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JPLTRAVAIL_859 Généré par l'IA

Employer dismissed; employee's abuse of process claim rejected; court awarded procedural costs to employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_859
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employer's claim for unpaid wages admissible but rejected it on merits due to lack of evidence regarding the employee's entitlement to extra leave. The employee's counterclaim for abuse of process was dismissed because no malicious intent or gross negligence was proven. Consequently, the court awarded the employer a procedural cost indemnity of 300 euros and ordered them to pay the employee's legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 6-1 Code civil: Procedural costs are awarded based on the outcome, and abuse of process requires proof of malicious intent or gross negligence beyond the mere exercise of legal rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural costs abuse of process malicious intent labor dispute procedural indemnity dismissal of claim legal fees prestations indûment perçues

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n°

/25

L-TRAV-101/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 6 MARS 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), ayant élu domicile en

l’étude de Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour, demeurant à L-2143

Luxembourg, 88, rue Laurent Ménager,

PARTIE DEMANDERESSE ORIGINAIRE,

PARTIE DÉFENDERESSE SUR RECONVENTION,

comparant par Maître

Grégori TASTET,

avocat

à la Cour,

demeurant à

Luxembourg,

E T:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DÉFENDERESSE ORIGINAIRE,

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION,

comparant par Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13 février 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 14 mars 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.

Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du jeudi, 6 février 2025 à 9 heures, salle JP.0.02

Maître Grégori TASTET se présenta pour la partie demanderesse et Maître Nathalie

BORON se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 13 février

2024, la société anonyme SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant ce

tribunal du travail pour s'y condamner à lui payer le montant total de 14.080,84 euros

brut avec les intérêts légaux à partir de de la demande en justice jusqu’à solde.

La société anonyme SOCIETE1.) réclame encore le paiement d’une indemnité de

procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.

La demande ayant été faite suivant les forme et délai de la loi est à déclarer

recevable.

A l’audience du 6 février 2025, PERSONNE2.) a demandé reconventionnellement

à voir condamner la société anonyme SOCIETE1.) à lui payer les montants

suivants:

5.000 euros au titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire

3.000 euros au titre d’indemnité de procédure

Il convient de lui donner acte de sa demande reconventionnelle.

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

PERSONNE2.) a été engagée par la société anonyme SOCIETE1.) suivant un

contrat de travail à durée indéterminée du 13 avril 2015 en la qualité d’« account

manager ».

En date du 17 janvier 2020, les parties ont signé un avenant au contrat de travail

qui est conçu comme suit :

(SCAN)

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer que PERSONNE2.)

aurait dû réaliser une marge brute annuelle de 276.000 euros afin d’obtenir les

primes prévues dans l’avenant.

Pour l’année 2022, elle aurait déclaré une marge brute de 286.697 euros.

Conformément à l’annexe au contrat de travail signé entre parties, l’employeur

aurait versé à la salariée une prime d’un montant de 13.085 euros brut.

Après vérification, il se serait avéré que le chiffre réalisé aurait en réalité été de

256.371 euros, de sorte que PERSONNE2.) aurait perçu une prime à laquelle elle

n’aurait pas eu droit.

En outre, la société SOCIETE1.) fait plaider qu’en cas de réalisation des objectifs,

la salariée aurait eu droit à cinq jours de congés supplémentaires. Ces congés

auraient été accordés et payés à PERSONNE2.).

La société SOCIETE1.) estime donc que PERSONNE2.) aurait ainsi été payée

durant ces cinq jours non prestés et elle demande la restitution du montant de

995,84 euros brut.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) fait encore valoir que

PERSONNE2.) aurait été licenciée pour avoir gonflé ses chiffres pour obtenir la

prime.

PERSONNE2.) conteste la demande tant en son principe qu’en son quantum et elle

conclut au rejet de la demande de son ancien employeur.

Elle relève en premier lieu que ce serait la première fois que la société SOCIETE1.)

fait avancer qu’elle aurait gonflé son chiffre d’affaires réalisée et qu’il n’existerait pas

de lettre de motivation faisant état de tels reproches.

Elle fait plaider, en se référant à l’avenant au contrat de travail, que si une vente est

réalisée, cela aurait déclenché son droit à une commission.

Pour l’année en question, elle aurait vendu des produits pour la somme de 286.697

euros et que donc le minimum de 276.000 euros convenu aurait été dépassé. Elle

aurait donc eu droit à la commission de 12.000 euros.

En 2023, il y aurait eu certaines créances ouvertes de la société SOCIETE1.) à

l’égard de clients. Il y aurait aussi eu une annulation partielle d’une commande.

Pour cette raison, la société SOCIETE1.) lui réclamerait aujourd’hui, à tort, le

remboursement de sa commission.

Quant au congés, PERSONNE2.) conteste la demande et elle considère que la

société SOCIETE1.) n’établirait pas qu’elle aurait eu droit à 5 jours de congés

supplémentaires.

Par ailleurs, PERSONNE2.) fait encore valoir qu’elle aurait touché un montant net

de 12.000 euros et que l’employeur ne serait pas en droit de lui réclamer des

montants bruts.

De son côté, PERSONNE2.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.)

à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire sur base

de l’article 6 du Code civil.

MOTIFS DE LA DECISION

Quant à la demande principale

La société SOCIETE1.) réclame la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le

montant de 13.085 euros brut au titre d’une commission indûment touchée ainsi que

le montant de 995,84 euros brut correspondant à cinq jours non prestés.

En date du 31 octobre 2023, la société SOCIETE1.) a envoyé un courrier

recommandé à PERSONNE2.) pour lui réclamer le remboursement des avances

sur commission prétendument trop perçues.

Elle y explique avoir contrôlé les résultats de PERSONNE2.) de l’année 2022 et

avoir constaté que plusieurs dossiers clients pour lesquels cette dernière avait

touché une commission, se seraient arrêtés en cours de l’année 2023 ce qui aurait

eu un impact sur le chiffre d’affaires de la société pour l’année 2022.

Dans ce courrier, la société SOCIETE1.) conclut que les avances sur primes que

PERSONNE2.) a touchées pour l’année 2022 « ne correspondent plus à la réalité

de votre performance ».

A l’appui de sa demande, la partie employeuse se base sur l’avenant au contrat de

travail signé le 17 janvier 2020, reproduit ci-avant.

Force est de constater que les parties ont convenu que le salarié sera tenu de

réaliser une marge annuelle brute de 276.000 euros pour qu’il a droit à une

commission brute de 12.000 euros et cinq jours de congés supplémentaires.

Apparemment, PERSONNE2.) a réalisé cet objectif pour l’année 2022, autrement,

la société SOCIETE1.) ne lui aurait pas versé la commission de 12.000 euros.

Aucune autre condition n’a été stipulée dans cet avenant.

Ainsi, il n’y est notamment pas prévu que la commission n’est pas due en cas de

problèmes au niveau du paiement par les clients.

D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier soumis à l’appréciation du

tribunal que PERSONNE2.) se soit fait accorder les cinq jours de congés

supplémentaires de façon indue.

Dès lors, la demande de la société SOCIETE1.) est à rejeter comme non fondée.

Quant à la demande reconventionnelle

PERSONNE2.) réclame encore le paiement d'une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire d'un montant de 5.000 euros.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande reconventionnelle.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des

dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou,

au moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec

une légèreté blâmable.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice

ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre,

mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice des voies de droit.

L’article 6-1 du Code civil sanctionne dès lors l’exercice malveillant, de mauvaise foi

des droits ou sans utilité réelle pour leur titulaire.

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse

à l’égard de la partie défenderesse, si elle prouve avoir subi un préjudice.

En l’espèce, une faute caractérisée dans le chef de la société SOCIETE1.), une

intention vexatoire ou malicieuse, une faute lourde, grossière ou inexcusable n’étant

pas établie, il y a lieu de déclarer la demande de PERSONNE2.) non fondée.

Quant aux indemnités de procédure

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) relative à

l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile est à rejeter.

De son côté, PERSONNE2.) a demandé la condamnation de la partie requérante

en paiement d’une indemnité de procédure de l’ordre de 3.000 euros.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de ce

chef à la partie requérante à 300 euros.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare recevable la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle;

déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.), partant en

déboute ;

déclare non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) au titre de

procédure abusive et vexatoire, partant en déboute;

déboute la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) une

indemnité de procédure évaluée à 300 euros;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg,

et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de

la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au

prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent

jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG