Luxembourg court convicts defendant of aggravated tax fraud for unreported corporate income.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of aggravated tax fraud and imposed a fine of 150,000 euros. The court found that the defendant, representing SOCIETE1. S.A., systematically omitted taxable revenues from 2005 to 2009, resulting in significant tax evasion. Relying on the prosecution's evidence and the defendant's admission, the court determined the facts constituted a serious offense punishable under the Luxembourg Income Tax Law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 396 and 398 of the Income Tax Law; The court holds that the systematic omission of corporate taxable income constitutes aggravated tax fraud, warranting a fine up to four times the evaded amount and potential imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
7 4 2 / 2 0 2 5
Notice no. 22240/19/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
Le
Tribunal
d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
-
p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 19 avril 2024 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
fraude fiscale (infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts
(Abgabenordnung)).
A l’audience publique du 3 mai 2024, l’affaire fut remise au 10 février 2025.
A l’audience publique du 10 février 2025, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément,
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code
de procédure pénale. Le prévenu fut assisté par l’interprète assermenté Ricardo DA
SILVA MARTINS pendant les dépositions des témoins.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Valentin FÜRST, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation du 19 avril 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante
« Comme auteur, coauteur,
depuis un temps non-prescrit, et notamment le 28/05/2015, date d’émission des
bulletins d'imposition rectificatifs par l'Administration des Contributions Directes pour
les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009,
en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung)
de s'être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée) consommée pour s'être procuré
ou d'avoir procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d'avoir
occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales,
en l'espèce d'avoir, sciemment et systématiquement omis de déclarer à
l'Administration des Contributions Directes et ainsi soustraire à l'impôt, pour les années
fiscales 2005, 2006, 2007 , 2008 et 2009 des revenus imposables résultant de
l'exploitation de la société SOCIETE1.) S.A. :
-
pour l’année 2005 un montant total de 391.141,00 €
-
pour l'année 2006 un montant total de 560.454,00 €
-
pour l'année 2007 un montant total de 444.889,00 €
-
pour l'année 2008 un montant total de 464.600,00 €
-
pour l'année 2009 un montant total de 515.623,00 €
soit un total de revenus imposables de 2.376.707,00 €, et pour avoir ainsi fraudé les
montants suivants en impôts sur le revenu, à savoir :
-
pour l'année 2005 un montant total de 71.653,40 €
-
pour l’année 2006 un montant total de 116.975,68 €
-
pour l'année 2007 un montant total de 96.319,92 €
-
pour l'année 2008 un montant total de 93.297,24 €
-
pour l'année 2009 un montant total de 106.923,92 €
soit un montant total d'impôt éludé de 485.170,16 €, partant à se procurer indûment
des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à son profit la
réduction de recettes fiscales d'un montant significatif en rapport avec les montants
annuels dus des années fiscales 2005 à 2009. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
PERSONNE1.) était dirigeant de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant pour
objet social l’exploitatation d’un cabaret.
Suivant jugement n°510/2013 rendu en date du 7 février 2013 par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 48 mois ainsi qu’à une amende de 15.000 euros. Il ressort dudit
jugement que « confronté au fait que l’enquête a révélé qu’un montant de 3.484.081,95
euros n’a pas été déclaré à l’administration compétente, PERSONNE1.) a admis avoir
tenu une double comptabilité. La raison en aurait été qu’il devait payer un certain
nombre de dépenses en liquide, sans facture »i.
Une procédure de révision a été effectuée par l’Administraton des Contributions
Directes sur base des « faits nouveaux contenus dans le jugement n°510/2013 du 7
février 2013 et justifiés par les pièces mises à notre disposition par le procureur d’Etat »
concernant notamment les déclarations de revenus faites par la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. pour les années fiscales 2005 à 2009.
Dans le cadre de l’enquête du dossier sous le numéro de notice 17268/10/C, le service
de police judiciaire a saisi des livres de caisse officiels et occultes. Il en résultait, suite
à l’analyse du 24 janvier 2012 par la cellule d’analyse et d’appui de la police judiciaire,
que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’avait pas déclaré toutes les recettes de
son activité de «débit de boisoons alcooliques dans le cabaret en question.
Suite à ce constat, l’Administration des Contributions Directes a émis des bulletins
d’impositions rectificatifs de l’impôt sur le revenu des collectivités et l’impôt commercial
communal des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009.
i Cf. page 10 TAL 7 février 2013 n°510/2013
Lors de la procédure de révision, l’Administration des Contributions Directe a établi le
tableau suivant, reprenant les recettes déclarées ainsi que les recettes non déclarées
établies sur base des livres de caisse saisis :
Recettes inofficielles
Recettes officielles
2005
391.141,00
31.239,00
2006
560.454,00
10.511,00
2007
444.889,00
4.619,00
2008
464.600,00
13.415,00
2009
515.623,00
4.872,00
Le bureau d’imposition a majoré le revenu imposable de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. des recttes non déclarées sur base des livres de caisse saisis, tout
en prenant en compte des dépenses d’exploitation pour les exercices 2005 à 2009 :
2005
2006
2007
2008
2009
Ajout
recettes
non
déclarées
250.000
390.000
310.000
320.000
360.000
Suivant récapitulatif de l’Administration des Contributions Directes détaillé de chaque
exercice prenant en compte la déclaration d’impôt faite et l’impôt dû après révision :
Impôt déclaré
Impôt rectifié
Impôt éludé
% Impôt éludé
2005
71.653,40
71.653,40
100%
2006
116.975,68
116.975,68
100%
2007
96.319,92
96.319,92
100%
2008
93.297,24
93.297,24
100%
2009
106.923,92
106.923,92
100%
Les bulletins rectificatifs ont été contestés par PERSONNE1.).
Par décision directoriale du 3 décembre 2015, la réclamation introduite par
PERSONNE1.) a été rejetée. Contre cette décision PERSONNE1.) a introduit un
recours devant le Tribunal administratif en date du 13 janvier 2016, qui a finalement et
définitivement été rejeté par arrêt rendu par la Cour administrative en date du 6 mars
2018.
Par courrier du 31 juillet 2019, notifié le 6 août 2019, l’Administration des Contributions
Directes a dénoncé les faits au Procureur d’Etat de Luxembourg.
Lors de son audition en date du 14 juin 2023, PERSONNE2.), préposé adjoint auprès
de l’Administration des Contributions Directes, s’étant occupée de la révision du
dossier, a déclaré que plusieurs courriers ont été envoyés à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. aux fins de remettre les déclarations avec la documentation
nécessaire. PERSONNE1.) aurait indiqué être dans l’impossibilité de donner suite aux
courriers, sous prétexte que tous les documents seraient saisis par la police dans le
cadre de l’enquête menée dans le dossier sous la notice 17268/10/C. PERSONNE2.)
a alors dû se baser sur les résultats de l’enquête de la police judiciaire pour imposer
respectivement taxer les exercices 2005 à 2009.
Ces résultats lui auraient permis de constater que la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. aurait tenu une deuxième comptabilité pour laquelle des recettes auraient été
enregistrées, mais non déclarées.
PERSONNE1.) a déclaré, lors de son audition en date du 27 juin 2023, qu’il était le
dirigeant de droit de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., qui a dû arrêter ses
activités quand il avait été incarcéré le 4 juillet 2011. Il a précisé qu’il avait 27 classeurs
à la maison qui ont tous été saisis dans le cadre des perquisitions ordonnées par le
juge d’instruction. Des documents auraient également été saisis auprès de son
comptable. Il n’aurait pas pu agir alors qu’il aurait été en détention préventive. Il a
précisé que toutes les recettes de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ont été
documentées dans lesdits classeurs, respectivement dans les documents détenus par
le comptable.
Toutes les déclarations auraient été faites par son comptable.
Les agents de police ont également posé des questions concernant une « caisse
noire » (tel qu’il ressort du rapport du service de la police judiciaire), de la double
comptabilité ainsi que du devenir de l’argent non déclaré. PERSONNE1.) n’a pas
donné des réponses précises à ces questions et s’est limité à indiquer qu’il n’avait pas
besoin de cet argent. Il a également indiqué qu’il ne pouvait pas se défendre devant le
Tribunal, alors que tous les documents à sa disposition étaient saisis.
Le chiffre retenu par le service de la police judiciaire de 3,5 millions aurait correspondu
au montant brut des recettes du cabaret, duquel il y aurait lieu de déduire des frais
dont notamment les loyers du bâtiment ainsi que les salaires des danceuses etc.
Il a contesté les montants retenus par l’Administration des Contributions Directes.
A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a résumé les éléments du dossier
fiscal et notamment de la procédure de révision.
Le prévenu PERSONNE1.) a donné à considérer que les montants retenus par les
bulletins d’imposition rectificatifs ont été payés. Il n’aurait jamais eu l’intention de
frauder l’Etat ni de tirer un avantage de sa société. Il a expliqué qu’à l’époque, tous les
cabarets fonctionnaient de la même façon : tenir une double comptabilité.
En tout état de cause il a contesté les montants retenus par l’Administration des
Contributions Directes, raison pour laquelle il a introduit des recours. L’Administration
des Contributions Directes n’aurait eu aucun document, afin de baser son calcul et de
retenir les montants figurant dans les bulletins d’imposition rectificatifs. Il aurait déjà
été jugé en 2013.
Il n’aurait jamais mis de l’argent de la société dans sa poche. L’argent aurait fait l’objet
de plusieurs dons.
Maître Valentin FÜRST, mandataire d’PERSONNE1.), a soulevé, in limine litis, le
moyen de la prescription de l’action publique, afin de voir dire que l’action publique est
éteinte et déclarer irrecevable la citation à prévenu du 19 avril 2024.
Quant au fond, il a fait valoir qu’il y aurait eu dépassement du délai raisonnable, de
sorte qu’il y aurait lieu, à titre principal, de déclarer les poursuites pénales irrecevables.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de tenir compte du dépassement du délai raisonnable
dans le cadre de la fixation de la peine.
II. En droit
1. Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Eu égard à la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale, il y a
lieu de déterminer la loi applicable aux faits.
En vertu de l’article 25 de la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la
réforme fiscale 2017, les dispositions de cette loi modifiant le §396 de la LGI (AO) «
sont applicables à partir de l’année d’imposition 2017 ».
L’article 396 (1) AO modifiée du 22 mai 1931 dans sa version applicable au moment
des faits définit et punit la fraude fiscale intentionnelle comme suit : Wer zum eigenen
Vorteil oder zum Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht
oder vorsätzlich bewirkt, dass Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen
Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft. Le maximum de l’amende est fixé au
quadruple des impôts éludés, c’est-à-dire le fait pour quiconque de se procurer ou de
procurer à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’occasionner
intentionnellement la réduction de recettes fiscales.
Désormais l’article 396 (5) nouveau de l’A.O. prévoit la « fraude fiscale aggravée » qui
est libellée comme suit : « (5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au
quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un
remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement dû
sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel éludé ou le
remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera
punie comme fraude fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et
d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts
éludés ou du remboursement indûment obtenu. »
Par rapport aux faits reprochés au prévenu, le Ministère Public a tenu compte des
modifications introduites par la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la
réforme fiscale en ce sens que les infractions reprochées au titre de fraude fiscale
intentionnelle (ancien § 396 (1) AO applicable au moment des faits) dans la citation
remplissent les critères de la nouvelle qualification de « fraude fiscale aggravée »
réprimée par l’article 396(5) nouveau de l’AO.
Les faits incriminés qui constituaient au moment de leur commission l’infraction de
fraude fiscale intentionnelle prévue par l’article 396 (1) AO constituent donc toujours
au-jour d’aujourd’hui une infraction pénale, mais comme la loi antérieure est plus
douce, celle-ci devra être appliquée le cas échéant pour la détermination de la peine.
2. Quant à la prescription de l’action publique
-
Les moyens de défense
Maître Valentin FÜRST a donné à considérer que l’infraction de fraude fiscale étant
une infraction instantanée, qui serait consommée par le dépôt d’une déclaration de
revenus frauduleuse. Il en découlerait que le point de départ du délai de prescription
de 5 ans se situerait à la date du dépôt de chaque déclaration de revenus, par année
fiscale.
A considérer que la fraude fiscale serait une infraction collective, le délai de
prescription commencerait à partir de la consommation du dernier fait délictuel, en
l’occurrence le 31 décembre 2009, le dernier jour de l’année fiscale 2009.
Maître Valentin FÜRST a donné à considérer que le premier acte interruptif du délai
de prescription aurait été la dénonciation des faits de l’Administration des Contributions
Directes au Parquet, intervenue le 31 juillet 2019 et notifiée le 6 août 2019.
Or, dans la mesure où le dernier fait délictuel serait intervenu le 31 décembre 2009,
faisant courir un délai de prescription de 5 ans, qui n’aurait jamais été interrompu,
l’action publique aurait été éteinte le 31 décembre 2014, soit avant le premier acte
interruptif de l’action publique.
-
Position du Ministère Public
Le Ministère Public a conclu au non-fondé du moyen soulevé par la défense, l’action
publique ne serait pas éteinte par la prescription. La réprésentante du Parquet a donné
à considérer que le délai de prescription de 5 ans ne commencerait à courir qu’à partir
du moment où l’imposition rectificative deviendrait définitive, soit en l’espèce le 6 mars
2018, date de l’arrêt de la Cour administrative. Avant cette date, le Parquet aurait été
dans l’impossibilité de poursuivre.
-
Appréciation
Les infractions de fraude fiscale intentionnelle (actuellement fraude fiscale aggravée)
ne sont consommées non pas à l’instant où le contribuable remet sa déclaration
d’impôt à l’administration, mais seulement à partir du moment où l’administration lui a
accordé un avantage fiscal injustifié. En pratique, l’infraction est dès lors consommée
à partir du moment où l’administration émet un bulletin d’imposition (initial).
La transmission des poursuites par l’Administration des Contributions Directes au
Parquet est un acte interruptif de la prescription en matière fiscale (T.A.L. 14.2.2002,
n°253/2002 et T.A.L. 24.4.2008, n°1344 /2008).
En effet, l’article 468 de la loi générale des impôts dispose :
« (1) Hängt eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung oder Steuergefährdung
davon ab, ob ein Steuervorteil zu Unrecht besteht oder ob und in welcher Höhe ein
Steueranspruch verkürzt oder ein Steuervorteil zu Unrecht gewährt ist, und hat das
Verwaltungsgericht über diese Frage entschieden, so bindet dessen Entscheidung das
Gericht. Liegt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts nicht vor, sind die Fragen
jedoch von Finanzbehörden oder Finanzgerichten zu entscheiden, so hat das Gericht
das Strafverfahren auszusetzen, bis über die Fragen rechtskräftig entschieden worden
ist. Entscheidet das Verwaltungsgericht, so bindet dessen Entscheidung das Gericht.
Ergeht keine Entscheidung des Verwaltungsgerichts, so hat das Gericht, wenn es von
der rechtskräftigen Entscheidung des Finanzamts oder der Rechtsmittelbehörde
abweichen will, die Entscheidung des Verwaltungsgerichts einzuholen. Es übersendet
die Akten dem Verwaltungsgericht. Seine Entscheidung ist bindend. ».
La conséquence en est que : « La décision rendue par les juridictions administratives
en matière fiscale s’impose dès lors aux juridictions pénalesii ».
A titre surabondant, il se dégage du modus operandi, identique pour l’ensemble des
exercices fiscaux, que l’on est en présence d’une infraction collective, notion dégagée
par la doctrine et la jurisprudence belges. Aux termes de cette notion, plusieurs faits
constituent chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité délictuelle
unique, parce que liées entre elles par une unité de conception et de but. A ce sujet, il
n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit
collectif ait existé dès la première infraction, une intention continue ou successive
pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal. Pour que des infractions
successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas non plus requis qu’en
commettant la première, l’auteur ait eu la prescience des faits suivants qu’il
commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuite d’un
but unique et par sa réalisation, et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul
fait, à savoir un comportement complexe. En cas de délit collectif, la prescription court
à partir du dernier fait commis avec la même intention délictueuse, pour autant que le
délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faitsiii. Cette notion d’infractions
collectives a vocation à s’appliquer, en raison de la similarité de l’utilisation des
structures, qui s’inscrivent dans la pérennité.
En l’espèce, le point de départ de la prescription est la date à laquelle les bullletins
d’imposition rectificatifs sont devenus définitifs, à savoir le 6 mars 2018. Les faits ne
sont dès lors pas prescrits.
3. Quant à la violation du délai raisonnable
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un
Tribunal indépendant et impartial établi par la loi (… ) » et l’article 14 (3)c. du Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques (ci-après. PIDCP) qui dispose que «
toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux
garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
ii Cour d’Appel Luxembourg, Arrêt du 21 décembre 2021 (n°416/21 V)
iii Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F
Or, le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de
la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la
Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un
procès; aucun n’étant toutefois prédominant :1) la complexité de l’affaire en fait et en
droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc, 2) du comportement du
prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui)
et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et
J. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette
date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de
l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94).
La période à prendre en considération pour l’appréciation du délai raisonnable ne
commence à courir qu’à partir du moment où une personne est accusée au sens de
l’article 6 §1 de la Convention, c’est-à-dire « dès le moment où elle tombe sous le coup
d’une accusation pénale et sait qu’elle est ou sera amenée à se défendre ». (V.F. Kuty,
Justice pénale et procès équitable, éd. Larcier 2006, vol. 2, p.44-45). Il s’agit de la date
à laquelle « une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle
est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures
prises par les autorités de poursuite »; « c’est à partir de cette date (…) que s’ouvre
son droit à ce que sa cause (soit) entendue dans un délai raisonnable».(arrêts CEDH,
Martins et Garcia LAVES c. Portugal du 16 novembre 2000, Bertin-Mourot c. France
du 2août 2000 et Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, cités in F. Kuty, op. cit. p. 46,
n° 1353).
La Cour européenne des droits de l’Homme détermine le dies a quo du délai
raisonnable sur base des éléments concrets de la cause et à travers le prisme de son
critère qui consiste dans la connaissance qu’a le prévenu de l’existence de poursuites
exercées à son encontre, critère qui connaît deux composantes que sont la notification
officielle ou les répercussions importantes sur sa situation (F. Kuty, Justice pénale et
procès équitable, éd. Larcier 2006, vol. 2, p. 47, n° 1354).
Le Tribunal souligne que l’ancienneté des faits n’a pas d’impact sur l’appréciation du
délai raisonnable, étant donné que le dépassement du délai raisonnable est apprécié
à partir du jour de l’accusation, respectivement du jour à partir duquel la personne
poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif qu’une procédure de révision
a été effectuée par l’Administration des Contributions Directes, suite à la révélations
de faits nouveaux suite au jugement n°510/2013 rendu par le Tribunal
d’arrondissement.
Des bulletins d’impositions rectificatifs ont été émis en date du 28 mai 2015, contre
lesquelles le prévenu a introduit un recours interne. Par décision directoriale du 3
décembre 2015, le recours a été rejeté.
Contre cette décision le prévenu a introduit un recours devant le Tribunal administratif.
Ce recours a été définitivement rejeté par la Cour administrative suivant arrêt du 6
mars 2018, de sorte qu’à cette date les bulletins d’impositition rectificatifs du 28 mai
2015 sont devenus définitifs.
Par courrier du 31 juillet 2019, notifié le 6 août 2019, l’Administration des Contributions
Directes a dénoncé les faits au Procureur d’Etat de Luxembourg.
En date du 1er octobre 2021, le Procureur d’Etat a ordonné à la Police judiciaire de
lancer une enquête préliminaire.
Ce n’est que lors de son audition en date du 27 juin 2023 que le prévenu a eu
connaissance des poursuites pénales engagées contre lui et que l’accusation a été
formulée contre lui. Le Tribunal retient donc le 27 juin 2023 comme date de départ du
délai raisonnable.
S’il est exacte qu’il y a eu des période d’inaction entre (i) l’arrêt de la Cour
administrative du 6 mars 2018 et la dénonciation des faits par l’Administration des
Contributions Directes notifiée au Parquet le 6 août 2019, (ii) la dénonciation et la
préliminaire en date du 1er octobre 2021, et entre (iii) l’ouverture de l’enquête policière
et l’audition du prévenu en date du 27 juin 2023, ces périodes ne sont, conformément
aux développements ci-dessus, pas à prendre en compte en ce qui concerne le
dépassement du délai raisonnable.
A l’audience publique du 3 mai 2024, l’affaire fut remise au 10 février 2025.
De plus la demande de remise émanant de la défense, celle-ci ne peut s’en prévaloir
pour soulever le dépassement du délai raisonnable.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il n’y a pas eu dépassement du délai
raisonnable, ce qui ne l’empêche pas de prendre en compte l’ancienneté des faits en
tant que circonstance atténuante dans le cadre de la fixation de la peine.
4. Quant au fond
Tout au long de la procédure, le prévenu a limité sa défense à la contestation des
montants retenus par l’Administration des Contributions Directes, respectivement
définitivement validés par la Cour administrative.
Or, il a admis avoir tenu une double comptabilité, tant dans le procès pénal sous le
numéro de notice 17268/10/C qu’à l’audience publique, au motif que tous les cabarets
auraient fonctionné à l’époque de cette manière.
Son mandataire s’est limité à contester l’élément moral de l’infraction reprochée à son
mandant.
Le Tribunal tient lieu de relever qu’eu égard à la loi du 23 décembre 2016 portant
introduction de la réforme fiscale, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits.
En vertu de l’article 25 de la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la
réforme fiscale 2017, les dispositions de cette loi modifiant le §396 de la LGI (AO) «
sont applicables à partir de l’année d’imposition 2017 ».
Les faits sont dès lors soumis à la version de la LGI (AO) modifiée du 22 mai 1931
antérieure à la réforme fiscale, dans la mesure où ils se rapportent uniquement à des
exercices fiscaux (2005 à 2009) antérieurs à celui de l’année 2017.
Le §396 (1) de la LGI (AO) dans sa version applicable au moment des faits définit et
punit la fraude fiscale intentionnelle comme suit : « Wer zum eigenen Vorteil oder zum
Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht oder vorsätzlich
bewirkt, dass Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit
Geldstrafe bestraft. » Le maximum de l’amende est fixé au quadruple des impôts
éludés, c’est-à-dire le fait pour quiconque de se procurer ou de procurer à autrui
indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’occasionner intentionnellement la
réduction de recettes fiscales.
Désormais le §396 (5) nouveau de la LGI(AO) prévoit la « fraude fiscale aggravée »
qui est libellée comme suit : « (5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur
au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur
un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement
dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel éludé ou le
remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera
punie comme fraude fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et
d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts
éludés ou du remboursement indûment obtenu. »
Depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme
fiscale, la fraude fiscale aggravée se définit dès lors comme la fraude portant soit :
sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû
sans être inférieur à 10.000 euros,
sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel
effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros,
si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est
supérieur à la somme de 200.000 euros.
A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil objectif, en
définissant l’adjectif « significatif » de manière mathématique.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 468 de la loi générale des impôts,
et des principes dégagés par la jurisprudence constante que, selon lesquels la
décision rendue par les juridictions administratives en matière fiscale s’impose dès lors
aux juridictions pénales, le Tribunal de céans n’est pas compétent pour connaître de
l’examen des questions de nature fiscale en relation avec l’établissement des bulletins
d’impôts pour les années 2005 à 2009 et par conséquent pour déterminer le montant
des impôts éludés.
Il convient dès lors de vérifier, année par année, si ces critères objectifs pour la
constitution de l’élément matériel de l’infraction tel qu’exposés ci-dessus sont remplis.
Les revenus imposables occultes pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009
sont de 2.376.707 euros et les impôts éludés annuellement sont les suivants :
-
pour l'année 2005 un montant total de 71.653,40 euros
-
pour l’année 2006 un montant total de 116.975,68 euros
-
pour l'année 2007 un montant total de 96.319,92 euros
-
pour l'année 2008 un montant total de 93.297,24 euros
-
pour l'année 2009 un montant total de 106.923,92 euros
soit un montant total d’impôt éludé de 485.170,16 euros, ce qui constitue un montant
significatif en absolu. Ce montant est encore significatif en termes relatifs, en
considérant le pourcentage de l’impôt éludé :
Impôt déclaré
Impôt rectifié
Impôt éludé
% Impôt éludé
2005
71.653,40
71.653,40
100%
2006
116.975,68
116.975,68
100%
2007
96.319,92
96.319,92
100%
2008
93.297,24
93.297,24
100%
2009
106.923,92
106.923,92
100%
Il s’ensuit que l'élément matériel quant à l’existence d’une fraude est constitué.
L'élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la
disposition légale, commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se
trouver en infraction par suite du seul constat de cette transgression, sauf à lui de
renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et
consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification.
« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant
des termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions
sont cependant surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si
le législateur exige en outre un mobile spécial consistant dans une intention de nuire
ou frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou à dessein
de nuire » (Constant, Manuel de droit pénal, T1, p. 127). La loi du 12 novembre 2004
a inséré le terme « sciemment » audit article 9, estimant que le non-respect des
obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être puni
pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du terme «
sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un
dol spécial. (Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD,
MP c/ NOTAIRE W) » (Cour de Cassation, N° 170/2019 pénal du 19.12.2019. Numéro
CAS-2019-00012 du registre).
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir tenu une double comptabilité. Il
s’est limité à contester les montants retenus au cours de la procédure administrative,
ne reflétant pas la réalité comptable. Il a également admis que bien que la comptabilité
ait été assurée par un tiers, il a signé les déclarations remises à l’Administration des
Contributions Directes. A l’audience publique, il a reconnu que la tenue d’une double
comptabilité était une pratique courante en la matière. Le Tribunal en conclut que le
prévenu a tenu une double comptabilité et qu’il n'a dès lors pas déclaré toute les
dépenses en toute connaissance de cause.
Au vu de ce qui précède, il est évident que PERSONNE1.) ne pouvait pas ignorer la
réalité et la gravité de ses agissements.
A cela se rajoute que PERSONNE1.) n’a pas respecté les obligations déclaratives en
matière de revenus, lesquelles ressortent du § 166 de la AO :
§ 166
„(1)
Bei
Steuererklärungen (Erklärungen, die nach Vorschrift der Gesetze oder
Ausführungsbestimmungen
als
Unterlage
für
die
Feststellung
von
Besteuerungsgrundlagen oder für die Festsetzung einer Steuer dienen) hat der
Steuerpflichtige zu versichern, dass er die Angaben nach bestem Wissen und
Gewissen gemacht hat. Die Erklärungen sind nach Form und Inhalt so abzugeben, wie
es die Steuerkontrollstelle nach den Gesetzen und Ausführungsbestimmungen
vorschreibt. Die Versicherung kann nach Anordnung der Steuerkontrollstelle allgemein
abgegeben werden
(2)
Bei der Ausfüllung von Vordrucken sind alle Fragen zu beantworten. Die Fragen und
Antworten sind so zu fassen, dass die Prüfung, was steuerpflichtig ist und was nicht,
der Steuerkontrollstelle ermöglicht wird. In den Vordrucken ist zu betonen, dass diese
Prüfung der Steuerkontrollstelle, nicht dem Steuerpflichtigen zusteht. Den
Steuererklärungen sind die Unterlagen beizufügen, die nach den Gesetzen und
Ausführungsbestimmungen
gefordert
werden.
Wenn
diese
Unterlagen
in
Bescheinigungen bestehen, die von anderer Seite zu erteilen sind, sind die beteiligten
Stellen verpflichtet, sie auszustellen.
(3)
Auf Verlangen haben die Steuerpflichtigen auch bei anderen Erklärungen,
Anmeldungen, Anzeigen und Auskünften zu versichern, dass sie die Angaben nach
bestem Wissen und Gewissen gemacht haben.“
Dans la mesure où les éléments matériels sont remplis en l’espèce, PERSONNE1.)
est présumé avoir eu l’intention de frauder la loi. Le simple fait pour ce dernier
d’indiquer qu’il n’était pas conscient que ces agissements étaient punissables, ne
saurait renverser cette présomption.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son
encontre.
5. Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par
les débats menés à l’audience publique du 10 février 2025, ensemble les éléments du
dossier répressif, des dépositions des témoins, de l’infraction suivante:
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis le 28/05/2015, date d’émission des bulletins d'imposition rectificatifs par
l'Administration des Contributions Directes pour les années 2005, 2006, 2007,
2008 et 2009,
en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts
(Abgabenordnung),
de s'être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée) consommée pour s'être
procuré ou d'avoir procuré à autrui indûment des avantages fiscaux injustifiés
ou d'avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales,
en l'espèce d'avoir, sciemment et systématiquement omis de déclarer à
l'Administration des Contributions Directes et ainsi soustraire à l'impôt, pour les
années fiscales 2005, 2006, 2007 , 2008 et 2009 des revenus imposables résultant
de l'exploitation de la société SOCIETE1.) S.A. :
-
pour l’année 2005 un montant total de 391.141,00 €
-
pour l'année 2006 un montant total de 560.454,00 €
-
pour l'année 2007 un montant total de 444.889,00 €
-
pour l'année 2008 un montant total de 464.600,00 €
-
pour l'année 2009 un montant total de 515.623,00 €
soit un total de revenus imposables de 2.376.707,00 €, et pour avoir ainsi fraudé
les montants suivants en impôts sur le revenu, à savoir :
-
pour l'année 2005 un montant total de 71.653,40 €
-
pour l’année 2006 un montant total de 116.975,68 €
-
pour l'année 2007 un montant total de 96.319,92 €
-
pour l'année 2008 un montant total de 93.297,24 €
-
pour l'année 2009 un montant total de 106.923,92 €
soit un montant total d'impôt éludé de 485.170,16 €, partant à se procurer
indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à
son profit la réduction de recettes fiscales d'un montant significatif en rapport
avec les montants annuels dus des années fiscales 2005 à 2009. »
La peine
En vertu des § 396 et 397 de la LGI (AO), les faits de fraude fiscale et de tentative de
fraude fiscale (aggravée) sont punissables pour la période de temps considérée d’une
amende, dont le maximum est fixé au quadruple des impôts éludés, soit en l’espèce
485.170,16 x 4 = 1.940.680,64 euros.
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation du prévenu PERSONNE1.)
à une amende de 150.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de cent cinquante mille (150.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 38,62 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à mille
cinq cents (1.500) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et
des articles 396, 397 et 398 de la loi générale des impôts, qui furent désignés à
l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Michel FOETZ,
premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement, avec la mention, conformément à
l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Maïté
BASSANI et Raphaël SCHWEITZER, juges, se trouvent à la date de la signature
du présent jugement dans l’impossibilité de le signer.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.