Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_860 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive, awards notice pay and moral damages, and grants provisional execution.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_860
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay notice pay and moral damages. While the claim for material prejudice was rejected due to the notice pay covering that period, the court awarded 500 euros for moral injury. The judgment also granted provisional execution for the damages but denied it for the notice pay component.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.: The dismissal is abusive if no valid reason exists; material prejudice is offset by notice pay, while moral prejudice is assessed equitably, and provisional execution applies only to salary claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal notice pay moral damages provisional execution labor dispute material prejudice procedural costs créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.C.
1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Art. 148 al. 3 N.C.P.C.
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.n°

/25

L-TRAV-130/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 6 MARS 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Olivier

UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à L-2668 Luxembourg, 24, rue Julien

Vesque,

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Richard THÖNNSISSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

_______________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 23 février 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 28 mars 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.

Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du jeudi, 6 février 2025 à 9 heures, salle JP.0.02.

Maître Olivier UNSEN se présenta pour la partie demanderesse tandis que

Maître Franck SIMANS se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

23 février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) (anciennement société à responsabilité limitée SOCIETE2.))

devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre dire abusif le

licenciement du 12 avril 2023 et pour s’y entendre condamner à lui payer le

montant total de 18.265,38 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice jusqu’à solde.

Il sollicite également l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Finalement, PERSONNE1.) demande encore la condamnation de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de

1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 6 février 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a

demandé reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

(actuellement la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)) suivant un contrat

de travail à durée indéterminée avec effet au 15 juin 2022 en la qualité de

« Monteur Elektrotechnik ».

Par un courrier recommandé daté du 12 avril 2023, il a été licencié avec effet

immédiat.

La lettre de licenciement est reproduite dans la requête introductive d’instance à

laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.

PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire d’un avocat allemand, contesté son

licenciement par un courrier recommandé du 20 avril 2023.

MOYENS DES PARTIES

PERSONNE1.) estime que les motifs ne seraient pas énoncés avec une

précision suffisante.

Il conteste énergiquement les motifs invoqués par son ancien employeur dans la

lettre de licenciement.

Par ailleurs, à supposer les motifs du licenciement établis, il est d’avis qu’ils ne

seraient pas assez graves pour justifier un congédiement avec effet immédiat.

Selon lui, le licenciement intervenu à son égard est à considérer comme abusif.

Aux d’un décompte actualisé, PERSONNE1.) requiert la condamnation de la

partie défenderesse à lui payer les montants suivants :

indemnité compensatoire de préavis

6.088,46 €

dommage moral

3.044,23 €

dommage matériel

5.623,38 €

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut au débouté des

demandes de PERSONNE1.).

Elle considère que la lettre de licenciement serait suffisamment précise et que

les faits reprochés à PERSONNE1.) seraient graves et sérieux, justifiant son

renvoi avec effet immédiat.

Afin d’établir les faits reprochés à PERSONNE1.) dans la lettre de licenciement,

la partie employeuse a

notamment

versé en cause

deux

attestations

testimoniales.

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a formulé une offre de preuve par témoins qui est rédigée comme

suit :

(SCAN)

En outre, en ce qui concerne les revendications financières formulées par

PERSONNE1.) au titre d’indemnisation des préjudice subis, l’employeur les

conteste tant dans leur principe que dans leur quantum.

MOTIFS DE LA DECISION

En ce qui concerne le licenciement

Précision de la lettre de licenciement

Il de jurisprudence constante que l’énonciation du ou des motifs invoqués à

l’appui du licenciement avec effet immédiat doit satisfaire à un certain degré de

précision. Cette précision doit répondre à plusieurs exigences:

elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en

pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part

en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement irrégulier et abusif;

elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer

a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture;

elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute

commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

En l’espèce, en ce qui concerne la précision du courrier de licenciement du 12

avril 2023, le tribunal ne peut que constater qu’il manque partiellement de la

précision requise par la doctrine et la jurisprudence.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) reproche en premier lieu à

PERSONNE1.) d’avoir, à plusieurs reprises, quitté son poste de travail trop tôt

pour se rendre à la maison.

Ce motif n’est pas énoncé avec un précision suffisante: en effet, l’employeur

n’indique pas de date, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer combien de

fois le requérant serait parti plus tôt

D’autre part l’employeur reste en défaut de préciser à quelle heure exactement

le requérant aurait quitté son travail en avance

En effet, si l’employeur reproche au requérant de ne pas avoir respecté ses

horaires de travail, il lui aurait appartenu d’indiquer déjà dans la lettre de

licenciement les dates précises et les horaires précis.

Il n’est donc pas possible de vérifier le caractère réel de ce reproche et d’en

analyser la gravité.

Conformément L.124-11 (3) du Code du travail, l'employeur, qui a la charge de

la preuve des faits reprochés au salarié, peut en cours d'instance apporter des

précisions supplémentaires par rapport aux motifs énoncés. Cette faculté ne le

dispense pourtant pas de se conformer aux exigences de précision des articles

L.124-5 et L.124-10 du même Code.

Or, la possibilité offerte à l’employeur d’apporter en cours d’instance des

précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés ne saurait être

interprétée dans le sens d’une atténuation de l’exigence quant à la précision des

motifs, et la possibilité de compléter les précisions fournies ne peut suppléer à

une absence de précision originaire des motifs énoncés.

Ainsi, pour qu’il y ait possibilité de compléter les précisions fournies dans la lettre

de licenciement, les motifs doivent donc avoir été originairement fournis avec

précision ce qui n’est pas le cas pour les passages de la lettre de licenciement

critiqués ci-avant.

Dans la mesure où l’imprécision des motifs équivaut à une absence de

motivation, l’employeur ne peut donc être admis à pallier les lacunes et carences

de la lettre de licenciement en produisant actuellement des attestations

testimoniales ou en formulant une offre de preuve.

Ces motifs sont donc à écarter.

Il est ensuite reproché à PERSONNE1.) un exemple survenu le 5 avril 2023.

Dans la mesure où l’employeur reproche à PERSONNE1.) d’avoir incité un

collègue de travail de partir plus tôt à la maison sans indiquer le nom de celui-ci,

il y a lieu de retenir que cette partie du courrier de licenciement n’est pas énoncé

avec une précision suffisante. Les mêmes conclusions que celles développées

ci-avant s’imposent.

Le tribunal se trouve ainsi dans l’impossibilité d’apprécier la gravité de ce grief et

partant de constater s’il s’agit d’une faute grave ou non.

Pour le surplus, la lettre de licenciement suffit aux exigences de précision

requises par la loi et par la jurisprudence.

Gravité et sérieux des motifs

En vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du Travail, chacune des parties

peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour

un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie,

avec dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la

résiliation.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des

dispositions du paragraphe qui précède tout fait ou faute qui rend immédiatement

et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes graves procédant de la conduite

professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des

antécédents professionnels, de la situation sociale et de tous les éléments

pouvant influencer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du

licenciement.

Il reste donc à analyser si le fait pour PERSONNE1.) d’avoir quitté son poste de

travail en date du 5 avril 2023 à 12.00 heures et den ne plus avoir été joignable

par téléphone constitue une faute grave.

PERSONNE1.) explique que le matin du 5 avril 2023, il aurait téléphoné à son

employeur pour l’informer qu’il serait malade et qu’il ne pourrait pas travailler au-

delà de 12.00 heures. A 13.04 heures, l’employeur l’aurait rappelé pour savoir si

tout était en ordre. Il aurait été en incapacité de travail du 6 au 7 avril 2023.

La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur au vœu

de l’article L.124-11(3) du Code du travail.

La société SOCIETE1.) a soumis au tribunal du travail deux attestations

testimoniales établies par PERSONNE2.) et par PERSONNE3.).

PERSONNE1.) a soulevé que ces attestations testimoniales ne seraient pas

conformes aux prescriptions de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile et

ne seraient d’ailleurs ni précises ni pertinentes.

Ces attestations ne répondent en effet pas en tous points aux exigences de

l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile qui exige notamment que

l’attestation soit « écrite, datée et signée de la main de son auteur ».

En l’espèce, les attestations testimoniales établies par PERSONNE2.) et par

PERSONNE3.) sont dactylographiées.

La mention obligatoire que les auteurs ont connaissance qu’ils risquent de

s’exposer à des sanctions pénales en cas de l’établissement d’une fausse

attestation est toutefois rédigée de façon manuscrite.

Dans la mesure où la loi ne prévoit aucune sanction, il appartient aux juges

d’apprécier si une attestation, qui n’est pas établie selon les dispositions de

l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile, présente des garanties

suffisantes pour emporter la conviction du tribunal.

En effet, il n’y a pas lieu d’écarter les attestations testimoniales versées, la loi

n’attachant aucune sanction au non-respect des règles formelles prévues à

l’article 402 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’une attestation

irrégulière peut parfaitement être prise en considération en tant qu’élément de

conviction si elle présente les garanties nécessaires quant à l’honnêteté de

l’auteur et l’exactitude des faits relatés (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé,

éd. 2012, n° 724 ; Cour 28 mars 2018, n° CAL-2017-00052 du rôle).

Le tribunal de céans peut dès lors avoir égard à ces attestations (cf. en ce sens

TAL 29 mai 2018, n° 184485 du rôle).

En premier lieu, il convient de constater que l’attestation testimoniale établie par

PERSONNE3.) ne concerne pas le fait du 5 avril 2023 est n’est en conséquence

pas pertinente.

PERSONNE2.) déclare que le 5 avril 2023, il serait arrivé à 12.00 heures sur le

chantier où a travaillé PERSONNE1.) avec un autre salarié, PERSONNE4.), et

n’avoir rencontré personne: « Vor Ort habe ich niemanden getroffen. Herr Paulus

war telefonisch nicht erreichbar. »

Or, il n’est pas contesté que PERSONNE1.) ne s’est plus trouvé sur le chantier

à 12.00 heures.

De son côté, PERSONNE1.) a versé en cause des pièces qui corroborent sa

version des faits.

Ainsi, il résulte d’une capture d’écran de son téléphone portable que le 5 avril

2023, à 11.07 heures, il a appelé l’employeur en la personne de PERSONNE5.)

et que la conversation téléphonique a duré 5 minutes. Le même jour, à 13.04

heures, il a reçu un appel de PERSONNE5.) qui a duré 15 secondes.

PERSONNE1.) a été déclaré incapable de travailler du 6 au 7 avril 2023.

Le 6 avril 2023, il a reçu un message de PERSONNE5.) commençant ainsi :

« Ok. dann mal gute Besserung ».

Dans ces circonstances, le départ anticipé de PERSONNE1.) de son lieu de

travail, fait isolé du 5 avril 2023, ne constitue pas une faute grave, rendant

définitivement impossible le maintien de la relation de travail entre parties.

L’offre de preuve formulée par la société SOCIETE1.) est dès lors à écarter pour

ne pas être pertinente et concluante.

Dès lors, au vu de ce qui précède, il convient de constater que le licenciement

avec effet immédiat de PERSONNE1.) constitue un acte socialement et

économiquement anormal et est à déclarer abusif.

En ce qui concerne les montants

Indemnité compensatrice de préavis

PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer

de chef le montant de 6.088,46 euros.

La partie défenderesse s’est rapportée à prudence de justice.

L’article L. 124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat

sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais de

préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une indemnité

compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du

préavis.

En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été de même

pas une année, celui-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.

Au regard de l’ancienneté de PERSONNE1.) et de son salaire, sa demande en

obtention d’une indemnité compensatoire de préavis est justifiée pour la somme

réclamée (2 x 3.044,23) = 6.088,46 euros.

Préjudice matériel

Actuellement, PERSONNE1.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice

matériel le montant de 5.623,38 euros pour la période allant du mois de mai à

juillet 2023, correspondant donc à une période de référence de trois mois.

Les allocations de chômage perçues en Allemagne ont été déduites.

La partie défenderesse conteste la demande de ce chef formulée par le requérant

tant dans son principe que dans son quantum.

L’employeur a soulevé que le requérant serait resté inactif pendant un mois et

que les captures d’écran versées ne seraient pas probantes.

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié a, en principe,

droit à des dommages intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de

son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par suite du

congédiement abusif.

PERSONNE1.) a retrouvé un nouvel emploi avec effet au 1er septembre 2023.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi

complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe

avec le licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le

préjudice matériel.

La période de référence à fixer par la juridiction du travail est celle pendant

laquelle le préjudice matériel notamment la perte de revenu qu’il a subie suite à

la cessation des relations de travail, est en relation causale directe avec son

licenciement abusif et doit partant être réparée par l’employeur fautif, de sorte

que celle-ci ne peut prendre cours qu’à partir de la fin des relations de travail.

PERSONNE1.) a versé en cause un relevé unilatéral sur lequel figurent huit noms

avec des mentions « Arbeitsangebot », « Einladung », « Aufforderung zur

Bewerbung » et « Bewerbung ».

La première de ces inscriptions date du 8 mai 2023.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, notamment la faible durée de la relation

de travail, la période de référence en relation causale avec le licenciement abusif

à retenir est de deux mois.

Dans la mesure où cette période de référence est couverte par l’indemnité

compensatoire de préavis, la demande en indemnisation du préjudice matériel

subi est à rejeter.

Préjudice moral

PERSONNE1.) réclame de ce chef le montant de 3.044,23 euros.

Le montant pour préjudice moral subi par lui du fait de l’atteinte portée à sa dignité

de travailleur est à évaluer, compte tenu de sa faible ancienneté et des

circonstances dans lesquelles son licenciement s’est opéré, ex aequo et bono, à

la somme de 500 euros.

Indemnités de procédure

PERSONNE1.) a encore formulé une demande en allocation d’une indemnité de

procédure de l’ordre de 1.500 euros contre son ancien employeur.

Il est en effet inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des

sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie

requérante à la somme de 300 euros.

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la partie défenderesse est à rejeter.

Exécution provisoire

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire n’est pas fondée pour la condamnation relative à la

condamnation au paiement de dommages-intérêts et indemnités qui ne

constituent pas des créances salariales.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit les demandes en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu

le 12 avril 2023;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel;

déclare fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatrice de préavis pour le montant de 6.088,46 euros et en indemnisation

de son préjudice moral pour un montant évalué ex aequo et bono à 500 euros ;

partant,

condamne

la société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 6.588,46 euros (six mille cinq cent quatre-vingt-huit

euros et quarante-six cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice jusqu'à solde;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

le montant de 300 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

déclare non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par à responsabilité limitée SOCIETE1.);

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée du greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG