JAMA du 21 avril 2021 (cote B10).
devaient être payés sur le compte n°NUMERO9.) ouvert auprès de SOCIETE44.) LTD au nom
d’SOCIETE8.) SARL.
Il résulte de l’enquête qu’PERSONNE1.) est le bénéficiaire économique du compte bancaire
n°NUMERO9.) ouvert au nom d’SOCIETE8.) SARL sur lequel SOCIETE12.) devait virer
46.500 euros.
Sur la facture d’SOCIETE8.) SARL, il est indiqué qu’il y a lieu de payer 46.500 euros sur un
compte de SOCIETE11.), LLC au Togo.
Il résulte de l’enquête que SOCIETE11.) LLC est une société de droit américain établie au
Texas à ADRESSE12.) et que PERSONNE28.) en est le chairman4.
SOCIETE50.) a signé en date des 19 et 23 janvier 2023 deux chèques à hauteur de 4.000.000
et de 5.000.000 CFA5 (total de 13.770 euros) et les a émis au nom de PERSONNE29.).
PERSONNE30.) a en outre indiqué dans sa plainte qu’il avait remis à PERSONNE1.)
5.000.000 CFA en espèces.
PERSONNE1.) a expliqué dans un courriel adressé au Commissariat ADRESSE7.) que
PERSONNE31.) et PERSONNE32.) ne travaillent pas pour la société SOCIETE8.) et qu’il n’a
pas connaissance du contrat avec la société SOCIETE51.).
Le préjudice s’élève à au moins 9.000.000 CFA, soit environ 13.770 euros.
2. Plainte de PERSONNE2.) du 20 mars 2017 auprès du CI Secondaire Gare6
En date du 30 janvier 2017, la société « SOCIETE13.) » avec siège à ADRESSE13.) a signé
un contrat avec la société SOCIETE8.) SARL, représentée par PERSONNE27.) sur une lettre
de crédit à hauteur de 25.125.000 USD.
Le contrat intitulé « MOU Agreement » a comme objet de permettre à SOCIETE38.) FZE
d’obtenir de la part de SOCIETE52.) (Luxembourg) S.A. une lettre de crédit à hauteur de USD
25.125.000. En contrepartie, SOCIETE13.) doit transférer USD 45.000 à SOCIETE8.) SARL
“for SOCIETE39.)
charges, Leasing fee, Administration and Insurance undertaking”.
SOCIETE13.) doit ensuite faire vérifier et authentifier la lettre de crédit via SOCIETE39.), puis
payer 8% de leasing fee dans un délai de 10 jours.
Le jour de la signature du contrat, la société SOCIETE13.), par le biais de SOCIETE53.), avec
siège à M-ADRESSE14.), a transféré le montant de 37.400 USD sur le compte NUMERO1.)
auprès de la SOCIETE3.).
Il résulte de la documentation saisie en relation avec le compte n°NUMERO1.) que le montant
de 34.717 euros a été transféré le 1er janvier 2017 sur ce compte et que ce compte était ouvert
auprès de la SOCIETE3.) au nom de SOCIETE4.) SARL, qui prestait des services
administratifs et faisait des études financières, ainsi que le conseil en management et
l’assistance à la création ou à la transformation d’entreprises
Le contrat prévoyait également que la somme de 7.600 USD soit virée par SOCIETE54.) en 3
tranches, le 7 et 8 février 2017 au nom de PERSONNE6.), né le DATE7.) à ADRESSE15.)
(Nigéria), qui demeurait à L-ADRESSE16.).
4 Il résulte du rapport coté B10 page 13 qu’il existe une déclaration de soupçon de 2016 qui a mis
PERSONNE8.) en relation avec les frères PERSONNE42.) et PERSONNE43.).
5 Le Franc CFA (Communauté financière en Afrique).
6 Procès-verbal n°51236/2017 dressé par le CI Secondaire Gare en date du 20 mars 2017 (Cote B01).
Seuls les montants suivants ont été payés par le biais de SOCIETE54.) :
Date
Sender
Receiver
Montant en euros
07/02/2017
PERSONNE33.)
PERSONNE6.)
2.260
07/02/2017
PERSONNE33.)
PERSONNE6.)
1.748,18
08/02/2017
PERSONNE33.)
PERSONNE6.)
2.624,97
Total
6.633,15
SOCIETE55.) fut entendu en date du 24 octobre 2017 par la police grand-ducale,
Commissariat CI Gare. SOCIETE55.) a avoué lors de cet interrogatoire avoir prélevé cet
argent sur demande d’une tierce personne qui lui était inconnue.
Il ressort de la documentation saisie en relation avec le compte postal n°NUMERO1.) que le
montant de 34.717 euros entre le 01/02/2017 sur le compte dénommé SOCIETE4.) SARL
auprès de la SOCIETE3.). Le 03/02/2017 la somme de 20.000 euros est transférée de ce
compte sur le compte n°NUMERO2.) auprès de la SOCIETE3.) au nom d’PERSONNE1.).
En date du 07/02/2017 la somme de 14.000 euros est transférée du compte n°NUMERO1.)
sur le compte n°NUMERO2.) auprès de la SOCIETE3.) au nom d’PERSONNE1.).
Lors de l’exploitation il a été constaté que les deux montants à hauteur de 34.000 euros entrent
sur le compte privé d’PERSONNE1.) sans qu’un transfert en lien avec une lettre de crédit ne
puisse être identifié.
Le préjudice s’élève à 6.633,15 euros qui furent transférés par SOCIETE54.), ainsi que 34.000
USD transférés par virement bancaire.
Il résulte encore de l’exploitation des opérations bancaires sur le compte courant
d’PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE3.) que ce dernier a en tout transféré 9.950 euros (en
5 fois) à SOCIETE56.) entre le 8 juillet 2016 et le 29 novembre 2016.
3. Plainte de PERSONNE7.) du 9 novembre 20187
En octobre 2017, SOCIETE16.) était à la recherche de fonds afin de développer ses affaires
dans l’importation de biens de la Chine vers l’Afrique.
Par le biais d’une connaissance, un pasteur anglais, il a été mis en relation avec un certain
PERSONNE34.).
SOCIETE57.) lui proposait de lui vendre une lettre de crédit à hauteur de 500.000 USD avec
une validité de 180 jours, en échange d’un paiement de 50.000 USD qui était destiné à payer
la garantie et les intérêts.
SOCIETE16.) avait besoin d’une lettre de crédit à hauteur de 500.000 USD pour payer deux
fournisseurs chinois, à savoir 320.000 USD pour acheter du caoutchouc et 180.000 USD pour
acheter de la soude caustique.
7 Procès-verbal n°SPJ/EIF/2018/71526.1/JAMA dressé par le service de police judiciaire, section
infractions économiques et financières du 6 décembre 2018 (Cote B07).
Lors d’un voyage au Ghana, SOCIETE16.) a versé la somme de 5.000 USD sur le compte de
SOCIETE57.) pour la lettre de crédit. Suite à cela, PERSONNE35.) l’a informé que ce serait
PERSONNE1.), qui lui donnerait la lettre de crédit.
SOCIETE16.) a par la suite porté plainte auprès de la police au Ghana. PERSONNE35.) s’est
dit d’accord de rembourser le montant de 5.000 USD sous condition que le reste du montant
à hauteur de 45.000 USD soit versé sur le compte n°NUMERO10.) auprès de la banque
SOCIETE58.) en Angleterre pour les comptes de la société SOCIETE59.) Ltd.
Lors de son retour au Etats-Unis, SOCIETE16.) a transféré l’argent sur le compte de la société
SOCIETE60.). Cependant, selon les informations qu’il a reçues d’SOCIETE57.), l’argent n’est
pas arrivé sur le compte en question.
SOCIETE16.)
a fait
des recherches et a reçu l’information auprès de la banque
correspondante que le compte concerné ne pouvait pas recevoir un montant si élevé.
SOCIETE57.) lui a donné ensuite la consigne de virer le montant sur le compte
d’PERSONNE36.) à Luxembourg, à savoir le numéro NUMERO1.) auprès de la SOCIETE3.)
de la société SOCIETE61.).
SOCIETE16.) a procédé au virement à partir du compte numéroNUMERO11.) de sa société
SOCIETE62.) auprès de la banque SOCIETE63.) Nashville, NUMERO12.).
SOCIETE57.) a envoyé à SOCIETE16.) le contrat qui portait sur une valeur de 2.000.000
euros. Après signature SOCIETE16.) a envoyé le contrat à SOCIETE57.). Celui-ci lui a
expliqué qu’il n’a pas reçu les instruments financiers d’PERSONNE1.), qui permettraient
d’émettre la lettre de crédit.
Le préjudice s’élève à 45.000 USD.
III. Qualification juridique des faits
PERSONNE1.),
Comme auteur, coauteur ou complice
A. Concernant la plainte de PERSONNE17.) du 27 janvier 2017 auprès du ADRESSE7.)8
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 18 janvier
20179 et le 19 janvier 201710, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment au siège de la Société SOCIETE8.) SARL11, sise à L-ADRESSE17.),
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro
NUMERO13.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
Quant aux faux et usage de faux
1. en infraction à l’article 196 du Code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis les faux en
écritures dans le contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 18 janvier 2017 conclu entre
SOCIETE12.), représenté par PERSONNE17.) et SOCIETE8.) SARL, représentée par
PERSONNE26.), ainsi que dans la facture émise par SOCIETE8.) SARL en date du 19 janvier
2017 à l’égard de SOCIETE12.) pour des « SOCIETE64.) » au prix de 46.500 TTC euros, en
les confectionnant de toutes pièces et en ce qu’ils contiennent des droits et obligations qui ne
correspondent pas à la vérité (faux intellectuel) ;
8 Rapport n°2017/09896/0354/SL du 10 mars 2017 dressé par le C.P. Gare-Hollerich (Cote B12).
9 Date du contrat intitulé « MOU Agreement », voir annexe 2 au rapport n°2017/09896/0354/SL du 10
mars 2017 dressé par le C.P. Gare-Hollerich (Cote B12).
10 Date d’émission de la facture pour des « SOCIETE64.) » par la société SOCIETE8.) SARL à l’égard
de SOCIETE12.), voir annexe 4 au rapport n°2017/09896/0354/SL du 10 mars 2017 dressé par le C.P.
Gare-Hollerich (Cote B12).
11 Il résulte notamment des inscriptions au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, que
Monsieur PERSONNE1.), préqualifié, était le seul associé, bénéficiaire économique et le seul gérant
d’une société luxembourgeoise, qui s’appelait d’abord SOCIETE48.) SARL, ensuite, à partir d’une
assemblée générale extraordinaire du 18 février 2014, SOCIETE4.) SARL et qui a changé sa
dénomination sociale en SOCIETE8.) SARL.
2. en infraction à l’article 197 du Code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage du contrat
intitulé « SOCIETE49.) » du 18 janvier 2017 conclu entre SOCIETE12.) et SOCIETE8.) SARL,
ainsi que de la facture émise par SOCIETE8.) SARL en date du 19 janvier 2017 à l’égard de
SOCIETE12.) pour des « SOCIETE64.) » au prix de 46.500 TTC euros, en remettant les
prédits documents à SOCIETE12.) respectivement PERSONNE17.) aux fins d’obtention des
fonds, constituant prétendument la contrepartie du crédit documentaire,
Quant au transfert litigieux
3. Principalement : en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou
la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser
autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à PERSONNE37.), sinon à
SOCIETE12.), s’être fait remettre en espèces la somme de 5.000.000 CFA, sans préjudice quant
au montant exact,
en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à falsifier, sinon à faire
falsifier
le contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 18 janvier 2017 conclu entre SOCIETE12.),
représenté par PERSONNE17.) et SOCIETE8.) SARL, représentée par PERSONNE26.), ainsi
que la facture émise par SOCIETE8.) SARL en date du 19 janvier 2017 à l’égard de
SOCIETE12.) pour des « SOCIETE64.) » au prix de 46.500 TTC euros
en faisant usage des prédits documents falsifiés, afin de faire croire à SOCIETE12.),
respectivement PERSONNE17.) en la réalité de la garantie documentaire, à savoir « une
standby letter of credit » de 10 millions euros permettant de financer des projets,
et cela pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire ou abuser autrement de la confiance
et de la crédulité de la victime,
Subsidiairement : en infraction à l’article 491 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un
emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE12.), sinon
au préjudice de PERSONNE17.), le montant de 5.000.000 CFA, sans préjudice quant au
montant exact, somme qui avait été remise en espèces aux fins d’obtention d’une lettre de
crédit, à savoir « une standby letter of credit » de 10 millions euros permettant de financer des
projets, mais qu’il a utilisée à d’autres fins,
Quant à l’association/organisation de malfaiteurs
4. Principalement : en infraction aux articles 324 bis et 324 ter du code pénal,
d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon
concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins
quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des
avantages patrimoniaux,
en l’espèce, d’avoir formé avec PERSONNE29.) et PERSONNE26.), sans préjudice quant aux
noms et nombre des membres de cette organisation et quant à leurs rôles exacts, une
organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée les
infractions de faux et usage de faux, d’escroquerie, sinon d’abus de confiance ;
Subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du code pénal,
d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux
propriétés,
en l’espèce, d'avoir formé avec PERSONNE29.) et PERSONNE26.), et d’autres personnes
non encore identifiées, sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette
association et quant à leurs rôles exacts, une association organisée ayant pour but notamment
la perpétration des infractions de faux et usage de faux, d’escroquerie, sinon d’abus de
confiance ;
Quant au blanchiment d’argent
5. en infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code
pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, avoir détenu la somme de 5.000.000 CFA, sans préjudice quant au montant exact,
formant l’objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial
quelconque, tiré des infractions de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance,
infractions plus amplement précisées ci-avant sub A. 1 à 4, sachant, au moment où il la
recevait, qu’elle provenait d’une infraction visée au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal)
ou de la participation à cette infraction.
B. Concernant la plainte de PERSONNE2.) du 20 mars 2017 auprès du CI Secondaire
Gare12
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 30 janvier
201713, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la
Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro NUMERO13.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
Quant aux faux et usage de faux
1. en infraction à l’article 196 du Code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis les faux
en écritures dans le document intitulé « SOCIETE49.) » du 30 janvier 2017 conclu entre
SOCIETE8.) SARL, représentée par PERSONNE26.) et la société SOCIETE13.), représentée
par PERSONNE33.), ainsi que le document du type « documentary letter of credit »14, mis à
la disposition de la société SOCIETE13.), en les confectionnant de toutes pièces et en ce qu’ils
contiennent des indications qui ne correspondent pas à la vérité (faux intellectuel)15 ;
2. en infraction à l’article 197 du Code pénal
12 Procès-verbal n°51236/2017 dressé par le CI Secondaire Gare en date du 20 mars 2017 (Cote B01).
13 Date du contrat intitulé « MOU Agreement », voir annexe 2 au procès-verbal n°51236/2017 du 20
mars 2017 dressé par la police grand-ducale, Centre d’intervention secondaire Gare (Cote B01).
14 Voir annexe 11 au procès-verbal n°51236/2017 du 20 mars 2017 dressé par la police grand-ducale,
Centre d’intervention secondaire Gare (Cote B01).
15 Voir p. 11 du rapport SPJ/IEF/2021/66925.37/JAMA du 11 octobre 2021 (Cote 13) :
Les vérifications des enquêteurs auprès de HSBC ont montré que :
-
L’activité de HSBC SECURITIES SERVICES (Luxembourg) SA a été reprise en date du 15
novembre 2014 par HSBC Bank plc, Luxembourg,
-
HSBC Luxembourg ne preste pas des services en relation avec des produits de financement
du commerce,
-
Les sociétés indiquées dans les rubriques 50A Applicant (Plutus Business Sarl) et 59
Beneficiary (New Line Trading) ne sont pas clients de HSBC Luxembourg. HSBC ne fournit pas
de services à des non-clients.
-
Le BIC code BBDAALULXXX est inexact. Il devrait se composer de 10 positions et non de 11.
Le code BIC dans la rubrique 42a : DRAWEE est également faux.
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage du contrat
intitulé « SOCIETE49.) » du 30 janvier 2017 conclu entre SOCIETE8.) SARL, représentée par
PERSONNE26.) et la société SOCIETE13.), représentée par PERSONNE38.), ainsi que le
document du type « documentary letter of credit »16, en remettant les prédits documents à la
société SOCIETE13.) aux fins d’obtention de la somme de USD 45.000 USD, constituant la
contrepartie de la lettre de crédit prétendument émise par SOCIETE52.) (Luxembourg) S.A.
pour garantir le montant de USD 25.125.000,
Quant au transfert litigieux
3. Principalement : en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou
la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser
autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société SOCIETE13.),
respectivement SOCIETE53.), s’être fait remettre la somme de USD 45.000, dont USD 37.400
furent virés par SOCIETE53.) sur le compte n°NUMERO1.), ouvert au nom d’SOCIETE8.) SARL
auprès de la SOCIETE3.) et USD 7.600 furent virés via SOCIETE54.) à SOCIETE65.)17, sans
préjudice quant au montant exact,
en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à falsifier, sinon à faire
falsifier le contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 30 janvier 2017 conclu entre SOCIETE8.) SARL,
représentée par PERSONNE26.) et la société SOCIETE13.), représentée par PERSONNE33.),
16 Voir annexe 11 au procès-verbal n°51236/2017 du 20 mars 2017 dressé par la police grand-ducale,
Centre d’intervention secondaire Gare (Cote B01).
17 Les montants suivants ont été payés via SOCIETE54.) :
Date
Sender
Receiver
Montant en euros
07/02/2017
Ragim ISAEEV
ONI ONUWA
2.260,00 (2.600 USD)
07/02/2017
Ragim ISAEEV
ONI ONUWA
1.748,18 (2.000 USD)
08/02/2017
Ragim ISAEEV
ONI ONUWA
2.624,97 (3.000 USD)
Total
6.633,15 (7.600 USD)
ainsi que le document du type « documentary letter of credit »18, envoyé à SOCIETE66.) à partir
de l’adresse email MAIL2.)19,
ainsi, en faisant usage des prédits documents falsifiés, afin de faire croire la société
SOCIETE67.) en l’existence et en la réalité économique de la lettre de crédit prétendument
émise par SOCIETE52.) (Luxembourg) S.A. pour garantir le montant de USD 25.125.000
et cela pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire ou abuser autrement de la confiance
et de la crédulité de la victime,
Subsidiairement en infraction à l’article 491 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un
emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE13.),
respectivement de la société SOCIETE53.), le montant de USD 45.000, dont USD 37.400 furent
virés par SOCIETE53.) sur le compte n°NUMERO1.), ouvert au nom d’SOCIETE8.) SARL
auprès de la SOCIETE3.) et USD 7.600 furent virés via SOCIETE54.) à SOCIETE65.)20, sans
préjudice quant au montant exact,
sommes qui lui avait été remises, respectivement qui avait été remises à SOCIETE8.) SARL,
aux fins d’assurer en contrepartie l’émission par SOCIETE52.) (Luxembourg) S.A. d’une lettre
de crédit garantissant le montant de USD 25.125.000, mais qu’il a utilisées à d’autres fins,
Quant à l’association/organisation de malfaiteurs
4. Principalement : en infraction aux articles 324 bis et 324 ter du code pénal,
d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon
concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins
quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des
avantages patrimoniaux,
en l’espèce, d’avoir formé avec SOCIETE65.) et PERSONNE26.) sans préjudice quant aux
noms et nombre des membres de cette organisation et quant à leurs rôles exacts, une
organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée les
infractions de faux et usage de faux, d’escroquerie, sinon d’abus de confiance ;
18 Voir annexe 11 au procès-verbal n°51236/2017 du 20 mars 2017 dressé par la police grand-ducale,
Centre d’intervention secondaire Gare (Cote B01).
19 Voir annexe 10 au procès-verbal n°51236/2017 du 20 mars 2017 dressé par la police grand-ducale,
Centre d’intervention secondaire Gare (Cote B01).
20 Les montants suivants ont été payés via SOCIETE54.) :
Date
Sender
Receiver
Montant en euros
07/02/2017
Ragim ISAEEV
ONI ONUWA
2.260 (2.600 USD)
07/02/2017
Ragim ISAEEV
ONI ONUWA
1.748,18 (2.000 USD)
08/02/2017
Ragim ISAEEV
ONI ONUWA
2.624,97 (3.000 USD)
Total
6.633,15 (7.600 USD)
Subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du code pénal,
d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux
propriétés,
en l’espèce, d'avoir formé avec SOCIETE65.) et PERSONNE26.), et d’autres personnes non
encore identifiées, sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette
association et quant à leurs rôles exacts, une association organisée ayant pour but notamment
la perpétration des infractions de faux et usage de faux, d’escroquerie, sinon d’abus de
confiance ;
Quant à l’abus de biens sociaux
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 3 février 2017
et le 7 février 201721, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au
siège de la Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro NUMERO13.),
5. En infraction à l’article 1500-11 (anc. Article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales,
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens
ou du crédit ce la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement,
En l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles et/ou pour favoriser une autre
société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, procédé à
des détournements d’un montant de 20.000 euros et de 14.000 euros, en procédant notamment
au virement de ces fonds du compte n°NUMERO1.) ouvert au nom de la société SOCIETE8.)
auprès de la SOCIETE3.) sur son compte personnel n°NUMERO14.) auprès de la SOCIETE3.),
en encaissant ainsi personnellement 34.000 euros des 34.717 euros reçus uniquement deux
jours auparavant par la société SOCIETE8.) SARL de la part de la société SOCIETE53.), et d’en
avoir fait usage au titre de dépenses privées,
partant d’avoir fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à celle-ci.
Quant au blanchiment d’argent
6. en infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code
pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions,
21 Voir tableau p.7 du rapport SPJ/IEF/2021/66925.19/JAMA du 21 avril 2021 (Cote B10).
en l’espèce, avoir détenu la somme de USD 45.000, puis la somme de 34.000 euros, sans
préjudice quant au montant exact, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant
un avantage patrimonial quelconque, tiré des infractions de faux, usage de faux, escroquerie,
abus de confiance, abus de biens sociaux, infractions plus amplement précisées ci-avant sub
B. 1 à 6, sachant, au moment où ils la recevait, qu’elle provenait d’une infraction visée au point
1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou de la participation à cette infraction.
7. en infraction à l’article 506-1 point 2 du Code pénal
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de
dissimulation et de transfert de l’objet ou du produit direct ou indirect d’une infraction
d’escroquerie, sinon d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux, notamment en ayant
transféré un montant de 20.000 euros et de 14.000 euros, du compte n°NUMERO1.) ouvert
au nom de la société SOCIETE8.) auprès de la SOCIETE3.) sur son compte personnel
n°NUMERO14.) auprès de la SOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 34.000 euros
des 34.717 euros reçus uniquement deux jours auparavant par la société SOCIETE8.) SARL
de la part de la société SOCIETE53.),
C. Concernant la plainte de PERSONNE7.) du 9 novembre 201822
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre 2017 et
2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la
Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro NUMERO13.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
Quant au transfert litigieux
1. Principalement : en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou
la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser
autrement de la confiance ou de la crédulité,
22 Procès-verbal n°SPJ/EIF/2018/71526.1/JAMA dressé par le service de police judiciaire, section
infractions économiques et financières du 6 décembre 2018 (Cote B07).
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société SOCIETE68.) de
SOCIETE69.), s’être fait remettre la somme de 36.477,38 euros, virés par SOCIETE68.) sur le
compte n°NUMERO1.), ouvert au nom d’SOCIETE8.) SARL auprès de la SOCIETE3.), sans
préjudice quant au montant exact,
en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à faire usage du contrat
intitulé « Joint Venture Master Agreement for Monetization of 500K Financial Instruments »
conclu entre SOCIETE70.) LTD (SOCIETE71.)) et la société américaine SOCIETE42.) LLC23,
qui s’est révélé falsifié, afin de faire croire la société SOCIETE68.) en l’existence et en la réalité
économique d’une lettre de crédit à hauteur de USD 500.000 avec une validité de 180 jours pour
développer les affaires d’importation de biens de la Chine vers l’Afrique de Monsieur
PERSONNE39.),
et cela pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire ou abuser autrement de la confiance
et de la crédulité de la victime,
Subsidiairement : en infraction à l’article 491 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un
emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE68.) de
PERSONNE39.) le montant de 36.477,38 euros24, sans préjudice quant au montant exact,
moyennant le contrat intitulé « Joint Venture Master Agreement for Monetization of 500K
Financial Instruments » conclu entre SOCIETE70.) LTD (SOCIETE71.)) et la société américaine
SOCIETE42.) LLC25, qui s’est révélé falsifié,
somme lui remise en contrepartie d’obtention d’une lettre de crédit à hauteur de USD 500.000
avec une validité de 180 jours pour développer les affaires d’importation de biens de la Chine
vers l’Afrique de Monsieur PERSONNE39.), mais qu’il a utilisée à d’autres fins,
Quant à l’association/organisation de malfaiteurs
2. Principalement : en infraction aux articles 324 bis et 324 ter du code pénal,
d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon
concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins
quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des
avantages patrimoniaux,
en l’espèce, d’avoir formé avec PERSONNE40.), sans préjudice quant aux noms et nombre
des membres de cette organisation et quant à leurs rôles exacts, une organisation criminelle,
23 Voir annexe 2 au procès-verbal n°SPJ/IEF/2018/71526.3/JAMA dressé par le service de police
judiciaire, section infractions économiques et financières du 6 décembre 2018 (Cote B07).
24 Montant versé en date du 26/03/2018 de la société SOCIETE79.) LLC sur le compte d’SOCIETE8.)
SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL), voir p.10 du rapport SPJ/IEF/2021/66925.37/JAMA du 11
octobre 2021 (Cote B14).
25 Voir annexe 2 au procès-verbal n°SPJ/IEF/2018/71526.3/JAMA dressé par le service de police
judiciaire, section infractions économiques et financières du 6 décembre 2018 (Cote B07).
établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée les infractions de faux et usage
de faux, d’escroquerie, sinon d’abus de confiance ;
Subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du code pénal,
d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux
propriétés,
en l’espèce, d'avoir formé avec PERSONNE40.), et d’autres personnes non encore identifiées,
sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant à leurs
rôles exacts, une association organisée ayant pour but notamment la perpétration des
infractions de faux et usage de faux, d’escroquerie, sinon d’abus de confiance ;
3. En infraction à l’article 1500-11 (anc. Article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre 2015 et
2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la
Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro NUMERO13.),
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens
ou du crédit ce la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement,
En l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles et/ou pour favoriser une autre
société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, procédé aux
détournements suivants :
-
un montant de 28.200 euros, en procédant notamment jusqu’au 19 avril 201826 au
virement de ces fonds du compte n°NUMERO1.) ouvert au nom de la société
SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL) auprès de la SOCIETE3.) sur
son compte personnel n°NUMERO14.) auprès de la SOCIETE3.), en encaissant
ainsi personnellement 28.200 euros des 36.477,38 euros reçus le 26 mars 2018 par
la société SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL) de la part de la
société SOCIETE68.) de SOCIETE69.), et d’en avoir fait usage au titre de dépenses
privées,
-
un montant de 220.590,76 euros27, qui fut viré entre le 4 décembre 2015 et le 26
mars 2018 du compte de la société SOCIETE8.) SARL sur les comptes personnels
d’PERSONNE1.),
-
un montant de 33.700 euros28 fut prélevé par PERSONNE1.) entre le 29 décembre
2015 et le 26 janvier 2016 du compte de la société SOCIETE8.) SARL,
26 Voir tableau à la p.10 du rapport SPJ/IEF/2021/66925.37/JAMA du 11 octobre 2021 (Cote B14).
27 Voir p. 5 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).
28 Voir p. 6 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).
-
un montant de 2.500 euros29 fut prélevé par PERSONNE1.) le 13 avril 2018 du
compte de la société SOCIETE8.) SARL,
-
un montant de 50.990,59 euros30 fut viré par PERSONNE1.) entre le 8 décembre
2015 et le 8 mai 2018 du compte de la société SOCIETE72.) SARL sur des comptes
à l’étranger,
partant d’avoir fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à celle-ci.
Quant au blanchiment d’argent
4. en infraction à l’articles 506-1 point 3 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code
pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, avoir détenu au moins la somme de 28.200 euros31 et de 256.790,76 euros32,
sans préjudice quant au montant exact, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, ou
constituant un avantage patrimonial quelconque, tiré des infractions de faux, usage de faux,
escroquerie, abus de confiance, infractions plus amplement précisées ci-avant sub C. 1. à 6.
, sachant, au moment où ils la recevait, qu’elle provenait d’une infraction visée au point 1) ou
de la participation à cette infraction.
5. en infraction à l’article 506-1 point 2 du Code pénal
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de
dissimulation et de transfert de l’objet ou du produit direct ou indirect d’une infraction
d’escroquerie, sinon d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux, notamment en ayant
transféré les montants suivants :
29 Voir p. 6 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).
30 Voir p. 5 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).
31 Somme reçue personnellement sur le compte privé d’PERSONNE1.) n°NUMERO14.), représentant
une partie des 36.477,38 euros reçus le 26 mars 2018 par la société SOCIETE8.) SARL (anciennement
SOCIETE4.) SARL) de la part de la société SOCIETE68.) de SOCIETE69.) ; une autre partie de ces
fonds ont servi à charger une carte VISA.
32 Somme de 220.590,76 + 36.200 euros = 256.790,76 euros reçue par la société SOCIETE8.) SARL
(anciennement SOCIETE4.) SARL).
-
un montant de 28.200 euros, en procédant notamment jusqu’au 19 avril 201833 au
virement de ces fonds du compte n°NUMERO1.) ouvert au nom de la société
SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL) auprès de la SOCIETE3.) sur
son compte personnel n°NUMERO14.) auprès de la SOCIETE3.), en encaissant
ainsi personnellement 28.200 euros des 36.477,38 euros reçus le 26 mars 2018 par
la société SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL) de la part de la
société SOCIETE68.) de SOCIETE69.), et d’en avoir fait usage au titre de dépenses
privées,
-
un montant de 220.590,76 euros34, qui fut viré entre le 4 décembre 2015 et le 26
mars 2018 du compte de la société SOCIETE8.) SARL sur les comptes personnels
d’PERSONNE1.),
-
un montant de 33.700 euros35 fut prélevé par PERSONNE1.) entre le 29 décembre
2015 et le 26 janvier 2016 du compte de la société SOCIETE8.) SARL,
-
un montant de 2.500 euros36 fut prélevé par PERSONNE1.) le 13 avril 2018 du
compte de la société SOCIETE8.) SARL,
-
un montant de 50.990,5937 euros38 fut viré par PERSONNE1.) entre le 8 décembre
2015 et le 8 mai 2018 du compte de la société SOCIETE72.) SARL sur des comptes
à l’étranger.
*
IV. Les faits reconnus par PERSONNE1.), préqualifié,
PERSONNE1.),
Comme auteur
A. Concernant la plainte de PERSONNE17.) du 27 janvier 2017 auprès du ADRESSE7.)39
33 Voir tableau à la p.10 du rapport SPJ/IEF/2021/66925.37/JAMA du 11 octobre 2021 (Cote B14).
34 Voir p. 5 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).
35 Voir p. 6 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).
36 Voir p. 6 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).
37 Le montant fut ventilé comme suit :
-
2.990,59 euros au profit de POLO TRADE FINANCE en date du 8 décembre 2015
-
13.000 euros au profit de MOISSY CRAMAYEL en date du 30 décembre 2015 avec la mention
« CONSULTING SERVICE FEE »,
-
20.000 euros au profit de ALICE ABDUL LATEEF en date du 30 décembre 2015 avec la mention
« CONSULTING SERVICE FEE »,
-
10.000 euros au profit de SUISSE CREDIT CAPITAL LTD (compte en Slovaquie) en date du
24 avril 2018 avec la mention « INVOICE No.2910-230418-2-0 »,
-
5.000 euros au profit de SUISSE CREDIT CAPITAL LTD (compte en Slovaquie) en date du 8
mai 2018 avec la mention « INT COMM. ADVISING FIN 998 TO BANQUE ATLANIQUE.
38 Voir p. 5 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).
39 Rapport n°2017/09896/0354/SL du 10 mars 2017 dressé par le C.P. Gare-Hollerich (Cote B12).
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 18 janvier
201740 et le 19 janvier 201741, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment au siège de la Société SOCIETE8.) SARL42, sise à L-ADRESSE17.),
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro
NUMERO13.),
Quant aux faux et usage de faux
1. en infraction à l’article 196 du Code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis les faux en
écritures dans le contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 18 janvier 2017 conclu entre
SOCIETE12.), représenté par PERSONNE17.) et SOCIETE8.) SARL, représentée par
PERSONNE26.), ainsi que dans la facture émise par SOCIETE8.) SARL en date du 19 janvier
2017 à l’égard de SOCIETE12.) pour des « SOCIETE64.) » au prix de 46.500 TTC euros, en
les confectionnant de toutes pièces et en ce qu’ils contiennent des droits et obligations qui ne
correspondent pas à la vérité (faux intellectuel) ;
2. en infraction à l’article 197 du Code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
40 Date du contrat intitulé « MOU Agreement », voir annexe 2 au rapport n°2017/09896/0354/SL du 10
mars 2017 dressé par le C.P. Gare-Hollerich (Cote B12).
41 Date d’émission de la facture pour des « SOCIETE64.) » par la société SOCIETE8.) SARL à l’égard
de SOCIETE12.), voir annexe 4 au rapport n°2017/09896/0354/SL du 10 mars 2017 dressé par le C.P.
Gare-Hollerich (Cote B12).
42 Il résulte notamment des inscriptions au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, que
Monsieur PERSONNE1.), préqualifié, était le seul associé, bénéficiaire économique et le seul gérant
d’une société luxembourgeoise, qui s’appelait d’abord SOCIETE48.) SARL, ensuite, à partir d’une
assemblée générale extraordinaire du 18 février 2014, SOCIETE4.) SARL et qui a changé sa
dénomination sociale en SOCIETE8.) SARL.
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage du contrat
intitulé « SOCIETE49.) » du 18 janvier 2017 conclu entre SOCIETE12.) et SOCIETE8.) SARL,
ainsi que de la facture émise par SOCIETE8.) SARL en date du 19 janvier 2017 à l’égard de
SOCIETE12.) pour des « SOCIETE64.) » au prix de 46.500 TTC euros, en remettant les
prédits documents à SOCIETE12.) respectivement PERSONNE17.) aux fins d’obtention des
fonds, constituant prétendument la contrepartie du crédit documentaire,
Quant au transfert litigieux
3. en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou
la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser
autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à PERSONNE37.), sinon à
SOCIETE12.), s’être fait remettre en espèces la somme de 5.000.000 CFA, sans préjudice quant
au montant exact,
en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à falsifier, sinon à faire
falsifier
le contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 18 janvier 2017 conclu entre SOCIETE12.),
représenté par PERSONNE17.) et SOCIETE8.) SARL, représentée par PERSONNE26.), ainsi
que la facture émise par SOCIETE8.) SARL en date du 19 janvier 2017 à l’égard de
SOCIETE12.) pour des « SOCIETE64.) » au prix de 46.500 TTC euros
en faisant usage des prédits documents falsifiés, afin de faire croire à SOCIETE12.),
respectivement PERSONNE17.) en la réalité de la garantie documentaire, à savoir « une
standby letter of credit » de 10 millions euros permettant de financer des projets,
et cela pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire ou abuser autrement de la confiance
et de la crédulité de la victime,
Quant au blanchiment d’argent
4. en infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code
pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, avoir détenu la somme de 5.000.000 CFA, sans préjudice quant au montant exact,
formant l’objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial
quelconque, tiré des infractions de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance,
infractions plus amplement précisées ci-avant sub A. 1 à 3, sachant, au moment où il la
recevait, qu’elle provenait d’une infraction visée au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal)
ou de la participation à cette infraction.
B. Concernant la plainte de PERSONNE2.) du 20 mars 2017 auprès du CI Secondaire
Gare43
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 30 janvier
201744, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la
Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro NUMERO13.),
Quant aux faux et usage de faux
1. en infraction à l’article 196 du Code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis les faux
en écritures dans le document intitulé « SOCIETE49.) » du 30 janvier 2017 conclu entre
SOCIETE8.) SARL, représentée par PERSONNE26.) et la société SOCIETE13.), représentée
par PERSONNE33.), ainsi que le document du type « documentary letter of credit »45, mis à
la disposition de la société SOCIETE13.), en les confectionnant de toutes pièces et en ce qu’ils
contiennent des indications qui ne correspondent pas à la vérité (faux intellectuel)46 ;
2. en infraction à l’article 197 du Code pénal
43 Procès-verbal n°51236/2017 dressé par le CI Secondaire Gare en date du 20 mars 2017 (Cote B01).
44 Date du contrat intitulé « MOU Agreement », voir annexe 2 au procès-verbal n°51236/2017 du 20
mars 2017 dressé par la police grand-ducale, Centre d’intervention secondaire Gare (Cote B01).
45 Voir annexe 11 au procès-verbal n°51236/2017 du 20 mars 2017 dressé par la police grand-ducale,
Centre d’intervention secondaire Gare (Cote B01).
46 Voir p. 11 du rapport SPJ/IEF/2021/66925.37/JAMA du 11 octobre 2021 (Cote 13) :
Les vérifications des enquêteurs auprès de HSBC ont montré que :
-
L’activité de HSBC SECURITIES SERVICES (Luxembourg) SA a été reprise en date du 15
novembre 2014 par HSBC Bank plc, Luxembourg,
-
HSBC Luxembourg ne preste pas des services en relation avec des produits de financement
du commerce,
-
Les sociétés indiquées dans les rubriques 50A Applicant (Plutus Business Sarl) et 59
Beneficiary (New Line Trading) ne sont pas clients de HSBC Luxembourg. HSBC ne fournit pas
de services à des non-clients.
-
Le BIC code BBDAALULXXX est inexact. Il devrait se composer de 10 positions et non de 11.
Le code BIC dans la rubrique 42a : DRAWEE est également faux.
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage du contrat
intitulé « SOCIETE49.) » du 30 janvier 2017 conclu entre SOCIETE8.) SARL, représentée par
PERSONNE26.) et la société SOCIETE13.), représentée par PERSONNE38.), ainsi que le
document du type « documentary letter of credit »47, en remettant les prédits documents à la
société SOCIETE13.) aux fins d’obtention de la somme de USD 45.000 USD, constituant la
contrepartie de la lettre de crédit prétendument émise par SOCIETE52.) (Luxembourg) S.A.
pour garantir le montant de USD 25.125.000,
Quant au transfert litigieux
3. en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou
la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser
autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société SOCIETE13.),
respectivement SOCIETE53.), s’être fait remettre la somme de USD 45.000, dont USD 37.400
furent virés par SOCIETE53.) sur le compte n°NUMERO1.), ouvert au nom d’SOCIETE8.) SARL
auprès de la SOCIETE3.) et USD 7.600 furent virés via SOCIETE54.) à SOCIETE65.)48, sans
préjudice quant au montant exact,
en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à falsifier, sinon à faire
falsifier le contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 30 janvier 2017 conclu entre SOCIETE8.) SARL,
47 Voir annexe 11 au procès-verbal n°51236/2017 du 20 mars 2017 dressé par la police grand-ducale,
Centre d’intervention secondaire Gare (Cote B01).
48 Les montants suivants ont été payés via SOCIETE54.) :
Date
Sender
Reciever
Montant en euros
07/02/2017
Ragim ISAEEV
ONI ONUWA
2.260 (2.600 USD)
07/02/2017
Ragim ISAEEV
ONI ONUWA
1.748,18 (2.000 USD)
08/02/2017
Ragim ISAEEV
ONI ONUWA
2.624,97 (3.000 USD)
.
Total
6.633,15 (7.600 USD)
représentée par PERSONNE26.) et la société SOCIETE13.), représentée par PERSONNE33.),
ainsi que le document du type « documentary letter of credit »49, envoyé à SOCIETE66.) à partir
de l’adresse email MAIL2.)50,
ainsi, en faisant usage des prédits documents falsifiés, afin de faire croire la société
SOCIETE67.) en l’existence et en la réalité économique de la lettre de crédit prétendument
émise par SOCIETE52.) (Luxembourg) S.A. pour garantir le montant de USD 25.125.000
et cela pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire ou abuser autrement de la confiance
et de la crédulité de la victime,
Quant à l’abus de biens sociaux
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 3 février 2017
et le 7 février 201751, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au
siège de la Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro NUMERO13.),
4. En infraction à l’article 1500-11 (anc. Article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales,
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens
ou du crédit ce la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement,
En l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles et/ou pour favoriser une autre
société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, procédé à
des détournements d’un montant de 20.000 euros et de 14.000 euros, en procédant notamment
au virement de ces fonds du compte n°NUMERO1.) ouvert au nom de la société SOCIETE8.)
auprès de la SOCIETE3.) sur son compte personnel n°NUMERO14.) auprès de la SOCIETE3.),
en encaissant ainsi personnellement 34.000 euros des 34.717 euros reçus uniquement deux
jours auparavant par la société SOCIETE8.) SARL de la part de la société SOCIETE53.), et d’en
avoir fait usage au titre de dépenses privées,
partant d’avoir fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à celle-ci.
Quant au blanchiment d’argent
5. en infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code
pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
49 Voir annexe 11 au procès-verbal n°51236/2017 du 20 mars 2017 dressé par la police grand-ducale,
Centre d’intervention secondaire Gare (Cote B01).
50 Voir annexe 10 au procès-verbal n°51236/2017 du 20 mars 2017 dressé par la police grand-ducale,
Centre d’intervention secondaire Gare (Cote B01).
51 Voir tableau p.7 du rapport SPJ/IEF/2021/66925.19/JAMA du 21 avril 2021 (Cote B10).
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, avoir détenu la somme de USD 45.000, puis la somme de 34.000 euros, sans
préjudice quant au montant exact, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant
un avantage patrimonial quelconque, tiré des infractions de faux, usage de faux, escroquerie,
abus de confiance, abus de biens sociaux, infractions plus amplement précisées ci-avant sub
B. 1 à 4, sachant, au moment où ils la recevait, qu’elle provenait d’une infraction visée au point
1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou de la participation à cette infraction.
6. en infraction à l’article 506-1 point 2 du Code pénal
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de
dissimulation et de transfert de l’objet ou du produit direct ou indirect d’une infraction
d’escroquerie, sinon d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux, notamment en ayant
transféré un montant de 20.000 euros et de 14.000 euros, du compte n°NUMERO1.) ouvert
au nom de la société SOCIETE8.) auprès de la SOCIETE3.) sur son compte personnel
n°NUMERO14.) auprès de la SOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 34.000 euros
des 34.717 euros reçus uniquement deux jours auparavant par la société SOCIETE8.) SARL
de la part de la société SOCIETE53.),
C. Concernant la plainte de PERSONNE7.) du 9 novembre 201852
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre 2017 et
2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la
Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro NUMERO13.),
Quant au transfert litigieux
1. en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou
52 Procès-verbal n°SPJ/EIF/2018/71526.1/JAMA dressé par le service de police judiciaire, section
infractions économiques et financières du 6 décembre 2018 (Cote B07).
la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser
autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société SOCIETE68.) de
SOCIETE69.), s’être fait remettre la somme de 36.477,38 euros, virés par SOCIETE68.) sur le
compte n°NUMERO1.), ouvert au nom d’SOCIETE8.) SARL auprès de la SOCIETE3.), sans
préjudice quant au montant exact,
en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à faire usage du contrat
intitulé « Joint Venture Master Agreement for Monetization of 500K Financial Instruments »
conclu entre SOCIETE70.) LTD (SOCIETE71.)) et la société américaine SOCIETE42.) LLC53,
qui s’est révélé falsifié, afin de faire croire la société SOCIETE68.) en l’existence et en la réalité
économique d’une lettre de crédit à hauteur de USD 500.000 avec une validité de 180 jours pour
développer les affaires d’importation de biens de la Chine vers l’Afrique de Monsieur
PERSONNE39.),
et cela pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire ou abuser autrement de la confiance
et de la crédulité de la victime,
2. En infraction à l’article 1500-11 (anc. Article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre 2015 et
2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la
Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro NUMERO13.),
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens
ou du crédit ce la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement,
En l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles et/ou pour favoriser une autre
société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, procédé aux
détournements suivants :
-
un montant de 28.200 euros, en procédant notamment jusqu’au 19 avril 201854 au
virement de ces fonds du compte n°NUMERO1.) ouvert au nom de la société
SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL) auprès de la SOCIETE3.) sur
son compte personnel n°NUMERO14.) auprès de la SOCIETE3.), en encaissant
ainsi personnellement 28.200 euros des 36.477,38 euros reçus le 26 mars 2018 par
la société SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL) de la part de la
société SOCIETE68.) de SOCIETE69.), et d’en avoir fait usage au titre de dépenses
privées,
53 Voir annexe 2 au procès-verbal n°SPJ/IEF/2018/71526.3/JAMA dressé par le service de police
judiciaire, section infractions économiques et financières du 6 décembre 2018 (Cote B07).
54 Voir tableau à la p.10 du rapport SPJ/IEF/2021/66925.37/JAMA du 11 octobre 2021 (Cote B14).
-
un montant de 220.590,76 euros55, qui fut viré entre le 4 décembre 2015 et le 26
mars 2018 du compte de la société SOCIETE8.) SARL sur les comptes personnels
d’PERSONNE1.),
-
un montant de 33.700 euros56 fut prélevé par PERSONNE1.) entre le 29 décembre
2015 et le 26 janvier 2016 du compte de la société SOCIETE8.) SARL,
-
un montant de 2.500 euros57 fut prélevé par PERSONNE1.) le 13 avril 2018 du
compte de la société SOCIETE8.) SARL,
-
un montant de 50.990,59 euros58 fut viré par PERSONNE1.) entre le 8 décembre
2015 et le 8 mai 2018 du compte de la société SOCIETE72.) SARL sur des comptes
à l’étranger,
partant d’avoir fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à celle-ci.
Quant au blanchiment d’argent
3. en infraction à l’articles 506-1 point 3 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code
pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, avoir détenu au moins la somme de 28.200 euros59 et de 256.790,76 euros60,
sans préjudice quant au montant exact, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, ou
constituant un avantage patrimonial quelconque, tiré des infractions de faux, usage de faux,
escroquerie, abus de confiance, infractions plus amplement précisées ci-avant sub C. 1. à 2.,
sachant, au moment où ils la recevait, qu’elle provenait d’une infraction visée au point 1) ou
de la participation à cette infraction.
4. en infraction à l’article 506-1 point 2 du Code pénal
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
55 Voir p. 5 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).
56 Voir p. 6 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).
57 Voir p. 6 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).
58 Voir p. 5 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).
59 Somme reçue personnellement sur le compte privé d’PERSONNE1.) n°NUMERO14.), représentant
une partie des 36.477,38 euros reçus le 26 mars 2018 par la société SOCIETE8.) SARL (anciennement
SOCIETE4.) SARL) de la part de la société SOCIETE68.) de SOCIETE69.) ; une autre partie de ces
fonds ont servi à charger une carte VISA.
60 Somme de 220.590,76 + 36.200 euros = 256.790,76 euros reçue par la société SOCIETE8.) SARL
(anciennement SOCIETE4.) SARL).
au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de
dissimulation et de transfert de l’objet ou du produit direct ou indirect d’une infraction
d’escroquerie, sinon d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux, notamment en ayant
transféré les montants suivants :
-
un montant de 28.200 euros, en procédant notamment jusqu’au 19 avril 201861 au
virement de ces fonds du compte n°NUMERO1.) ouvert au nom de la société
SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL) auprès de la SOCIETE3.) sur
son compte personnel n°NUMERO14.) auprès de la SOCIETE3.), en encaissant
ainsi personnellement 28.200 euros des 36.477,38 euros reçus le 26 mars 2018 par
la société SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL) de la part de la
société SOCIETE68.) de SOCIETE69.), et d’en avoir fait usage au titre de dépenses
privées,
-
un montant de 220.590,76 euros62, qui fut viré entre le 4 décembre 2015 et le 26
mars 2018 du compte de la société SOCIETE8.) SARL sur les comptes personnels
d’PERSONNE1.),
-
un montant de 33.700 euros63 fut prélevé par PERSONNE1.) entre le 29 décembre
2015 et le 26 janvier 2016 du compte de la société SOCIETE8.) SARL,
-
un montant de 2.500 euros64 fut prélevé par PERSONNE1.) le 13 avril 2018 du
compte de la société SOCIETE8.) SARL,
-
un montant de 50.990,5965 euros66 fut viré par PERSONNE1.) entre le 8 décembre
2015 et le 8 mai 2018 du compte de la société SOCIETE72.) SARL sur des comptes
à l’étranger.
V. La peine
A) La peine légale
Aux termes de l’article 496 du Code pénal « quiconque, dans le but de s’approprier une chose
appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer
61 Voir tableau à la p.10 du rapport SPJ/IEF/2021/66925.37/JAMA du 11 octobre 2021 (Cote B14).
62 Voir p. 5 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).
63 Voir p. 6 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).
64 Voir p. 6 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).
65 Le montant fut ventilé comme suit :
2.990,59 euros au profit de POLO TRADE FINANCE en date du 8 décembre 2015
13.000 euros au profit de MOISSY CRAMAYEL en date du 30 décembre 2015 avec la mention
« CONSULTING SERVICE FEE »,
20.000 euros au profit de ALICE ABDUL LATEEF en date du 30 décembre 2015 avec la mention
« CONSULTING SERVICE FEE »,
10.000 euros au profit de SUISSE CREDIT CAPITAL LTD (compte en Slovaquie) en date du
24 avril 2018 avec la mention « INVOICE No.2910-230418-2-0 »,
5.000 euros au profit de SUISSE CREDIT CAPITAL LTD (compte en Slovaquie) en date du 8
mai 2018 avec la mention « INT COMM. ADVISING FIN 998 TO BANQUE ATLANIQUE.
66 Voir p. 5 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).
des fonds, meubles, obligations, quittances décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage
de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire
naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement
chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. Le
coupable pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24. »
Aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
l’infraction d’abus de biens sociaux est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une
amende de 500 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
Si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre d’un même auteur, il n’y a
dès lors pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l’article 65 du Code pénal
concernant le concours idéal. L’usage de faux commis par le faussaire se confond en effet avec
le crime de faux dont il n’est que la consommation et n’est pas à retenir en tant qu’infraction
distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650). Tel que détaillé ci-avant en
ce qui concerne la prescription, les différents faux procèdent d’une intention unique et constituent
une infraction collective. Les différentes infractions de faux forment dès lors une infraction unique.
L’usage de ces mêmes faux se confond par ailleurs avec l’infraction de faux67.
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine
encourue pour l’infraction d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une
amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation à opérer par l’application des
circonstances atténuantes, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5
ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ,
30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).
La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour les infractions de faux et d’usage de faux.
Les infractions de faux et d’usage de faux sont en concours réel avec les infractions
d’escroquerie, d’abus de biens sociaux et de blanchiment de sorte qu'il y a lieu à application des
dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra
cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines
encourues68.
B) Personnalisation de la peine
Eu égard au fait que PERSONNE1.), préqualifié, a collaboré avec les autorités judiciaires et eu
égard à l’absence d’antécédents judiciaires au Grand-Duché de Luxembourg, tout en prenant
en compte la gravité des faits, il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois, assorti du sursis, ainsi qu’à une amende de dix mille
(10.000) euros.
La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende est à fixer à cent
cinquante (100) jours.
67 Arrêt N°553/15 X du 2 décembre 2015, confirmant le jugement de première instance sur l’application
des règles du concours. TAL XVIII 7 mai 2015 sous le numéroNUMERO17.)/2015,
68 TAL XVIII, 19.12.2013, MP c/ BUCHBORN, Jugt. 3348/2013, not.8262/08/CD
C) Confiscation
L’ensemble de la documentation saisie est à confisquer en tant que pièces à conviction.
VI. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), préqualifié, aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant à liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle.
Par application de l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, des articles 27, 28, 29, 30, 66, 73, 74, 196, 197, 322,
323, 324, 324bis, 324ter, 491, 496 et 506-1 points 2 et 3 du Code pénal et des articles 563 à
578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 16.01.2025
Le Procureur d’Etat
PERSONNE41.)
Me Frank ROLLINGER
PERSONNE1.)
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord
précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
A l’audience publique du 13 février 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes
de l’accord.
La représentante du Ministère Public a cependant demandé à voir rectifier l’erreur
matérielle s’étant glissée dans l’accord dans la mesure où la contrainte par corps est
de cent jours et non de cent cinquante jours.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des
préventions suivantes :
« comme auteur,
A. Concernant la plainte de PERSONNE17.) du 27 janvier 2017 auprès du
ADRESSE7.),
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 18
janvier 2017 et le 19 janvier 2017, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment au siège de la Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-
ADRESSE17.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du
Luxembourg sous le numéro NUMERO13.),
Quant aux faux et usage de faux
1. en infraction à l’article 196 du Code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en
écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures
ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion
après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,
commis les faux en écritures dans le contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 18
janvier 2017 conclu entre SOCIETE12.), représenté par PERSONNE17.) et
SOCIETE8.) SARL, représentée par PERSONNE26.), ainsi que dans la facture
émise par SOCIETE8.) SARL en date du 19 janvier 2017 à l’égard de SOCIETE12.)
pour des « SOCIETE64.) » au prix de 46.500 TTC euros, en les confectionnant de
toutes pièces et en ce qu’ils contiennent des droits et obligations qui ne
correspondent pas à la vérité (faux intellectuel) ;
2. en infraction à l’article 197 du Code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux
en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures
ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion
après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait
usage du contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 18 janvier 2017 conclu entre
SOCIETE12.) et SOCIETE8.) SARL, ainsi que de la facture émise par SOCIETE8.)
SARL en date du 19 janvier 2017 à l’égard de SOCIETE12.) pour des
« SOCIETE64.) » au prix de 46.500 TTC euros, en remettant les prédits
documents à SOCIETE12.) respectivement PERSONNE17.) aux fins d’obtention
des fonds, constituant prétendument la contrepartie du crédit documentaire,
Quant au transfert litigieux
4. en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte
d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à PERSONNE37.),
sinon à SOCIETE12.), s’être fait remettre en espèces la somme de 5.000.000 CFA,
sans préjudice quant au montant exact,
en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à falsifier,
sinon à faire falsifier le contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 18 janvier 2017
conclu entre SOCIETE12.), représenté par PERSONNE17.) et SOCIETE8.) SARL,
représentée par PERSONNE26.), ainsi que la facture émise par SOCIETE8.)
SARL en date du 19 janvier 2017 à l’égard de SOCIETE12.) pour des
« SOCIETE64.) » au prix de 46.500 TTC euros
en faisant usage des prédits documents falsifiés, afin de faire croire à
SOCIETE12.), respectivement PERSONNE17.) en la réalité de la garantie
documentaire, à savoir « une standby letter of credit » de 10 millions euros
permettant de financer des projets,
et cela pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire ou abuser autrement
de la confiance et de la crédulité de la victime,
Quant au blanchiment d’argent
4. en infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point
1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1) ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, avoir détenu la somme de 5.000.000 CFA, sans préjudice quant au
montant exact, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un
avantage patrimonial quelconque, tiré des infractions de faux, usage de faux,
escroquerie, abus de confiance, infractions plus amplement précisées ci-avant
sub A. 1 à 3, sachant, au moment où il la recevait, qu’elle provenait d’une
infraction visée au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou de la
participation à cette infraction.
B. Concernant la plainte de PERSONNE2.) du 20 mars 2017 auprès du CI
Secondaire Gare
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 30
janvier 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au
siège de la Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro
NUMERO13.),
Quant aux faux et usage de faux
1. en infraction à l’article 196 du Code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en
écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures
ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion
après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,
commis les faux en écritures dans le document intitulé « SOCIETE49.) » du 30
janvier 2017 conclu entre SOCIETE8.) SARL, représentée par PERSONNE26.) et
la société SOCIETE13.), représentée par PERSONNE33.), ainsi que le document
du type « documentary letter of credit », mis à la disposition de la société
SOCIETE13.), en les confectionnant de toutes pièces et en ce qu’ils contiennent
des indications qui ne correspondent pas à la vérité (faux intellectuel) ;
2. en infraction à l’article 197 du Code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux
en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures
ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion
après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait
usage du contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 30 janvier 2017 conclu entre
SOCIETE8.) SARL, représentée par PERSONNE26.) et la société SOCIETE13.),
représentée par PERSONNE38.), ainsi que le document du type « documentary
letter of credit », en remettant les prédits documents à la société SOCIETE13.)
aux fins d’obtention de la somme de USD 45.000 USD, constituant la contrepartie
de la lettre de crédit prétendument émise par SOCIETE52.) (Luxembourg) S.A.
pour garantir le montant de USD 25.125.000,
Quant au transfert litigieux
3. en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte
d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société
SOCIETE13.), respectivement SOCIETE53.), s’être fait remettre la somme de USD
45.000, dont USD 37.400 furent virés par
SOCIETE53.)
sur le compte
n°NUMERO1.), ouvert au nom d’SOCIETE8.) SARL auprès de la SOCIETE3.) et
USD 7.600 furent virés via SOCIETE54.) à SOCIETE65.), sans préjudice quant au
montant exact,
en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à falsifier,
sinon à faire falsifier le contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 30 janvier 2017
conclu entre SOCIETE8.) SARL, représentée par PERSONNE26.) et la société
SOCIETE13.), représentée par PERSONNE33.), ainsi que le document du type
« documentary letter of credit », envoyé à SOCIETE66.) à partir de l’adresse
email MAIL2.),
ainsi, en faisant usage des prédits documents falsifiés, afin de faire croire la
société SOCIETE67.) en l’existence et en la réalité économique de la lettre de
crédit prétendument émise par SOCIETE52.) (Luxembourg) S.A. pour garantir le
montant de USD 25.125.000
et cela pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire ou abuser autrement
de la confiance et de la crédulité de la victime,
Quant à l’abus de biens sociaux
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 3
février 2017 et le 7 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment au siège de la Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.),
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le
numéro NUMERO13.),
4. En infraction à l’article 1500-11 (anc. Article 171-1) de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales,
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société,
fait des biens ou du crédit ce la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt
de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles et/ou pour favoriser
une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou
indirectement, procédé à des détournements d’un montant de 20.000 euros et
de 14.000 euros, en procédant notamment au virement de ces fonds du compte
n°NUMERO1.) ouvert au nom de la société SOCIETE8.) auprès de la SOCIETE3.)
sur son compte personnel n°NUMERO14.) auprès de la SOCIETE3.), en
encaissant ainsi personnellement 34.000 euros des 34.717 euros reçus
uniquement deux jours auparavant par la société SOCIETE8.) SARL de la part de
la société SOCIETE53.), et d’en avoir fait usage au titre de dépenses privées,
partant d’avoir fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à
celle-ci.
Quant au blanchiment d’argent
5. en infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point
1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1) ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, avoir détenu la somme de USD 45.000, puis la somme de 34.000
euros, sans préjudice quant au montant exact, formant l’objet ou le produit direct
ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque, tiré des
infractions de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance, abus de
biens sociaux, infractions plus amplement précisées ci-avant sub B. 1 à 4,
sachant, au moment où ils la recevait, qu’elle provenait d’une infraction visée au
point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou de la participation à cette infraction.
6. en infraction à l’article 506-1 point 2 du Code pénal
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à
l’article 31, paragraphe 2, point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du
Code pénal) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de
placement, de dissimulation et de transfert de l’objet ou du produit direct ou
indirect d’une infraction d’escroquerie, sinon d’abus de confiance et d’abus de
biens sociaux, notamment en ayant transféré un montant de 20.000 euros et de
14.000 euros, du compte n°NUMERO1.) ouvert au nom de la société SOCIETE8.)
auprès de la SOCIETE3.) sur son compte personnel n°NUMERO14.) auprès de la
SOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 34.000 euros des 34.717 euros
reçus uniquement deux jours auparavant par la société SOCIETE8.) SARL de la
part de la société SOCIETE53.),
C. Concernant la plainte de PERSONNE7.) du 9 novembre 2018
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre
2017 et 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au
siège de la Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro
NUMERO13.),
Quant au transfert litigieux
1. en infraction à l’article 496 du Code pénal
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte
d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société
SOCIETE68.) de SOCIETE69.), s’être fait remettre la somme de 36.477,38 euros,
virés par SOCIETE68.) sur le compte n°NUMERO1.), ouvert au nom d’SOCIETE8.)
SARL auprès de la SOCIETE3.), sans préjudice quant au montant exact,
en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à faire usage
du contrat intitulé « Joint Venture Master Agreement for Monetization of 500K
Financial Instruments » conclu entre SOCIETE70.) LTD (SOCIETE71.)) et la
société américaine SOCIETE42.) LLC, qui s’est révélé falsifié, afin de faire croire
la société SOCIETE68.) en l’existence et en la réalité économique d’une lettre de
crédit à hauteur de USD 500.000 avec une validité de 180 jours pour développer
les affaires d’importation de biens de la Chine vers l’Afrique de Monsieur
PERSONNE39.),
et cela pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire ou abuser autrement
de la confiance et de la crédulité de la victime,
2. En infraction à l’article 1500-11 (anc. Article 171-1) de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre
2015 et 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au
siège de la Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro
NUMERO13.),
d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société,
fait des biens ou du crédit ce la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt
de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
En l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles et/ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement, procédé aux détournements suivants :
-
un montant de 28.200 euros, en procédant notamment jusqu’au 19 avril
2018 au virement de ces fonds du compte n°NUMERO1.) ouvert au nom
de la société SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL)
auprès de la SOCIETE3.) sur son compte personnel n°NUMERO14.)
auprès de la SOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 28.200
euros des 36.477,38 euros reçus le 26 mars 2018 par la société
SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL) de la part de la
société SOCIETE68.) de SOCIETE69.), et d’en avoir fait usage au titre
de dépenses privées,
-
un montant de 220.590,76 euros, qui fut viré entre le 4 décembre 2015
et le 26 mars 2018 du compte de la société SOCIETE8.) SARL sur les
comptes personnels d’PERSONNE1.),
-
un montant de 33.700 euros fut prélevé par PERSONNE1.) entre le 29
décembre 2015 et le 26 janvier 2016 du compte de la société
SOCIETE8.) SARL,
-
un montant de 2.500 euros fut prélevé par PERSONNE1.) le 13 avril
2018 du compte de la société SOCIETE8.) SARL,
-
un montant de 50.990,59 euros fut viré par PERSONNE1.) entre le 8
décembre 2015 et le 8 mai 2018 du compte de la société SOCIETE72.)
SARL sur des comptes à l’étranger,
partant d’avoir fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à
celle-ci.
Quant au blanchiment d’argent
3. en infraction à l’articles 506-1 point 3 du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point
1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1) ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, avoir détenu au moins la somme de 28.200 euros et de 256.790,76
euros, sans préjudice quant au montant exact, formant l’objet ou le produit direct
ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque, tiré des
infractions de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance, infractions
plus amplement précisées ci-avant sub C. 1. à 2., sachant, au moment où ils la
recevait, qu’elle provenait d’une infraction visée au point 1) ou de la participation
à cette infraction.
4. en infraction à l’article 506-1 point 2 du Code pénal
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à
l’article 31, paragraphe 2, point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du
Code pénal) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de
placement, de dissimulation et de transfert de l’objet ou du produit direct ou
indirect d’une infraction d’escroquerie, sinon d’abus de confiance et d’abus de
biens sociaux, notamment en ayant transféré les montants suivants :
-
un montant de 28.200 euros, en procédant notamment jusqu’au 19 avril
2018 au virement de ces fonds du compte n°NUMERO1.) ouvert au nom
de la société SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL)
auprès de la SOCIETE3.) sur son compte personnel n°NUMERO14.)
auprès de la SOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 28.200
euros des 36.477,38 euros reçus le 26 mars 2018 par la société
SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL) de la part de la
société SOCIETE68.) de SOCIETE69.), et d’en avoir fait usage au titre
de dépenses privées,
-
un montant de 220.590,76 euros, qui fut viré entre le 4 décembre 2015
et le 26 mars 2018 du compte de la société SOCIETE8.) SARL sur les
comptes personnels d’PERSONNE1.),
-
un montant de 33.700 euros fut prélevé par PERSONNE1.) entre le 29
décembre 2015 et le 26 janvier 2016 du compte de la société
SOCIETE8.) SARL,
-
un montant de 2.500 euros fut prélevé par PERSONNE1.) le 13 avril
2018 du compte de la société SOCIETE8.) SARL,
-
un montant de 50.990,59 euros fut viré par PERSONNE1.) entre le 8
décembre 2015 et le 8 mai 2018 du compte de la société SOCIETE72.)
SARL sur des comptes à l’étranger. »
Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord.
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.
Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement
et le Tribunal procédera à la liquidation des frais de justice conformément à l’accord.
AU CIVIL
A l’audience publique du 13 février 2025, PERSONNE2.) se constitua partie civile
demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse
au civil.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Etant donné que la demande indemnitaire de PERSONNE2.) ne fait pas partie de
l’accord intervenu et n’est pas réglée par celui-ci, il y a lieu, en application de l’article
574 du Code de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la demande civile devant
une chambre civile du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et
son mandataire, le demandeur au civil ainsi que la représentante du Ministère Public
entendus en leurs conclusions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 26,17 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent
(100) jours.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa demande indemnitaire ;
r e n v o i e la demande indemnitaire de PERSONNE2.) devant une chambre civile
en application de l’article 574 du Code de procédure pénale ;
r é s e r v e
les frais de cette demande.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 196, 197, 496 et 506-1 du Code
pénal, de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
563 à 578, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Michel FOETZ, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement, avec la
mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire, que Maïté BASSANI et Raphaël SCHWEITZER, juges, se
trouvent à la date de la signature du présent jugement dans l’impossibilité de le signer.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.