Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_753 Généré par l'IA

Court imposes fine and body detention on defendant while transferring civil compensation claim to civil chamber.

Numéro de cause TALCH07_753
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of the charged offenses and imposed a fine of 10,000 euros with 100 days of body detention for non-payment. The civil party, a bankrupt company, was granted a judgment on its indemnity request but had its claim transferred to a civil chamber for further proceedings. The court applied the relevant penal and commercial codes to establish liability and manage the procedural split between criminal punishment and civil compensation.

Regeste Legislator

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Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; The court may impose criminal penalties and order body detention while transferring the civil indemnity claim to a separate civil chamber for adjudication.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal fine imposition body detention order civil party transfer bankruptcy company claim procedural separation escroquerie à l'aide sociale manquements financiers violation de l'obligation de tenir une comptabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
Articles 14, 16, 20, 60, 66, 78, 489, 490, 490-7 and 506-1 of the Penal Code
Articles 440, 574 6°, 577, 579 and 583 of the Commercial Code
Aux termes de l’article 440 du Code de Commerce, « […] toute société qui cesse ses paiements
Articles 1500-2 and 1500-11 of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies
Aux termes de l’article 1500-29 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, « Sont
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
pas fait l’inventaire exigé par l’article 15 ; si ses livres et inventaires sont incomplets ou
article 489 du Code pénal
des peines prévues à l’article 489 du Code pénal (aveu tardif).
article 440 du Code de Commerce
Aux termes de l’article 440 du Code de Commerce, « […] toute société qui cesse ses paiements
article 577 du Code de commerce
En vertu de l’article 577 du Code de commerce : « Sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout
article 10 du Code de commerce
exigé par l’article 10 du Code de commerce (actuellement article 15 du Code de commerce,
article 15 du Code de commerce
exigé par l’article 10 du Code de commerce (actuellement article 15 du Code de commerce,
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Texte complet

Jugt

753/2025

notice no 19324/22/CD

(publ. jugt)

J U G E M E N T S U R A C C O R D

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à B-ADRESSE2.)

- p r é v e n u –

en présence de

La société SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE1.), en faillite, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), de fait inconnue à cette adresse, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son curateur, Maître Catherine DELSAUX SCHOY,

avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE4.), ci-après la « Société »

Comparant et représenté pour les besoins de la présente constitution de partie

civile par Maître Catherine DELSAUX SCHOY, avocat à la Cour, demeurant à L-

ADRESSE4.), assistée et représentée à l'audience des plaidoiries par Maître

Nicolas Duchesne, Avocat à la Cour,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 12 février 2025 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience

publique du 13 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur :

l’accord par application des articles 563 et suivants du Code de procédure

pénale.

A l’audience publique du 13 février 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du

Ministère Public, Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Maître Catherine HORNUNG fut entendue en ses conclusions pour le compte de

PERSONNE1.).

Maître Catherine DELSAUX SCHOY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile pour et au nom de La société SOCIETE1.) S.A., en abrégé

SOCIETE1.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal

et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 12 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

Not. 19324/22/CD

Accord

par application des articles 563 à 578 du

code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

et à Luxembourg

et

2. PERSONNE1.), né le

DATE2.)

à

ADRESSE1.), demeurant à

ADRESSE2.)

assisté de l’étude HORNUNG, SOREL & MARTINEZ AVOCATS,

représenté aux fins de la présente procédure par Maître Catherine

HORNUNG, avocat à la Cour,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en

l’étude de Maître Catherine HORNUNG sise à ADRESSE5.) L-

ADRESSE6.)

I. Résumé de la procédure

COTE

DATE

CONTENU

A01

18.05.2020

Jugement de faillite sur assignation de la société SOCIETE1.) SA rendu par

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, siégeant

en matière commerciale

A02

06.01.2022

Rapport d’activités du curateur

A03

11.07.2022

Décision d’enquête européenne adressée par le Ministère public aux autorités

belges aux fins d’audition de Monsieur PERSONNE1.)

A04

11.02.2023

Exécution de la décision d’enquête européenne reçue par les autorités belges

après audition de Monsieur PERSONNE1.)

Extraits des casiers judiciaires

II. Genèse et chronologie du dossier

A. Chronologie de la société SOCIETE1.) SA1

1. La société SOCIETE1.) SA a été constituée le 29 avril 2011 par devant Maître Karine

REUTER, notaire de résidence à Pétange.

Le capital social d’un montant de 31.000 EUR représenté par 620 actions sans désignation de

valeur nominale a été souscrit comme suit :

PERSONNE2.)

465 actions

PERSONNE3.)

155 actions

L’objet de la société fut défini comme étant:

« […] la société a pour objet la prestation de services en conseils, conception, assistance et

installation de systèmes audiovisuels, multimédia et éclairages nécessaires à l’organisation

d’évènements et de spectacles ainsi que l’éclairage de bâtiments. »

Les personnes suivantes furent nommées aux postes d’administrateurs :

-

Monsieur PERSONNE2.)

-

Madame PERSONNE3.)

Madame PERSONNE4.) fut nommée au poste de commissaire aux comptes.

Le siège social de la société a été établi à L-ADRESSE7.).

Le 5 mars 2019 il fut déposé au RCS l’information que les personnes suivantes occupent les

postes d’administrateurs :

1 Annexe 1 : extrait RCS et publications au Mémorial C relatives à la société

-

PERSONNE2.)

-

PERSONNE1.)

-

PERSONNE3.)

2. La société SOCIETE1.) SA fut déclarée en faillite sur assignation suivant jugement

commercial 2020TALCH15/00644 (faillite n° NUMERO2.)) du 18.05.2020 rendu par la XVème

chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

Maître Catherine DELSAUX-SCHOY, avocat à la Cour, fut nommé curateur et Madame Anne

FOEHR, juge au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, juge-commissaire.

1. Le 6 janvier 2022, le curateur Maître DELSAUX-SCHOY fit parvenir au Parquet de

Luxembourg son rapport d’activité

2. Le 14 juin 2022 le curateur, Maître DELSAUX-SCHOY dénonce au Parquet des faits

relatifs à Monsieur PERSONNE1.), qui sont susceptibles d’être qualifiés d’abus de

biens sociaux et/ou de banqueroute frauduleuse.

B. les infractions reprochées

1. Banqueroute simple

a) infraction aux articles 440 et 574-4°du Code de Commerce, punies

des peines prévues à l’article 489 du Code pénal (aveu tardif).

Aux termes de l’article 440 du Code de Commerce, « […] toute société qui cesse ses paiements

doit, dans le mois en faire l’aveu au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale de […] son siège social. »

Au 06.01.2022, le passif est de 65.579,98€ et l’actif est de 19.852,96€ (selon le rapport d’activité

du curateur2).

Aucun aveu n’a été fait.

Différents éléments du dossier permettent de penser que l’état de cessation des paiements ait

été préexistant de plus d’un mois du jugement de faillite (soit le 18.04.2020, la faillite ayant été

prononcée le 18.05.2020) :

Il ressort des informations contenues dans l’assignation qu’une contrainte et un

commandement de payer furent émis en date du 22.08.2019 pour un montant de

31.112,66 euros.

Le Tribunal de Commerce fixa provisoirement la date de la cessation des paiements au

18.11.2019.

b) infraction à l’article 574-6° du Code de Commerce, punie des peines

prévues à l’article 489 du Code pénal. (défaut de comptabilité)

2 Annexe 3, rapport du curateur.

Aux termes de l’article 574-6. « [Pourra être déclaré banqueroutier simple, tout commerçant qui

se trouvera dans l’un des cas suivants] s’il n’a pas tenu les livres prescrits par l’article 9 ; s’il n’a

pas fait l’inventaire exigé par l’article 15 ; si ses livres et inventaires sont incomplets ou

irrégulièrement tenus, ou s’ils n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans

néanmoins qu’il y ait fraude. »

Le curateur n’a pas pu saisir l’intégralité de la comptabilité de la société. Les derniers comptes

disponibles étaient ceux de 2017.

2. Banqueroute frauduleuse, sinon abus de biens sociaux

En vertu de l’article 577 du Code de commerce : « Sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout

commerçant failli qui […]

2° s’il a détourné ou dissimulé une partie de son actif ;

3°si dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée,

soit par son bilan, il s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas. »

Selon l’article 171-1 de la loi du 10 août concernant les sociétés commerciales : « Seront punis

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, les dirigeants de sociétés de droit ou de fait, qui de mauvaise

foi,

-

Auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à

l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou

entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. »

a) considérations théoriques

« Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux,

tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.

Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation

des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par

détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).

Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :

•

un élément matériel – acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de

l’actif

•

un élément moral – une intention dolosive caractérisée

En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement

de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13

mars 1973, Pas 1973, I, 661).

Il appartient dès lors au prévenu de prouver pour chacun des faits incriminés en cause que les

objets visés sont restés dans l’actif de la société faillie respectivement que les fonds ont été

affectés à la réalisation de l’objet social prédécrit respectivement à l’apurement des dettes de

la société et ceci au moyen de pièces et documents prouvant à suffisance l’affectation desdites

sommes aux fins prédécrites. »

En ce qui concerne la distinction entre l’infraction d’abus de biens sociaux et l’infraction de

banqueroute frauduleuse, la jurisprudence retient de façon constante que « les détournements,

à les supposer établis, sont à qualifier de banqueroute frauduleuse s’ils ont eu lieu après la date

de cessation des paiements (voir en ce sens CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V). Les usages de

biens contraires à l’intérêt de la société qui sont antérieurs à cette date qualifient d’abus de

biens sociaux ».

b) en l’espèce

i.

Détournement d’avoirs

Il résulte de la dénonciation du curateur daté du 14 juin 2022 que selon les derniers bilans

abrégés de la société en faillite portant sur l’année 2017, Monsieur PERSONNE1.), disposait

d’un compte courant d’associé qui était débiteur à hauteur de 12.757,57 euros.

Suite à la demande du curateur, le fiduciaire qui était en charge de l’établissement des comptes

de la société en faillite, la société SOCIETE2.) SARL, a clairement confirmé que Monsieur

PERSONNE1.) a utilisé les avoirs de la société pour payer une « série de petites dépenses

privées ».

La fiduciaire a joint une copie de l’Historique des comptes généraux qui détaille les différents

dépenses privées que Monsieur PERSONNE1.) a payé en utilisant les deniers de la société et

justifiant ce compte courant associé débiteur d’un montant de 12.757,57 euros au 31 décembre

2017 euros.

Malgré la demande du curateur Monsieur PERSONNE1.) n’a pas encore procédé au

remboursement des montants redus.

En outre, il résulte de la dénonciation du curateur que le relevé de la carte VISA reçu de la part

de la banque SOCIETE3.) pour la période du 13 décembre 2019 au 13 avril 2020 indique que

le solde du compte bancaire est négatif.

3. défaut d’approbation et défaut de publication des bilans

a) obligation de soumettre les comptes aux associés/associés et de les déposer au

registre de commerce et des sociétés

Aux termes de l’article 461-13 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que

modifiée, « Chaque année, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit dresser

un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes

actives et passives de la société, avec une annexe contenant, en résumé, tous ses

engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs, membres du directoire, selon

le cas, membres du conseil de surveillance et commissaires de la société. Le conseil

d'administration ou le directoire, selon le cas, établit les comptes annuels, dans lesquels les

amortissements nécessaires doivent être faits. »4

3Anciennement : article 72.

4 pour les sociétés anonymes

Aux termes de l’article 461-856 de la même loi, « Les comptes annuels […] doivent, dans le mois

de leur approbation, être publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs ou

membres du directoire […] »

Aux termes de l’article710-2378 de la même loi, « Chaque année, la gérance doit dresser un

inventaire […]. La gérance établit le bilan et le compte de profits et pertes […]

Le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l’approbation des associés […] »

Finalement aux termes de l’article 77 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de

commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

« L’accès au public est limité aux comptes des sociétés suivantes :

1° les sociétés anonymes, les sociétés européennes (SE), les sociétés en commandite par

actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ;

[…]

Une copie des annuels des sociétés visées à l’alinéa précédent est versée au dossier de la

société tenu auprès du registre de commerce et des sociétés. »

Aux termes de l’article 79 de la même loi, « Pour les entreprises visées […],les comptes annuels

régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la ou les

personnes chargées du contrôle des comptes font l’objet d’une publication au Recueil

électronique des sociétés et associations, par le biais d’une mention du dépôt auprès du registre

de commerce et des sociétés dans le mois de l’approbation, et au plus tard sept mois après la

clôture de l’exercice social, […] »

b) sanctions pénales

Aux termes de l’article 1500-29 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, « Sont

punis de la même peine [amende de 500 euros à 25.000 euros] :

[…]

2° les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les six

mois de la clôture de l'exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de

gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les

administrateurs qui n'ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions

respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4, et 1770-1 de la présente loi et l'article 79 de la loi

précitée du 19 décembre 2002; […] »

Aux termes de l’article 1500-510 de la même loi, « Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à

deux ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement :

[…]

2° les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, n’ont pas fait publier les

comptes annuels […] »

c) en l’espèce

Les bilans de la société SOCIETE1.) SA auraient dû être déposés et publiés comme suit :

5 idem

6 Anciennement : article 75

7 pour les sociétés à responsabilité limitée

8 Anciennement : article 197

9 Anciennement : article 163

10 Anciennement : article 166

Exercice

Date limite de publication

Date effective de publication

2018

01.08.2019

/

2029

01.08.2021

Faillite en du 18.05.2020

III. Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord

PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à B-ADRESSE8.),

« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de dirigeant de

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), déclarée en

faillite sur assignation suivant jugement commercial n°2020TAlCH15/00644 (faillite

n°NUMERO2.)) du 18.05.2020 rendu par la XVème chambre commerciale du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg.

1) A une date non-prescrite et notamment au cours des exercices 2018, 2019 et

2020, au siège de la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son

siège social à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société

SOCIETE1.) S.A. les livres de commerce exigés par l’article 8 du Code commerce

(actuellement 11 du Code de commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés) et de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire

exigé par l’article 10 du Code de commerce (actuellement article 15 du Code de commerce,

suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) ;

2) Depuis le 22.09.201911, au siège de la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu

son siège social à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 440 du code de commerce et à l’article 490 3° du Code pénal, articles

sanctionnés par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal

d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège, l’aveu

de la cessation des paiements de la société SOCIETE1.) SA dans le délai de 1 mois à partir

de cette cessation de paiements,

en l’espèce, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière commerciale, l’aveu de la cessation des paiements de la société

SOCIETE1.) SA dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de paiements qui existait

au plus tard à partir du 18.11.2019,

11 Un mois après la date d’émission d’une contrainte pour un montant de 31.112,66 euros.

3) Le 1er août 2019 (comptes annuels 2018), dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus

exactes,

En infraction à l’article 1500-2 2° (anc. Article 163 2°) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales,

en infraction à l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les

comptes de pertes et profits,

en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de

pertes et profits de la société SOCIETE1.) SA pour l’exercice 2018;

4) A une date non-prescrite et notamment entre le 01.01.2017et le 31.12.201712, au

siège de la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

Principalement en infraction à l’article 490-3 du code pénal, de s’être rendu coupable de

banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une

société commerciale, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce, de s’être rendus coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant

failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale pour avoir détourné une partie

de l’actif de la société SOCIETE1.) SA, notamment en ayant procédé à des dépenses privées

en utilisant les fonds de la société, dépenses qui s’élèvent à un montant d’au moins 12.757,57

euros13, sans préjudice quant à un montant plus exact,

Subsidiairement en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une société,

de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à

l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise

dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société commerciale

SOCIETE1.) SA, d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait

contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou

entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, et notamment en ayant

12 Période de dépenses privées résultant de la pièce n°4 annexée au courrier électronique adressé au

curateur par la société SOCIETE2.) attestant du montant de l’existence d’un compte courant d’associé

débiteur à hauteur de 12.757,57 euros.

13 Pièce n°4 annexée au courrier électronique adressé au curateur par la société SOCIETE2.) attestant du

montant de l’existence d’un compte courant d’associé débiteur à hauteur de 12.757,57 euros.

procédé à des dépenses privées en utilisant les fonds de la société, dépenses qui s’élèvent à

un montant d’au moins 12.757,57 euros14, sans préjudice quant à un montant plus exact,

5) A une date non-prescrite et notamment entre le 01.01.2017et le 31.12.201715, au

siège de la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 506-1, 1) du code pénal, d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la

justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du

mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 4 ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 12.757,57 euros formant l’objet ou le produit, direct

ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub 4,

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions ;

IV. Les faits reconnus par PERSONNE1.), préqualifié,

PERSONNE1.), préqualifié,

Comme auteur, coauteur ou complice

PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE8.),

« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de dirigeant de

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), déclarée en

faillite sur assignation suivant jugement commercial n°2020TAlCH15/00644 (faillite

n°NUMERO2.)) du 18.05.2020 rendu par la XVème chambre commerciale du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg.

1) A une date non-prescrite et notamment au cours des exercices 2018, 2019 et

2020, au siège de la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son

siège social à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

14 Idem.

15 Période de dépenses privées résultant de la pièce n°4 annexée au courrier électronique adressé au

curateur par la société SOCIETE2.) attestant du montant de l’existence d’un compte courant d’associé

débiteur à hauteur de 12.757,57 euros.

en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société

SOCIETE1.) S.A. les livres de commerce exigés par l’article 8 du Code commerce

(actuellement 11 du Code de commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés) et de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire

exigé par l’article 10 du Code de commerce (actuellement article 15 du Code de commerce,

suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) ;

2) Depuis le 22.09.201916, au siège de la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu

son siège social à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 440 du code de commerce et à l’article 490 3° du Code pénal, articles

sanctionnés par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal

d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège, l’aveu

de la cessation des paiements de la société SOCIETE1.) SA dans le délai de 1 mois à partir

de cette cessation de paiements,

en l’espèce, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière commerciale, l’aveu de la cessation des paiements de la société

SOCIETE1.) SA dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de paiements qui existait

au plus tard à partir du 18.11.2019,

3) Le 1er août 2019 (comptes annuels 2018), dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus

exactes

En infraction à l’article 1500-2 2° (anc. Article 163 2°) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales,

en infraction à l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les

comptes de pertes et profits,

en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de

pertes et profits de la société SOCIETE1.) SA pour l’exercice 2018;

4) A une date non-prescrite et notamment entre le 01.01.2017et le 31.12.201717, au

siège de la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une société, de mauvaise

foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-

ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il

était intéressé directement ou indirectement ;

16 Un mois après la date d’émission d’une contrainte pour un montant de 31.112,66 euros.

17 Période de dépenses privées résultant de la pièce n°4 annexée au courrier électronique adressé au

curateur par la société SOCIETE2.) attestant du montant de l’existence d’un compte courant d’associé

débiteur à hauteur de 12.757,57 euros.

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société commerciale

SOCIETE1.) SA, d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait

contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou

entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, et notamment en ayant

procédé à des dépenses privées en utilisant les fonds de la société, dépenses qui s’élèvent à

un montant d’au moins 12.757,57 euros18, sans préjudice quant à un montant plus exact,

5) A une date non-prescrite et notamment entre le 01.01.2017et le 31.12.201719, au

siège de la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son siège social à L-

ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 506-1, 1) du code pénal, d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la

justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du

mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 4 ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 12.757,57 euros formant l’objet ou le produit, direct

ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub 4,

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions ;

V. La peine

A) La peine légale

Plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en concours réel

entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09 ; CSJ, 1er juillet 2009, n° 345/09).

L’infraction de blanchiment-détention est en concours idéal avec l’infraction d’abus de biens

sociaux.

L’infraction de défaut de publication du bilan est une infraction instantanée, consommée dès lors

que la publication n’a pas été faite dans le délai.

Finalement, ces deux premiers groupes d’infractions (banqueroute simple/ abus de biens sociaux

et abus de biens sociaux / blanchiment) sont en concours réel avec l’infraction du défaut de

publication des comptes annuels.

Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

18 Idem.

19 Période de dépenses privées résultant de la pièce n°4 annexée au courrier électronique adressé au

curateur par la société SOCIETE2.) attestant du montant de l’existence d’un compte courant d’associé

débiteur à hauteur de 12.757,57 euros.

Conformément à l'article 489 du Code pénal tel qu’avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023,

l'infraction de banqueroute simple est punie d'une peine d'emprisonnement d’un mois à deux ans.

Aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

l’infraction d’abus de biens sociaux est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une

amende de 500 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction de blanchiment est punie, conformément à l’article 506-1 du Code pénal, d’une peine

d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou d’une de

ces peines seulement.

Le défaut de publication des inventaires, bilans et comptes de profits et pertes est sanctionné par

l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’une amende

de 500 à 25.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour l’infraction de banqueroute simple. La peine

maximale, par application des règles du concours réel, est dès lors une peine d’emprisonnement

maximale de 4 ans, soit, exprimée en jours 1.440 jours.

Au vœu de l’article 20 alinéa 2 du Code pénal « si l’emprisonnement est porté seul, le Tribunal

peut y substituer une amende qui ne peut excéder la somme obtenue par la multiplication du

maximum de la peine d’emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pri s en

considération en matière de contrainte par corps. »

La peine maximale de l’amende de substitution est dès lors de 144.000€.

B) Personnalisation de la peine

Eu égard au fait que PERSONNE1.), préqualifié, a collaboré avec les autorités judiciaires et eu

égard à l’absence d’antécédents judiciaires au Grand-Duché de Luxembourg, tout en prenant

en compte la gravité des faits, il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende

de dix mille (10.000) euros.

La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende est à fixer à cent

cinquante (100) jours.

VI. La publication

L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation

a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant

modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé

par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts

ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par

extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal

aux frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa

1er, sur le site internet des autorités judiciaires. »

Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans

l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la nouvelle loi, qui est

d’application directe sur ce point.

Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la

publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et «

Tageblatt », le tout aux frais du prévenu.

VII. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), préqualifié, aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant à liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle.

Par application des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, des articles 20, 27, 28, 29, 30, 66, 73, 74, et 489, 490-3, 506-1 du Code pénal

et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le

Le Procureur d’Etat

PERSONNE5.)

Me Catherine HORNUNG

PERSONNE1.)

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord

précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

A l’audience publique du 13 février 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes

de l’accord.

La représentante du Ministère Public a cependant demandé à voir rectifier l’erreur

matérielle s’étant glissée dans l’accord dans la mesure où la contrainte par corps est

de cent jours et non de cent cinquante jours.

Maître Catherine HORNUNG, qui a représenté le prévenu PERSONNE1.) à l’audience

publique, a marqué son accord pour cette rectification.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des

préventions suivantes :

« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de

dirigeant de la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son siège

social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.), déclarée en faillite sur assignation suivant jugement commercial

n°2020TAlCH15/00644 (faillite n°NUMERO2.)) du 18.05.2020 rendu par la XVème

chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

1) A une date non-prescrite et notamment au cours des exercices 2018, 2019

et 2020, au siège de la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant

eu son siège social à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour

la société SOCIETE1.) S.A. les livres de commerce exigés par l’article 8 du Code

commerce (actuellement 11 du Code de commerce suivant loi du 19 décembre

2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) et de ne pas avoir tenu

pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de commerce

(actuellement article 15 du Code de commerce, suivant loi du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés) ;

2) Depuis le 22.09.2019, au siège de la société SOCIETE1.) SA, établie et

ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 440 du code de commerce et à l’article 490 3° du Code

pénal, articles sanctionnés par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait,

au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son

domicile ou de son siège, l’aveu de la cessation des paiements de la société

SOCIETE1.) SA dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de paiements,

en l’espèce, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg siégeant en matière commerciale, l’aveu de la cessation des

paiements de la société SOCIETE1.) SA dans le délai de 1 mois à partir de cette

cessation de paiements qui existait au plus tard à partir du 18.11.2019,

3) Le 1er août 2019 (comptes annuels 2018), dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

En infraction à l’article 1500-2 2° (anc. Article 163 2°) de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales,

en infraction à l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal

l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits,

en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les

comptes de pertes et profits de la société SOCIETE1.) SA pour l’exercice 2018;

4) A une date non-prescrite et notamment entre le 01.01.2017et le 31.12.2017

au siège de la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son siège social

à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait

d’une société, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage

qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé

directement ou indirectement ;

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société

commerciale SOCIETE1.) SA, d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la

société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins

personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il

était intéressé directement ou indirectement, et notamment en ayant procédé à

des dépenses privées en utilisant les fonds de la société, dépenses qui s’élèvent

à un montant d’au moins 12.757,57 euros, sans préjudice quant à un montant

plus exact,

5) A une date non-prescrite et notamment entre le 01.01.2017et le 31.12.2017,

au siège de la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son siège social

à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 506-1, 1) du code pénal, d’avoir sciemment facilité, par

tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de

l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens

visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 4 ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 12.757,57 euros formant l’objet ou le

produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article

et précisées ci-dessus sub 4, ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord.

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.

Le Tribunal tient à soulever que l’article 583 du Code de commerce prévoit que les

jugements rendus en vertu des articles 573 à 578 du Code de commerce doivent être

affichés et publiés de la manière et suivant les formes établies par l’article 472 du Code

de commerce, c'est-à-dire qu’il y a lieu d’ordonner que le jugement soit affiché en la

salle d’audience et qu’il y reste exposé pendant la durée de trois mois et qu’il soit

inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».

Cet article a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des

entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er

novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement

introduit : « Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles

489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de

Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés.

Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site

internet des autorités judiciaires. »

Dans la mesure où la publication obligatoire n’étant pas une peine mais une mesure

de sûreté, l’article 490-7 du Code pénal précité est d’application immédiate. Il y a

partant lieu d’ordonner la publication par extraits du présent jugement dans les deux

journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».

Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement

et le Tribunal procédera à la liquidation des frais de justice conformément à l’accord.

AU CIVIL

A l’audience publique du 13 février 2025, Maître Catherine DELSAUX SCHOY, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de La

société SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE1.), préqualifiés, partie demanderesse

au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Etant donné que la demande indemnitaire de La société SOCIETE1.) S.A., en abrégé

SOCIETE1.) ne fait pas partie de l’accord intervenu et n’est pas réglée par celui-ci, il

y a lieu, en application de l’article 574 du Code de procédure pénale, d’ordonner le

renvoi des demandes civiles devant une chambre civile du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg.

P A R

C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), le mandataire du demandeur au civil et la représentante du Ministère

Public entendus en leurs conclusions,

AU PENAL

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 37,57 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent

(100) jours ;

o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens

« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent

jugement, aux frais du prévenu.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE1.) de sa

demande indemnitaire ;

r e n v o i e la demande indemnitaire de la société SOCIETE1.) S.A., en abrégé

SOCIETE1.) devant une chambre civile en application de l’article 574 du Code de

procédure pénale ;

r é s e r v e

les frais de cette demande.

Par application des articles 14, 16, 20, 60, 66, 78, 489, 490, 490-7 et 506-1 du Code

pénal, des articles 440, 574 6°, 577, 579 et 583 du Code de commerce, des articles

1500-2 et 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et

563 à 578 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Michel FOETZ, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement, avec la

mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur

l’organisation judiciaire, que Maïté BASSANI et Raphaël SCHWEITZER, juges, se

trouvent à la date de la signature du présent jugement dans l’impossibilité de le signer.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.