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JPLTRAVAIL_862 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal null and orders employer to pay moral damages upon mutual agreement.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_862
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the dismissal null and void and ordered the employer to pay 2,500 euros in moral damages. The employee requested immediate reinstatement, but the employer agreed to nullify the dismissal with notice and pay the damages instead. The court accepted this settlement, ruling the dismissal invalid while granting the monetary compensation.

Regeste Legislator

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Articles L.415-10 du Code du travail; When an employer agrees to nullify a dismissal and pay moral damages, the court may declare the dismissal null and void without ordering reinstatement.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor Dismissal Nullity of Dismissal Moral Damages Reinstatement Waiver Labor Court Settlement Notice Period Provisional Execution intégration dans l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L.415-10 du Code du travail
codedutravail
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
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Texte complet

Rép.no.

/25

L-TRAV-53/25

O R D O N N A N C E

rendue à l’audience du jeudi, 6 mars 2025

par Nous, Simone PELLES, juge de paix, siégeant comme présidente du Tribunal

du travail de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée

en application de l’article L.415-10 du Code de travail,

DANS LA CAUSE ENTRE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Patrice

Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à L-1611

Luxembourg, 1, avenue de la Gare,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Abou BA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

ET :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 5 février 2025.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 27 février 2025, 9 heures, salle JP.0.02.

A cette audience l'affaire fut utilement retenue

Maître Abou BA se présenta pour la partie demanderesse et Maître Luc

SCHANEN se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à

l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, l’

ORDONNANCE QUI SUIT:

Par une requête déposée le 5 février 2025 au greffe du tribunal du travail de et à

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le Président du tribunal du travail aux fins de constater la

nullité du licenciement intervenu à son encontre en date du 15 janvier 2025 et

partant de déclarer nul et de nul effet le licenciement ainsi que d’ordonner son

maintien sinon sa réintégration, avec effet immédiat, sous peine d’astreinte de

500 euros par jour de retard à partir de la date de notification de la présente

ordonnance.

PERSONNE1.) demande en outre la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de dommage

moral.

L’exécution provisoire de la décision à intervenir est également sollicitée.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 27 février 2025, les parties ont fait retenir l’affaire expédient.

PERSONNE1.) a déclaré qu’il renonce à sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a déclaré qu’elle est d’accord à

voir constater la nullité du licenciement avec préavis de PERSONNE1.),

intervenu le 15 janvier 2025, et qu’elle est d’accord avec l’indemnité pour

préjudice moral qui a été réclamée.

Dans ces conditions, et sur base des déclarations faites par les parties à

l’audience du 27 février 2025, il y a lieu de constater la nullité du licenciement

avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 15 janvier 2025 et de condamner la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au paiement du montant de 2.500

euros au titre de préjudice moral.

Par application de l’article L.415-10 (2) du Code du travail, l’ordonnance à

intervenir est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS:

Nous, Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail de Luxembourg en application de l’article L.415-

10 du Code de travail,

recevons la demande en la pure forme;

donnons acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

donnons acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) qu’elle est

d’accord à voir constater la nullité du licenciement avec préavis et avec la

demande formulée au titre d’indemnisation du préjudice moral ;

déclarons nul et sans effet le licenciement intervenu le 15 janvier 2025 à l’égard

de PERSONNE1.) ;

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance sans caution et

nonobstant toute voie de recours;

condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l'instance.

Ainsi fait et prononcé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme présidente du tribunal du travail, assistée de la greffière

assumée Nathalie SALZIG, qui ont signé la présente ordonnance, date qu'en

tête,

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG