Court imposes fine and body detention on defendant while transferring civil compensation claim to civil chamber.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of the charged offenses and imposed a fine of 10,000 euros with 100 days of body detention for non-payment. The civil party, a bankrupt company, was granted a judgment on its indemnity request but had its claim transferred to a civil chamber for further proceedings. The court applied the relevant penal and commercial codes to establish liability and manage the procedural split between criminal punishment and civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; The court may impose criminal penalties and order body detention while transferring the civil indemnity claim to a separate civil chamber for adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt
753/2025
notice no 19324/22/CD
(publ. jugt)
J U G E M E N T S U R A C C O R D
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à B-ADRESSE2.)
- p r é v e n u –
en présence de
La société SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE1.), en faillite, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), de fait inconnue à cette adresse, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son curateur, Maître Catherine DELSAUX SCHOY,
avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE4.), ci-après la « Société »
Comparant et représenté pour les besoins de la présente constitution de partie
civile par Maître Catherine DELSAUX SCHOY, avocat à la Cour, demeurant à L-
ADRESSE4.), assistée et représentée à l'audience des plaidoiries par Maître
Nicolas Duchesne, Avocat à la Cour,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 12 février 2025 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du 13 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur :
l’accord par application des articles 563 et suivants du Code de procédure
pénale.
A l’audience publique du 13 février 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du
Ministère Public, Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Maître Catherine HORNUNG fut entendue en ses conclusions pour le compte de
PERSONNE1.).
Maître Catherine DELSAUX SCHOY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile pour et au nom de La société SOCIETE1.) S.A., en abrégé
SOCIETE1.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal
et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 12 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Not. 19324/22/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du
code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
et à Luxembourg
et
2. PERSONNE1.), né le
DATE2.)
à
ADRESSE1.), demeurant à
ADRESSE2.)
assisté de l’étude HORNUNG, SOREL & MARTINEZ AVOCATS,
représenté aux fins de la présente procédure par Maître Catherine
HORNUNG, avocat à la Cour,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en
l’étude de Maître Catherine HORNUNG sise à ADRESSE5.) L-
ADRESSE6.)
I. Résumé de la procédure
COTE
DATE
CONTENU
A01
18.05.2020
Jugement de faillite sur assignation de la société SOCIETE1.) SA rendu par
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, siégeant
en matière commerciale
A02
06.01.2022
Rapport d’activités du curateur
A03
11.07.2022
Décision d’enquête européenne adressée par le Ministère public aux autorités
belges aux fins d’audition de Monsieur PERSONNE1.)
A04
11.02.2023
Exécution de la décision d’enquête européenne reçue par les autorités belges
après audition de Monsieur PERSONNE1.)
Extraits des casiers judiciaires
II. Genèse et chronologie du dossier
A. Chronologie de la société SOCIETE1.) SA1
1. La société SOCIETE1.) SA a été constituée le 29 avril 2011 par devant Maître Karine
REUTER, notaire de résidence à Pétange.
Le capital social d’un montant de 31.000 EUR représenté par 620 actions sans désignation de
valeur nominale a été souscrit comme suit :
PERSONNE2.)
465 actions
PERSONNE3.)
155 actions
L’objet de la société fut défini comme étant:
« […] la société a pour objet la prestation de services en conseils, conception, assistance et
installation de systèmes audiovisuels, multimédia et éclairages nécessaires à l’organisation
d’évènements et de spectacles ainsi que l’éclairage de bâtiments. »
Les personnes suivantes furent nommées aux postes d’administrateurs :
-
Monsieur PERSONNE2.)
-
Madame PERSONNE3.)
Madame PERSONNE4.) fut nommée au poste de commissaire aux comptes.
Le siège social de la société a été établi à L-ADRESSE7.).
Le 5 mars 2019 il fut déposé au RCS l’information que les personnes suivantes occupent les
postes d’administrateurs :
1 Annexe 1 : extrait RCS et publications au Mémorial C relatives à la société
-
PERSONNE2.)
-
PERSONNE1.)
-
PERSONNE3.)
2. La société SOCIETE1.) SA fut déclarée en faillite sur assignation suivant jugement
commercial 2020TALCH15/00644 (faillite n° NUMERO2.)) du 18.05.2020 rendu par la XVème
chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.
Maître Catherine DELSAUX-SCHOY, avocat à la Cour, fut nommé curateur et Madame Anne
FOEHR, juge au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, juge-commissaire.
1. Le 6 janvier 2022, le curateur Maître DELSAUX-SCHOY fit parvenir au Parquet de
Luxembourg son rapport d’activité
2. Le 14 juin 2022 le curateur, Maître DELSAUX-SCHOY dénonce au Parquet des faits
relatifs à Monsieur PERSONNE1.), qui sont susceptibles d’être qualifiés d’abus de
biens sociaux et/ou de banqueroute frauduleuse.
B. les infractions reprochées
1. Banqueroute simple
a) infraction aux articles 440 et 574-4°du Code de Commerce, punies
des peines prévues à l’article 489 du Code pénal (aveu tardif).
Aux termes de l’article 440 du Code de Commerce, « […] toute société qui cesse ses paiements
doit, dans le mois en faire l’aveu au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière
commerciale de […] son siège social. »
Au 06.01.2022, le passif est de 65.579,98€ et l’actif est de 19.852,96€ (selon le rapport d’activité
du curateur2).
Aucun aveu n’a été fait.
Différents éléments du dossier permettent de penser que l’état de cessation des paiements ait
été préexistant de plus d’un mois du jugement de faillite (soit le 18.04.2020, la faillite ayant été
prononcée le 18.05.2020) :
Il ressort des informations contenues dans l’assignation qu’une contrainte et un
commandement de payer furent émis en date du 22.08.2019 pour un montant de
31.112,66 euros.
Le Tribunal de Commerce fixa provisoirement la date de la cessation des paiements au
18.11.2019.
b) infraction à l’article 574-6° du Code de Commerce, punie des peines
prévues à l’article 489 du Code pénal. (défaut de comptabilité)
2 Annexe 3, rapport du curateur.
Aux termes de l’article 574-6. « [Pourra être déclaré banqueroutier simple, tout commerçant qui
se trouvera dans l’un des cas suivants] s’il n’a pas tenu les livres prescrits par l’article 9 ; s’il n’a
pas fait l’inventaire exigé par l’article 15 ; si ses livres et inventaires sont incomplets ou
irrégulièrement tenus, ou s’ils n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans
néanmoins qu’il y ait fraude. »
Le curateur n’a pas pu saisir l’intégralité de la comptabilité de la société. Les derniers comptes
disponibles étaient ceux de 2017.
2. Banqueroute frauduleuse, sinon abus de biens sociaux
En vertu de l’article 577 du Code de commerce : « Sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout
commerçant failli qui […]
2° s’il a détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
3°si dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée,
soit par son bilan, il s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas. »
Selon l’article 171-1 de la loi du 10 août concernant les sociétés commerciales : « Seront punis
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, les dirigeants de sociétés de droit ou de fait, qui de mauvaise
foi,
-
Auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à
l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. »
a) considérations théoriques
« Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux,
tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation
des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par
détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
•
un élément matériel – acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de
l’actif
•
un élément moral – une intention dolosive caractérisée
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement
de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13
mars 1973, Pas 1973, I, 661).
Il appartient dès lors au prévenu de prouver pour chacun des faits incriminés en cause que les
objets visés sont restés dans l’actif de la société faillie respectivement que les fonds ont été
affectés à la réalisation de l’objet social prédécrit respectivement à l’apurement des dettes de
la société et ceci au moyen de pièces et documents prouvant à suffisance l’affectation desdites
sommes aux fins prédécrites. »
En ce qui concerne la distinction entre l’infraction d’abus de biens sociaux et l’infraction de
banqueroute frauduleuse, la jurisprudence retient de façon constante que « les détournements,
à les supposer établis, sont à qualifier de banqueroute frauduleuse s’ils ont eu lieu après la date
de cessation des paiements (voir en ce sens CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V). Les usages de
biens contraires à l’intérêt de la société qui sont antérieurs à cette date qualifient d’abus de
biens sociaux ».
b) en l’espèce
i.
Détournement d’avoirs
Il résulte de la dénonciation du curateur daté du 14 juin 2022 que selon les derniers bilans
abrégés de la société en faillite portant sur l’année 2017, Monsieur PERSONNE1.), disposait
d’un compte courant d’associé qui était débiteur à hauteur de 12.757,57 euros.
Suite à la demande du curateur, le fiduciaire qui était en charge de l’établissement des comptes
de la société en faillite, la société SOCIETE2.) SARL, a clairement confirmé que Monsieur
PERSONNE1.) a utilisé les avoirs de la société pour payer une « série de petites dépenses
privées ».
La fiduciaire a joint une copie de l’Historique des comptes généraux qui détaille les différents
dépenses privées que Monsieur PERSONNE1.) a payé en utilisant les deniers de la société et
justifiant ce compte courant associé débiteur d’un montant de 12.757,57 euros au 31 décembre
2017 euros.
Malgré la demande du curateur Monsieur PERSONNE1.) n’a pas encore procédé au
remboursement des montants redus.
En outre, il résulte de la dénonciation du curateur que le relevé de la carte VISA reçu de la part
de la banque SOCIETE3.) pour la période du 13 décembre 2019 au 13 avril 2020 indique que
le solde du compte bancaire est négatif.
3. défaut d’approbation et défaut de publication des bilans
a) obligation de soumettre les comptes aux associés/associés et de les déposer au
registre de commerce et des sociétés
Aux termes de l’article 461-13 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée, « Chaque année, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit dresser
un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes
actives et passives de la société, avec une annexe contenant, en résumé, tous ses
engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs, membres du directoire, selon
le cas, membres du conseil de surveillance et commissaires de la société. Le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, établit les comptes annuels, dans lesquels les
amortissements nécessaires doivent être faits. »4
3Anciennement : article 72.
4 pour les sociétés anonymes
Aux termes de l’article 461-856 de la même loi, « Les comptes annuels […] doivent, dans le mois
de leur approbation, être publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs ou
membres du directoire […] »
Aux termes de l’article710-2378 de la même loi, « Chaque année, la gérance doit dresser un
inventaire […]. La gérance établit le bilan et le compte de profits et pertes […]
Le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l’approbation des associés […] »
Finalement aux termes de l’article 77 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
« L’accès au public est limité aux comptes des sociétés suivantes :
1° les sociétés anonymes, les sociétés européennes (SE), les sociétés en commandite par
actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ;
[…]
Une copie des annuels des sociétés visées à l’alinéa précédent est versée au dossier de la
société tenu auprès du registre de commerce et des sociétés. »
Aux termes de l’article 79 de la même loi, « Pour les entreprises visées […],les comptes annuels
régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la ou les
personnes chargées du contrôle des comptes font l’objet d’une publication au Recueil
électronique des sociétés et associations, par le biais d’une mention du dépôt auprès du registre
de commerce et des sociétés dans le mois de l’approbation, et au plus tard sept mois après la
clôture de l’exercice social, […] »
b) sanctions pénales
Aux termes de l’article 1500-29 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, « Sont
punis de la même peine [amende de 500 euros à 25.000 euros] :
[…]
2° les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les six
mois de la clôture de l'exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de
gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les
administrateurs qui n'ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions
respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4, et 1770-1 de la présente loi et l'article 79 de la loi
précitée du 19 décembre 2002; […] »
Aux termes de l’article 1500-510 de la même loi, « Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à
deux ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement :
[…]
2° les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, n’ont pas fait publier les
comptes annuels […] »
c) en l’espèce
Les bilans de la société SOCIETE1.) SA auraient dû être déposés et publiés comme suit :
5 idem
6 Anciennement : article 75
7 pour les sociétés à responsabilité limitée
8 Anciennement : article 197
9 Anciennement : article 163
10 Anciennement : article 166
Exercice
Date limite de publication
Date effective de publication
2018
01.08.2019
/
2029
01.08.2021
Faillite en du 18.05.2020
III. Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord
PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à B-ADRESSE8.),
« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de dirigeant de
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), déclarée en
faillite sur assignation suivant jugement commercial n°2020TAlCH15/00644 (faillite
n°NUMERO2.)) du 18.05.2020 rendu par la XVème chambre commerciale du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg.
1) A une date non-prescrite et notamment au cours des exercices 2018, 2019 et
2020, au siège de la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société
SOCIETE1.) S.A. les livres de commerce exigés par l’article 8 du Code commerce
(actuellement 11 du Code de commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés) et de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire
exigé par l’article 10 du Code de commerce (actuellement article 15 du Code de commerce,
suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) ;
2) Depuis le 22.09.201911, au siège de la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu
son siège social à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 440 du code de commerce et à l’article 490 3° du Code pénal, articles
sanctionnés par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal
d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège, l’aveu
de la cessation des paiements de la société SOCIETE1.) SA dans le délai de 1 mois à partir
de cette cessation de paiements,
en l’espèce, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière commerciale, l’aveu de la cessation des paiements de la société
SOCIETE1.) SA dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de paiements qui existait
au plus tard à partir du 18.11.2019,
11 Un mois après la date d’émission d’une contrainte pour un montant de 31.112,66 euros.
3) Le 1er août 2019 (comptes annuels 2018), dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus
exactes,
En infraction à l’article 1500-2 2° (anc. Article 163 2°) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales,
en infraction à l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les
comptes de pertes et profits,
en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de
pertes et profits de la société SOCIETE1.) SA pour l’exercice 2018;
4) A une date non-prescrite et notamment entre le 01.01.2017et le 31.12.201712, au
siège de la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
Principalement en infraction à l’article 490-3 du code pénal, de s’être rendu coupable de
banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une
société commerciale, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendus coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant
failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale pour avoir détourné une partie
de l’actif de la société SOCIETE1.) SA, notamment en ayant procédé à des dépenses privées
en utilisant les fonds de la société, dépenses qui s’élèvent à un montant d’au moins 12.757,57
euros13, sans préjudice quant à un montant plus exact,
Subsidiairement en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une société,
de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à
l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise
dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société commerciale
SOCIETE1.) SA, d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, et notamment en ayant
12 Période de dépenses privées résultant de la pièce n°4 annexée au courrier électronique adressé au
curateur par la société SOCIETE2.) attestant du montant de l’existence d’un compte courant d’associé
débiteur à hauteur de 12.757,57 euros.
13 Pièce n°4 annexée au courrier électronique adressé au curateur par la société SOCIETE2.) attestant du
montant de l’existence d’un compte courant d’associé débiteur à hauteur de 12.757,57 euros.
procédé à des dépenses privées en utilisant les fonds de la société, dépenses qui s’élèvent à
un montant d’au moins 12.757,57 euros14, sans préjudice quant à un montant plus exact,
5) A une date non-prescrite et notamment entre le 01.01.2017et le 31.12.201715, au
siège de la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 506-1, 1) du code pénal, d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la
justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du
mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 4 ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 12.757,57 euros formant l’objet ou le produit, direct
ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub 4,
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions ;
IV. Les faits reconnus par PERSONNE1.), préqualifié,
PERSONNE1.), préqualifié,
Comme auteur, coauteur ou complice
PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE8.),
« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de dirigeant de
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), déclarée en
faillite sur assignation suivant jugement commercial n°2020TAlCH15/00644 (faillite
n°NUMERO2.)) du 18.05.2020 rendu par la XVème chambre commerciale du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg.
1) A une date non-prescrite et notamment au cours des exercices 2018, 2019 et
2020, au siège de la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son
siège social à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
14 Idem.
15 Période de dépenses privées résultant de la pièce n°4 annexée au courrier électronique adressé au
curateur par la société SOCIETE2.) attestant du montant de l’existence d’un compte courant d’associé
débiteur à hauteur de 12.757,57 euros.
en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour la société
SOCIETE1.) S.A. les livres de commerce exigés par l’article 8 du Code commerce
(actuellement 11 du Code de commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés) et de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire
exigé par l’article 10 du Code de commerce (actuellement article 15 du Code de commerce,
suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) ;
2) Depuis le 22.09.201916, au siège de la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu
son siège social à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 440 du code de commerce et à l’article 490 3° du Code pénal, articles
sanctionnés par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal
d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège, l’aveu
de la cessation des paiements de la société SOCIETE1.) SA dans le délai de 1 mois à partir
de cette cessation de paiements,
en l’espèce, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière commerciale, l’aveu de la cessation des paiements de la société
SOCIETE1.) SA dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de paiements qui existait
au plus tard à partir du 18.11.2019,
3) Le 1er août 2019 (comptes annuels 2018), dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus
exactes
En infraction à l’article 1500-2 2° (anc. Article 163 2°) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales,
en infraction à l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les
comptes de pertes et profits,
en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de
pertes et profits de la société SOCIETE1.) SA pour l’exercice 2018;
4) A une date non-prescrite et notamment entre le 01.01.2017et le 31.12.201717, au
siège de la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une société, de mauvaise
foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-
ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il
était intéressé directement ou indirectement ;
16 Un mois après la date d’émission d’une contrainte pour un montant de 31.112,66 euros.
17 Période de dépenses privées résultant de la pièce n°4 annexée au courrier électronique adressé au
curateur par la société SOCIETE2.) attestant du montant de l’existence d’un compte courant d’associé
débiteur à hauteur de 12.757,57 euros.
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société commerciale
SOCIETE1.) SA, d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, et notamment en ayant
procédé à des dépenses privées en utilisant les fonds de la société, dépenses qui s’élèvent à
un montant d’au moins 12.757,57 euros18, sans préjudice quant à un montant plus exact,
5) A une date non-prescrite et notamment entre le 01.01.2017et le 31.12.201719, au
siège de la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 506-1, 1) du code pénal, d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la
justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du
mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 4 ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 12.757,57 euros formant l’objet ou le produit, direct
ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub 4,
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions ;
V. La peine
A) La peine légale
Plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en concours réel
entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09 ; CSJ, 1er juillet 2009, n° 345/09).
L’infraction de blanchiment-détention est en concours idéal avec l’infraction d’abus de biens
sociaux.
L’infraction de défaut de publication du bilan est une infraction instantanée, consommée dès lors
que la publication n’a pas été faite dans le délai.
Finalement, ces deux premiers groupes d’infractions (banqueroute simple/ abus de biens sociaux
et abus de biens sociaux / blanchiment) sont en concours réel avec l’infraction du défaut de
publication des comptes annuels.
Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
18 Idem.
19 Période de dépenses privées résultant de la pièce n°4 annexée au courrier électronique adressé au
curateur par la société SOCIETE2.) attestant du montant de l’existence d’un compte courant d’associé
débiteur à hauteur de 12.757,57 euros.
Conformément à l'article 489 du Code pénal tel qu’avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023,
l'infraction de banqueroute simple est punie d'une peine d'emprisonnement d’un mois à deux ans.
Aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
l’infraction d’abus de biens sociaux est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une
amende de 500 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction de blanchiment est punie, conformément à l’article 506-1 du Code pénal, d’une peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou d’une de
ces peines seulement.
Le défaut de publication des inventaires, bilans et comptes de profits et pertes est sanctionné par
l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’une amende
de 500 à 25.000 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour l’infraction de banqueroute simple. La peine
maximale, par application des règles du concours réel, est dès lors une peine d’emprisonnement
maximale de 4 ans, soit, exprimée en jours 1.440 jours.
Au vœu de l’article 20 alinéa 2 du Code pénal « si l’emprisonnement est porté seul, le Tribunal
peut y substituer une amende qui ne peut excéder la somme obtenue par la multiplication du
maximum de la peine d’emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pri s en
considération en matière de contrainte par corps. »
La peine maximale de l’amende de substitution est dès lors de 144.000€.
B) Personnalisation de la peine
Eu égard au fait que PERSONNE1.), préqualifié, a collaboré avec les autorités judiciaires et eu
égard à l’absence d’antécédents judiciaires au Grand-Duché de Luxembourg, tout en prenant
en compte la gravité des faits, il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende
de dix mille (10.000) euros.
La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende est à fixer à cent
cinquante (100) jours.
VI. La publication
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation
a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé
par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts
ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par
extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal
aux frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa
1er, sur le site internet des autorités judiciaires. »
Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans
l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la nouvelle loi, qui est
d’application directe sur ce point.
Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la
publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et «
Tageblatt », le tout aux frais du prévenu.
VII. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), préqualifié, aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant à liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle.
Par application des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, des articles 20, 27, 28, 29, 30, 66, 73, 74, et 489, 490-3, 506-1 du Code pénal
et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le
Le Procureur d’Etat
PERSONNE5.)
Me Catherine HORNUNG
PERSONNE1.)
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord
précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
A l’audience publique du 13 février 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes
de l’accord.
La représentante du Ministère Public a cependant demandé à voir rectifier l’erreur
matérielle s’étant glissée dans l’accord dans la mesure où la contrainte par corps est
de cent jours et non de cent cinquante jours.
Maître Catherine HORNUNG, qui a représenté le prévenu PERSONNE1.) à l’audience
publique, a marqué son accord pour cette rectification.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des
préventions suivantes :
« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions en sa qualité de
dirigeant de la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.), déclarée en faillite sur assignation suivant jugement commercial
n°2020TAlCH15/00644 (faillite n°NUMERO2.)) du 18.05.2020 rendu par la XVème
chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.
1) A une date non-prescrite et notamment au cours des exercices 2018, 2019
et 2020, au siège de la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant
eu son siège social à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu pour
la société SOCIETE1.) S.A. les livres de commerce exigés par l’article 8 du Code
commerce (actuellement 11 du Code de commerce suivant loi du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) et de ne pas avoir tenu
pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de commerce
(actuellement article 15 du Code de commerce, suivant loi du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés) ;
2) Depuis le 22.09.2019, au siège de la société SOCIETE1.) SA, établie et
ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 440 du code de commerce et à l’article 490 3° du Code
pénal, articles sanctionnés par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait,
au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son
domicile ou de son siège, l’aveu de la cessation des paiements de la société
SOCIETE1.) SA dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de paiements,
en l’espèce, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg siégeant en matière commerciale, l’aveu de la cessation des
paiements de la société SOCIETE1.) SA dans le délai de 1 mois à partir de cette
cessation de paiements qui existait au plus tard à partir du 18.11.2019,
3) Le 1er août 2019 (comptes annuels 2018), dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg,
En infraction à l’article 1500-2 2° (anc. Article 163 2°) de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales,
en infraction à l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal
l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits,
en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les
comptes de pertes et profits de la société SOCIETE1.) SA pour l’exercice 2018;
4) A une date non-prescrite et notamment entre le 01.01.2017et le 31.12.2017
au siège de la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son siège social
à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait
d’une société, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage
qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement ;
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société
commerciale SOCIETE1.) SA, d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la
société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il
était intéressé directement ou indirectement, et notamment en ayant procédé à
des dépenses privées en utilisant les fonds de la société, dépenses qui s’élèvent
à un montant d’au moins 12.757,57 euros, sans préjudice quant à un montant
plus exact,
5) A une date non-prescrite et notamment entre le 01.01.2017et le 31.12.2017,
au siège de la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant eu son siège social
à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 506-1, 1) du code pénal, d’avoir sciemment facilité, par
tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens
visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 4 ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 12.757,57 euros formant l’objet ou le
produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article
et précisées ci-dessus sub 4, ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment
où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord.
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.
Le Tribunal tient à soulever que l’article 583 du Code de commerce prévoit que les
jugements rendus en vertu des articles 573 à 578 du Code de commerce doivent être
affichés et publiés de la manière et suivant les formes établies par l’article 472 du Code
de commerce, c'est-à-dire qu’il y a lieu d’ordonner que le jugement soit affiché en la
salle d’audience et qu’il y reste exposé pendant la durée de trois mois et qu’il soit
inséré par extrait dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».
Cet article a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des
entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er
novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement
introduit : « Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles
489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de
Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés.
Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site
internet des autorités judiciaires. »
Dans la mesure où la publication obligatoire n’étant pas une peine mais une mesure
de sûreté, l’article 490-7 du Code pénal précité est d’application immédiate. Il y a
partant lieu d’ordonner la publication par extraits du présent jugement dans les deux
journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».
Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement
et le Tribunal procédera à la liquidation des frais de justice conformément à l’accord.
AU CIVIL
A l’audience publique du 13 février 2025, Maître Catherine DELSAUX SCHOY, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de La
société SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE1.), préqualifiés, partie demanderesse
au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Etant donné que la demande indemnitaire de La société SOCIETE1.) S.A., en abrégé
SOCIETE1.) ne fait pas partie de l’accord intervenu et n’est pas réglée par celui-ci, il
y a lieu, en application de l’article 574 du Code de procédure pénale, d’ordonner le
renvoi des demandes civiles devant une chambre civile du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg.
P A R
C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), le mandataire du demandeur au civil et la représentante du Ministère
Public entendus en leurs conclusions,
AU PENAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 37,57 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent
(100) jours ;
o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens
« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent
jugement, aux frais du prévenu.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) S.A., en abrégé SOCIETE1.) de sa
demande indemnitaire ;
r e n v o i e la demande indemnitaire de la société SOCIETE1.) S.A., en abrégé
SOCIETE1.) devant une chambre civile en application de l’article 574 du Code de
procédure pénale ;
r é s e r v e
les frais de cette demande.
Par application des articles 14, 16, 20, 60, 66, 78, 489, 490, 490-7 et 506-1 du Code
pénal, des articles 440, 574 6°, 577, 579 et 583 du Code de commerce, des articles
1500-2 et 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et
563 à 578 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Michel FOETZ, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement, avec la
mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire, que Maïté BASSANI et Raphaël SCHWEITZER, juges, se
trouvent à la date de la signature du présent jugement dans l’impossibilité de le signer.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.