Court convicts defendant of assault and orders civil compensation for moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Peace convicted the defendant of voluntary assault and ordered civil compensation for moral damages. The defendant was found guilty after appearing in court, while the civil party presented testimony and claimed 2,000 euros. The court accepted the civil claim, awarding 250 euros based on the severity of injuries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du code pénal; Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 386 du code de procédure pénale: The court may convict for assault and order civil compensation for moral damages when the civil party proves the injury and the defendant's liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 170/25 Rép. n° 891/25 not. 732/25/LD PRO JUSTITIA Audience publique du 6 mars 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 24 janvier 2025 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), prévenue et défendeur au civil, comparant en personne, en présence de : PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.), partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), comparant en personne.
Faits : Par citation du 24 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 18 février 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense. Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale. PERSONNE2.) demanda acte qu’elle se constitue partie civile et développa les moyens à l’appui de celle-ci. La représentante du Ministère Public, Madame Lisa WEISHAUPT, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. La prévenue eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’information adressée le 13 février 2025 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident, en application de l’article 453 du Code des assurances sociales. Vu le procès-verbal numéro 42546/2024 dressé en date du 20 août 2024 par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort. Vu l’ordonnance numéro 1393/24 rendue en date du 30 octobre 2024 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police de Luxembourg, par l’application de circonstances atténuantes, du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 août 2024 vers 17.10 heures à L-ADRESSE3.), au centre commercial « SOCIETE1.) », volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) en la bousculant, en l’attrapant par l’avant-bras gauche et en la tirant par les cheveux, avec la circonstance que ce coup et ces blessures ont causé une incapacité de travail personnel de deux jours. A l’audience du Tribunal du 18 février 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. A la même audience, le témoin PERSONNE2.) a confirmé les constatations policières relatées dans le sens où elle a confirmé que le 20 août 2024 vers 17.10 heures à L- ADRESSE3.), au centre commercial « SOCIETE1.) », elle a été bousculée, attrapée au bras gauche et tirée par les cheveux par PERSONNE1.). Par l’effet de ces coups, elle a subi une incapacité de travail de deux jours. Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations à l’audience du témoin et de ses aveux circonstanciés, l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie. PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 399 du code pénal telle que mise à sa charge, à savoir d’avoir bousculé, attrapé par l’avant-bras gauche et tiré par les cheveux de PERSONNE2.) avec la circonstance que ces coups ont causé une incapacité de travail personnel. Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.) et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincue : « comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 20 août 2024 vers 17.10 heures à L-ADRESSE3.), au centre commercial « SOCIETE1.) », en infraction aux articles 398 et 399 du code pénal, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à autrui avec la circonstance que ce coup et ces blessures ont causé une incapacité de travail, en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à PERSONNE2.) en la bousculant, en l’attrapant par l’avant-bras gauche et en la tirant par les cheveux, avec la circonstance que ce coup et ces blessures ont causé une incapacité de travail de deux jours. »
La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a ordonné le renvoi de la prévenue devant le tribunal de police par application de circonstances atténuantes consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre public. L’amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
250 euros. La partie civile de PERSONNE2.) A l’audience du 18 février 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constituée partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié. Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.) conclut à la condamnation de PERSONNE1.) de lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommage moral. Au vu de la gravité des blessures subies, le Tribunal évalue le dommage subi par la demanderesse au civil, ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 250 euros. PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE2.) la somme de 250euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 18 février 2025, jusqu’à solde. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la partie civile entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, la prévenue et défenderesse au civil en ses moyens de défense, Au pénal condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
250 (deux cent cinquante) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,70 (seize virgule soixante-dix) euros. Au civil donne acte à PERSONNE2.), demandeur au civil, de sa constitution de partie civile ; se déclare compétent pour en connaître ; déclare la demande recevable en la forme ; déclare la demande civile fondée et justifiée à titre d’indemnisation du dommage subi, ex aequo et bono, toutes causes confondues à concurrence de 250 euros ; partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 250 euros à titre d’indemnisation du dommage subi, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 18 février 2025, jusqu’à solde ; condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du code pénal, des articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER
Le présent jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
MAIL1.).lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.