Court condemns defendant to fine and costs based on plea agreement under CPL articles 563-578.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment on March 6, 2025, condemning the defendant to a fine and court costs based on a plea agreement. The defendant, represented by counsel, admitted to the facts regarding the fraudulent insurance claim involving a policy from SOCIETE1. SA. The court found the penalty legal and adequate, ordering the defendant to pay the fine and liquidated costs while fixing the duration of bodily constraint for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; A plea agreement concluded under these provisions binds the court to the terms if the facts are established, resulting in a conviction and penalty deemed legal and adequate by the tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no. 754/2025
Not. 40988/22/CD
(amende)
J U G E M E N T S U R A C C O R D
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 23 janvier 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du 13 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur :
-
l’accord par application des articles 563 et suivants du Code de procédure
pénale.
A l’audience publique du 13 février 2025, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
Maître Janete SOARES, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, fut entendue en ses conclusions pour
le compte du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’accord du 23 décembre 2024 conclu en application des articles 563 à 578 du Code
de procédure pénale.
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
«
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Not. 40988/22/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du
code de procédure pénale
Entre :
Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg
et
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à
ADRESSE2.),
assisté de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à L-
ADRESSE3.),
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’instruction judiciaire :
Notice 40988/22/CD
Information
A01
Plainte avec constitution de partie civile déposée le 6 décembre 2022 par le SOCIETE1.) S.A.
A02
Transmis de Michelle ERPELDING, Juge d’Instruction au Parquet du 13 janvier 2023
A03
Réquisitoire du Parquet du 17 janvier 2023
A04
Procès-verbal de première comparution du 4 mai 2023
A05
Ordonnance de clôture du 4 mai 2023
Procès-verbaux et Rapports
B01
Rapport n°4635-120/2023
Procédure
C01
Ordonnance de consignation
C02
Transmis à la Police Grand-Ducale du 30.01.2023
C03
Mandat de comparution du 18 avril 2023
Correspondance
D01
Courrier de la Caisse de Consignation du 9.01.2023
D02
Récépissé de la Caisse de Consignation du 09.01.2023
D03
Courrier de Madame le Juge d’instruction du 19 avril 2023
D04
Courrier de Me BAULISCH du 28 avril 2023
Procédure de Renvoi
Réquisitoire de Renvoi du 9.10.2023
Transmis du Juge d’Instruction du 11.10.2023
Ordonnance de la Chambre du Conseil du 14 février 2024
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A) Résumé du dossier
Le dossier repose sur une plainte avec constitution de partie civile du 6 décembre 2022 déposée
par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à l’encontre du SOCIETE2.) SARL.
Le 2 août 2022, PERSONNE2.), preneur d’assurance auprès de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. effectue une déclaration de sinistre automobile. Il ressort de sa déclaration
de sinistre que son véhicule présenterait des dégâts à l’un des rétroviseurs.
Ce dernier décide d’effectuer lesdites réparations auprès du SOCIETE2.).
Il sollicite auprès de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la prise en charge du coût des
réparations conformément à son contrat d’assurance.
Une convention de prise en charge lui est transmise le même jour. Aux termes de ladite
convention, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’engage à prendre en charge le coût des
réparations à effectuer au véhicule à concurrence du montant à retenir par l’expert.
En date du 8 août 2022, PERSONNE2.) déclare un second sinistre, concernant cette fois la
défectuosité de la direction de son véhicule. Il s’agit plus précisément de dommages à la
crémaillère de la direction.
Le 10 août 2022, une deuxième convention de prise en charge est transmise au preneur
d’assurance.
Si l’expert confirme la prise en charge des réparations du rétroviseur externe, il infirme celles
visant la crémaillère de direction, de sorte que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. annule la
seconde convention de prise en charge.
En date du 25 août 2022, le SOCIETE2.) transmet à la compagnie d’assurance, une convention
de prise en charge visant les frais de réparation de la crémaillère de direction qui s’avère être
un faux.
Il s’avère que ce faux a été effectué par un employé, en l’occurrence, par PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal de première comparution du 4 mai 2023, que PERSONNE1.) a avoué
avoir falsifié la convention de pris en charge, qui a déclaré « Ja, das ist das Dokument das ich
gefälscht habe. Ich hatte die prise en charge betreffend den Spiegel des Kunden vorliegen und
habe dessen Unterschrift rüber kopiert. (..) „.
B) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Courant du mois d’août 2022, à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.), sans préjudice quant à
des circonstances de temps plus exactes,
En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures
authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique,
soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux.
En l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées, en
falsifiant la convention de prise en charge portant la référence 5243943 ayant été émise dans
un premier temps à savoir le 10 août 2022 par la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA, qui
l’a annulé par la suite, en y apposant la partie inférieure d’une autre convention de prise en
charge datant du 2 août 2022, et finalement d’en avoir fait usage en l’envoyant à la compagnie
d’assurance.
III. Les faits reconnus par
PERSONNE1.), préqualifié,
Comme auteur,
Courant du mois d’août 2022, à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.), sans préjudice quant à
des circonstances de temps plus exactes,
En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures
authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique,
soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux.
En l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées, en
falsifiant la convention de prise en charge portant la référence NUMERO1.) ayant été émise
dans un premier temps à savoir le 10 août 2022 par la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA,
qui l’a annulé par la suite, en y apposant la partie inférieure d’une autre convention de prise en
charge datant du 2 août 2022, et finalement d’en avoir fait usage en l’envoyant à la compagnie
d’assurance.
IV. La peine
A) La peine légale
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine
encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées est la réclusion de 5
à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la
chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ,
30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).
B) Personnalisation de la peine
Au vu de la gravité de l’infraction tout en tenant compte des circonstances atténuantes (absence
d’antécédents, aveux spontanés), il y a lieu de faire abstraction par application de l’article 20
du Code pénal d’une peine d’emprisonnement et de condamner PERSONNE1.), du chef des
infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de 2.500€.
La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est fixée à 25 jours.
V. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant à liquider par le Tribunal.
Par application des articles 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 78, 79, 196 et 197 du Code pénal et
des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 23 décembre 2024
Le Procureur d’Etat
PERSONNE3.)
Maître Daniel
BAULISCH
PERSONNE1.)
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord
précité et est confirmée par les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
A l’audience publique du 13 février 2025, Maître Janete SOARES en remplacement de
Maître Daniel BAULISCH et le prévenu PERSONNE1.) ont déclaré maintenir l’accord
conclu avec le Procureur d’Etat le 23 décembre 2024.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des
infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
courant du mois d’août 2022, à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux
en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque
ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou
par leur insertion après coup dans les actes,
soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de
ces faux.
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en
écritures privées, en falsifiant la convention de prise en charge portant la
référence 5243943 ayant été émise dans un premier temps à savoir le 10 août
2022 par la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA, qui l’a annulé par la suite,
en y apposant la partie inférieure d’une autre convention de prise en charge
datant du 2 août 2022, et finalement d’en avoir fait usage en l’envoyant à la
compagnie d’assurance. »
La peine retenue est légale et adéquate.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.
Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement
et le Tribunal procédera à la liquidation des frais de justice conformément à l’accord.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
et la représentante du Ministère Public entendus en leurs conclusions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement liquidés à 31,32 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-
cinq (25) jours.
Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 196 et 197du Code pénal et des
articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Michel FOETZ, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement, avec la
mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire, que Maïté BASSANI et Raphaël SCHWEITZER, juges, se
trouvent à la date de la signature du présent jugement dans l’impossibilité de le signer.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.