Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_755 Généré par l'IA

Court accepts plea agreement, convicts defendant of fraud, imposes fine and imprisonment execution risk.

Numéro de cause TALCH07_755
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement accepted the plea agreement submitted by the prosecution and the defendant. The court found the defendant guilty of fraud based on the facts outlined in the agreement and imposed a fine of 10,000 euros with a risk of imprisonment execution if the fine remains unpaid. The civil claim for damages was transferred to a separate civil chamber for further proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale; The court may accept a plea agreement where the defendant confesses to the facts, leading to a conviction and the imposition of a fine, while reserving the right to execute the sentence if the fine is not paid.

Mots-clés

Généré par l'IA
plea agreement acceptance fraud conviction fine imposition imprisonment execution risk civil damages transfer procedural code articles confession of facts enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 196, 197, 496 et 506-1 du Code pénal
Article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
En infraction à l’article 1500-11 (anc.
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
en infraction à l’article 196 du Code pénal
Article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 491 du Code pénal
Abus de confiance (article 491 du Code pénal)
article 496 du Code pénal
Escroquerie (article 496 du Code pénal)
article 322 du Code pénal
Association de malfaiteurs (article 322 du Code pénal)
articles 506-1 du Code pénal
en infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal
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Texte complet

Jugt no 755/2025

Notice no 11655/17/CD

1 x ex.p./s.

J U G E M E N T S U R A C C O R D

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u –

en présence de:

PERSONNE2.)

né le DATE2.)

demeurant à ADRESSE3.)

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 29 janvier 2025 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du 13 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur :

l’accord par application des articles 563 et suivants du code de procédure

pénale.

A l’audience publique du 13 février 2025, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE2.), demandeur au civil, se constitua partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

Maître Nazan SIVRI, avocat, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendue en ses conclusions pour

le compte du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

Not. 11655/17/CD

Accord

par application des articles 563 à 578 du

code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

et à Luxembourg

et

2. PERSONNE1.), né le

DATE3.)

à

ADRESSE1.)

(ADRESSE1.)),

demeurant à L-ADRESSE2.),

assisté de l’étude Frank ROLLINGER, représenté aux fins de la présente

procédure par Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de

Maître Frank ROLLINGER sise à L-ADRESSE4.),

I. Résumé de la procédure

COTE

DATE

CONTENU

A01

23.05.2019

Réquisitoire d’ouverture d’information judiciaire du Ministère

public à l’encontre de

1. PERSONNE1.), né le

DATE3.)

à

ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2. Inconnu(s)

Du chef des infractions suivantes :

Faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code

pénal)

Abus de confiance (article 491 du Code pénal)

Escroquerie (article 496 du Code pénal)

Association de malfaiteurs (article 322 du Code pénal)

Blanchiment de capitaux (articles 506-1 du Code

pénal)

A02

06.02.2021

Transmis de Madame le juge d’instruction Jacqueline

KINTZELE à Monsieur le juge d’instruction directeur Eric

SCHAMMO concernant la transcription du dossier à un autre

magistrat

A03

06.05.2021

Transmis du juge d’instruction directeur Eric SCHAMMO à

Madame le juge d’instruction Martine KRAUS aux fins

d’attribution du dossier

A04

18.05.2021

Transmis de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS au

Ministère public

A05

21.06.2021

Transmis du Ministère public à Madame le juge d’instruction

concernant l’extension de l’information judiciaire du chef d’abus

de biens sociaux

A06

06.02.2023

Courrier de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS à Me

ROLLINGER concernant la comparution de son mandant

A07

08.03.2023

Transmis de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS au

Ministère public concernant l’émission d’un mandat d’arrêt et

d’un mandat d’arrêt européen à l’égard de Monsieur

PERSONNE1.)

B01

20.03.2017

Procès-verbal n°51236/2017 du 20 mars 2017 dressé par la

police grand-ducale, Centre d’intervention secondaire Gare,

ensemble avec les annexes :

1. Mandat de PERSONNE2.)

2. MOU contrat SOCIETE1.)

3. Copie de la preuve du virement

4. MOU contrat SOCIETE2.)

5. Western Union relevé 1

6. Western Union relevé 2

7. Western Union relevé 3

8. Copie du courriel concernant le blocage du virement

9. Confirmation des actifs

10. Courriel de PERSONNE3.)

11. Copie de la lettre de crédit

12. Divers courriels de PERSONNE4.)

13. Courriel de PERSONNE5.)

B02

23.07.2017

Réquisitoire du Ministère public en vertu de l’article 24-1 du

Code de procédure pénale concernant une perquisition et

saisie auprès de la SOCIETE3.)

B03

24.10.2017

Procès-verbal n°R55493/2017 dressé par la police grand-

ducale, Centre d’intervention secondaire Gare, ensemble avec

ses annexes :

1. Documents relatifs au compte NUMERO1.)

2. Réquisition d’interprète

3. Information droits

4. Audition PERSONNE6.)

B04

08.03.2018

Transmis du Ministère public au Service de Police Judiciaire,

Section Economique et Financière concernant une pré-analyse

du dossier

B05

08.03.2018

Transmis du Ministère public à la cellule de renseignement

financier concernant l’analyse des flux financiers dans le

présent dossier

B06

17.04.2019

1er

Rapport n°SPJ/IEF/2019/66925.2/BAVI dressé par le

Service de police Judiciaire, Section Infractions Economiques

et Financières, ensemble avec ses annexes :

1. Transmis n°116644/17/CD du 8 mars 2018

2. Documents d’ouverture de compte n°NUMERO1.) de

SOCIETE4.) SARL auprès de la SOCIETE3.)

3. Extraits bancaires du compte n°

NUMERO1.)

de

SOCIETE4.) SARL auprès de la SOCIETE3.) pour la période

du 31 janvier au 28 février 2017

B07

07.12.2018

Procès-verbal n°SPJ/IEF/2018/71526.3/JAMA dressé par le

Service de police Judiciaire, Section Infractions Economiques

et Financières, ensemble avec ses annexes :

1. Audition PERSONNE7.) du 09/11/2018

2. Copie de la réquisition pour le traducteur

3. Copie du décompte frais pour le traducteur envoyé au

Ministère de la Justice

4. Documents rassemblés en relation avec SOCIETE5.)

(2009) LIMITED

B08

24.04.2019

Rapport de transmission SOCIETE6.) n°660/2018, ensemble

avec ses annexes :

1. Détail des transactions suspectes sur le compte

n°NUMERO1.)

2. Détail des transactions suspectes sur le compte

n°NUMERO2.)

B09

17.02.2021

4ème Rapport n°SPJ/IEF/2021/66925.17/JAMA dressé par le

Service de police Judiciaire, Section Infractions Economiques

et Financières, ensemble avec ses annexes :

1. Copie de l’ordonnance n°11655/17/CD C02 J.K. MP c/

PERSONNE1.), Inconnu

2. Le

procès-verbal

de

notification

SPJ/IEFC/2020/66925.9/JAMA du 18/02/20220

3. Le procès-verbal de remise (récépissé de réception)

SPJ/IEFC/2020/66925.13/JAMA du 27/02/2020

4. Copie de l’ordonnance Not.11655/17/CD C01 J.K MP c/

PERSONNE1.), inconnu

5. Le procès-verbal de perquisition et de saisie

SPJ/IEF/66925.8/JAMA du 30/01/2020

6. Le procès-verbal de saisie SPJ/IEF/66925.12/JAMA du

18/02/2020 auprès de SOCIETE3.)

7. Copie de l’ordonnance de perquisition et de saisie

(Not.11655/17/CD C04 J.K MP c/ PERSONNE1.),

inconnu)

8. Le procès-verbal de notification, de perquisition et de

saisie SPJ/IEF/66925.14/JAMA du 15/02/2021

9. Copie de l’ordonnance de perquisition et de saisie

(Not.11655/17/CD C03 J.K MP c/

SOCIETE9.),

inconnu)

10. Le procès-verbal de notification, de perquisition et de

saisie SPJ/IEF/66925.15/JAMA du 15/02/2021 au siège

de la société SOCIETE7.) SARL

B10

21.04.2021

5ème Rapport n°SPJ/IEF/2021/66925.19/JAMA dressé par le

Service de police Judiciaire, Section Infractions Economiques

et Financières, ensemble avec ses annexes :

1. Copie du transmis 11655/17/CD C06 daté au

17/03/2021

2. Copies des procès-verbaux de perquisition et de saisie

SPJ/EIF/2020/66925.14/JAMA

et

SPJ/EIF/2020/66925.15/JAMA du 15/02/2021

3. Copie des deux chèques et d’une facture d’SOCIETE8.)

4. Deux

versions

d’articles

en

relation

avec

PERSONNE1.) et SOCIETE10.) LIMITED

5. Les relevés de compte du compte NUMERO1.)

6. Le relevé des opérations en relation avec les retraits sur

les bancomats à ADRESSE5.) respectivement au

casino de ADRESSE5.)

7. Print out en relation avec les coordonnées de la société

SOCIETE11.)

8. Copie du contrat entre SOCIETE8.) et SOCIETE12.)

9. Copie du contrat entre SOCIETE8.) et SOCIETE13.)

10. Des courriels et documents concernant la lettre de

crédit que SOCIETE14.) devait établir pour les besoins

du SOCIETE15.) (SOCIETE16.))

11. Deux documents en relation avec « SOCIETE5.) LTD »

datés au 18/09/2018

12. Warning émis par SOCIETE17.))

13. Contrat de prêt entre SOCIETE18.) « SOCIETE19.) »

société de droit lithuanien et SOCIETE20.) SARL

14. Un relevé du compte bancaire NUMERO3.) au nom de

PERSONNE8.) daté au 11/08/2020

15. Un relevé du compte bancaire n°NUMERO4.) de la

société

SOCIETE14.)

auprès

de

la

banque

SOCIETE21.)

16. Un courrier adressé de SOCIETE14.) à la banque

SOCIETE21.) Plc avec adresses à ADRESSE6.) avec

l’instruction de virer les fonds en banque sur un autre

compte

17. Un courrier de la banque SOCIETE22.) en relation avec

la clôture du compte n°NUMERO5.) et l’instruction de

virer l’argent sur un autre compte

18. Un extrait du registre online Biz File +(Singapur) en

relation avec la société SOCIETE23.) SARL

19. Deux contrats de collaboration entre SOCIETE14.) et

PERSONNE9.) respectivement PERSONNE10.)

20. Lettre de démission de PERSONNE11.)

21. Des documents en relation avec un contrat de prêt avec

PERSONNE12.) à hauteur de 9000 euros

22. Un document daté au 30/06/2020 intitulé « Terminating

order to cease and desist »

23. Des

documents

en

relation

avec

la

société

SOCIETE24.) INC respectivement en relation avec la

société SOCIETE25.)

24. Un document « Corporate resolution » entre la société

SOCIETE26.) SARL

25. Une lettre de confirmation que la banque SOCIETE27.)

(Nigeria) a établi une lettre de crédit d’un montant total

de 260.000.000USD en faveur de PERSONNE13.)

d’PERSONNE14.)

26. Lettre de SOCIETE28.) PLC à SOCIETE14.) par le

biais de SOCIETE29.) LTD

27. « Payment Guarantee » signé par PERSONNE1.) en

faveur de PERSONNE15.) daté au 09/11/2016

28. « SOCIETE30.) » entre SOCIETE31.), SOCIETE32.)

LIMITED et SOCIETE14.) daté août 2019

29. Le résultat de la requête SOCIETE33.) en relation avec

PERSONNE16.)

B11

26.01.2016

Rapport

SRPS-LUX/2016/JDA-48828/2/DR, dressé par la

police grand-ducale, Service Régional de Polices Spéciales,

ensemble avec ses annexes :

1. Audition PERSONNE1.)

2. Un imprimé du RCS concernant le commerce individuel

de PERSONNE1.)

3. Un imprimé du RCS concernant la société SOCIETE4.)

SARL

4. Les imprimés des autorisations d’établissement

5. Un

imprimé

des

indications

produites

sur

la

« homepage » de la société

B12

10.03.2017

Transmis n° 2017/09896/0354/SL de la police grand-ducale,

C.P. Gare-Hollerich concernant la plainte de PERSONNE17.)

B13

11.10.2021

7ème Rapport n°SPJ/IEF/2021/66925.37/JAMA dressé par le

Service de police Judiciaire, Section Infractions Economiques

et Financières, ensemble avec ses annexes :

1. Fiches d’identification des sociétés

SOCIETE8.)

et

SOCIETE20.)

2. Copie de l’ordonnance 11655/17/CD du 18/05/2021

(SOCIETE3.))

3. Procès-verbal de notification SPJ/EIF/2021/66925.23/JAMA

du 17/06/2021 (SOCIETE3.))

4. Procès-verbal de saisie SPJ/EIF/2021/66925.23/JAMA du

30/06/2021 (SOCIETE3.))

5. Copie de l’ordonnance 11655/17/CD C8 du 18/05/2021

(SOCIETE34.))

6. copie

de

l’accusé

de

réception

SPJ/EIF/2021/66925.32/JAMA du 30/06/2021 (SOCIETE35.))

7. Copie de l’ordonnance 11655/17/CD C9 du 18/05/2021

(ING)

8. Copie

de

l’accusé

de

réception

SPJ/IEF/2021/66925.36/JAMA du 14/07/2021 (ING)

9. Copie de l’ordonnance 11655/17/CD C10 du 18/05/2021

(SOCIETE36.))

10. Copie

de

l’accusé

de

réception

SPJ/IEF/2021/66925.33/JAMA du 30/06/2021 (SOCIETE36.))

11. Courriel de réponse de

PERSONNE18.)

datée au

20/04/2021

12. Procès-verbal

d’interrogatoire

de

PERSONNE19.)

SPJ/IEF/2021/66925.23/JAMA du 21/06/2021

13. Procès-verbal

d’interrogatoire

de

PERSONNE5.)

SPJ/IEF/2021/66925.25/JAMA du 05/07/2021

14. Procès-verbal

d’interrogatoire

de

PERSONNE20.)

SPJ/IEF/2021/66925.22/JAMA du 07/07/2021

15. Copie du contrat entre SOCIETE8.) et SOCIETE12.)

16. Copie de la facture n°NUMERO6.) d’SOCIETE8.) à

SOCIETE37.) datée au 19/01/2017

17. Copie du contrat entre SOCIETE8.) SARL et SOCIETE13.)

datée au 30/01/2017

18. Copie du message SOCIETE39.) faisant partie de la plainte

19. Courriel de réponse daté au 28/07/2021 de la SOCIETE40.)

20. Copie du courriel entre PERSONNE18.) et les comptes

courriels « MAIL1.) »

21. Copie du contrat entre SOCIETE41.) et SOCIETE42.) LLC

22. les différents message SOCIETE39.) en relation avec la

lettre de crédit à SOCIETE16.) respectivement SOCIETE15.)

23. Vérification effectuée en relation avec le code BIC

NUMERO7.)

24. Vérification en relation avec SOCIETE43.) (2009) LIMITED

25. le rapport d’exploitation SPJ/AP/NT/66925-16-PECL

B14

04.07.2022

8ème Rapport n°SPJ/IEF/2021/66925.42/JAMA dressé par le

Service de police Judiciaire, Section Infractions Economiques

et Financières, ensemble avec ses annexes :

1. Copie du transmis 11655/17/CD du 24/05/2022

2. le procès-verbal d’interrogatoire de

PERSONNE1.)

SPJ/IEF/2022/66925.39/JAMA du 16/06/2022

3. Copie de la réquisition n°SPJ/IEF/2022/66925.41/JAMA du

16/06/2022

4. Copie du formulaire de la taxe traducteur

5. Réponse d’SOCIETE33.) en relation avec décryptage du

laptop Microsoft surface

C01

14.06.2019

Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction

Jacqueline KINTZELE auprès de la SOCIETE3.)

C02

14.06.2019

Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction

Jacqueline KINTZELE auprès de la SOCIETE44.) LTD

C03

14.06.2019

Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction

Jacqueline KINTZELE auprès d’PERSONNE1.)

C04

14.06.2019

Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction

Jacqueline KINTZELE auprès de la société SOCIETE45.)

SARL

C1-4

14.06.2019

Transmis du juge d’instruction Jacqueline KINTZELE au SPJ,

section économique et financière

C05

19.02.2021

Transmis du juge d’instruction Jacqueline KINTZELE au SPJ,

section économique et financière

C06

17.3.2021

Transmis du juge d’instruction Jacqueline KINTZELE au SPJ,

section économique et financière

C07

18.05.2021

Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction

Martine KRAUS auprès de la SOCIETE3.)

C08

18.05.2021

Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction

Martine KRAUS auprès de la SOCIETE35.)

C09

18.05.2021

Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction

Martine KRAUS auprès de la SOCIETE46.) SA

C10

18.05.2021

Ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction

Martine KRAUS auprès de la SOCIETE47.) SA

NUMERO8.)

22.06.2021

Transmis du juge d’instruction Martine KRAUS au SPJ, section

économique et financière

C12

21.10.2021

Transmis du juge d’instruction Martine KRAUS au SPJ, section

économique et financière

C13

24.05.2022

Transmis du juge d’instruction Martine KRAUS au SPJ, section

économique et financière

C14

21.11.2022

Mandat de comparution à l’encontre d’PERSONNE1.)

C15

21.11.2021

Courrier du juge d’instruction Martine KRAUS à Maître Frank

ROLLINGER

Extraits des casiers judiciaires

II. Genèse et chronologie du dossier

Le dossier pénal comprend trois volets qui trouvent leur origine dans le dépôt de trois plaintes

à l’encontre de la société SOCIETE8.) SARL, respectivement son associé et gérant unique,

PERSONNE1.), préqualifié.

Il résulte notamment des inscriptions au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg, que Monsieur PERSONNE1.), préqualifié, était le seul associé, bénéficiaire

économique et le seul gérant d’une société luxembourgeoise, qui s’appelait d’abord

SOCIETE48.) SARL, ensuite, à partir d’une assemblée générale extraordinaire du 18 février

2014, SOCIETE4.) SARL et qui a changé sa dénomination sociale en SOCIETE8.) SARL.

Les trois plaintes mettent en exergue la mise en scène et l’orchestration d’une escroquerie

dite « escroquerie au crédit documentaire » et peuvent se résumer comme suit :

1. Plainte de PERSONNE17.) du 27 janvier 2017 auprès du ADRESSE7.)1

En date du 27 janvier 2017, PERSONNE21.), né le DATE4.) à ADRESSE8.) (Côte d’Ivoire) a

porté plainte contre deux personnes de la société SOCIETE8.) SARL pour escroquerie et abus

de confiance.

Selon PERSONNE22.), des personnes nommées « PERSONNE23.) » et « PERSONNE1.) »

sont venues mi-janvier 2017 à ADRESSE9.) (Côte d’Ivoire) afin de négocier un contrat pour

une garantie bancaire avec PERSONNE22.).

En date du 18 janvier 2017, SOCIETE8.) Sàrl, représentée par PERSONNE24.), a conclu avec

la société SOCIETE12.), représentée par PERSONNE25.), un contrat pour une garantie

bancaire intitulé « SOCIETE49.) ». 2 Le contrat a été signé par PERSONNE26.), né le DATE5.)

à ADRESSE10.) au nom et pour le compte d’SOCIETE8.) Sàrl.

Le contrat en question fut prétendument signé par PERSONNE27.), né le DATE6.) à

ADRESSE10.) au nom et pour le compte de la société SOCIETE8.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE11.).

Or, les vérifications effectuées par le service de police judiciaire ont montré qu’une telle

personne n’existe pas dans la base informatique du registre central des personnes physiques

au Luxembourg3.

Ce contrat prévoyait qu’en contrepartie du paiement de 46.500 euros, SOCIETE8.) SARL

devait procurer à SOCIETE12.) une « standby letter of credit » de EUR 10 millions, afin de lui

permettre de financer des projets. SOCIETE12.) devait ensuite vérifier et faire authentifier

cette « standby letter of credit », qui devait arriver via SOCIETE39.), puis elle devait payer 8%

dans un délai de cinq jours à SOCIETE8.) SARL. En vertu de ce contrat, les EUR 46.500

1 Rapport n°2017/09896/0354/SL du 10 mars 2017 dressé par le C.P. Gare-Hollerich (Cote B12).

2 Annexe 2 au rapport n°2017/09896/0354/SL du 10 mars 2017 dressé par le C.P. Gare-Hollerich (Cote

B12).

3 Rapport SPJ/IEF/2021/66925.19/JAMA du 21 avril 2021 (cote B10).

devaient être payés sur le compte n°NUMERO9.) ouvert auprès de SOCIETE44.) LTD au nom

d’SOCIETE8.) SARL.

Il résulte de l’enquête qu’PERSONNE1.) est le bénéficiaire économique du compte bancaire

n°NUMERO9.) ouvert au nom d’SOCIETE8.) SARL sur lequel SOCIETE12.) devait virer

46.500 euros.

Sur la facture d’SOCIETE8.) SARL, il est indiqué qu’il y a lieu de payer 46.500 euros sur un

compte de SOCIETE11.), LLC au Togo.

Il résulte de l’enquête que SOCIETE11.) LLC est une société de droit américain établie au

Texas à ADRESSE12.) et que PERSONNE28.) en est le chairman4.

SOCIETE50.) a signé en date des 19 et 23 janvier 2023 deux chèques à hauteur de 4.000.000

et de 5.000.000 CFA5 (total de 13.770 euros) et les a émis au nom de PERSONNE29.).

PERSONNE30.) a en outre indiqué dans sa plainte qu’il avait remis à PERSONNE1.)

5.000.000 CFA en espèces.

PERSONNE1.) a expliqué dans un courriel adressé au Commissariat ADRESSE7.) que

PERSONNE31.) et PERSONNE32.) ne travaillent pas pour la société SOCIETE8.) et qu’il n’a

pas connaissance du contrat avec la société SOCIETE51.).

Le préjudice s’élève à au moins 9.000.000 CFA, soit environ 13.770 euros.

2. Plainte de PERSONNE2.) du 20 mars 2017 auprès du CI Secondaire Gare6

En date du 30 janvier 2017, la société « SOCIETE13.) » avec siège à ADRESSE13.) a signé

un contrat avec la société SOCIETE8.) SARL, représentée par PERSONNE27.) sur une lettre

de crédit à hauteur de 25.125.000 USD.

Le contrat intitulé « MOU Agreement » a comme objet de permettre à SOCIETE38.) FZE

d’obtenir de la part de SOCIETE52.) (Luxembourg) S.A. une lettre de crédit à hauteur de USD

25.125.000. En contrepartie, SOCIETE13.) doit transférer USD 45.000 à SOCIETE8.) SARL

“for SOCIETE39.)

charges, Leasing fee, Administration and Insurance undertaking”.

SOCIETE13.) doit ensuite faire vérifier et authentifier la lettre de crédit via SOCIETE39.), puis

payer 8% de leasing fee dans un délai de 10 jours.

Le jour de la signature du contrat, la société SOCIETE13.), par le biais de SOCIETE53.), avec

siège à M-ADRESSE14.), a transféré le montant de 37.400 USD sur le compte NUMERO1.)

auprès de la SOCIETE3.).

Il résulte de la documentation saisie en relation avec le compte n°NUMERO1.) que le montant

de 34.717 euros a été transféré le 1er janvier 2017 sur ce compte et que ce compte était ouvert

auprès de la SOCIETE3.) au nom de SOCIETE4.) SARL, qui prestait des services

administratifs et faisait des études financières, ainsi que le conseil en management et

l’assistance à la création ou à la transformation d’entreprises

Le contrat prévoyait également que la somme de 7.600 USD soit virée par SOCIETE54.) en 3

tranches, le 7 et 8 février 2017 au nom de PERSONNE6.), né le DATE7.) à ADRESSE15.)

(Nigéria), qui demeurait à L-ADRESSE16.).

4 Il résulte du rapport coté B10 page 13 qu’il existe une déclaration de soupçon de 2016 qui a mis

PERSONNE8.) en relation avec les frères PERSONNE42.) et PERSONNE43.).

5 Le Franc CFA (Communauté financière en Afrique).

6 Procès-verbal n°51236/2017 dressé par le CI Secondaire Gare en date du 20 mars 2017 (Cote B01).

Seuls les montants suivants ont été payés par le biais de SOCIETE54.) :

Date

Sender

Receiver

Montant en euros

07/02/2017

PERSONNE33.)

PERSONNE6.)

2.260

07/02/2017

PERSONNE33.)

PERSONNE6.)

1.748,18

08/02/2017

PERSONNE33.)

PERSONNE6.)

2.624,97

Total

6.633,15

SOCIETE55.) fut entendu en date du 24 octobre 2017 par la police grand-ducale,

Commissariat CI Gare. SOCIETE55.) a avoué lors de cet interrogatoire avoir prélevé cet

argent sur demande d’une tierce personne qui lui était inconnue.

Il ressort de la documentation saisie en relation avec le compte postal n°NUMERO1.) que le

montant de 34.717 euros entre le 01/02/2017 sur le compte dénommé SOCIETE4.) SARL

auprès de la SOCIETE3.). Le 03/02/2017 la somme de 20.000 euros est transférée de ce

compte sur le compte n°NUMERO2.) auprès de la SOCIETE3.) au nom d’PERSONNE1.).

En date du 07/02/2017 la somme de 14.000 euros est transférée du compte n°NUMERO1.)

sur le compte n°NUMERO2.) auprès de la SOCIETE3.) au nom d’PERSONNE1.).

Lors de l’exploitation il a été constaté que les deux montants à hauteur de 34.000 euros entrent

sur le compte privé d’PERSONNE1.) sans qu’un transfert en lien avec une lettre de crédit ne

puisse être identifié.

Le préjudice s’élève à 6.633,15 euros qui furent transférés par SOCIETE54.), ainsi que 34.000

USD transférés par virement bancaire.

Il résulte encore de l’exploitation des opérations bancaires sur le compte courant

d’PERSONNE1.) auprès de la SOCIETE3.) que ce dernier a en tout transféré 9.950 euros (en

5 fois) à SOCIETE56.) entre le 8 juillet 2016 et le 29 novembre 2016.

3. Plainte de PERSONNE7.) du 9 novembre 20187

En octobre 2017, SOCIETE16.) était à la recherche de fonds afin de développer ses affaires

dans l’importation de biens de la Chine vers l’Afrique.

Par le biais d’une connaissance, un pasteur anglais, il a été mis en relation avec un certain

PERSONNE34.).

SOCIETE57.) lui proposait de lui vendre une lettre de crédit à hauteur de 500.000 USD avec

une validité de 180 jours, en échange d’un paiement de 50.000 USD qui était destiné à payer

la garantie et les intérêts.

SOCIETE16.) avait besoin d’une lettre de crédit à hauteur de 500.000 USD pour payer deux

fournisseurs chinois, à savoir 320.000 USD pour acheter du caoutchouc et 180.000 USD pour

acheter de la soude caustique.

7 Procès-verbal n°SPJ/EIF/2018/71526.1/JAMA dressé par le service de police judiciaire, section

infractions économiques et financières du 6 décembre 2018 (Cote B07).

Lors d’un voyage au Ghana, SOCIETE16.) a versé la somme de 5.000 USD sur le compte de

SOCIETE57.) pour la lettre de crédit. Suite à cela, PERSONNE35.) l’a informé que ce serait

PERSONNE1.), qui lui donnerait la lettre de crédit.

SOCIETE16.) a par la suite porté plainte auprès de la police au Ghana. PERSONNE35.) s’est

dit d’accord de rembourser le montant de 5.000 USD sous condition que le reste du montant

à hauteur de 45.000 USD soit versé sur le compte n°NUMERO10.) auprès de la banque

SOCIETE58.) en Angleterre pour les comptes de la société SOCIETE59.) Ltd.

Lors de son retour au Etats-Unis, SOCIETE16.) a transféré l’argent sur le compte de la société

SOCIETE60.). Cependant, selon les informations qu’il a reçues d’SOCIETE57.), l’argent n’est

pas arrivé sur le compte en question.

SOCIETE16.)

a fait

des recherches et a reçu l’information auprès de la banque

correspondante que le compte concerné ne pouvait pas recevoir un montant si élevé.

SOCIETE57.) lui a donné ensuite la consigne de virer le montant sur le compte

d’PERSONNE36.) à Luxembourg, à savoir le numéro NUMERO1.) auprès de la SOCIETE3.)

de la société SOCIETE61.).

SOCIETE16.) a procédé au virement à partir du compte numéroNUMERO11.) de sa société

SOCIETE62.) auprès de la banque SOCIETE63.) Nashville, NUMERO12.).

SOCIETE57.) a envoyé à SOCIETE16.) le contrat qui portait sur une valeur de 2.000.000

euros. Après signature SOCIETE16.) a envoyé le contrat à SOCIETE57.). Celui-ci lui a

expliqué qu’il n’a pas reçu les instruments financiers d’PERSONNE1.), qui permettraient

d’émettre la lettre de crédit.

Le préjudice s’élève à 45.000 USD.

III. Qualification juridique des faits

PERSONNE1.),

Comme auteur, coauteur ou complice

A. Concernant la plainte de PERSONNE17.) du 27 janvier 2017 auprès du ADRESSE7.)8

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 18 janvier

20179 et le 19 janvier 201710, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège de la Société SOCIETE8.) SARL11, sise à L-ADRESSE17.),

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro

NUMERO13.),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Quant aux faux et usage de faux

1. en infraction à l’article 196 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures

authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et

obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou

de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis les faux en

écritures dans le contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 18 janvier 2017 conclu entre

SOCIETE12.), représenté par PERSONNE17.) et SOCIETE8.) SARL, représentée par

PERSONNE26.), ainsi que dans la facture émise par SOCIETE8.) SARL en date du 19 janvier

2017 à l’égard de SOCIETE12.) pour des « SOCIETE64.) » au prix de 46.500 TTC euros, en

les confectionnant de toutes pièces et en ce qu’ils contiennent des droits et obligations qui ne

correspondent pas à la vérité (faux intellectuel) ;

8 Rapport n°2017/09896/0354/SL du 10 mars 2017 dressé par le C.P. Gare-Hollerich (Cote B12).

9 Date du contrat intitulé « MOU Agreement », voir annexe 2 au rapport n°2017/09896/0354/SL du 10

mars 2017 dressé par le C.P. Gare-Hollerich (Cote B12).

10 Date d’émission de la facture pour des « SOCIETE64.) » par la société SOCIETE8.) SARL à l’égard

de SOCIETE12.), voir annexe 4 au rapport n°2017/09896/0354/SL du 10 mars 2017 dressé par le C.P.

Gare-Hollerich (Cote B12).

11 Il résulte notamment des inscriptions au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, que

Monsieur PERSONNE1.), préqualifié, était le seul associé, bénéficiaire économique et le seul gérant

d’une société luxembourgeoise, qui s’appelait d’abord SOCIETE48.) SARL, ensuite, à partir d’une

assemblée générale extraordinaire du 18 février 2014, SOCIETE4.) SARL et qui a changé sa

dénomination sociale en SOCIETE8.) SARL.

2. en infraction à l’article 197 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures

authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et

obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou

de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage du contrat

intitulé « SOCIETE49.) » du 18 janvier 2017 conclu entre SOCIETE12.) et SOCIETE8.) SARL,

ainsi que de la facture émise par SOCIETE8.) SARL en date du 19 janvier 2017 à l’égard de

SOCIETE12.) pour des « SOCIETE64.) » au prix de 46.500 TTC euros, en remettant les

prédits documents à SOCIETE12.) respectivement PERSONNE17.) aux fins d’obtention des

fonds, constituant prétendument la contrepartie du crédit documentaire,

Quant au transfert litigieux

3. Principalement : en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou

la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à PERSONNE37.), sinon à

SOCIETE12.), s’être fait remettre en espèces la somme de 5.000.000 CFA, sans préjudice quant

au montant exact,

en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à falsifier, sinon à faire

falsifier

le contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 18 janvier 2017 conclu entre SOCIETE12.),

représenté par PERSONNE17.) et SOCIETE8.) SARL, représentée par PERSONNE26.), ainsi

que la facture émise par SOCIETE8.) SARL en date du 19 janvier 2017 à l’égard de

SOCIETE12.) pour des « SOCIETE64.) » au prix de 46.500 TTC euros

en faisant usage des prédits documents falsifiés, afin de faire croire à SOCIETE12.),

respectivement PERSONNE17.) en la réalité de la garantie documentaire, à savoir « une

standby letter of credit » de 10 millions euros permettant de financer des projets,

et cela pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire ou abuser autrement de la confiance

et de la crédulité de la victime,

Subsidiairement : en infraction à l’article 491 du Code pénal

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un

emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE12.), sinon

au préjudice de PERSONNE17.), le montant de 5.000.000 CFA, sans préjudice quant au

montant exact, somme qui avait été remise en espèces aux fins d’obtention d’une lettre de

crédit, à savoir « une standby letter of credit » de 10 millions euros permettant de financer des

projets, mais qu’il a utilisée à d’autres fins,

Quant à l’association/organisation de malfaiteurs

4. Principalement : en infraction aux articles 324 bis et 324 ter du code pénal,

d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins

quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des

avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir formé avec PERSONNE29.) et PERSONNE26.), sans préjudice quant aux

noms et nombre des membres de cette organisation et quant à leurs rôles exacts, une

organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée les

infractions de faux et usage de faux, d’escroquerie, sinon d’abus de confiance ;

Subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du code pénal,

d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux

propriétés,

en l’espèce, d'avoir formé avec PERSONNE29.) et PERSONNE26.), et d’autres personnes

non encore identifiées, sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette

association et quant à leurs rôles exacts, une association organisée ayant pour but notamment

la perpétration des infractions de faux et usage de faux, d’escroquerie, sinon d’abus de

confiance ;

Quant au blanchiment d’argent

5. en infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code

pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, avoir détenu la somme de 5.000.000 CFA, sans préjudice quant au montant exact,

formant l’objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial

quelconque, tiré des infractions de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance,

infractions plus amplement précisées ci-avant sub A. 1 à 4, sachant, au moment où il la

recevait, qu’elle provenait d’une infraction visée au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal)

ou de la participation à cette infraction.

B. Concernant la plainte de PERSONNE2.) du 20 mars 2017 auprès du CI Secondaire

Gare12

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 30 janvier

201713, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la

Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro NUMERO13.),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Quant aux faux et usage de faux

1. en infraction à l’article 196 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures

authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et

obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou

de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis les faux

en écritures dans le document intitulé « SOCIETE49.) » du 30 janvier 2017 conclu entre

SOCIETE8.) SARL, représentée par PERSONNE26.) et la société SOCIETE13.), représentée

par PERSONNE33.), ainsi que le document du type « documentary letter of credit »14, mis à

la disposition de la société SOCIETE13.), en les confectionnant de toutes pièces et en ce qu’ils

contiennent des indications qui ne correspondent pas à la vérité (faux intellectuel)15 ;

2. en infraction à l’article 197 du Code pénal

12 Procès-verbal n°51236/2017 dressé par le CI Secondaire Gare en date du 20 mars 2017 (Cote B01).

13 Date du contrat intitulé « MOU Agreement », voir annexe 2 au procès-verbal n°51236/2017 du 20

mars 2017 dressé par la police grand-ducale, Centre d’intervention secondaire Gare (Cote B01).

14 Voir annexe 11 au procès-verbal n°51236/2017 du 20 mars 2017 dressé par la police grand-ducale,

Centre d’intervention secondaire Gare (Cote B01).

15 Voir p. 11 du rapport SPJ/IEF/2021/66925.37/JAMA du 11 octobre 2021 (Cote 13) :

Les vérifications des enquêteurs auprès de HSBC ont montré que :

-

L’activité de HSBC SECURITIES SERVICES (Luxembourg) SA a été reprise en date du 15

novembre 2014 par HSBC Bank plc, Luxembourg,

-

HSBC Luxembourg ne preste pas des services en relation avec des produits de financement

du commerce,

-

Les sociétés indiquées dans les rubriques 50A Applicant (Plutus Business Sarl) et 59

Beneficiary (New Line Trading) ne sont pas clients de HSBC Luxembourg. HSBC ne fournit pas

de services à des non-clients.

-

Le BIC code BBDAALULXXX est inexact. Il devrait se composer de 10 positions et non de 11.

Le code BIC dans la rubrique 42a : DRAWEE est également faux.

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures

authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et

obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou

de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage du contrat

intitulé « SOCIETE49.) » du 30 janvier 2017 conclu entre SOCIETE8.) SARL, représentée par

PERSONNE26.) et la société SOCIETE13.), représentée par PERSONNE38.), ainsi que le

document du type « documentary letter of credit »16, en remettant les prédits documents à la

société SOCIETE13.) aux fins d’obtention de la somme de USD 45.000 USD, constituant la

contrepartie de la lettre de crédit prétendument émise par SOCIETE52.) (Luxembourg) S.A.

pour garantir le montant de USD 25.125.000,

Quant au transfert litigieux

3. Principalement : en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou

la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société SOCIETE13.),

respectivement SOCIETE53.), s’être fait remettre la somme de USD 45.000, dont USD 37.400

furent virés par SOCIETE53.) sur le compte n°NUMERO1.), ouvert au nom d’SOCIETE8.) SARL

auprès de la SOCIETE3.) et USD 7.600 furent virés via SOCIETE54.) à SOCIETE65.)17, sans

préjudice quant au montant exact,

en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à falsifier, sinon à faire

falsifier le contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 30 janvier 2017 conclu entre SOCIETE8.) SARL,

représentée par PERSONNE26.) et la société SOCIETE13.), représentée par PERSONNE33.),

16 Voir annexe 11 au procès-verbal n°51236/2017 du 20 mars 2017 dressé par la police grand-ducale,

Centre d’intervention secondaire Gare (Cote B01).

17 Les montants suivants ont été payés via SOCIETE54.) :

Date

Sender

Receiver

Montant en euros

07/02/2017

Ragim ISAEEV

ONI ONUWA

2.260,00 (2.600 USD)

07/02/2017

Ragim ISAEEV

ONI ONUWA

1.748,18 (2.000 USD)

08/02/2017

Ragim ISAEEV

ONI ONUWA

2.624,97 (3.000 USD)

Total

6.633,15 (7.600 USD)

ainsi que le document du type « documentary letter of credit »18, envoyé à SOCIETE66.) à partir

de l’adresse email MAIL2.)19,

ainsi, en faisant usage des prédits documents falsifiés, afin de faire croire la société

SOCIETE67.) en l’existence et en la réalité économique de la lettre de crédit prétendument

émise par SOCIETE52.) (Luxembourg) S.A. pour garantir le montant de USD 25.125.000

et cela pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire ou abuser autrement de la confiance

et de la crédulité de la victime,

Subsidiairement en infraction à l’article 491 du Code pénal

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un

emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE13.),

respectivement de la société SOCIETE53.), le montant de USD 45.000, dont USD 37.400 furent

virés par SOCIETE53.) sur le compte n°NUMERO1.), ouvert au nom d’SOCIETE8.) SARL

auprès de la SOCIETE3.) et USD 7.600 furent virés via SOCIETE54.) à SOCIETE65.)20, sans

préjudice quant au montant exact,

sommes qui lui avait été remises, respectivement qui avait été remises à SOCIETE8.) SARL,

aux fins d’assurer en contrepartie l’émission par SOCIETE52.) (Luxembourg) S.A. d’une lettre

de crédit garantissant le montant de USD 25.125.000, mais qu’il a utilisées à d’autres fins,

Quant à l’association/organisation de malfaiteurs

4. Principalement : en infraction aux articles 324 bis et 324 ter du code pénal,

d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins

quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des

avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir formé avec SOCIETE65.) et PERSONNE26.) sans préjudice quant aux

noms et nombre des membres de cette organisation et quant à leurs rôles exacts, une

organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée les

infractions de faux et usage de faux, d’escroquerie, sinon d’abus de confiance ;

18 Voir annexe 11 au procès-verbal n°51236/2017 du 20 mars 2017 dressé par la police grand-ducale,

Centre d’intervention secondaire Gare (Cote B01).

19 Voir annexe 10 au procès-verbal n°51236/2017 du 20 mars 2017 dressé par la police grand-ducale,

Centre d’intervention secondaire Gare (Cote B01).

20 Les montants suivants ont été payés via SOCIETE54.) :

Date

Sender

Receiver

Montant en euros

07/02/2017

Ragim ISAEEV

ONI ONUWA

2.260 (2.600 USD)

07/02/2017

Ragim ISAEEV

ONI ONUWA

1.748,18 (2.000 USD)

08/02/2017

Ragim ISAEEV

ONI ONUWA

2.624,97 (3.000 USD)

Total

6.633,15 (7.600 USD)

Subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du code pénal,

d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux

propriétés,

en l’espèce, d'avoir formé avec SOCIETE65.) et PERSONNE26.), et d’autres personnes non

encore identifiées, sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette

association et quant à leurs rôles exacts, une association organisée ayant pour but notamment

la perpétration des infractions de faux et usage de faux, d’escroquerie, sinon d’abus de

confiance ;

Quant à l’abus de biens sociaux

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 3 février 2017

et le 7 février 201721, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au

siège de la Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au Registre

de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro NUMERO13.),

5. En infraction à l’article 1500-11 (anc. Article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales,

d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens

ou du crédit ce la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins

personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé

directement ou indirectement,

En l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles et/ou pour favoriser une autre

société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, procédé à

des détournements d’un montant de 20.000 euros et de 14.000 euros, en procédant notamment

au virement de ces fonds du compte n°NUMERO1.) ouvert au nom de la société SOCIETE8.)

auprès de la SOCIETE3.) sur son compte personnel n°NUMERO14.) auprès de la SOCIETE3.),

en encaissant ainsi personnellement 34.000 euros des 34.717 euros reçus uniquement deux

jours auparavant par la société SOCIETE8.) SARL de la part de la société SOCIETE53.), et d’en

avoir fait usage au titre de dépenses privées,

partant d’avoir fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à celle-ci.

Quant au blanchiment d’argent

6. en infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code

pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions,

21 Voir tableau p.7 du rapport SPJ/IEF/2021/66925.19/JAMA du 21 avril 2021 (Cote B10).

en l’espèce, avoir détenu la somme de USD 45.000, puis la somme de 34.000 euros, sans

préjudice quant au montant exact, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant

un avantage patrimonial quelconque, tiré des infractions de faux, usage de faux, escroquerie,

abus de confiance, abus de biens sociaux, infractions plus amplement précisées ci-avant sub

B. 1 à 6, sachant, au moment où ils la recevait, qu’elle provenait d’une infraction visée au point

1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou de la participation à cette infraction.

7. en infraction à l’article 506-1 point 2 du Code pénal

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de

déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point

1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées

au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;

En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de

dissimulation et de transfert de l’objet ou du produit direct ou indirect d’une infraction

d’escroquerie, sinon d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux, notamment en ayant

transféré un montant de 20.000 euros et de 14.000 euros, du compte n°NUMERO1.) ouvert

au nom de la société SOCIETE8.) auprès de la SOCIETE3.) sur son compte personnel

n°NUMERO14.) auprès de la SOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 34.000 euros

des 34.717 euros reçus uniquement deux jours auparavant par la société SOCIETE8.) SARL

de la part de la société SOCIETE53.),

C. Concernant la plainte de PERSONNE7.) du 9 novembre 201822

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre 2017 et

2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la

Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro NUMERO13.),

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

Quant au transfert litigieux

1. Principalement : en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou

la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité,

22 Procès-verbal n°SPJ/EIF/2018/71526.1/JAMA dressé par le service de police judiciaire, section

infractions économiques et financières du 6 décembre 2018 (Cote B07).

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société SOCIETE68.) de

SOCIETE69.), s’être fait remettre la somme de 36.477,38 euros, virés par SOCIETE68.) sur le

compte n°NUMERO1.), ouvert au nom d’SOCIETE8.) SARL auprès de la SOCIETE3.), sans

préjudice quant au montant exact,

en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à faire usage du contrat

intitulé « Joint Venture Master Agreement for Monetization of 500K Financial Instruments »

conclu entre SOCIETE70.) LTD (SOCIETE71.)) et la société américaine SOCIETE42.) LLC23,

qui s’est révélé falsifié, afin de faire croire la société SOCIETE68.) en l’existence et en la réalité

économique d’une lettre de crédit à hauteur de USD 500.000 avec une validité de 180 jours pour

développer les affaires d’importation de biens de la Chine vers l’Afrique de Monsieur

PERSONNE39.),

et cela pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire ou abuser autrement de la confiance

et de la crédulité de la victime,

Subsidiairement : en infraction à l’article 491 du Code pénal

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou

décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un

emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE68.) de

PERSONNE39.) le montant de 36.477,38 euros24, sans préjudice quant au montant exact,

moyennant le contrat intitulé « Joint Venture Master Agreement for Monetization of 500K

Financial Instruments » conclu entre SOCIETE70.) LTD (SOCIETE71.)) et la société américaine

SOCIETE42.) LLC25, qui s’est révélé falsifié,

somme lui remise en contrepartie d’obtention d’une lettre de crédit à hauteur de USD 500.000

avec une validité de 180 jours pour développer les affaires d’importation de biens de la Chine

vers l’Afrique de Monsieur PERSONNE39.), mais qu’il a utilisée à d’autres fins,

Quant à l’association/organisation de malfaiteurs

2. Principalement : en infraction aux articles 324 bis et 324 ter du code pénal,

d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon

concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins

quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des

avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir formé avec PERSONNE40.), sans préjudice quant aux noms et nombre

des membres de cette organisation et quant à leurs rôles exacts, une organisation criminelle,

23 Voir annexe 2 au procès-verbal n°SPJ/IEF/2018/71526.3/JAMA dressé par le service de police

judiciaire, section infractions économiques et financières du 6 décembre 2018 (Cote B07).

24 Montant versé en date du 26/03/2018 de la société SOCIETE79.) LLC sur le compte d’SOCIETE8.)

SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL), voir p.10 du rapport SPJ/IEF/2021/66925.37/JAMA du 11

octobre 2021 (Cote B14).

25 Voir annexe 2 au procès-verbal n°SPJ/IEF/2018/71526.3/JAMA dressé par le service de police

judiciaire, section infractions économiques et financières du 6 décembre 2018 (Cote B07).

établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée les infractions de faux et usage

de faux, d’escroquerie, sinon d’abus de confiance ;

Subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du code pénal,

d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux

propriétés,

en l’espèce, d'avoir formé avec PERSONNE40.), et d’autres personnes non encore identifiées,

sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant à leurs

rôles exacts, une association organisée ayant pour but notamment la perpétration des

infractions de faux et usage de faux, d’escroquerie, sinon d’abus de confiance ;

3. En infraction à l’article 1500-11 (anc. Article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre 2015 et

2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la

Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro NUMERO13.),

d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens

ou du crédit ce la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins

personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé

directement ou indirectement,

En l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles et/ou pour favoriser une autre

société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, procédé aux

détournements suivants :

-

un montant de 28.200 euros, en procédant notamment jusqu’au 19 avril 201826 au

virement de ces fonds du compte n°NUMERO1.) ouvert au nom de la société

SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL) auprès de la SOCIETE3.) sur

son compte personnel n°NUMERO14.) auprès de la SOCIETE3.), en encaissant

ainsi personnellement 28.200 euros des 36.477,38 euros reçus le 26 mars 2018 par

la société SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL) de la part de la

société SOCIETE68.) de SOCIETE69.), et d’en avoir fait usage au titre de dépenses

privées,

-

un montant de 220.590,76 euros27, qui fut viré entre le 4 décembre 2015 et le 26

mars 2018 du compte de la société SOCIETE8.) SARL sur les comptes personnels

d’PERSONNE1.),

-

un montant de 33.700 euros28 fut prélevé par PERSONNE1.) entre le 29 décembre

2015 et le 26 janvier 2016 du compte de la société SOCIETE8.) SARL,

26 Voir tableau à la p.10 du rapport SPJ/IEF/2021/66925.37/JAMA du 11 octobre 2021 (Cote B14).

27 Voir p. 5 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).

28 Voir p. 6 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).

-

un montant de 2.500 euros29 fut prélevé par PERSONNE1.) le 13 avril 2018 du

compte de la société SOCIETE8.) SARL,

-

un montant de 50.990,59 euros30 fut viré par PERSONNE1.) entre le 8 décembre

2015 et le 8 mai 2018 du compte de la société SOCIETE72.) SARL sur des comptes

à l’étranger,

partant d’avoir fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à celle-ci.

Quant au blanchiment d’argent

4. en infraction à l’articles 506-1 point 3 du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code

pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, avoir détenu au moins la somme de 28.200 euros31 et de 256.790,76 euros32,

sans préjudice quant au montant exact, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, ou

constituant un avantage patrimonial quelconque, tiré des infractions de faux, usage de faux,

escroquerie, abus de confiance, infractions plus amplement précisées ci-avant sub C. 1. à 6.

, sachant, au moment où ils la recevait, qu’elle provenait d’une infraction visée au point 1) ou

de la participation à cette infraction.

5. en infraction à l’article 506-1 point 2 du Code pénal

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de

déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point

1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées

au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;

En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de

dissimulation et de transfert de l’objet ou du produit direct ou indirect d’une infraction

d’escroquerie, sinon d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux, notamment en ayant

transféré les montants suivants :

29 Voir p. 6 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).

30 Voir p. 5 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).

31 Somme reçue personnellement sur le compte privé d’PERSONNE1.) n°NUMERO14.), représentant

une partie des 36.477,38 euros reçus le 26 mars 2018 par la société SOCIETE8.) SARL (anciennement

SOCIETE4.) SARL) de la part de la société SOCIETE68.) de SOCIETE69.) ; une autre partie de ces

fonds ont servi à charger une carte VISA.

32 Somme de 220.590,76 + 36.200 euros = 256.790,76 euros reçue par la société SOCIETE8.) SARL

(anciennement SOCIETE4.) SARL).

-

un montant de 28.200 euros, en procédant notamment jusqu’au 19 avril 201833 au

virement de ces fonds du compte n°NUMERO1.) ouvert au nom de la société

SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL) auprès de la SOCIETE3.) sur

son compte personnel n°NUMERO14.) auprès de la SOCIETE3.), en encaissant

ainsi personnellement 28.200 euros des 36.477,38 euros reçus le 26 mars 2018 par

la société SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL) de la part de la

société SOCIETE68.) de SOCIETE69.), et d’en avoir fait usage au titre de dépenses

privées,

-

un montant de 220.590,76 euros34, qui fut viré entre le 4 décembre 2015 et le 26

mars 2018 du compte de la société SOCIETE8.) SARL sur les comptes personnels

d’PERSONNE1.),

-

un montant de 33.700 euros35 fut prélevé par PERSONNE1.) entre le 29 décembre

2015 et le 26 janvier 2016 du compte de la société SOCIETE8.) SARL,

-

un montant de 2.500 euros36 fut prélevé par PERSONNE1.) le 13 avril 2018 du

compte de la société SOCIETE8.) SARL,

-

un montant de 50.990,5937 euros38 fut viré par PERSONNE1.) entre le 8 décembre

2015 et le 8 mai 2018 du compte de la société SOCIETE72.) SARL sur des comptes

à l’étranger.

*

IV. Les faits reconnus par PERSONNE1.), préqualifié,

PERSONNE1.),

Comme auteur

A. Concernant la plainte de PERSONNE17.) du 27 janvier 2017 auprès du ADRESSE7.)39

33 Voir tableau à la p.10 du rapport SPJ/IEF/2021/66925.37/JAMA du 11 octobre 2021 (Cote B14).

34 Voir p. 5 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).

35 Voir p. 6 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).

36 Voir p. 6 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).

37 Le montant fut ventilé comme suit :

-

2.990,59 euros au profit de POLO TRADE FINANCE en date du 8 décembre 2015

-

13.000 euros au profit de MOISSY CRAMAYEL en date du 30 décembre 2015 avec la mention

« CONSULTING SERVICE FEE »,

-

20.000 euros au profit de ALICE ABDUL LATEEF en date du 30 décembre 2015 avec la mention

« CONSULTING SERVICE FEE »,

-

10.000 euros au profit de SUISSE CREDIT CAPITAL LTD (compte en Slovaquie) en date du

24 avril 2018 avec la mention « INVOICE No.2910-230418-2-0 »,

-

5.000 euros au profit de SUISSE CREDIT CAPITAL LTD (compte en Slovaquie) en date du 8

mai 2018 avec la mention « INT COMM. ADVISING FIN 998 TO BANQUE ATLANIQUE.

38 Voir p. 5 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).

39 Rapport n°2017/09896/0354/SL du 10 mars 2017 dressé par le C.P. Gare-Hollerich (Cote B12).

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 18 janvier

201740 et le 19 janvier 201741, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au siège de la Société SOCIETE8.) SARL42, sise à L-ADRESSE17.),

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro

NUMERO13.),

Quant aux faux et usage de faux

1. en infraction à l’article 196 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures

authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et

obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou

de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis les faux en

écritures dans le contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 18 janvier 2017 conclu entre

SOCIETE12.), représenté par PERSONNE17.) et SOCIETE8.) SARL, représentée par

PERSONNE26.), ainsi que dans la facture émise par SOCIETE8.) SARL en date du 19 janvier

2017 à l’égard de SOCIETE12.) pour des « SOCIETE64.) » au prix de 46.500 TTC euros, en

les confectionnant de toutes pièces et en ce qu’ils contiennent des droits et obligations qui ne

correspondent pas à la vérité (faux intellectuel) ;

2. en infraction à l’article 197 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures

authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et

obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou

de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

40 Date du contrat intitulé « MOU Agreement », voir annexe 2 au rapport n°2017/09896/0354/SL du 10

mars 2017 dressé par le C.P. Gare-Hollerich (Cote B12).

41 Date d’émission de la facture pour des « SOCIETE64.) » par la société SOCIETE8.) SARL à l’égard

de SOCIETE12.), voir annexe 4 au rapport n°2017/09896/0354/SL du 10 mars 2017 dressé par le C.P.

Gare-Hollerich (Cote B12).

42 Il résulte notamment des inscriptions au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, que

Monsieur PERSONNE1.), préqualifié, était le seul associé, bénéficiaire économique et le seul gérant

d’une société luxembourgeoise, qui s’appelait d’abord SOCIETE48.) SARL, ensuite, à partir d’une

assemblée générale extraordinaire du 18 février 2014, SOCIETE4.) SARL et qui a changé sa

dénomination sociale en SOCIETE8.) SARL.

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage du contrat

intitulé « SOCIETE49.) » du 18 janvier 2017 conclu entre SOCIETE12.) et SOCIETE8.) SARL,

ainsi que de la facture émise par SOCIETE8.) SARL en date du 19 janvier 2017 à l’égard de

SOCIETE12.) pour des « SOCIETE64.) » au prix de 46.500 TTC euros, en remettant les

prédits documents à SOCIETE12.) respectivement PERSONNE17.) aux fins d’obtention des

fonds, constituant prétendument la contrepartie du crédit documentaire,

Quant au transfert litigieux

3. en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou

la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à PERSONNE37.), sinon à

SOCIETE12.), s’être fait remettre en espèces la somme de 5.000.000 CFA, sans préjudice quant

au montant exact,

en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à falsifier, sinon à faire

falsifier

le contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 18 janvier 2017 conclu entre SOCIETE12.),

représenté par PERSONNE17.) et SOCIETE8.) SARL, représentée par PERSONNE26.), ainsi

que la facture émise par SOCIETE8.) SARL en date du 19 janvier 2017 à l’égard de

SOCIETE12.) pour des « SOCIETE64.) » au prix de 46.500 TTC euros

en faisant usage des prédits documents falsifiés, afin de faire croire à SOCIETE12.),

respectivement PERSONNE17.) en la réalité de la garantie documentaire, à savoir « une

standby letter of credit » de 10 millions euros permettant de financer des projets,

et cela pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire ou abuser autrement de la confiance

et de la crédulité de la victime,

Quant au blanchiment d’argent

4. en infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code

pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, avoir détenu la somme de 5.000.000 CFA, sans préjudice quant au montant exact,

formant l’objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial

quelconque, tiré des infractions de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance,

infractions plus amplement précisées ci-avant sub A. 1 à 3, sachant, au moment où il la

recevait, qu’elle provenait d’une infraction visée au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal)

ou de la participation à cette infraction.

B. Concernant la plainte de PERSONNE2.) du 20 mars 2017 auprès du CI Secondaire

Gare43

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 30 janvier

201744, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la

Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro NUMERO13.),

Quant aux faux et usage de faux

1. en infraction à l’article 196 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures

authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et

obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou

de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis les faux

en écritures dans le document intitulé « SOCIETE49.) » du 30 janvier 2017 conclu entre

SOCIETE8.) SARL, représentée par PERSONNE26.) et la société SOCIETE13.), représentée

par PERSONNE33.), ainsi que le document du type « documentary letter of credit »45, mis à

la disposition de la société SOCIETE13.), en les confectionnant de toutes pièces et en ce qu’ils

contiennent des indications qui ne correspondent pas à la vérité (faux intellectuel)46 ;

2. en infraction à l’article 197 du Code pénal

43 Procès-verbal n°51236/2017 dressé par le CI Secondaire Gare en date du 20 mars 2017 (Cote B01).

44 Date du contrat intitulé « MOU Agreement », voir annexe 2 au procès-verbal n°51236/2017 du 20

mars 2017 dressé par la police grand-ducale, Centre d’intervention secondaire Gare (Cote B01).

45 Voir annexe 11 au procès-verbal n°51236/2017 du 20 mars 2017 dressé par la police grand-ducale,

Centre d’intervention secondaire Gare (Cote B01).

46 Voir p. 11 du rapport SPJ/IEF/2021/66925.37/JAMA du 11 octobre 2021 (Cote 13) :

Les vérifications des enquêteurs auprès de HSBC ont montré que :

-

L’activité de HSBC SECURITIES SERVICES (Luxembourg) SA a été reprise en date du 15

novembre 2014 par HSBC Bank plc, Luxembourg,

-

HSBC Luxembourg ne preste pas des services en relation avec des produits de financement

du commerce,

-

Les sociétés indiquées dans les rubriques 50A Applicant (Plutus Business Sarl) et 59

Beneficiary (New Line Trading) ne sont pas clients de HSBC Luxembourg. HSBC ne fournit pas

de services à des non-clients.

-

Le BIC code BBDAALULXXX est inexact. Il devrait se composer de 10 positions et non de 11.

Le code BIC dans la rubrique 42a : DRAWEE est également faux.

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures

authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et

obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou

de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage du contrat

intitulé « SOCIETE49.) » du 30 janvier 2017 conclu entre SOCIETE8.) SARL, représentée par

PERSONNE26.) et la société SOCIETE13.), représentée par PERSONNE38.), ainsi que le

document du type « documentary letter of credit »47, en remettant les prédits documents à la

société SOCIETE13.) aux fins d’obtention de la somme de USD 45.000 USD, constituant la

contrepartie de la lettre de crédit prétendument émise par SOCIETE52.) (Luxembourg) S.A.

pour garantir le montant de USD 25.125.000,

Quant au transfert litigieux

3. en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou

la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société SOCIETE13.),

respectivement SOCIETE53.), s’être fait remettre la somme de USD 45.000, dont USD 37.400

furent virés par SOCIETE53.) sur le compte n°NUMERO1.), ouvert au nom d’SOCIETE8.) SARL

auprès de la SOCIETE3.) et USD 7.600 furent virés via SOCIETE54.) à SOCIETE65.)48, sans

préjudice quant au montant exact,

en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à falsifier, sinon à faire

falsifier le contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 30 janvier 2017 conclu entre SOCIETE8.) SARL,

47 Voir annexe 11 au procès-verbal n°51236/2017 du 20 mars 2017 dressé par la police grand-ducale,

Centre d’intervention secondaire Gare (Cote B01).

48 Les montants suivants ont été payés via SOCIETE54.) :

Date

Sender

Reciever

Montant en euros

07/02/2017

Ragim ISAEEV

ONI ONUWA

2.260 (2.600 USD)

07/02/2017

Ragim ISAEEV

ONI ONUWA

1.748,18 (2.000 USD)

08/02/2017

Ragim ISAEEV

ONI ONUWA

2.624,97 (3.000 USD)

.

Total

6.633,15 (7.600 USD)

représentée par PERSONNE26.) et la société SOCIETE13.), représentée par PERSONNE33.),

ainsi que le document du type « documentary letter of credit »49, envoyé à SOCIETE66.) à partir

de l’adresse email MAIL2.)50,

ainsi, en faisant usage des prédits documents falsifiés, afin de faire croire la société

SOCIETE67.) en l’existence et en la réalité économique de la lettre de crédit prétendument

émise par SOCIETE52.) (Luxembourg) S.A. pour garantir le montant de USD 25.125.000

et cela pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire ou abuser autrement de la confiance

et de la crédulité de la victime,

Quant à l’abus de biens sociaux

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 3 février 2017

et le 7 février 201751, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au

siège de la Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au Registre

de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro NUMERO13.),

4. En infraction à l’article 1500-11 (anc. Article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales,

d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens

ou du crédit ce la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins

personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé

directement ou indirectement,

En l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles et/ou pour favoriser une autre

société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, procédé à

des détournements d’un montant de 20.000 euros et de 14.000 euros, en procédant notamment

au virement de ces fonds du compte n°NUMERO1.) ouvert au nom de la société SOCIETE8.)

auprès de la SOCIETE3.) sur son compte personnel n°NUMERO14.) auprès de la SOCIETE3.),

en encaissant ainsi personnellement 34.000 euros des 34.717 euros reçus uniquement deux

jours auparavant par la société SOCIETE8.) SARL de la part de la société SOCIETE53.), et d’en

avoir fait usage au titre de dépenses privées,

partant d’avoir fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à celle-ci.

Quant au blanchiment d’argent

5. en infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code

pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de

49 Voir annexe 11 au procès-verbal n°51236/2017 du 20 mars 2017 dressé par la police grand-ducale,

Centre d’intervention secondaire Gare (Cote B01).

50 Voir annexe 10 au procès-verbal n°51236/2017 du 20 mars 2017 dressé par la police grand-ducale,

Centre d’intervention secondaire Gare (Cote B01).

51 Voir tableau p.7 du rapport SPJ/IEF/2021/66925.19/JAMA du 21 avril 2021 (Cote B10).

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, avoir détenu la somme de USD 45.000, puis la somme de 34.000 euros, sans

préjudice quant au montant exact, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant

un avantage patrimonial quelconque, tiré des infractions de faux, usage de faux, escroquerie,

abus de confiance, abus de biens sociaux, infractions plus amplement précisées ci-avant sub

B. 1 à 4, sachant, au moment où ils la recevait, qu’elle provenait d’une infraction visée au point

1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou de la participation à cette infraction.

6. en infraction à l’article 506-1 point 2 du Code pénal

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de

déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point

1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées

au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;

En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de

dissimulation et de transfert de l’objet ou du produit direct ou indirect d’une infraction

d’escroquerie, sinon d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux, notamment en ayant

transféré un montant de 20.000 euros et de 14.000 euros, du compte n°NUMERO1.) ouvert

au nom de la société SOCIETE8.) auprès de la SOCIETE3.) sur son compte personnel

n°NUMERO14.) auprès de la SOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 34.000 euros

des 34.717 euros reçus uniquement deux jours auparavant par la société SOCIETE8.) SARL

de la part de la société SOCIETE53.),

C. Concernant la plainte de PERSONNE7.) du 9 novembre 201852

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre 2017 et

2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la

Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro NUMERO13.),

Quant au transfert litigieux

1. en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou

52 Procès-verbal n°SPJ/EIF/2018/71526.1/JAMA dressé par le service de police judiciaire, section

infractions économiques et financières du 6 décembre 2018 (Cote B07).

la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société SOCIETE68.) de

SOCIETE69.), s’être fait remettre la somme de 36.477,38 euros, virés par SOCIETE68.) sur le

compte n°NUMERO1.), ouvert au nom d’SOCIETE8.) SARL auprès de la SOCIETE3.), sans

préjudice quant au montant exact,

en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à faire usage du contrat

intitulé « Joint Venture Master Agreement for Monetization of 500K Financial Instruments »

conclu entre SOCIETE70.) LTD (SOCIETE71.)) et la société américaine SOCIETE42.) LLC53,

qui s’est révélé falsifié, afin de faire croire la société SOCIETE68.) en l’existence et en la réalité

économique d’une lettre de crédit à hauteur de USD 500.000 avec une validité de 180 jours pour

développer les affaires d’importation de biens de la Chine vers l’Afrique de Monsieur

PERSONNE39.),

et cela pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire ou abuser autrement de la confiance

et de la crédulité de la victime,

2. En infraction à l’article 1500-11 (anc. Article 171-1) de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre 2015 et

2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la

Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro NUMERO13.),

d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, fait des biens

ou du crédit ce la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins

personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé

directement ou indirectement,

En l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles et/ou pour favoriser une autre

société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, procédé aux

détournements suivants :

-

un montant de 28.200 euros, en procédant notamment jusqu’au 19 avril 201854 au

virement de ces fonds du compte n°NUMERO1.) ouvert au nom de la société

SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL) auprès de la SOCIETE3.) sur

son compte personnel n°NUMERO14.) auprès de la SOCIETE3.), en encaissant

ainsi personnellement 28.200 euros des 36.477,38 euros reçus le 26 mars 2018 par

la société SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL) de la part de la

société SOCIETE68.) de SOCIETE69.), et d’en avoir fait usage au titre de dépenses

privées,

53 Voir annexe 2 au procès-verbal n°SPJ/IEF/2018/71526.3/JAMA dressé par le service de police

judiciaire, section infractions économiques et financières du 6 décembre 2018 (Cote B07).

54 Voir tableau à la p.10 du rapport SPJ/IEF/2021/66925.37/JAMA du 11 octobre 2021 (Cote B14).

-

un montant de 220.590,76 euros55, qui fut viré entre le 4 décembre 2015 et le 26

mars 2018 du compte de la société SOCIETE8.) SARL sur les comptes personnels

d’PERSONNE1.),

-

un montant de 33.700 euros56 fut prélevé par PERSONNE1.) entre le 29 décembre

2015 et le 26 janvier 2016 du compte de la société SOCIETE8.) SARL,

-

un montant de 2.500 euros57 fut prélevé par PERSONNE1.) le 13 avril 2018 du

compte de la société SOCIETE8.) SARL,

-

un montant de 50.990,59 euros58 fut viré par PERSONNE1.) entre le 8 décembre

2015 et le 8 mai 2018 du compte de la société SOCIETE72.) SARL sur des comptes

à l’étranger,

partant d’avoir fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à celle-ci.

Quant au blanchiment d’argent

3. en infraction à l’articles 506-1 point 3 du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code

pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, avoir détenu au moins la somme de 28.200 euros59 et de 256.790,76 euros60,

sans préjudice quant au montant exact, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, ou

constituant un avantage patrimonial quelconque, tiré des infractions de faux, usage de faux,

escroquerie, abus de confiance, infractions plus amplement précisées ci-avant sub C. 1. à 2.,

sachant, au moment où ils la recevait, qu’elle provenait d’une infraction visée au point 1) ou

de la participation à cette infraction.

4. en infraction à l’article 506-1 point 2 du Code pénal

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de

déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point

1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées

55 Voir p. 5 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).

56 Voir p. 6 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).

57 Voir p. 6 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).

58 Voir p. 5 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).

59 Somme reçue personnellement sur le compte privé d’PERSONNE1.) n°NUMERO14.), représentant

une partie des 36.477,38 euros reçus le 26 mars 2018 par la société SOCIETE8.) SARL (anciennement

SOCIETE4.) SARL) de la part de la société SOCIETE68.) de SOCIETE69.) ; une autre partie de ces

fonds ont servi à charger une carte VISA.

60 Somme de 220.590,76 + 36.200 euros = 256.790,76 euros reçue par la société SOCIETE8.) SARL

(anciennement SOCIETE4.) SARL).

au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;

En l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de

dissimulation et de transfert de l’objet ou du produit direct ou indirect d’une infraction

d’escroquerie, sinon d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux, notamment en ayant

transféré les montants suivants :

-

un montant de 28.200 euros, en procédant notamment jusqu’au 19 avril 201861 au

virement de ces fonds du compte n°NUMERO1.) ouvert au nom de la société

SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL) auprès de la SOCIETE3.) sur

son compte personnel n°NUMERO14.) auprès de la SOCIETE3.), en encaissant

ainsi personnellement 28.200 euros des 36.477,38 euros reçus le 26 mars 2018 par

la société SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL) de la part de la

société SOCIETE68.) de SOCIETE69.), et d’en avoir fait usage au titre de dépenses

privées,

-

un montant de 220.590,76 euros62, qui fut viré entre le 4 décembre 2015 et le 26

mars 2018 du compte de la société SOCIETE8.) SARL sur les comptes personnels

d’PERSONNE1.),

-

un montant de 33.700 euros63 fut prélevé par PERSONNE1.) entre le 29 décembre

2015 et le 26 janvier 2016 du compte de la société SOCIETE8.) SARL,

-

un montant de 2.500 euros64 fut prélevé par PERSONNE1.) le 13 avril 2018 du

compte de la société SOCIETE8.) SARL,

-

un montant de 50.990,5965 euros66 fut viré par PERSONNE1.) entre le 8 décembre

2015 et le 8 mai 2018 du compte de la société SOCIETE72.) SARL sur des comptes

à l’étranger.

V. La peine

A) La peine légale

Aux termes de l’article 496 du Code pénal « quiconque, dans le but de s’approprier une chose

appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer

61 Voir tableau à la p.10 du rapport SPJ/IEF/2021/66925.37/JAMA du 11 octobre 2021 (Cote B14).

62 Voir p. 5 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).

63 Voir p. 6 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).

64 Voir p. 6 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).

65 Le montant fut ventilé comme suit :

2.990,59 euros au profit de POLO TRADE FINANCE en date du 8 décembre 2015

13.000 euros au profit de MOISSY CRAMAYEL en date du 30 décembre 2015 avec la mention

« CONSULTING SERVICE FEE »,

20.000 euros au profit de ALICE ABDUL LATEEF en date du 30 décembre 2015 avec la mention

« CONSULTING SERVICE FEE »,

10.000 euros au profit de SUISSE CREDIT CAPITAL LTD (compte en Slovaquie) en date du

24 avril 2018 avec la mention « INVOICE No.2910-230418-2-0 »,

5.000 euros au profit de SUISSE CREDIT CAPITAL LTD (compte en Slovaquie) en date du 8

mai 2018 avec la mention « INT COMM. ADVISING FIN 998 TO BANQUE ATLANIQUE.

66 Voir p. 5 du Rapport de transmission SOCIETE6.) 660/2018 du 24 avril 2019 (cote B08).

des fonds, meubles, obligations, quittances décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage

de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire

naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement

chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. Le

coupable pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24. »

Aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

l’infraction d’abus de biens sociaux est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une

amende de 500 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

Si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre d’un même auteur, il n’y a

dès lors pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l’article 65 du Code pénal

concernant le concours idéal. L’usage de faux commis par le faussaire se confond en effet avec

le crime de faux dont il n’est que la consommation et n’est pas à retenir en tant qu’infraction

distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650). Tel que détaillé ci-avant en

ce qui concerne la prescription, les différents faux procèdent d’une intention unique et constituent

une infraction collective. Les différentes infractions de faux forment dès lors une infraction unique.

L’usage de ces mêmes faux se confond par ailleurs avec l’infraction de faux67.

En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine

encourue pour l’infraction d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une

amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation à opérer par l’application des

circonstances atténuantes, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5

ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ,

30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).

La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour les infractions de faux et d’usage de faux.

Les infractions de faux et d’usage de faux sont en concours réel avec les infractions

d’escroquerie, d’abus de biens sociaux et de blanchiment de sorte qu'il y a lieu à application des

dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra

cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines

encourues68.

B) Personnalisation de la peine

Eu égard au fait que PERSONNE1.), préqualifié, a collaboré avec les autorités judiciaires et eu

égard à l’absence d’antécédents judiciaires au Grand-Duché de Luxembourg, tout en prenant

en compte la gravité des faits, il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois, assorti du sursis, ainsi qu’à une amende de dix mille

(10.000) euros.

La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende est à fixer à cent

cinquante (100) jours.

67 Arrêt N°553/15 X du 2 décembre 2015, confirmant le jugement de première instance sur l’application

des règles du concours. TAL XVIII 7 mai 2015 sous le numéroNUMERO17.)/2015,

68 TAL XVIII, 19.12.2013, MP c/ BUCHBORN, Jugt. 3348/2013, not.8262/08/CD

C) Confiscation

L’ensemble de la documentation saisie est à confisquer en tant que pièces à conviction.

VI. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), préqualifié, aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant à liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle.

Par application de l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, des articles 27, 28, 29, 30, 66, 73, 74, 196, 197, 322,

323, 324, 324bis, 324ter, 491, 496 et 506-1 points 2 et 3 du Code pénal et des articles 563 à

578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 16.01.2025

Le Procureur d’Etat

PERSONNE41.)

Me Frank ROLLINGER

PERSONNE1.)

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord

précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

A l’audience publique du 13 février 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes

de l’accord.

La représentante du Ministère Public a cependant demandé à voir rectifier l’erreur

matérielle s’étant glissée dans l’accord dans la mesure où la contrainte par corps est

de cent jours et non de cent cinquante jours.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des

préventions suivantes :

« comme auteur,

A. Concernant la plainte de PERSONNE17.) du 27 janvier 2017 auprès du

ADRESSE7.),

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 18

janvier 2017 et le 19 janvier 2017, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au siège de la Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-

ADRESSE17.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du

Luxembourg sous le numéro NUMERO13.),

Quant aux faux et usage de faux

1. en infraction à l’article 196 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en

écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures

ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication

de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion

après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations

ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,

commis les faux en écritures dans le contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 18

janvier 2017 conclu entre SOCIETE12.), représenté par PERSONNE17.) et

SOCIETE8.) SARL, représentée par PERSONNE26.), ainsi que dans la facture

émise par SOCIETE8.) SARL en date du 19 janvier 2017 à l’égard de SOCIETE12.)

pour des « SOCIETE64.) » au prix de 46.500 TTC euros, en les confectionnant de

toutes pièces et en ce qu’ils contiennent des droits et obligations qui ne

correspondent pas à la vérité (faux intellectuel) ;

2. en infraction à l’article 197 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux

en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures

ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication

de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion

après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations

ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait

usage du contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 18 janvier 2017 conclu entre

SOCIETE12.) et SOCIETE8.) SARL, ainsi que de la facture émise par SOCIETE8.)

SARL en date du 19 janvier 2017 à l’égard de SOCIETE12.) pour des

« SOCIETE64.) » au prix de 46.500 TTC euros, en remettant les prédits

documents à SOCIETE12.) respectivement PERSONNE17.) aux fins d’obtention

des fonds, constituant prétendument la contrepartie du crédit documentaire,

Quant au transfert litigieux

4. en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre

ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en

faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte

d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à PERSONNE37.),

sinon à SOCIETE12.), s’être fait remettre en espèces la somme de 5.000.000 CFA,

sans préjudice quant au montant exact,

en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à falsifier,

sinon à faire falsifier le contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 18 janvier 2017

conclu entre SOCIETE12.), représenté par PERSONNE17.) et SOCIETE8.) SARL,

représentée par PERSONNE26.), ainsi que la facture émise par SOCIETE8.)

SARL en date du 19 janvier 2017 à l’égard de SOCIETE12.) pour des

« SOCIETE64.) » au prix de 46.500 TTC euros

en faisant usage des prédits documents falsifiés, afin de faire croire à

SOCIETE12.), respectivement PERSONNE17.) en la réalité de la garantie

documentaire, à savoir « une standby letter of credit » de 10 millions euros

permettant de financer des projets,

et cela pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire ou abuser autrement

de la confiance et de la crédulité de la victime,

Quant au blanchiment d’argent

4. en infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point

1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1) ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, avoir détenu la somme de 5.000.000 CFA, sans préjudice quant au

montant exact, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, ou constituant un

avantage patrimonial quelconque, tiré des infractions de faux, usage de faux,

escroquerie, abus de confiance, infractions plus amplement précisées ci-avant

sub A. 1 à 3, sachant, au moment où il la recevait, qu’elle provenait d’une

infraction visée au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou de la

participation à cette infraction.

B. Concernant la plainte de PERSONNE2.) du 20 mars 2017 auprès du CI

Secondaire Gare

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 30

janvier 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au

siège de la Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro

NUMERO13.),

Quant aux faux et usage de faux

1. en infraction à l’article 196 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en

écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures

ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication

de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion

après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations

ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,

commis les faux en écritures dans le document intitulé « SOCIETE49.) » du 30

janvier 2017 conclu entre SOCIETE8.) SARL, représentée par PERSONNE26.) et

la société SOCIETE13.), représentée par PERSONNE33.), ainsi que le document

du type « documentary letter of credit », mis à la disposition de la société

SOCIETE13.), en les confectionnant de toutes pièces et en ce qu’ils contiennent

des indications qui ne correspondent pas à la vérité (faux intellectuel) ;

2. en infraction à l’article 197 du Code pénal

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux

en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures

ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication

de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion

après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations

ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait

usage du contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 30 janvier 2017 conclu entre

SOCIETE8.) SARL, représentée par PERSONNE26.) et la société SOCIETE13.),

représentée par PERSONNE38.), ainsi que le document du type « documentary

letter of credit », en remettant les prédits documents à la société SOCIETE13.)

aux fins d’obtention de la somme de USD 45.000 USD, constituant la contrepartie

de la lettre de crédit prétendument émise par SOCIETE52.) (Luxembourg) S.A.

pour garantir le montant de USD 25.125.000,

Quant au transfert litigieux

3. en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre

ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en

faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte

d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société

SOCIETE13.), respectivement SOCIETE53.), s’être fait remettre la somme de USD

45.000, dont USD 37.400 furent virés par

SOCIETE53.)

sur le compte

n°NUMERO1.), ouvert au nom d’SOCIETE8.) SARL auprès de la SOCIETE3.) et

USD 7.600 furent virés via SOCIETE54.) à SOCIETE65.), sans préjudice quant au

montant exact,

en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à falsifier,

sinon à faire falsifier le contrat intitulé « SOCIETE49.) » du 30 janvier 2017

conclu entre SOCIETE8.) SARL, représentée par PERSONNE26.) et la société

SOCIETE13.), représentée par PERSONNE33.), ainsi que le document du type

« documentary letter of credit », envoyé à SOCIETE66.) à partir de l’adresse

email MAIL2.),

ainsi, en faisant usage des prédits documents falsifiés, afin de faire croire la

société SOCIETE67.) en l’existence et en la réalité économique de la lettre de

crédit prétendument émise par SOCIETE52.) (Luxembourg) S.A. pour garantir le

montant de USD 25.125.000

et cela pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire ou abuser autrement

de la confiance et de la crédulité de la victime,

Quant à l’abus de biens sociaux

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 3

février 2017 et le 7 février 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment au siège de la Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.),

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le

numéro NUMERO13.),

4. En infraction à l’article 1500-11 (anc. Article 171-1) de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales,

d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société,

fait des biens ou du crédit ce la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt

de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou

entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles et/ou pour favoriser

une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou

indirectement, procédé à des détournements d’un montant de 20.000 euros et

de 14.000 euros, en procédant notamment au virement de ces fonds du compte

n°NUMERO1.) ouvert au nom de la société SOCIETE8.) auprès de la SOCIETE3.)

sur son compte personnel n°NUMERO14.) auprès de la SOCIETE3.), en

encaissant ainsi personnellement 34.000 euros des 34.717 euros reçus

uniquement deux jours auparavant par la société SOCIETE8.) SARL de la part de

la société SOCIETE53.), et d’en avoir fait usage au titre de dépenses privées,

partant d’avoir fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à

celle-ci.

Quant au blanchiment d’argent

5. en infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point

1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1) ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, avoir détenu la somme de USD 45.000, puis la somme de 34.000

euros, sans préjudice quant au montant exact, formant l’objet ou le produit direct

ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque, tiré des

infractions de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance, abus de

biens sociaux, infractions plus amplement précisées ci-avant sub B. 1 à 4,

sachant, au moment où ils la recevait, qu’elle provenait d’une infraction visée au

point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou de la participation à cette infraction.

6. en infraction à l’article 506-1 point 2 du Code pénal

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à

l’article 31, paragraphe 2, point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du

Code pénal) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions;

en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de

placement, de dissimulation et de transfert de l’objet ou du produit direct ou

indirect d’une infraction d’escroquerie, sinon d’abus de confiance et d’abus de

biens sociaux, notamment en ayant transféré un montant de 20.000 euros et de

14.000 euros, du compte n°NUMERO1.) ouvert au nom de la société SOCIETE8.)

auprès de la SOCIETE3.) sur son compte personnel n°NUMERO14.) auprès de la

SOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 34.000 euros des 34.717 euros

reçus uniquement deux jours auparavant par la société SOCIETE8.) SARL de la

part de la société SOCIETE53.),

C. Concernant la plainte de PERSONNE7.) du 9 novembre 2018

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre

2017 et 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au

siège de la Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro

NUMERO13.),

Quant au transfert litigieux

1. en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre

ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en

faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,

d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte

d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour

abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société

SOCIETE68.) de SOCIETE69.), s’être fait remettre la somme de 36.477,38 euros,

virés par SOCIETE68.) sur le compte n°NUMERO1.), ouvert au nom d’SOCIETE8.)

SARL auprès de la SOCIETE3.), sans préjudice quant au montant exact,

en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment à faire usage

du contrat intitulé « Joint Venture Master Agreement for Monetization of 500K

Financial Instruments » conclu entre SOCIETE70.) LTD (SOCIETE71.)) et la

société américaine SOCIETE42.) LLC, qui s’est révélé falsifié, afin de faire croire

la société SOCIETE68.) en l’existence et en la réalité économique d’une lettre de

crédit à hauteur de USD 500.000 avec une validité de 180 jours pour développer

les affaires d’importation de biens de la Chine vers l’Afrique de Monsieur

PERSONNE39.),

et cela pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire ou abuser autrement

de la confiance et de la crédulité de la victime,

2. En infraction à l’article 1500-11 (anc. Article 171-1) de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre

2015 et 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au

siège de la Société SOCIETE8.) SARL, sise à L-ADRESSE17.), immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro

NUMERO13.),

d’avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société,

fait des biens ou du crédit ce la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt

de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou

entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

En l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, à des fins personnelles et/ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé

directement ou indirectement, procédé aux détournements suivants :

-

un montant de 28.200 euros, en procédant notamment jusqu’au 19 avril

2018 au virement de ces fonds du compte n°NUMERO1.) ouvert au nom

de la société SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL)

auprès de la SOCIETE3.) sur son compte personnel n°NUMERO14.)

auprès de la SOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 28.200

euros des 36.477,38 euros reçus le 26 mars 2018 par la société

SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL) de la part de la

société SOCIETE68.) de SOCIETE69.), et d’en avoir fait usage au titre

de dépenses privées,

-

un montant de 220.590,76 euros, qui fut viré entre le 4 décembre 2015

et le 26 mars 2018 du compte de la société SOCIETE8.) SARL sur les

comptes personnels d’PERSONNE1.),

-

un montant de 33.700 euros fut prélevé par PERSONNE1.) entre le 29

décembre 2015 et le 26 janvier 2016 du compte de la société

SOCIETE8.) SARL,

-

un montant de 2.500 euros fut prélevé par PERSONNE1.) le 13 avril

2018 du compte de la société SOCIETE8.) SARL,

-

un montant de 50.990,59 euros fut viré par PERSONNE1.) entre le 8

décembre 2015 et le 8 mai 2018 du compte de la société SOCIETE72.)

SARL sur des comptes à l’étranger,

partant d’avoir fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à

celle-ci.

Quant au blanchiment d’argent

3. en infraction à l’articles 506-1 point 3 du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point

1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1) ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, avoir détenu au moins la somme de 28.200 euros et de 256.790,76

euros, sans préjudice quant au montant exact, formant l’objet ou le produit direct

ou indirect, ou constituant un avantage patrimonial quelconque, tiré des

infractions de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance, infractions

plus amplement précisées ci-avant sub C. 1. à 2., sachant, au moment où ils la

recevait, qu’elle provenait d’une infraction visée au point 1) ou de la participation

à cette infraction.

4. en infraction à l’article 506-1 point 2 du Code pénal

d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de

dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à

l’article 31, paragraphe 2, point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du

Code pénal) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions;

en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de

placement, de dissimulation et de transfert de l’objet ou du produit direct ou

indirect d’une infraction d’escroquerie, sinon d’abus de confiance et d’abus de

biens sociaux, notamment en ayant transféré les montants suivants :

-

un montant de 28.200 euros, en procédant notamment jusqu’au 19 avril

2018 au virement de ces fonds du compte n°NUMERO1.) ouvert au nom

de la société SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL)

auprès de la SOCIETE3.) sur son compte personnel n°NUMERO14.)

auprès de la SOCIETE3.), en encaissant ainsi personnellement 28.200

euros des 36.477,38 euros reçus le 26 mars 2018 par la société

SOCIETE8.) SARL (anciennement SOCIETE4.) SARL) de la part de la

société SOCIETE68.) de SOCIETE69.), et d’en avoir fait usage au titre

de dépenses privées,

-

un montant de 220.590,76 euros, qui fut viré entre le 4 décembre 2015

et le 26 mars 2018 du compte de la société SOCIETE8.) SARL sur les

comptes personnels d’PERSONNE1.),

-

un montant de 33.700 euros fut prélevé par PERSONNE1.) entre le 29

décembre 2015 et le 26 janvier 2016 du compte de la société

SOCIETE8.) SARL,

-

un montant de 2.500 euros fut prélevé par PERSONNE1.) le 13 avril

2018 du compte de la société SOCIETE8.) SARL,

-

un montant de 50.990,59 euros fut viré par PERSONNE1.) entre le 8

décembre 2015 et le 8 mai 2018 du compte de la société SOCIETE72.)

SARL sur des comptes à l’étranger. »

Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord.

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.

Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement

et le Tribunal procédera à la liquidation des frais de justice conformément à l’accord.

AU CIVIL

A l’audience publique du 13 février 2025, PERSONNE2.) se constitua partie civile

demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse

au civil.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Etant donné que la demande indemnitaire de PERSONNE2.) ne fait pas partie de

l’accord intervenu et n’est pas réglée par celui-ci, il y a lieu, en application de l’article

574 du Code de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la demande civile devant

une chambre civile du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et

son mandataire, le demandeur au civil ainsi que la représentante du Ministère Public

entendus en leurs conclusions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 26,17 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent

(100) jours.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa demande indemnitaire ;

r e n v o i e la demande indemnitaire de PERSONNE2.) devant une chambre civile

en application de l’article 574 du Code de procédure pénale ;

r é s e r v e

les frais de cette demande.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 196, 197, 496 et 506-1 du Code

pénal, de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

563 à 578, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Michel FOETZ, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement, avec la

mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur

l’organisation judiciaire, que Maïté BASSANI et Raphaël SCHWEITZER, juges, se

trouvent à la date de la signature du présent jugement dans l’impossibilité de le signer.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.