Court validates salary garnishment and declares third-party employer purely liable for unpaid deductions due to default.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order and declared the third-party employer purely liable for unpaid deductions. The employer failed to submit a declaration or appear in court, while the debtor admitted owing the debt but cited financial difficulties. Consequently, the court ruled that the employer must pay the arrears and cover procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 79 al. 1 N.C.P.C.; Article 4 du R.G.D. du 09.01.1979: A third party who fails to declare, does not appear, or refuses to declare is declared purely and simply liable for the deductions not made and condemned to pay the costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 868/25
du 06.03.2025
Dossier n° L-SA-720/24
Audience publique du six mars
deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.) ;
partie créancière-saisissante,
comparant en personne ;
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
partie débitrice-saisie,
comparant en personne ;
e n p r é s e n c e d e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;
partie tierce-saisie,
faisant défaut.
FAITS :
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 19 juillet 2024, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du jeudi, 14
novembre 2024 à 9.00 heures, salle JP 1.19.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 28
janvier 2025 à 9,00 heures, salle JP 0.02.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), ainsi que la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.), comparurent en personne, tandis que la partie tierce-saisie, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), fit défaut.
Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 04 avril 2024 par le Juge de Paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de
PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour
avoir paiement du montant de 16.035,94.- EUR.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-
saisie en date du 11 avril 2024.
Force est de constater que le tiers saisi n’a pas fait la déclaration affirmative/négative
prévue par la loi.
A l’audience publique du 28 janvier 2025, PERSONNE1.) a demandé à ce que
PERSONNE2.) lui rembourse le montant dû, de sorte qu’il a implicitement mais
nécessairement sollicité la validation de la saisie-arrêt ainsi pratiquée en cause.
PERSONNE2.), à son tour, a reconnu redevoir le solde du prêt lui accordé par
PERSONNE1.) et vouloir le « rembourser à 100% », tout en faisant état de problèmes
financiers sérieux l’empêchant de procéder au remboursement de la somme redue.
Ainsi, il a versé un « décompte des prestations de chômage » relatif au mois de
décembre 2024 aux termes duquel son indemnité brute s’élève à 5.000.- EUR, il subit
des saisies/cessions à hauteur de 1.424,30.- EUR et il perçoit le montant de 2.245.-
EUR, solde avec lequel il doit nourrir sa famille, y compris quatre enfants, son épouse
se trouvant également au chômage à l’heure actuelle.
PERSONNE1.), montrant une certaine compréhension pour la situation du débiteur, a
répliqué qu’il a besoin de l’argent qu’il avait prêté à PERSONNE2.) et qu’il regrette
que, depuis un bon moment, ce dernier n’a fait aucun effort pour lui rembourser même
une toute petite partie du solde redu.
Sur ce, PERSONNE2.) s’est engagé à rembourser à PERSONNE1.) le solde
actuellement dû moyennant paiement échelonné à hauteur de 100.- EUR par mois, ce
qui a été accepté, du moins en principe, par PERSONNE1.), les parties ayant alors été
invitées à acter le contenu exact de leur arrangement dans un écrit dûment daté et signé.
Pour appuyer ses prétentions, PERSONNE1.) a fait verser, entre autres, les pièces
suivantes :
- L’ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2022TALORDP/00447 rendue le
29 novembre 2022 aux termes de laquelle PERSONNE2.) a été condamné à lui payer
le montant de 25.000.- EUR avec les intérêts légaux à partir de la notification de ladite
ordonnance jusqu’à solde ainsi que le montant de 40.- EUR à titre d’indemnité de
procédure ;
- Le titre exécutoire numéro 2022TALORDP/00447 rendu le 07 mars 2023 déclarant
exécutoire l’ordonnance conditionnelle de paiement précitée pour le montant de
20.000.- EUR « avec les intérêts tels qu’énoncés dans l’ordonnance conditionnelle de
paiement » ainsi que le montant de 40.- EUR à titre d’indemnité de procédure ;
- L’exploit d’huissier du 05 avril 2023 portant commandement de payer ;
- Le procès-verbal de carence du 08 mai 2023 ;
- Le décompte annexé à la requête introductive d’instance.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se
borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, étant celui du contrôle du caractère exécutoire du
titre qui lui est présenté.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a lieu de
valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 16.035,94.- EUR.
Evidemment, en cas d’arrangement à l’amiable à signer entre parties, la mainlevée de
cette saisie-arrêt pourra ultérieurement être sollicitée et accordée, le cas échéant.
Force est encore constater que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
- n’a pas versé de déclaration affirmative/négative,
- n’a informé ni le créancier saisissant ni le Tribunal de ce que PERSONNE2.) n’est
plus en ses services depuis septembre 2024 d’après les dires de ce dernier ;
- ne s’est pas non plus présentée devant le Tribunal pour fournir les renseignements
sollicités.
Conformément aux dispositions de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau code de procédure
civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
En application des dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 09
janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations
de travail et les pensions et rentes aux termes duquel « le tiers qui n’a pas fait de
déclaration et ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l’audience ou
qui a fait une reconnaissance mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des
retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés », il y a lieu de déclarer
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) débitrice pure et simple des retenues non
opérées depuis la notification de la saisie-arrêt jusqu’au jour de la sortie de
PERSONNE2.) de ses services et de la condamner aux frais occasionnés par elle.
Conformément aux dispositions de l’article 115 du Nouveau code de procédure civile,
il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard des parties créancière-saisissante et débitrice-
saisie, par défaut à l’égard de la partie tierce-saisie et en premier ressort,
constate que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’a pas fait la déclaration
prévue par la loi ;
déclare la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), débitrice
pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt
en date du 11 avril 2024 jusqu’au jour de la sortie de PERSONNE2.) de ses services, le
cas échéant ;
la condamne aux frais par elle occasionnés ;
déclare bonne et valable ;
valide
la saisie-arrêt
numéro L-SA-720/24
pratiquée le
04 avril 2024
par
PERSONNE1.) sur la rémunération de PERSONNE2.) entre les mains du tiers saisi
pour avoir paiement du montant de 16.035,94.- EUR ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la rémunération de la
partie débitrice-saisie à partir du 11 avril 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
pour autant que de besoin, ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues
légales venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à
concurrence de la somme totale redue ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Michèle KRIER, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER,
avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER