Labor court awards unpaid wages but rejects unused vacation indemnity due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's claim for unpaid wages admissible and awarded the full amount of 32,499.99 euros because the employer failed to prove payment. Conversely, the claim for an unused vacation indemnity was rejected as the employee could not demonstrate the existence of 10.33 days of accrued leave. The judgment ordered provisional execution for the wage award while dismissing the vacation claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1315; Code de procédure civile, art. 148 al. 3: The burden of proof regarding salary payment rests on the employer, while the employee must substantiate the existence of unused vacation days to claim compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 885/2025
(rôle L-TRAV-766/24)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 6 MARS 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Alain BACK
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur Alzette,
ET:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Camille PEUVREL, avocat, en remplacement de Maître Christelle BEFANA,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
____________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 novembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 26
novembre 2024.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 11 février 2025.
A cette audience, la partie demanderesse fut représentée par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA,
tandis que la partie défenderesse fut représentée par Maître Camille PEUVREL.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé a été reporté le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 4 novembre 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant
le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer les montants suivants :
1) arriérés de salaire : 32.499,99 €
2) indemnité compensatoire pour congés non pris : 5.086,74 €
3) frais non remboursés : 323,02 €
soit en tout le montant de 37.909,75 € avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2024, date de la
dernière mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens
de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,
sans caution et avant enregistrement.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience du 11 février 2025, le requérant a demandé acte qu’il renonçait à sa demande en
remboursement de frais.
Acte lui en est donné.
I. Quant à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant
de 32.499,99 € à titre de ses salaires pour les mois de juillet à septembre 2024.
La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la première demande du
requérant.
B. Quant aux motifs du jugement
D’après l’article L.221-1 du code du travail, le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et
ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.
Il appartient ainsi en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de prouver qu’il a payé
à son salarié tous les salaires qui lui sont redus.
Or, la partie défenderesse est restée en défaut de démontrer qu’elle a payé au requérant ses salaires
pour les mois de juillet à septembre 2024, de sorte que la demande du requérant en paiement d’arriérés
de salaire doit au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant réclamé de 32.499,99 €.
II. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés
non pris
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
5.086,74 € à titre d’indemnité compensatoire pour 10,33 jours de congé non pris.
La partie défenderesse se rapporte encore à prudence de justice en ce qui concerne la deuxième
demande du requérant, de sorte qu’elle la conteste.
B. Quant aux motifs du jugement
Or, le requérant est resté en défaut de démontrer qu’il lui restait encore 10,33 jours de congé non pris
à la fin de la relation de travail.
La demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris doit
partant être déclarée non fondée.
III. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sans caution et avant enregistrement.
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la demande du requérant en exécution
provisoire du présent jugement doit être déclarée fondée pour la condamnation au paiement des
arriérés de salaire, soit pour le montant de 32.499,99 €.
La dernière demande du requérant doit être déclarée non fondée pour le surplus eu égard à l’issue du
litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en remboursement de frais ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le montant de
32.499,99 € ;
déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris et
la rejette ;
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) le montant de
32.499,99 € avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2024, date du dépôt de la requête, jusqu’à
solde ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés
de salaire, soit pour le montant de 32.499,99 €, et la rejette pour le surplus.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER