Labor court dismisses tenant's rent claim and termination indemnity while awarding procedural costs to the liquidator.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared itself incompetent regarding the tenant's claims for rent payment and contract annulment, ruling instead on the remaining dispute. The court rejected the tenant's requests for termination indemnity and procedural costs, while granting the liquidator's claim for procedural costs totaling 1,250 euros. Consequently, the tenant was ordered to pay the liquidator's costs and all instance expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 241 du nouveau code de procédure civile: The court must determine its own jurisdiction and competence; if a claim falls outside the court's material jurisdiction, it is dismissed, while procedural costs are allocated based on the nature of the case and the parties' conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 888/2025
(rôle L-TRAV-728/18)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 6 MARS 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Alain BACK
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît MARECHAL, avocat à
la Cour, demeurant à L-2128 Luxembourg, 68, rue Marie-Adélaïde,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Benoît
MARECHAL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.
radiée, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par la société
coopérative SOCIETE2.) s.c., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), prise en sa qualité de
liquidateur,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361 Strassen, 7, rue
des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220
509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est
constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP
s.à r.l., établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Daniel NERL,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux
demeurant professionnellement à la même adresse,
ainsi que de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS PIERRE & ASSOCIES s.à
r.l., établie et ayant son siège social à L-1730 Luxembourg, 8, rue de l’Hippodrome, inscrite sur la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
défaillant.
________________________________________________________________________________
FAITS:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu entre parties par
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg en date du 12 novembre 2020, répertoire no 2946/2020.
Suite à l’arrêt de la Cour d’appel du 14 juillet 2022, numéro CAL-2021-00114 du rôle, Maître Benoît
MARECHAL a par courriel du 29 juillet 2022 demandé la convocation des parties à l’une des
prochaines audiences utiles du Tribunal du Travail, autrement composé.
L’affaire fut réappelée à l’audience du 29 septembre 2022. Après refixations, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
Par courrier du 14 janvier 2025, le tribunal a ordonné la rupture du délibéré et a refixé l’affaire pour
continuation des débats à l’audience du 28 janvier 2025. Après refixation, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience du 11 février 2025.
A cette audience, la partie demanderesse fut représentée par Maître Manon FORNIERI, tandis que la
partie défenderesse fut représentée par Maître Daniel NERL.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 11 février 2025 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir
ses moyens.
L’ETAT a cependant par courriel du 27 novembre 2024 informé le tribunal de ce siège qu’il n’avait
pas de revendications à faire valoir dans l’affaire.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé a été reporté le
JUGEMENT QUI SUIT:
Revu le jugement no 2946/20 rendu par le Tribunal du Travail de et à Luxembourg en date du 12
novembre 2020.
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 14 juillet 2022, numéro CAL-2021-00114 du rôle.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 novembre 2018,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE3.) s.a., représentée la société
coopérative SOCIETE2.) s.c., prise en sa qualité de liquidateur de la société SOCIETE3.), devant le
Tribunal du Travail de ce siège afin de la voir condamner à lui payer le montant net de 6.146,33 € à
titre du solde de l’indemnité de résiliation convenue, ainsi que le montant net de 29.600.- € à titre du
solde des loyers pour la période allant du 1er juillet 2016 au 28 février 2017, ces montants avec les
intérêts légaux à partir du dépôt de la requête jusqu’à apurement du solde.
La requérante demande ensuite à voir ordonner à la partie défenderesse de lui donner acte que les
contrats de prêt lui accordés sont annulés.
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La requérante demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens
de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Par la même requête, la requérante a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, afin qu’il puisse fait
valoir ses droits.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, doit être déclarée recevable en la forme.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, ne s’est aux audiences du 28 novembre 2024 et 11 février 2025 ni présenté, ni fait
représenter, pour faire valoir ses moyens.
Etant donné qu’il est représenté par un avocat, Maître Georges PIERRET, il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard.
I. Quant à la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la demande de la
requérante
A. Quant à la demande de la requérante en paiement de loyers
a) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande notamment à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
29.600.- € à titre de loyers pour la période allant du 1er juillet 2016 au 28 février 2017.
Elle fait valoir à l’appui de cette demande qu’elle s’est expatriée au Luxembourg uniquement dans la
perspective de son emploi auprès de la partie défenderesse.
Elle fait ensuite valoir que dans ce cadre, un logement de fonction avait été loué par elle pour une
période de trois ans à partir du 16 avril 2014.
Elle fait ensuite valoir que la partie défenderesse lui a succédé en sa qualité de locataire des lieux par
avenant du 30 octobre 2014 et qu’elle a mis l’appartement à sa disposition à partir du 1er novembre
2014.
Elle fait ensuite valoir que suite à la résiliation anticipée de son contrat de travail, la partie
défenderesse a transféré ledit bail sur elle à titre privé à partir du 1er juillet 2016.
Elle fait ainsi valoir que du fait de cette résiliation anticipée, elle a dû supporter la charge de loyers à
partir du 1er juillet 2016 jusqu’en février 2017, se voyant contrainte de quitter les lieux faute de revenu.
La requérante fait partant valoir que la partie défenderesse est seule responsable de sa situation, elle
qui aurait dû déménager et faire face à des frais supplémentaires.
La partie défenderesse, qui a exposé ses moyens dans une note de plaidoiries, fait valoir
-
que la requérante a signé en son propre nom un contrat de bail avec PERSONNE2.) qui a
débuté le 16 avril 2014 ;
-
qu’en date du 30 octobre 2014, la requérante a fait passer ce contrat de bail à son nom avec
effet au 1er novembre 2014 ;
-
que la requérante a signé cet avenant au contrat de bail en la double qualité de « locataire
sortant » et de « nouveau locataire » tant en qualité de représentant de la société que de
personne privée ;
-
qu’à compter du 8 juin 2016, soit au dernier jour de la relation de travail entre les parties, elle
a donc été déchargée de toutes obligations à l’égard de la requérante, ce qui comprend
incontestablement les loyers de l’appartement dont la requérante avait repris le bail à compter
de juillet 2016 ;
-
que par requête du 20 novembre 2018, la requérante réclame cependant étonnamment le
remboursement des loyers qu’elle a déboursés pour les mois de juillet 2016 à février 2017, soit
pour une période postérieure à la résiliation de son contrat de travail.
En droit, la partie défenderesse fait valoir
-
que la requérante réclame le remboursement des loyers échus pour la période allant du 1er
juillet 2016 au 28 février 2017, soit pour une période post-contractuelle ;
-
que le bail dont jouissait la requérante portait sur un appartement duplex situé au deuxième
étage d’une résidence située à Luxembourg-ville ;
-
que la requérante avait elle-même signé le contrat de bail en date du 1er avril 2014 ;
-
qu’en date du 30 octobre 2014, la requérante a ensuite fait passer le contrat de bail au nom de
la société ;
-
que lors de ce transfert du contrat de bail, la requérante a elle-même agi aussi bien en tant que
représentante de la société en qualité de « nouveau locataire » qu’en son nom personnel en
qualité de « locataire sortant » ;
-
que la requérante faisait en effet partie des organes de direction de la société et initiait tous les
changements concernant son bail à loyer ;
-
que depuis le mois de novembre 2014, c’était donc la société qui payait le loyer de
l’appartement occupé par la requérante, laquelle en profitait ainsi à titre d’avantage en nature
qui figurait sur ses fiches de salaire ;
-
qu’en date du 27 janvier 2016, les parties ont convenu d’un commun accord de mettre un terme
à leur relation de travail au plus tard le 30 juin 2016 ;
-
que les parties se sont en effet mises d’accord dans les termes suivants : « It is agreed between
the Company and the Employee that the Employment Agreement will end mutually at the end
of the Retention Period and no further obligations, payments etc. will be claimed after the end
of the Retention Period by the Employee. »;
-
que la requérante lui a donc explicitement donné décharge de tout paiement quelconque après
la fin de leur relation de travail, ce qui comprend évidemment aussi les loyers ;
-
qu’il s’y ajoute que la requérante évoque elle-même dans sa requête que le contrat de bail du
logement qu’elle occupait avait de nouveau été transféré à son nom personnel à partir du 1er
juillet 2016 ;
-
que ceci a été confirmé par courrier adressé à PERSONNE2.), propriétaire des lieux loués en
date du 11 mars 2016 :
-
qu’il y a dès lors lieu de constater qu’à partir du 1er juillet 2016, elle n’avait plus de relation
contractuelle ni avec la requérante, ni avec le propriétaire des lieux loués ;
-
que de plus, la requérante avait largement le temps de chercher et de trouver un nouveau
logement si elle n’était pas satisfaite du montant du loyer alors qu’elle savait depuis janvier
2016 que son contrat de travail allait pendre fin en juin 2016 ;
-
que tout manque de diligence de sa part ne saurait ainsi pas être imputé à une quelconque faute
de la société ;
-
qu’elle conteste à l’inverse tout lien causal quant à une éventuelle obligation de sa part de
supporter la charge de loyers échus après que la relation de travail entre les parties avait pris
fin ;
-
qu’il y a partant lieu de débouter la requérante de sa demande tendant à la voir condamner à
lui rembourser les loyers échus pour la période allant de juillet 2016 à février 2017.
La requérante soutient qu’elle a subi un dommage alors qu’à la date du 1er juillet 2016, le contrat de
bail aurait été transféré à titre privé à la demande du management sans la prévenir.
Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a pas eu le temps de chercher un autre logement et qu’elle a dû rester
dans le logement jusqu’à la fin du bail.
La requérante fait dès lors valoir qu’elle a subi un dommage en raison du fait que la partie défenderesse
ne l’a pas informée du fait que le contrat de bail avait de nouveau été transféré à son nom.
En date du 14 janvier 2025, le tribunal de ce siège a ordonné la rupture du délibéré pour permettre aux
parties de se prononcer sur la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la
demande en remboursement des loyers supportés par la requérante pour la période allant du 1er juillet
2016 au 28 février 2017, et plus particulièrement sur la question de savoir si la contestation relative
aux paiements des loyers après la fin du contrat de travail de la requérante constitue encore une
contestation relative à ce contrat de travail.
A l’audience du 11 février 2025, la partie défenderesse a conclu à l’incompétence matérielle du
Tribunal du Travail pour connaître de la demande de la requérante en paiement de loyers alors que la
créance de loyers serait née après la fin du contrat de travail.
Elle a en effet fait valoir qu’il y a eu une résiliation d’un commun accord des parties quant à la relation
de travail et de ses accessoires à la date du 8 juin 2016.
Elle a encore fait valoir que la requérante a repris le bail à son nom personnel à partir du 1er juillet
2016.
La partie défenderesse a ainsi fait valoir que la créance de loyers n’est à partir du 1er juillet 2016 plus
une créance qui soit en lien avec la relation de travail.
La requérante a au contraire conclu à la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître
de sa demande en paiement de loyers.
Elle a ainsi fait valoir que la partie défenderesse a mis à sa disposition un logement de service qui
serait un avantage en nature et partant un élément de son salaire.
Elle a ainsi fait valoir qu’il n’y a eu un transfert du contrat de bail par la partie défenderesse que par
la suite.
La requérante a ainsi fait valoir que le contrat de bail trouve sa source dans la relation de travail qui a
existé entre les parties au litige.
b) Quant aux motifs du jugement
D’après l’article 25 du nouveau code de procédure civile, le Tribunal du Travail est compétent pour
connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux
régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés,
d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.
Or, il résulte des éléments du dossier que le contrat de travail a pris fin entre les parties au litige le 8
juin 2016.
Il en résulte encore que la requérante a repris le contrat de bail relatif à son logement de fonction en
date du 1er juillet 2016.
La contestation relative aux loyers ne constitue partant pas une contestation relative au contrat de
travail ayant existé entre les parties au litige, ni une contestation relative à leur contrat de travail
survenant après que l’engagement a pris fin.
Le Tribunal du Travail de ce siège doit partant se déclarer matériellement incompétent pour connaître
de la demande de la requérante en paiement de loyers.
B. Quant à la demande de la requérante tendant à voir ordonner à la partie défenderesse de lui donner
acte que les contrats de prêts qui lui ont été accordés sont annulés
a) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante a encore dans sa requête demandé à voir ordonner à la partie défenderesse de lui donner
acte que les contrats de prêts qui lui ont été accordés sont annulés.
En date du 14 janvier 2025, le tribunal de ce siège a également ordonné la rupture du délibéré pour
permettre aux parties au litige de se prononcer sur la compétence matérielle du Tribunal du Travail
pour connaître de la demande de la requérante tendant à lui voir donner acte que les contrats de prêts
que lui a accordés la partie défenderesse sont annulés, l’annulation des deux prêts lui ayant été promise
par la partie défenderesse et pas respectée.
A l’audience du 11 février 2025, les deux parties au litige ont conclu à la compétence matérielle du
Tribunal du Travail pour connaître de cette demande.
La partie défenderesse a fait valoir que les prêts litigieux ont été accordés à la requérante dans le cadre
de ses fonctions.
Elle a ainsi fait valoir que les contrats de prêts sont des accessoires à la relation de travail.
La requérante a quant à elle fait valoir que les prêts, qui auraient été accordés dans le cadre de ses
fonctions, constituent un avantage en nature.
b) Quant aux motifs du jugement
Or, les parties au litige n’ont à la demande du tribunal pas été en mesure de lui indiquer qu’elle est
l’objet des deux prêts que la partie défenderesse a ainsi accordés à la requérante.
Le tribunal de ce siège n’est partant pas en mesure de vérifier sa compétence matérielle pour connaître
de la demande de la requérante tendant à voir ordonner à la partie défenderesse de lui donner acte que
les contrats de prêts qui lui ont été accordés sont annulés, de sorte qu’il doit se déclarer matériellement
incompétent pour en connaître.
Le tribunal de ce siège se déclare cependant matériellement compétent pour connaître des autres
demandes de la requérante.
Ces autres demandes, introduites dans les forme et délai de la loi, doivent en outre être déclarées
recevables en la forme.
II. Quant à l’indemnité de résiliation
a) Quant aux moyens des parties au litige
A l’appui de sa demande en paiement du solde de l’indemnité de résiliation, la requérante fait valoir
-
qu’elle a été engagée en qualité de « CEO conducting officer » par contrat de travail à durée
indéterminée daté du 7 février 2014, avec effet au 11 février 2014 ;
-
que le contrat a d’abord été amendé par un premier avenant en date du 1er décembre 2014, puis
par un deuxième avenant en date du 27 janvier 2016 ;
-
que selon les termes du deuxième avenant, la société prévoit la cession de la totalité de ses
parts au 30 juin 2016 au plus tard : « SOCIETE1.) S.A. contemplates to sell or transfer its
business or as an alternative a sale of the 100% of the capital share as of or before 30th June
2016 » ;
-
qu’il en résulte que son contrat devait être maintenu jusqu’à la cession de la société, sauf
résiliation avant terme, de l’initiative de l’employeur ;
-
que de plus, il était convenu avec elle qu’au vu de la fin prématurée de son contrat, une
indemnité de résiliation « termination indemity » lui serait accordée et effectuée par paiement
en une fois ;
-
que le paiement de l’indemnité de résiliation était soumise à la condition que les parties
acceptaient la fin du contrat pour le 30 juin 2016 au plus tard et qu’aucune d’elle ne mettra fin
au contrat entre le 1er février et le 30 juin 2016 ;
-
que le deuxième avenant prévoyait également qu’elle percevra une rémunération
supplémentaire pour congés non pris, après déduction des charges sociales ;
-
que les parties ont de plus convenu que le deuxième avenant était régi par le droit
luxembourgeois ;
-
que toutefois, par accord du 8 juin 2016, donc avant le 30 juin 2016, les parties conviennent
de fixer son dernier jour effectif de travail au 8 juin 2016 ;
-
que les parties ont de nouveau convenu que ledit accord était régi par le droit luxembourgeois ;
-
que par courriel du même jour, PERSONNE3.), un des responsables de la société, lui adressait
une simulation des détails de l’indemnité de résiliation, en la sommant de l’accepter pour le 9
juin 2016 à 8.00 heures au plus tard, faute de quoi l’offre contenue dans ladite simulation
deviendrait caduque ;
-
que la simulation mentionnait une indemnité de résiliation d’un montant net de 32.352,03 € ;
-
que malgré cela, le montant susmentionné lui a été versé comme un montant brut et soumis
aux charges sociales ;
-
que toutes ses demandes subséquentes pour recouvrer la différence ont été systématiquement
ignorées ;
-
que la société reste toujours redevable envers elle de la somme nette de 6.146,33 €, malgré les
différents courriers de son conseil l’invitant à s’exécuter et malgré une mise en demeure de
son conseil du 15 décembre 2016.
La partie défenderesse fait quant à elle valoir
-
que la requérante a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 7
février 2014 avec effet au 11 février 2014 ;
-
que la parties ont ensuite signé un avenant au contrat de travail de la requérante en date du 1er
décembre 2014, portant sur des modifications de la rémunération ;
-
qu’en date du 27 janvier 2016, les parties ont procédé à une résiliation d’un commun accord
du contrat de travail de la requérante lors de la cessation de l’intégralité de ses parts sociales à
intervenir au plus tard le 30 juin 2016 ;
-
que cet avenant fixait également les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation qui était
due à la requérante à la fin de son contrat de travail ;
-
qu’en outre, il était convenu entre les parties que lors de la fin du contrat de travail de la
requérante, soit au plus tard le 30 juin 2016, elle était déchargée de toutes obligations
généralement quelconques, et de tous paiements complémentaires, à l’égard de la requérante ;
-
qu’en date du 8 juin 2016, les parties ont finalement conclu un accord complémentaire, aux
termes duquel les parties ont reporté le dernier jour de travail au 8 juin 2016 ;
-
que par courriel du même jour, PERSONNE3.), conducting officer de la société, a fait parvenir
à la requérante, pour accord de cette dernière, une simulation de l’indemnité de résiliation qui
lui est due conformément à l’avenant du 27 janvier 2016 ;
-
que la requérante a dès lors accepté la résiliation de son contrat de travail avec effet au 8 juin
2016 contre paiement d’une indemnité de résiliation transactionnelle à hauteur de 37.500.- €
brut ;
-
que la requérante conteste cependant les déductions fiscales qui ont été effectuées sur le
montant de l’indemnité transactionnelle qui lui a été payé.
En droit, la partie défenderesse fait valoir que lors de la résiliation du contrat de travail de la
requérante, elle avait consenti à lui verser une indemnité de résiliation à hauteur de 37.500.- € brut.
Elle se réfère ensuite à l’article 115-9 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur
le revenu pour retenir qu’étant donné qu’au moment de la résiliation du contrat de travail de la
requérante, le salaire social mensuel minimum pour travailleurs non qualifiés s’élevait à 1.922,96 €,
seul le montant de 23.075,52 € (= 12 X 1.922,96 €) de l’indemnité de résiliation pouvait bénéficier
d’une exemption fiscale et que le solde de 14.424,48 € était soumis à l’impôt sur le revenu.
Elle fait ainsi valoir qu’elle a fait une application correcte de l’article L.115-9 de la loi L.I.R..
Elle fait ensuite valoir que par mail du 8 juin 2016, elle a communiqué les modalités de calcul de
l’indemnité de résiliation à la requérante, qui les aurait acceptées.
Elle fait de plus valoir qu’aucune erreur quant au montant de l’indemnité de résiliation convenue ne
saurait être trouvée sur la fiche de salaire de la requérante du mois de juin 2016.
Elle fait en effet valoir qu’il appert à la lecture de la fiche de salaire de juin 2016 que le montant brut
s’élève à un montant total de 52.452,95 € et que le montant brut imposable ne s’élève qu’à un total de
28.290,28 € (52.452,95 € - 23.075,52 € - 1.087,15 €).
Elle fait partant valoir qu’elle a correctement tenu compte de l’exemption fiscale d’une partie de
l’indemnité de résiliation par accord bilatéral des parties conformément à l’article L.115-9 d) de la loi
L.I.R..
Elle fait ainsi valoir que toutes les autres mentions de la fiche de salaire de juin 2016 n’ayant pas fait
l’objet de contestations de la part de la requérante, il y a lieu de constater qu’elle s’est acquittée de
l’indemnité de résiliation telle qu’elle a été convenue entre les parties.
Elle rappelle finalement pour autant que de besoin le principe que le salarié est débiteur de l’impôt et
que les retenues d’impôt effectuées par l’employeur ne représentent que des versements provisoires.
Elle fait ainsi valoir que si l’employeur a retenu trop d’impôts à la source, l’employé peut toujours
réclamer le trop payé à l’administration soit via sa prochaine déclaration d’impôts, soit à l’aide du
formulaire 163 R.
Elle fait ainsi valoir qu’il ne revient en tout état de cause pas à l’employeur de reverser le montant
réclamé au salarié alors que l’employeur n’aurait contrairement au salarié aucun moyen de récupérer
les sommes continuées à l’administration des contributions directes.
Elle fait en effet valoir que décider le contraire reviendrait à faire bénéficier la requérante d’un
potentiel double remboursement.
La partie défenderesse demande partant à voir déclarer non fondée la demande de la requérante en
paiement d’une indemnité de résiliation.
La requérante réplique que le mail de PERSONNE3.), qui prévoirait le montant net de 32.352,03 €,
est d’interprétation stricte.
Elle fait valoir qu’il résulte des échanges de mails que les parties ont convenu d’un montant net de
32.352,03 €.
Elle se base ensuite sur un arrêt de la Cour d’appel du 24 avril 2008, numéro 31620 du rôle, pour
retenir que l’impôt est à la charge de la partie défenderesse alors qu’elle se serait attendue à recevoir
la somme de 32.352,03 €.
Elle se base encore sur un arrêt de la Cour d’appel du 7 juillet 1994, numéro 15164 du rôle, pour
retenir que s’il y a un impôt à payer en plus, c’est à la charge de l’employeur.
Elle se réfère finalement à l’article 2049 du code civil pour retenir que la transaction ne règle que les
différends qui s’y trouvent compris.
La requérante fait partant valoir que la partie défenderesse est de mauvaise foi.
La partie défenderesse réplique qu’« on n’a pas de transaction ici ».
Elle fait en effet valoir qu’il n’y a pas de conflit, mais une résiliation d’un commun accord du contrat
de travail.
Elle fait ensuite valoir que l’accord, qui prévoirait un montant brut de 37.500.- €, ne peut pas être
remis en cause par une simulation donné par un mail postérieur.
Elle fait ainsi valoir que c’est le contrat qui compte.
Elle fait en effet valoir qu’elle ne s’est jamais engagée sur un montant net qui aurait juste été retenu
par une simulation qui ne serait pas un engagement ferme, mais juste une hypothèse.
Elle fait partant valoir que le fait que la simulation dit autre chose n’est pas pertinent.
La partie défenderesse fait partant valoir qu’elle a respecté l’accord à la lettre.
b) Quant aux motifs du jugement
La requérante demande à voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre de solde de son
indemnité de résiliation le montant de [32.352,03 € - 26.205,70 € (montant payé suivant la fiche de
salaire du mois de juin 2016) =] 6.146,33 €.
Elle fait en effet valoir qu’elle pouvait en vertu d’une simulation prétendre à une indemnité de
résiliation d’un montant net de 32.352,03 €.
Elle fait ainsi valoir que le 8 juin 2016, PERSONNE3.), l’un des responsables de la société, lui a
adressé une simulation des détails de la résiliation en la sommant de l’accepter pour le 9 juin 2016 à
8.00 heures au plus tard, faute de quoi l’offre contenue dans ladite simulation deviendrait caduque.
Or, en ce qui concerne l’indemnité de résiliation, le tribunal de ce siège fait siennes les plaidoiries de
la partie défenderesse pour les adopter.
La requérante ne saurait ainsi pas se voir payer une indemnité de résiliation sur base d’une simulation,
l’accord des parties au litige étant déterminant à ce sujet.
La demande de la requérante en paiement d’une indemnité de résiliation doit partant être déclarée non
fondée.
III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée
eu égard à l’issue du litige.
La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- €.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme de 1.250.- €.
IV. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement
La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
La dernière demande de la requérante doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) en paiement
de loyers ;
se déclare matériellement incompétent pour connaître de sa demande tendant à voir ordonner à la
société coopérative SOCIETE2.) s.c., prise en sa qualité de liquidateur de la société anonyme
SOCIETE3.) s.a., de lui donner acte que les contrats de prêts qui lui ont été accordés sont annulés ;
se déclare matériellement compétent pour connaître de sa demande pour le surplus ;
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme pour le surplus ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de résiliation et la
rejette ;
déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité de procédure et la rejette ;
déclare fondée la demande de la société coopérative SOCIETE2.) s.c., prise en sa qualité de
liquidateur de la société anonyme SOCIETE3.) s.a., en allocation d’une indemnité de procédure pour
le montant de 1.250.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société coopérative SOCIETE2.) s.c., prise en sa
qualité de liquidateur de la société anonyme SOCIETE3.) s.a., le montant de 1.250.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la
rejette ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
déclare le présent jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER