Employer dismissed; employee's abuse of process claim rejected; court awarded procedural costs to employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employer's claim for unpaid wages admissible but rejected it on merits due to lack of evidence regarding the employee's entitlement to extra leave. The employee's counterclaim for abuse of process was dismissed because no malicious intent or gross negligence was proven. Consequently, the court awarded the employer a procedural cost indemnity of 300 euros and ordered them to pay the employee's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 6-1 Code civil: Procedural costs are awarded based on the outcome, and abuse of process requires proof of malicious intent or gross negligence beyond the mere exercise of legal rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
/25
L-TRAV-101/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 6 MARS 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), ayant élu domicile en
l’étude de Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour, demeurant à L-2143
Luxembourg, 88, rue Laurent Ménager,
PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE,
PARTIE DÉFENDERESSE SUR RECONVENTION,
comparant par Maître
Grégori TASTET,
avocat
à la Cour,
demeurant à
Luxembourg,
E T:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DÉFENDERESSE ORIGINAIRE,
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION,
comparant par Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 février 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 14 mars 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.
Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 6 février 2025 à 9 heures, salle JP.0.02
Maître Grégori TASTET se présenta pour la partie demanderesse et Maître Nathalie
BORON se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 13 février
2024, la société anonyme SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant ce
tribunal du travail pour s'y condamner à lui payer le montant total de 14.080,84 euros
brut avec les intérêts légaux à partir de de la demande en justice jusqu’à solde.
La société anonyme SOCIETE1.) réclame encore le paiement d’une indemnité de
procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.
La demande ayant été faite suivant les forme et délai de la loi est à déclarer
recevable.
A l’audience du 6 février 2025, PERSONNE2.) a demandé reconventionnellement
à voir condamner la société anonyme SOCIETE1.) à lui payer les montants
suivants:
5.000 euros au titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire
3.000 euros au titre d’indemnité de procédure
Il convient de lui donner acte de sa demande reconventionnelle.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
PERSONNE2.) a été engagée par la société anonyme SOCIETE1.) suivant un
contrat de travail à durée indéterminée du 13 avril 2015 en la qualité d’« account
manager ».
En date du 17 janvier 2020, les parties ont signé un avenant au contrat de travail
qui est conçu comme suit :
(SCAN)
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer que PERSONNE2.)
aurait dû réaliser une marge brute annuelle de 276.000 euros afin d’obtenir les
primes prévues dans l’avenant.
Pour l’année 2022, elle aurait déclaré une marge brute de 286.697 euros.
Conformément à l’annexe au contrat de travail signé entre parties, l’employeur
aurait versé à la salariée une prime d’un montant de 13.085 euros brut.
Après vérification, il se serait avéré que le chiffre réalisé aurait en réalité été de
256.371 euros, de sorte que PERSONNE2.) aurait perçu une prime à laquelle elle
n’aurait pas eu droit.
En outre, la société SOCIETE1.) fait plaider qu’en cas de réalisation des objectifs,
la salariée aurait eu droit à cinq jours de congés supplémentaires. Ces congés
auraient été accordés et payés à PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.) estime donc que PERSONNE2.) aurait ainsi été payée
durant ces cinq jours non prestés et elle demande la restitution du montant de
995,84 euros brut.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) fait encore valoir que
PERSONNE2.) aurait été licenciée pour avoir gonflé ses chiffres pour obtenir la
prime.
PERSONNE2.) conteste la demande tant en son principe qu’en son quantum et elle
conclut au rejet de la demande de son ancien employeur.
Elle relève en premier lieu que ce serait la première fois que la société SOCIETE1.)
fait avancer qu’elle aurait gonflé son chiffre d’affaires réalisée et qu’il n’existerait pas
de lettre de motivation faisant état de tels reproches.
Elle fait plaider, en se référant à l’avenant au contrat de travail, que si une vente est
réalisée, cela aurait déclenché son droit à une commission.
Pour l’année en question, elle aurait vendu des produits pour la somme de 286.697
euros et que donc le minimum de 276.000 euros convenu aurait été dépassé. Elle
aurait donc eu droit à la commission de 12.000 euros.
En 2023, il y aurait eu certaines créances ouvertes de la société SOCIETE1.) à
l’égard de clients. Il y aurait aussi eu une annulation partielle d’une commande.
Pour cette raison, la société SOCIETE1.) lui réclamerait aujourd’hui, à tort, le
remboursement de sa commission.
Quant au congés, PERSONNE2.) conteste la demande et elle considère que la
société SOCIETE1.) n’établirait pas qu’elle aurait eu droit à 5 jours de congés
supplémentaires.
Par ailleurs, PERSONNE2.) fait encore valoir qu’elle aurait touché un montant net
de 12.000 euros et que l’employeur ne serait pas en droit de lui réclamer des
montants bruts.
De son côté, PERSONNE2.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.)
à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire sur base
de l’article 6 du Code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Quant à la demande principale
La société SOCIETE1.) réclame la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le
montant de 13.085 euros brut au titre d’une commission indûment touchée ainsi que
le montant de 995,84 euros brut correspondant à cinq jours non prestés.
En date du 31 octobre 2023, la société SOCIETE1.) a envoyé un courrier
recommandé à PERSONNE2.) pour lui réclamer le remboursement des avances
sur commission prétendument trop perçues.
Elle y explique avoir contrôlé les résultats de PERSONNE2.) de l’année 2022 et
avoir constaté que plusieurs dossiers clients pour lesquels cette dernière avait
touché une commission, se seraient arrêtés en cours de l’année 2023 ce qui aurait
eu un impact sur le chiffre d’affaires de la société pour l’année 2022.
Dans ce courrier, la société SOCIETE1.) conclut que les avances sur primes que
PERSONNE2.) a touchées pour l’année 2022 « ne correspondent plus à la réalité
de votre performance ».
A l’appui de sa demande, la partie employeuse se base sur l’avenant au contrat de
travail signé le 17 janvier 2020, reproduit ci-avant.
Force est de constater que les parties ont convenu que le salarié sera tenu de
réaliser une marge annuelle brute de 276.000 euros pour qu’il a droit à une
commission brute de 12.000 euros et cinq jours de congés supplémentaires.
Apparemment, PERSONNE2.) a réalisé cet objectif pour l’année 2022, autrement,
la société SOCIETE1.) ne lui aurait pas versé la commission de 12.000 euros.
Aucune autre condition n’a été stipulée dans cet avenant.
Ainsi, il n’y est notamment pas prévu que la commission n’est pas due en cas de
problèmes au niveau du paiement par les clients.
D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier soumis à l’appréciation du
tribunal que PERSONNE2.) se soit fait accorder les cinq jours de congés
supplémentaires de façon indue.
Dès lors, la demande de la société SOCIETE1.) est à rejeter comme non fondée.
Quant à la demande reconventionnelle
PERSONNE2.) réclame encore le paiement d'une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire d'un montant de 5.000 euros.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande reconventionnelle.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des
dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou,
au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec
une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice
ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre,
mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice des voies de droit.
L’article 6-1 du Code civil sanctionne dès lors l’exercice malveillant, de mauvaise foi
des droits ou sans utilité réelle pour leur titulaire.
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse
à l’égard de la partie défenderesse, si elle prouve avoir subi un préjudice.
En l’espèce, une faute caractérisée dans le chef de la société SOCIETE1.), une
intention vexatoire ou malicieuse, une faute lourde, grossière ou inexcusable n’étant
pas établie, il y a lieu de déclarer la demande de PERSONNE2.) non fondée.
Quant aux indemnités de procédure
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) relative à
l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile est à rejeter.
De son côté, PERSONNE2.) a demandé la condamnation de la partie requérante
en paiement d’une indemnité de procédure de l’ordre de 3.000 euros.
Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de ce
chef à la partie requérante à 300 euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare recevable la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle;
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.), partant en
déboute ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) au titre de
procédure abusive et vexatoire, partant en déboute;
déboute la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) une
indemnité de procédure évaluée à 300 euros;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg,
et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de
la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au
prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent
jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG